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CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1204 F-D
Pourvoi n° E 15-21.799
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Q… O…, domicilié […] , exploitant un fonds de commerce sous l’enseigne le Croc’s,
contre l’arrêt rendu le 20 mai 2015 par la cour d’appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Saint-Martin, société civile immobilière, dont le siège est […] ,
2°/ à la société Hôtel Saint-Martin, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. O…, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Saint-Martin, de Me Haas, avocat de la société Hôtel Saint-Martin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 20 mai 2015), que, le 2 septembre 1997, M. et Mme F…, aux droits desquels vient la SCI Saint Martin, ont donné à bail à M. O… un local commercial dans un immeuble leur appartenant ; que, se plaignant d’une utilisation non conforme des locaux à la destination contractuelle et de divers manquements contractuels, le bailleur a assigné le preneur en résiliation du bail ; que la société Hôtel Saint Martin, qui exploite un hôtel dans l’immeuble, est intervenue à l’instance et a demandé la réparation de son préjudice sur le fondement des troubles anormaux de voisinage qu’elle subissait du fait de l’activité de M O… ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. O… fait grief à l’arrêt de prononcer la résiliation du bail commercial à ses torts exclusifs, d’ordonner son expulsion et la séquestration du mobilier et de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation et de dommages-intérêts ;
Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le bail était stipulé tous commerces et que le preneur avait pris les locaux dans l’état où ils se trouvaient lors de son entrée en jouissance, après les avoir visités et examinés, les estimant conformes à l’usage qu’il entendait en faire, la cour d’appel, qui n’a pas dénaturé le rapport d’expertise judiciaire ni modifié l’objet du litige et qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement retenu qu’il appartenait à M. O… de réaliser lui-même et à ses frais, avec l’accord du bailleur, les travaux pour que l’extracteur soit adapté à la nature et à l’importance de son activité commerciale ;
Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que les nuisances étaient apparues avant la transformation des greniers de l’immeuble en chambres d’hôtel en 2002 et qu’il était reproché à M. O… des manquements aux obligations du bail qui le liait à la SCI Saint Martin, la cour d’appel a retenu, à bon droit, que les dispositions de l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation n’étaient pas applicables ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur le second moyen, ci-après annexé, qui est recevable :
Attendu que M. O… fait grief à l’arrêt de le déclarer responsable des troubles anormaux de voisinage, de le condamner à payer à la société Hôtel Saint Martin une provision à valoir sur son préjudice et d’ordonner une expertise ;