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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 septembre 2016
Rejet
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1586 F-D
Pourvoi n° W 15-18.663
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. S… K…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d’appel de Paris (chambre 2, pôle 6), dans le litige l’opposant à la société ERA immo 77, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. K…, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société ERA immo 77, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu’ayant relevé que l’intéressé, quelle que soit la période considérée, exécutait ses missions en toute indépendance, ne recevant ni ordres ni directives, qu’il gérait seul son emploi du temps sans contrainte de présence ou d’horaires, la cour d’appel, motivant sa décision et appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis sans être tenue de s’expliquer sur ceux qu’elle écartait, a pu en déduire que l’intéressé n’était pas dans un lien de subordination à l’égard de la société Era immo 77 ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. K….
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir rejeté le contredit de compétence formé par M. K…, confirmé le jugement entrepris, dit le conseil de prud’hommes incompétent, déclaré le tribunal de commerce de Bobigny compétent pour connaître des demandes formées par M. K… et renvoyé les parties devant cette juridiction pour qu’il soit statué sur le fond du litige ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le mandat d’agent commercial, qui a été signé par les deux parties le 20 février 2012, prévoyait que les règles protectrices du droit du travail étaient inapplicables au contrat, que celui-ci ne pouvait être considéré comme un contrat de travail et que M. S… K… : – devait s’immatriculer au registre spécial des agents commerciaux, et qu’à défaut d’immatriculation dans un délai d’un mois à compter de la signature du contrat celui-ci serait résolu de plein droit, – serait couvert par les caisses d’assurance maladie, invalidité, vieillesse et régimes complémentaires des travailleurs non salariés, – s’engageait à effectuer les formalités nécessaires à son imposition au titre des impôts, taxe professionnelle et reversement des TVA et cotisations familiales aux organismes assermentés, – avait souscrit toutes les assurances nécessaires à l’exercice de sa profession, – avait pour domaine d’activité la transaction immobilière et locative portant notamment sur des maisons, des appartements, des terrains et des murs commerciaux, et la transaction commerciale portant notamment sur les cessions de pas-de-porte, de clientèle, de droit au bail et de fonds de commerce, – avait pour mission la prospection de vendeurs et d’acquéreurs pour le compte du mandant, ainsi que la visite et l’estimation des biens, – serait rémunéré par des commissions ; que le certificat d’inscription au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE), qui est produit par la SARL ERA IMMO 77, mentionne le numéro SIRET 749 855 425 00015 de M. S… K… et indique que celui-ci a été inscrit le 20 février 2012 à ce répertoire pour exercer des activités codifiées sous le numéro APE 4619B « Autre intermédiaires du commerce en produits divers » ; que les factures établies par M. S… K… les 3 mars, 23 juin et 20 décembre 2012, qui sont produites par la SARL ERA IMMO 77, mentionnent le numéro SIRET 749 855 425 00015 de M. S… K…, ainsi que les montants des honoraires à lui régler ; que l’extrait du registre spécial des agents commerciaux, qui est produit par la SARL ERA IMMO 77, mentionne que M. S… K… a été inscrit le 20 février 2012, sous le numéro 749 855 425, et a été radié le 26 juillet 2012, avec effet au 31 juillet 2012 ; que M. S… K… affirme, cependant, qu’il a été lié à la SARL ERA IMMO 77 par un contrat de travail, avant la signature de ce mandat d’agent commercial, « de février 2001 à février 2012 » (page 2 du contredit) ou à compter « du 7 février 2011» (page 4 du contredit), en précisant qu’il effectuait son travail dans les locaux de l’agence, selon des horaires qui lui étaient fixés et avec le matériel qui lui était fourni, qu’il devait assurer des permanences et assister aux réunions et aux déjeuners de l’agence, qu’il était intégré dans le tableau des horaires de l’entreprise comme les salariés de la société ; qu’il ajoute qu’il n’a jamais reçu de bulletins de paye, qu’il n’a jamais été payé et qu’il a continué à travailler dans les mêmes conditions après la signature du mandat d’agent commercial ; qu’il invoque, par ailleurs, les articles L.7321-1 et L.7321-2 du code du travail, en soutenant qu’en application de ces textes il n’est pas tenu de démontrer l’existence d’un lien de subordination ; que la SARL ERA IMMO 77 conteste tout lien de subordination et fait valoir que M. S… K… a exercé ses activités uniquement dans le cadre du mandat d’agent commercial qu’il a signé le 20 février 2012 ; que l’existence d’un contrat de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s’exerce l’activité professionnelle ; que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’en ce qui concerne la charge de la preuve de l’existence d’un lien de subordination, en l’absence de contrat de travail apparent, il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve ; que, cependant, le code du travail prévoit des règles particulières pour les gérants de succursales, d’une part, et pour les personnes immatriculées au registre des agents commerciaux, d’autre part ; que l’article L.7321-1 du code du travail prévoit que les dispositions du code du travail sont applicables aux gérants de succursales et l’article L.7321-2 du même code précise les deux conditions cumulatives qui doivent être remplies pour que la qualité de gérant de succursale soit reconnue : « Est gérant de succursale toute personne : 1° Chargée par le chef d’entreprise ou avec son accord, de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l’entreprise, en vue de recevoir d’eux des dépôts de vêtements ou autres objets, ou de leur rendre des services de toute nature ; 2° Dont la profession consiste, essentiellement : a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement, ou presque exclusivement, par une seule entreprise lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ; b) Soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d’une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise » ; que l’article L.8221-6 du code du travail prévoit, par ailleurs, que sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail les personnes immatriculées au registre des agents commerciaux ; qu’il n’est pas contesté que M. S… K… a eu pour activités la transaction immobilière et locative, la transaction commerciale, la prospection de vendeurs et d’acquéreurs pour le compte du mandant, la visite et l’estimation des biens ; que ce type d’activités, à l’évidence, ne rentre pas dans le champ d’application de l’article L.7321-2 précité qui ne concerne que les gérants de succursales ; que, par ailleurs, M. S… K… était immatriculé au registre spécial des agents commerciaux ; qu’en conséquence, il appartient à M. S… K…, qui ne produit ni contrat de travail, ni bulletins de paye, et qui ne peut se prévaloir des dispositions des articles L.7321-1 et L.7321-2 précités, de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de subordination ; que M. S… K… ne verse aux débats aucun élément faisant apparaître ses revendications en ce qui concerne la reconnaissance du statut de salarié, le paiement de salaires et le remboursement de frais avant l’engagement de la procédure prud’homale ; qu’il produit, par contre, d’autres éléments à l’appui de son argumentation, notamment : sa carte de visite de « conseiller immobilier » remise par la SARL ERA IMMO 77, ses agendas personnels de 2011 et de 2012, dans lesquels il notait ses rendez-vous, des tableaux des horaires de l’agence de 2011 et de 2012, sur lesquels apparaissent les permanences et les déjeuners de l’agence, les documents internes de la SARL ERA IMMO 77 utilisés dans le cadre de ses activités : mandat de vente, bon de visite… des attestations de clients ; qu’il ne ressort d’aucun de ces documents et des autres documents produits, quelle que soit la période considérée, que M. S… K… n’aurait pas exécuté ses missions en toute indépendance, en ne recevant ni ordres, ni directives, en ce qui concerne ses tâches, son emploi du temps, ses horaires, ses prises de rendez-vous et ses périodes de congés, n’ayant de compte à rendre à la SARL ERA IMMO 77, postérieurement au 20 février 2012, que de sa gestion et de ses actions, dans le strict cadre du contrat d’agent commercial précité ; que la SARL ERA IMMO 77 produit les attestations de deux de ses agents commerciaux dans lesquelles ceux-ci déclarent que M. S… K…, comme eux, gérait seul son emploi du temps, sans contrainte de présence ou d’horaires « passant à l’agence comme bon lui semblait » ; que par ailleurs, aucun des éléments produits ne révèle que la SARL FRA IMMO 77 aurait, à un moment quelconque, sanctionné les éventuels manquements de M. S… K…, même au moment de la rupture des liens contractuels, ce dernier ayant de son plein gré, comme il l’a reconnu à la barre, quitté la SARL ERA IMMO 77 au mois de juillet 2012 ; que cette rupture à l’initiative de M. S… K… est attestée par Mme L… V…, agent commercial dans la même agence, qui déclare que M. S… K… «a confirmé fin juillet 2012 qu’il voulait rompre son mandat avec Immo 77 pour être salarié dans une agence immobilière à Livry-Gargan » ; que le gérant de la SARL SANT’IMMO, dont le siège social est situé à […], confirme dans son attestation qu’il a embauché M. S… K… le 1er septembre en qualité de salarié négociateur immobilier et que le contrat a été rompu pendant la période d’essai à l’initiative de l’employeur ; que les clients ne pouvaient, à l’évidence, connaître la qualification exacte des liens contractuels qui existaient entre M. S… K… et la SARL ERA IMMO 77; qu’il résulte de ce qui précède que M. S… K… ne se trouvait pas placé, de quelque manière que ce soit et quelle que soit la période considérée, dans un lien de subordination vis-à-vis de la SARL ERA IMMO 77; qu’en conséquence, le conseil de prud’hommes est incompétent pour connaître du litige qui oppose les parties ; qu’il y a lieu de rejeter le contredit de compétence, de renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Bobigny, pour qu’il soit statué sur le fond du litige et de confirmer le jugement ;
ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE les règles décrites d’agent commercial, établies dans le cadre d’un « contrat de mandat » et dont les clauses sont exclusives au « statut non salarié » nécessitant une obligation d’immatriculation au registre des agents commerciaux, et ce à l’initiative du mandataire ; que par voie de conséquence, ce contrat ne relevé pas des règles protectrice du droit du travail ; que tout contentieux relatif à ce contrat commercial de mandataire, dûment signé avec mention pour acceptation par les deux parties, en date du 20 février 2012, doit être porté devant une juridiction commerciale ;
1°) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’en constatant que M. K… produisait aux débats ses agendas personnels de 2011 et de 2012 dans lesquels il notait ses rendez-vous, les tableaux horaires de l’agence de 2011 et 2012, sur lesquels apparaissaient ses permanences et les déjeuners de l’agence et tous les documents internes de la société utilisés dans le cadre de ses acticités (mandats de ventes, bons de visite ), qui démontraient que M. K… n’avait aucune clientèle personnelle et qu’il exerçait son activité dans un lien de subordination vis-à-vis de son employeur, et en en déduisant néanmoins que M. K… ne se trouvait pas placé dans un lien de subordination juridique avec la société ERA IMMO 77, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article L.1221-1 du code du travail ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l’existence d’un contrat de travail caractérisé par un lien de subordination doit être déduite des seules conditions d’exercice en fait de l’activité ; qu’en écartant l’existence d’un contrat de travail sans avoir apprécié, en fait, les conditions d’exercice de l’activité de M. K…, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L.1221-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE dans ses écritures délaissées (cf. contredit pp. 2et 3 prod.), M. K… faisait valoir, notamment, qu’il ne disposait d’aucune infrastructure indépendante de celle de l’agence de Montfermeil de la société ERA IMMO 77 et d’aucun support de communication autres que ceux fournis par l’agence pour exercer son activité (cartes de visite, papier à en-tête ), que le tableau des horaires de 2012 mentionnait les permanences qu’il devait tenir à l’agence de Montfermeil, les déjeuners de l’entreprise pour faire le point sur l’activité de la semaine auxquels il devait participer notamment le jeudi de 12 heures à 14 heures, les formations devant être suivies, les réunions auxquelles il devait participer tous les lundis de 9 heures à 12 heures, les permanences qu’il était tenu d’assurer le mardi de 14 heures à 16 heures 30, le mercredi de 9 heures à 12 heures, le vendredi de 14 heures à 16 heures 30 et le samedi de 9 heures à 12 heures, que le contrat conclu entre les parties mentionnait que l’objet du contrat était que M. K… représente la société ERA IMMO 77 auprès de la clientèle de son agence, que tous les documents à destination des clients le faisaient apparaître comme salarié de l’entreprise et non comme agent commercial, que son travail se faisait avec le matériel de l’agence utilisé par les salariés de l’entreprise, que tous les supports de communication étaient rédigés et commandés par la société ERA IMMO 77, qu’il ne devait utiliser que les dossiers clients vendeurs et acheteurs portant le logo ERA, qu’il était tenu d’écrire ses mails avec le logo d’ERA mentionnant l’adresse de l’agence et de préparer ses courriers sur le papier à en-tête fourni par la société, ce dont il résultait qu’il exerçait ses fonctions dans le cadre d’un lien de subordination avec la société ERA IMMO 77 ; qu’en jugeant que M. K… ne se trouvait pas dans un lien de subordination vis-à-vis de la société ERA IMMO 77, sans avoir répondu à ces moyens pertinents du contredit formé par l’exposant, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’en se bornant à relever qu’il ne ressort d’aucun documents produits que M. K… n’aurait pas exécuté ses missions en toute indépendance, en ne recevant ni ordres, ni directives, en ce qui concerne ses tâches, son emploi du temps, ses horaires, ses prises de rendez-vous et ses périodes de congés, quant le salarié apportait des éléments concernant l’obligation qui pesait sur lui d’être présent à des réunions, d’assurer des permanences à l’agence suivant des horaires imposés, de respecter les consignes indiquées par l’agence pour chaque affaire, d’utiliser exclusivement les moyens matériels mis à sa disposition, tous éléments de nature à caractériser l’existence de directives de la part de l’agence immobilière et d’un contrôle du respect de ces directives, la cour d‘appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 du code du travail ;
5°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les juges du fond ne peuvent se déterminer par le seul visa des documents de la cause ; qu’en se bornant à relever qu’il « ne ressort d’aucun des documents produits quelle que soit la période considérée, que M. K… n’aurait pas exécuté ses missions en toute indépendance, en ne recevant ni ordres, ni directives, en ce qui concerne ses taches, son emploi du temps, ses horaires, ses prise de rendez-vous et ses périodes de congés », sans préciser les pièces sur lesquelles elle se fondait ni procéder à leur analyse, même sommaire, la cour d’appel, qui s’est déterminée par le seul visa des documents de la cause, n’a pas satisfait aux exigences de motivation de l’article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l’existence d’un contrat de travail caractérisé par un lien de subordination doit être déduite des conditions d’exercice en fait de l’activité ; qu’en statuant par les mêmes motifs, pour la période d’un an pendant laquelle M. K… avait travaillé sans contrat au bénéficie de l’agence de Montfermeil dans le cadre d’un service organisé avec des obligations de présence et, pour la période où le salarié était lié à la société Era Immo 77 par un contrat d’agent commercial, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 1221-1 du code du travail.