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30/08/2022
ARRÊT N°22/455
N° RG 19/03448 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NDNI
MLA/CG
Décision déférée du 01 Juillet 2019 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 17/24866
M. [H] [G]
[O] [U] épouse [I]
[R], [X] [U] épouse [S]
C/
[D] [Y] épouse [E]
[L] [U] épouse [P]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTS
Madame [O] [U] épouse [I]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [R], [X] [U] épouse [S]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
Madame [D] [Y] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique SALLES de la SCP D’AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [L] [U] épouse [P]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandra GUIGONIS de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 21 Juin 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. GUENGARD, président
C. PRIGENT-MAGERE, conseiller
V. MICK, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. CENAC
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– signé par C. GUENGARD, président, et par C. CENAC, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [Y] est décédée le 24 octobre 2009 à [Localité 10] (31), sans descendance, laissant pour lui succéder sa nièce, Mme [D] [Y], instituée légataire universelle par un testament olographe en date du 7 août 2003, à charge pour elle de délivrer en valeur :
30% à sa nièce Mme [L] [U],
15% à sa nièce Mme [R] [U],
5% à sa nièce Mme [O] [U].
Par exploit d’huissier en date du 19 juillet 2012, Mmes [O] et [R] [U] ont fait assigner Mme [D] [Y] et Mme [L] [U] devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de partage.
Par jugement en date du 13 novembre 2012, le tribunal a :
– ordonné la liquidation et le partage en valeur de l’indivision successorale,
– désigné le président la chambre interdépartementale des notaires, avec faculté de délégation, pour y procéder,
– désigné un juge pour surveiller ces opérations,
– ordonné une mesure d’expertise,
– réservé les dépens.
Le président de la chambre interdépartementale des notaires a délégué, en application de cette décision, Maître [V] [M], notaire à [Localité 7], auquel a succédé Maître [Z] [M]-[B].
Mme [X] [Y] ayant ouvert un coffre n° 50 auprès de la BNP Paribas où était loué un autre coffre n°144, le juge de la mise en état, par ordonnances en date du 19 février 2015 et du 26 mars 2015, a ordonné à la banque de communiquer à l’expert des renseignements relatifs à ces coffres.
Ces ordonnances ont ensuite été rétractées à la suite de l’opposition formée par la BNP Paribas à laquelle le juge de la mise en état a enjoint ensuite, par ordonnance en date du 11 juin 2015, de communiquer divers documents. La banque s’est exécutée le 21 septembre 2015.
L’expert a déposé son rapport le 1er février 2016.
Par ordonnances en date du 24 janvier et du 13 avril 2017, le juge de la mise en état a ensuite enjoint à la BNP Paribas de produire d’autres documents relatifs aux coffres n° 50 et 144. La banque ne s’est pas exécutée.
C’est dans ces conditions que Mme [O] et [R] [U] ont saisi le juge de la mise en état, aux fins de déterminer si les titulaires du coffre n° 144 sont Mme [D] [Y] et son mari, M. [F] [E].
Le juge de la mise en état, par ordonnance du 13 décembre 2017, a :
– constaté que Mme [D] [Y], tant en son nom personnel qu’au nom de son mari, accepte de délier la banque du secret bancaire les concernant,
– ordonné à la BNP Paribas de dire si Mme [D] [Y] ou M. [F] [E] avaient ouvert le coffre n° 144,
– laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par jugement contradictoire en date du 1er juillet 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a :
– rejeté les demandes relatives au recel et au paiement de dommages et intérêts formées à l’encontre d'[D] [U],
– dit que l’actif net de succession s’élève à 18 665,14 euros,
– dit que les droits d'[D] [E] s’élèvent à 18 665,14 euros à charge pour elle de délivrer :
5 599,54 euros à [L] [U],
2 799,77 euros à [R] [U],
933,26 euros à [O] [U].
– rejeté les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
– rejeté les autres demandes,
– dit que les frais du partage judiciaire, qui incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du code de procédure civile, seront supportés par les copartageants proportionnellement à leurs parts,
– ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration électronique en date du 23 juillet 2019, Mmes [O] et [X] [U] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
– rejeté les demandes relatives au recel et au paiement de dommages et intérêts formées à l’encontre d'[D] [U],
– dit que l’actif net de succession s’élève à 18 665,14 euros,
– dit que les droits d'[D] [E] s’élèvent à 18 665,14 euros à charge pour elle de délivrer :
5 599,54 euros à [L] [U],
2 799,77 euros à [R] [U],
933,26 euros à [O] [U].
– rejeté les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
– rejeté les autres demandes,
– dit que les frais du partage judiciaire, qui incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du code de procédure civile, seront supportés par les copartageants proportionnellement à leurs parts,
– ordonné l’exécution provisoire.
Dans leurs dernières conclusions d’appelantes reçues le 21 octobre 2019, Mmes [O] et [X] [U] demandent à la cour d’appel de Toulouse, au visa de l’article 778 du code civil, de bien vouloir :
– réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
– dire et juger qu’il ressort de l’ensemble des éléments portés à la connaissance de l’expert, que les retraits d’espèces opérés sur les comptes de Mme [X] [U] dans les onze mois précédant son décès pour la somme totale de 206 700 euros et que les consultations de son coffre n°50 ouvert auprès de BNP Paribas, concomitante à celle d’un coffre n°144 ouvert au nom de Mme [D] [E] à des dates postérieures au décès de celle-ci hors la présence du notaire en charge de la succession et des cohéritiers démontre le recel successoral commis par Mme [D] [E], légataire universel de Mme [X] [U] ;
– dire et juger en conséquence que Mme [D] [U], receleur, ne peut prétendre à aucune part sur la somme de 206 700 euros détournée de la succession ;
– dire et juger en conséquence que la somme de 206 700 euros doit être répartie entre les héritières à savoir Mesdames [P], [S] et [I] au prorata des quoteparts indiquées par Mme [X] [U] dans son testament à savoir 60 % pour Mme [P], 30 % pour Mme [S] et 10 % pour Mme [I] ;
– condamner en conséquence Mme [D] [E] à payer à Mme [S] la somme de 62 010 euros et à Mme [I] la somme de 20 670 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2009 ;
A titre subsidiaire,
– dire et juger que les agissements de Mme [D] [E] consistant en des visites du coffre-fort du de cujus postérieurement à son décès et en des retraits d’espèces dont elle n’a jamais justifié de l’utilité pour Mme [D] [U] constituent une faute au sens de l’article 1241 du code civil qui a causé un préjudice aux concluantes lesquelles ont perdu la chance de percevoir leur part de la succession de Mme [X] [U] ;
– condamner en conséquence Mme [D] [E] à payer à Mme [S] la somme de 62 010 euros et à Mme [I] la somme de 20 670 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
– condamner Mme [D] [E] à payer à Mme [S] et à Mme [I] la somme de 12 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Mme [D] [E] au paiement des entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions d’intimée reçues le 10 février 2020, Mme [L] [U] demande à la cour d’appel de Toulouse, au visa des articles 778 et 1241 du code civil, de bien vouloir :
– infirmer le jugement rendu le 1er juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Toulouse en toutes ses dispositions,
Le réformer et statuant à nouveau,
– dire et juger qu’il ressort de l’ensemble des éléments portés à la connaissance de l’expert, que les retraits d’espèces opérés sur les comptes bancaires de Mme [X] [U] dans les 11 mois précédant son décès pour la somme globale de 206 700 euros et que les consultations de son coffre-fort n°50 ouvert auprès de la Bnp Paribas, concomitantes à celles du coffre-fort n°144 ouvert au nom de Mme [D] [E] à des dates postérieures au décès de Mme [X] [U] et hors la présence du notaire en charge de la succession ainsi que des cohéritières, démontrent le recel successoral commis par Mme [D] [E], légataire universelle de Mme [X] [U],
– dire et juger en conséquence que Mme [D] [E], receleur, ne peut prétendre à aucune part sur la somme de 206 700 euros détournée de la succession,
– dire et juger en conséquence que la somme de 206 700 euros doit être répartie entre les héritières, à savoir Mmes [P], [S] et [I] au prorata de leur quote-part indiquée par Mme [X] [U] dans son testament à savoir 60% pour Mme [P], 30% pour Mme [S] et 10% pour Mme [I],
– condamner en conséquence Mme [E] à payer à Mme [P] la somme de 124 020 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2009,
Et subsidiairement,
– dire et juger que les agissements de Mme [E] consistant en des visites du coffre-fort n°50 postérieurement au décès de Mme [X] [U] et en des retraits d’espèces dont elle n’a jamais justifié l’utilité pour cette dernière, constituent une faute au sens de l’article 1241 du code civil, qui a causé un préjudice à Mme [L] [P], laquelle a perdu la chance de percevoir sa part de la succession de Mme [X] [U],
– condamner en conséquence Mme [E] à payer à Mme [L] [P] la somme de 124 020 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
En tout état de cause,
– condamner Mme [E] à payer à Mme [L] [P] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Mme [E] aux entiers dépens en ce compris, les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions d’intimée reçues le 20 janvier 2020, Mme [D] [Y] demande à la cour d’appel de Toulouse de bien vouloir :
– recevoir Mme [D] [E] en ses écritures, les dire bien fondées et y faisant droit,
– rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
– débouter Mesdames [I], [S] et [P] de l’ensemble de leurs prétentions,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*rejeté les demandes relatives au recel successoral et au paiement de dommages et intérêts formées à l’encontre de Mme [D] [E] ;
*dit que l’actif net de succession s’élève à 18.665,14 euros ;
*dit que les droits d'[D] [E] s’élèvent à 18.665,14 euros, à charge pour elle de délivrer :
5.599,54 euros à Mme [L] [U] ;
2.799,77 euros à Mme [R] [U] ;
933,26 euros à Mme [O] [U].
*rejeté les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens ;
*rejeté les autres demandes ;
*dit que les frais du partage judiciaire, qui incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du code de procédure civile, seront supportés par les copartageants proportionnellement à leurs parts.
– condamner Mmes [I], [S] et [P] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d’appel avec distraction au profit de la Scp Cantier et Associés, avocats, sur son affirmation de droit.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 7 juin 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le recel successoral :
Selon l’article 778 du code civil, le recel successoral est une fraude commise sciemment par un héritier, dans le but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir. Il implique la réunion de deux éléments : un élément matériel, consistant dans une manoeuvre destinée à rompre l’égalité entre les copartageants à leur insu, et un élément intentionnel, qui réside dans la conscience de frauder les droits de son cohéritier, ce qui implique une intention frauduleuse, une volonté délibérée de fausser le partage.
Il peut être commis avant ou après l’ouverture de la succession, jusqu’au jour du partage.
Au titre des retraits de numéraire :
Le rapport d’expertise a permis d’établir que Mme [X] [Y] disposait de plusieurs comptes bancaires à la Banque Courtois, à La Banque Postale et la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées.
Elle avait donné procuration :
– sur ses compte ouverts à la Banque Courtois : à M. [F] [E] et à Mme [D] [U], son épouse,
– sur ses comptes ouverts à la Caisse d’Épargne : à Mme [D] [U], M. [F] [E], M. [A] [U] et M. [N] [U].
Si M. [A] [U] était son époux prédécédé, M. [N] [U] était toujours vivant au moment des retraits contestés, les appelantes précisant uniquement qu’il avait 85 ans à ce moment-là.
Ce même rapport d’expertise a permis de mettre en évidence les retraits suivants :
Au titre du Compte n° 29856944100 ouvert à la Banque Courtois :
– la somme de 50 000 euros le 27 novembre 2008, retrait qui a été fait sous la signature du de cujus comme donneur d’ordre et pour réception des fonds,
– la somme de 12 000 euros le 23 janvier 2009, retrait qui a été opéré à la demande du de cujus comme donneur d’ordre, sans que l’identité de la personne qui a reçu les fonds ne soit connue, l’expert ne notant aucune signature pour leur réception,
– la somme de 15 000 euros le 5 mai 2009. Pour ce retrait, la signature du donneur d’ordre n’a pu être identifiée et la signature de la personne qui a reçu les fonds n’est pas certaine. L’expert a indiqué que cette signature semblait être celle du de cujus, or, à cette date-là, Mme [X] [Y] était hospitalisée ;
Ce même jour, le 5 mai 2009, deux chèques de banque ont été débités, que le de cujus a fait établir à son nom pour un montant de 49 000 euros, en adressant à la banque une lettre manuscrite signée de sa main le 30 avril 2009.
Ce courrier se trouve joint au rapport d’expertise et mentionne :
‘Je souhaite prélever la somme de 76 000 € (…)
1/ 15 000€ en espèces dont M. [E] se chargera de me les transmettre,
2/ 2 chèques libellés à mon nom dont les montants seraient respectivement de 35 000 € et de 14 000 €
3/ le solde dont le montant versé en espèces serait de 12 000 € versé en trois mensualités de 4 000 € chacune’
Le 21 juillet 2009 la somme de 6 000 euros était retirée , l’expert notant que la signature du donneur d’ordre semblait être celle de M. [E] sans qu’il y ait de signature pour la réception des fonds.
Le total de ces sommes représente 132 000 € qui ont été retirés de ce compte entre le mois de novembre 2008 et le mois de juillet 2009. Hormis le retrait de la somme de 6 000 € le 21 juillet 2009, Mme [X] [Y] était donc à l’origine de l’ensemble de demande de retrait des fonds de même qu’elle a été à la fois à l’origine des chèques et leur bénéficiaire direct.
Si la personne ayant réceptionné les fonds ne peut être certaine pour les sommes de 15 000 €, 12 000 € et 6 000 € rien ne permet d’établir que ce soit Mme [D] [Y] ou même son époux.
Au titre du compte Livret Caisse d’Epargne n° 00150811354 :
Sur ce compte étaient désignés les mêmes bénéficiaires de procuration que sur le compte de la Banque Courtois.
Entre le 30 décembre 2008 et le 22 août 2009, la somme totale de 34 700 euros en a été retirée, principalement au moyen de 33 retraits de 1 000 euros chacun effectués en totalité au distributeur automatique de billets ; cependant le ou les auteurs de ces retraits ne sont pas identifiés. Si Mme [U] se déplaçait difficilement à l’époque elle pouvait se faire transporter ou remettre sa carte et son code à n’importe quelle personne, indépendemment de toute procuration sur ce compte, de sorte que rien ne permet d’établir, ni que ces retraits ont été réalisés par Mme [D] [Y] ou son époux, ni qu’ils en ont été les bénéficiaires.
Au titre du compte n° 0035781J037 ouvert à la Banque Postale :
Entre le 18 février 2009 et le 22 octobre 2009, 18 retraits d’espèces ont été opérés sur ce compte pour un total de 44 000 euros, toujours au moyens de retraits par carte bancaire au distributeur automatique de sorte que, là encore, rien ne permet d’établir, ni que ces retraits ont été réalisés par Mme [D] [Y] ou son époux, ni qu’ils en ont été les bénéficiaires.
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a rejeté la demande formée par Mmes [O], [R] et [L] [U] à l’encontre de Mme [D] [Y] en l’absence de preuve formelle qu’elle ait été destinataire des sommes ainsi retirées à hauteur de 206 700 €.
Le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
Au titre du contenu du coffre bancaire.
Mme [X] [U] louait auprès de l’agence BNP PARIBAS un coffre fort n° 50 et avait donné pouvoir à Mme [D] [U] et à son mari M. [F] [E] d’y accéder.
M. [F] [E] disposait lui aussi d’un coffre n° 144 dans le même établissement.
L’expert a relevé :
– une visite du coffre du de cujus par M. [F] [E] ‘entre le 16 juillet 2009 et le 20 juillet 2009″, date à laquelle il a aussi accédé à son coffre n° 144. Aucune date n’est cependant clairement définie, mais ce fait n’est pas contesté par Mme [D] [Y].
De même sont invoquées deux visites postérieures au décès de Mme [X] [Y], une le 19 novembre 2009 et une le 3 juin 2010.
Il ressort du bon de visite émis par la banque et versé en pièce n° 3 par Mme [D] [Y] que cette visite a été annulée en raison du décès de la titulaire du compte quand bien même M. [E] avait-il gardé la clé de ce coffre ( pièce n° 4).
Quant à la visite du 3 juin 2010, il ressort toujours du bon de visite émis par la banque qu’il s’agit d’une dernière visite avec restitution de la clé en présence de deux employés de la banque et de Mme [Y] [D] épouse [E].
Il est certain qu’à cette date du 3 juin 2010 il ne restait plus rien dans le coffre puisque Me [V] [M], qui était alors le notaire en charge de la succession, avait indiqué avoir remis la clé du coffre qui était en sa possesion à la banque depuis le 14 avril 2010, ‘de plus, ce coffre ne contenait aucune valeur’.
Cette déclaration, interprétée différemment selon les parties signifie au moins qu’à la date du 14 avril 2010 il n’y avait aucune valeur dans ce coffre.
La visite du 19 novembre 2009 ayant été annulée, il ne peut être prétendu que Mme [D] [Y] ou son époux auraient détourné des objets de ce coffre après le décès de Mme [X] [Y].
Seule la visite du mois de juin 2009 peut interroger ; cependant les appelantes principales et incidente ne rapportent pas la preuve du contenu du coffre à cette date de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a rejeté leur demande à ce titre.
Le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aucun des éléments ci dessus analysés ne peut être considéré comme fautif de la part de Mme [D] [Y] dont il ne peut être retenu qu’elle ait directement retiré des espèces des comptes de Mme [X] [Y] ni qu’elle ait visité le coffre fort de la de cujus postérieurement à son décès si ce n’est le 3 juin 2010 pour assister à la remise de la clé alors que le notaire avait déjà affirmé qu’il ne s’y trouvait aucune valeur.
Dès lors le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée à ce titre.
En conséquence le jugement attaqué sera également confirmé en ce qu’il a dit que l’actif net de succession s’élève à 18 665,14 euros et dit que les droits d'[D] [E] s’élèvent à 18 665,14 euros à charge pour elle de délivrer:
5 599,54 euros à [L] [U],
2 799,77 euros à [R] [U],
933,26 euros à [O] [U].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement attaqué sera confirmé sur la charge des dépens de première instance et, concernant les dépens d’appel,ceux-ci seront mis à la charge de Mmes [O] et [R] [U] dont distraction sera ordonnée au profit de la Scp Cantier et Associés, avocats, sur son affirmation de droit.
Aucune raison d’équité n’impose de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement attaqué,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne Mmes [O] et [R] [U] aux dépens d’appel avec distraction au profit de la Scp Cantier et Associés, avocats, sur son affirmation de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. CENAC C. GUENGARD
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