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COMM.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10134 F
Pourvoi n° G 15-17.455
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société T2I, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 4 mars 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société K and G, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
2°/ à M. V… L…, domicilié […] , en qualité de gérant de la société K and G,
3°/ à la société Maître du terroir, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société T2I, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société K and G et de M. L…, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Maître du terroir ;
Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l’avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société T2I aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société K and G et à M. L… la somme globale de 3 000 euros, et à la société Maître du terroir la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société T2I
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR débouté la société T2I de sa demande tendant à ce que Monsieur L… et la SARL K and G soient condamnées à lui payer sa commission de 23 920 euros ;
AUX MOTIFS QUE « la société T2I soutient que les sociétés […] auraient signé l’acte de cession du fonds de commerce en fraude de ses droits, sans l’informer de la date du rendez-vous de signature, dans l’espoir de ne pas régler les honoraires qui lui étaient dus en vertu du mandat qui lui avait été confié par V… L… le 12 février 2010 ; elle indique avoir présenté à la société K and G la société Maître du T…, intéressée par la reprise de son fonds de commerce, et prétend en justifier par les courriers électroniques échangés dans le courant du mois de juin 2010 entre les parties et sa négociatrice, J… C…, à laquelle les parties se seraient gardés de communiquer les éléments relatifs à la signature de la cession ; qu’il n’est pas contesté que J… C… a été engagée par la société T2I, une agence immobilière spécialisée dans les transactions et cessions de fonds de commerce, en qualité de négociatrice en vertu d’un contrat à durée déterminée de six mois à effet du 1er décembre 2009 ; qu’il n’est pas davantage contesté que ce contrat a pris fin le 31 mai 2010, mais la société T2I soutient avoir donné son accord pour que J… C…, qui se trouvait au coeur des négociations entre la société K and G et la société Maître du T… les poursuive et les mène à bien jusqu’à la signature de l’acte définitif de cession ; que dans le sens des allégations de la société T2I, J… C… a rédigé en date du 17 novembre 2012 une attestation dans les termes suivants « j’ai poursuivi de plein gré, et avec l’accord de mon employeur G… U…, de traiter les quelques dossiers qui étaient en cours, ceci même après la fin de mon CDD le 30 mai 2012 », sans faire toutefois explicitement référence au dossier de la vente du fonds de commerce de la société K and G ;
que les courriers électroniques versés aux débats révèlent que :
– le 10 juin 2010, B… M… et R… K…, les deux associés de la société Maître du T… ont écrit à J… C… : « pour confirmer notre volonté de reprendre le droit au bail de sandwicherie central perk, […] pour le montant de 230.000 euros ;
– le 11 juin, ils envoyaient en pièce jointe à J… C… le projet de statuts de la société et lui communiquaient les coordonnées de leur avocate, Me D… – le 14 juin 2010, J… C… précisait à B… M… que l’opération consistait en la vente d’un fonds de commerce et non d’un droit au bail, qu’elle ajoutait « M. L… à la date du 22 juin à 16 heures chez son avocat pour la signature, est ce que cela peut convenir ? »
– Le 15 juin 2010, B… M… remerciait J… C… pour ses informations, lui indiquait que son avocat consultait son agenda et qu’il reviendrait vers elle ; que le même jour, il demandait à J… C… de lui communiquer les coordonnées de l’avocat de M. L… car son avocat souhaitait se présenter à lui ;
– Que le 12 juillet 2010, J… C… demandait à B… M… et R… K… s’ils avaient pu faire le point avec leur banquier et s’ils étaient en mesure de signer pour le 30 juillet, – Que le 14 juillet 2010, par un mail ayant pour objet « finalisation », R… K… faisait connaître à J… C… « nous sommes toujours dans l’optique du 30 juillet, l’étude semble poser des problèmes sur les conditions du bail, notre avocate est en négociation actuellement », – Que le 20 juillet 2010, toujours sous l’objet « finalisation », R… K… indiquait à J… C… « je pense que maitre H… (avocat de la société K and G) a dû te contacter » et ajoutait « la signature pour le 29/07 semble vraiment très juste en fonction des réponses administratives et congés de chacun, notre avocate a demandé à Me H… et M. L… une prolongation » ;
Qu’il s’infère de ces éléments que J… C… était informée du cours des négociations, qu’elle avait les coordonnées des avocats respectifs des parties et qu’elle connaissait la date à laquelle devait intervenir entre les parties la signature de la promesse de vente du fonds de commerce sous conditions suspensives qui a eu lieu effectivement le 22 juin 2010 ainsi qu’elle le proposait dans son mail du 14 juin 2010, qu’elle n’ignorait pas non plus, ainsi que le montrent les échanges qui ont suivi en juillet 2010, que la signature de l’acte définitif de cession était prévue, selon les termes de la promesse, pour le 29 juillet 2010 et que cette date serait probablement prorogée ainsi que l’envisageait R… K… dans son mail du 20 juillet 2010 ; qu’un avenant à la promesse a été effectivement signé entre les parties le 29 juillet 2010 fixant au 15 septembre 2010 la régularisation de l’acte de cession et celle-ci a eu lieu le 20 octobre 2010 entre les parties assistées respectivement de Me D… et Me H… qui ont été les conseils respectifs dans tout le cours de l’opération ;
Qu’il n’est justifié d’aucun échange avec J… C… postérieurement au mois de juillet 2010 et qu’aucun élément du dossier ne permet d’expliquer pourquoi les relations ont été, semble-t-il, interrompues à cette date ; que les sociétés K and G et Maître du T… indiquent dans leurs écritures ne plus avoir de nouvelles de J… C… qui ne répondait plus à leurs appels téléphoniques ; qu’il demeure que J… C… disposait à la fin du mois de juillet 2010 de toutes les informations utiles sur le suivi des opérations dont elle connaissait tous les intervenants et qu’elle était parfaitement en mesure de connaître la date de régularisation de l’acte de cession, ce dont elle a nécessairement tenu informée la société T2I si, ainsi que le soutient cette dernière, elle intervenait dans cette négociation pour son compte ;
Qu’en toute hypothèse, il n’est pas établi, au vu des éléments de la procédure précédemment examinés, que J… C… ait été victime d’une volonté de dissimulation de la part des parties et, en particulier, des deux associés de la société Maître du T… avec lesquels elle a été en contact régulier jusqu’à la fin du mois du juillet 2010 ; qu’en l’état des développements qui précèdent, se pose la question de savoir si, aux yeux des parties à la transaction, J… C… intervenait effectivement pour le compte de la société T2I; que force est de constater qu’il n’est produit ni bon de visite, ni aucun autre élément de nature à établir que J… C… aurait présenté à la société K and G les futurs associés de la société en cours de formation Maître du T… avant le 31 mai 2010, alors qu’elle était sous contrat de travail avec la société T2I ; qu’il importe en outre de relever que rien ne montre, dans les courriers électroniques de J… C…, que celle-ci agissait pour le compte de la société T2I, qu’elle se présentait en effet sous son nom personnel et adressait tous ses messages à partir de l’adresse « [email protected] » sans faire la moindre allusion à la société T2I dont il n’a jamais été fait état dans l’ensemble de ces courriers ; qu’enfin, il n’est pas sans intérêt d’observer que l’adresse électronique utilisée par J… C… n’est pas celle figurant sur la carte de visite professionnelle qui était la sienne en qualité de négociatrice de la société T2I, laquelle indique l’adresse « [email protected] » ; qu’il suit de l’ensemble de ces éléments que la société T2I ne justifie pas de son intervention dans la transaction réalisée entre les parties et qu’elle ne prouve pas que J… C… aurait agi pour poursuivre et conduire à son terme une affaire dont elle aurait eu à traiter pendant l’exécution de contrat de son contrat de travail avec la société T2I; que la demande de la société T2I est dès lors mal fondée à l’égard de la société Maître du T… sur le fondement de la loi Hoguet » ;
ALORS 1/ QUE Monsieur L… reconnaissait expressément dans ses écritures (conclusions d’appel, p. 6, § 6) que Madame J… C… agissait, lors des très nombreux mails échangés dans le cadre de l’opération litigieuse, pour le compte de la société T2I, ce que l’acquéreur ne pouvait, sauf à être d’une grande naïveté, ignorer ; qu’en omettant cette circonstance essentielle, ajoutée au fait que Madame J… C… n’avait émis aucune propre prétention à une quelconque commission, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du Code de Procédure Civile ;
ALORS 2/ QUE la présentation de l’acheteur ne conditionne pas le versement de la commission, celle-ci étant justifiée par les diligences accomplies par l’agent aux fins que l’opération aboutisse avec cet acquéreur ; qu’en retenant qu’il n’était pas démontré que J… C… aurait présenté à la société K and G les futurs associés de la société en cours de formation, quand il était par ailleurs acquis que J… C… avaient mené toutes les diligences pour que l’opération se conclut, peu importe qu’elle n’ait pas elle-même présenté le candidat, la cour d’appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 ;
ALORS 3/ QUE la cour d’appel, qui a relevé incidemment que les relations entre J… C… et les candidats s’étaient interrompues au mois de juillet 2010, a par ailleurs constaté qu’à cette date, la date de régularisation de l’acte de cession était fixée et connue par elle ; que la cour d’appel, en s’abstenant de retenir qu’elle avait ainsi mené sa mission à terme, a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970.
SECOND MOYEN DE CASSATION (A TITRE SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société T2I de leur demande fondée sur l’article 1382 du code civil et dirigée à l’égard de V… L… et de la société K and G ;
AUX MOTIFS QUE « la demande ne saurait davantage prospérer sur le terrain de l’article 1382 du code civil à l’égard de V… L… et la société K and G qui n’avaient offert à la société T2I aucune exclusivité et à la charge desquels le grief de dissimulation n’est pas prouvé » ;
ALORS 1/ QUE le fait qu’aucune exclusivité n’ait été donnée à l’agent immobilier ne dispense pas les candidats, qui ont conclu l’affaire par l’intermédiation d’une personne alors liée par un contrat de travail à l’agent immobilier, de verser la commission ; qu’en décidant l’inverse, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil
ALORS 2/ QUE qu’il n’appartient pas seulement aux candidats ayant conclu l’affaire de ne pas dissimuler la date de finalisation de l’opération ; qu’il leur appartient encore de prendre l’initiative de rémunérer leur mandataire ; qu’en retenant que le grief de dissimulation n’était pas prouvé, tout en admettant ab initio qu’un mandat avait été conclu avec la société T2I, de sorte que les parties savaient, en signant l’acte de vente en son absence, que l’agent immobilier allait être évincé, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l’article 1382 du code civil.