Bon de visite : 15 septembre 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 20/02595

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Bon de visite : 15 septembre 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 20/02595
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République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 15/09/2022

N° de MINUTE : 22/783

N° RG 20/02595 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TCO2

Jugement (N° 16/02161) rendu le 05 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Douai

APPELANTE

Madame [L] [J]

née le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 13] – de nationalité française

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Bernard Rapp, avocat au barreau de Lille

INTIMÉES

Sa Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sa Sygma Banque

[Adresse 1]

[Localité 11]

Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille

Sa Crédit Foncier

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentée par Me Mélanie O’Brien, avocat au barreau de Valenciennes

Sa Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France venant aux droits et obligations de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Nord France Europe par voie de fusion/absorption à effet du 1er mai 2017

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentée par Me Eric Delfly, avocat au barreau de Lille substitué par Me Jacques Eric Martinot, avocat au barreau de Lille

Maître [O] [Z] es qualité de représentant des créanciers de la Sarl Sungold

[Adresse 5]

[Localité 12]

Auquel la déclaration d’appel a été signfiée le 12 novembre 2020 par acte remis à domicile, n’a pas constitué avocat

INTERVENANT FORCE

Société Mjs Partners prise en la personne de Maître [S] en qualité de mandataire ad litem (désigné par ordonnance du tribunal de commerce de Bobigny en date du 22 février 2021) de la société Sarl Sungold dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 12]

Régulièrement assigné par acte du 16 mars 2021 remis à personne morale.

N’a pas constitué avocat

DÉBATS à l’audience publique du 01 juin 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 19 mai 2022

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d’un démarchage à domicile, Mme [L] [J] a fait l’acquisition le 24 avril 2014 auprès de la société Sungold d’une installation de 12 panneaux solaires photovoltaïques moyennant le prix de 22 500 euros, et a souscrit le même jour aux fins de financer cette opération, un crédit affecté auprès de la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient la société Bnp Paribas Personal Finance, d’un montant de 22’500 euros, remboursable en 108 échéances mensuelles, au taux débiteur annuel de 5,76 %.

Le 25 juin 2014, dans le cadre d’un démarchage à domicile, Mme [J] a fait l’acquisition auprès de la société Sungold d’une installation de 12 panneaux photovoltaïques d’une puissance totale de 3000 Wc, moyennant le prix de 22’500 euros TTC suivant bon de commande numéro 8944, et le même jour, a souscrit auprès du Crédit foncier un crédit affecté d’un montant de 22 500 euros aux fins de financer l’opération, remboursable en 120 échéances mensuelles, au taux débiteur annuel de

5,65 %.

Par acte sous seing privé en date du 29 mai 2015, la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France, ci-après la Caisse d’épargne, a consenti à Mme [J] un crédit de regroupement des deux crédits susvisés, d’un montant de 46’100 euros, remboursable en 120 échéances mensuelles, au taux débiteur annuel de 4,90 %.

La société Sungold a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 20 juillet 2016, puis en liquidation judiciaire par jugement du 6 septembre 2016, Me [O] [Z] ayant été nommé en qualité de liquidateur judiciaire.

Par actes d’huissier en date des 19, 21 septembre et 17 octobre 2016, Mme [J] a assigné en justice Me [O] [Z], ès qualité de représentant des créanciers de la société Sungold, la société Sygma banque, le Crédit foncier, et la Caisse d’épargne aux fins d’obtenir la nullité des contrats de vente et de crédit, puis, par exploit d’huissier en date du 9 février 2017 a assigné Me [O] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Sungold. Les instances ont été jointes.

Par jugement réputé contradictoire en date du 5 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Douai a :

– dit irrecevable la demande de Mme [J] visant à voir ordonner sous astreinte à la société Sungold de démonter les panneaux photovoltaïques installés à son domicile,

– dit irrecevable la demande de Mme [J] visant à voir fixer les créances au passif de la société Sungold,

– dit irrecevable la demande de la Caisse d’épargne visant à voir condamner solidairement la société Sungold, la société Bnp Paribas Personal Finance, la société Sygma banque et le Crédit foncier à lui payer la somme de 12’766,20 euros à titre de dommages-intérêts,

– débouté la société Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma banque et le Crédit foncier de leurs demandes tendant à voir reconnaître l’irrecevabilité du recours formé contre elles par Mme [J],

– prononcé la nullité des contrats conclus le 24 avril 2014 et 25 juin 2014 entre Mme [J] et la société Sungold,

– constaté en conséquence la nullité du contrat de prêt conclu le 24 avril 2014 entre Mme [J] et la société Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma banque,

– constaté en conséquence la nullité du contrat de prêt conclu le 25 juin 2014 entre Mme [J] et le Crédit foncier,

– constaté en conséquence la nullité du contrat de prêt conclu le 29 mai 2015 entre Mme [J] et la Caisse d’épargne,

– rejeté les demandes de condamnation à paiement formées par la société Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma banque et par le Crédit foncier,

– rejeté la demande de condamnation à paiement formée par Mme [J] à l’encontre de la société Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma banque et du Crédit foncier,

– rejeté la demande de condamnation à paiement formée par la Caisse d’épargne à l’encontre de Mme [J],

– rejeté la demande de condamnation à paiement formée par la Caisse d’épargne à l’encontre de la société Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma banque et le Crédit foncier,

– condamné in solidum la société Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma banque et le Crédit foncier aux dépens,

– débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit qu’en application de l’article 1153-1 du Code civil, l’ensemble des sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du jugement.

Mme [J] a relevé appel du jugement par déclaration reçue par le greffe de la cour le 10 juillet 2020, en précisant limiter son appel aux chefs du jugement l’ayant déclarée irrecevable à voir fixer ses créances au passif de la société Sungold, ayant rejeté ses demandes de condamnation à l’encontre de la société Bnp Paribas Personal Finance et du Crédit foncier, et l’ayant déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 1022, elle demande à la cour de :

‘ -Vu les man’uvres frauduleuses de la société Sungold entérinées par la société Sygma banque et le Crédit foncier,

– vu les pièces produites dont celles nouvelles en cause d’appel,

– vu le non-respect des dispositions du code de la consommation, les articles L.121-1 et L 121-20, L.311-32 du code de la consommation, les articles 1108, 1116, 1134 et 1184 du code civil,

– vu les nouvelles dispositions du code civil, les articles 1103, 1104, 1128, 1139, 1217 et 1228 du code civil,

– vu les nouvelles dispositions du code de la consommation, les articles L.121-8, L.221-5, L.312-51, L.312-53 et suivants,

– confirmer la décision entreprise sur tous les chefs non visés par la déclaration d’appel,

– réformant cette décision pour le surplus,

– condamner in solidum la société Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Laser Cofinoga elle-même venant aux droits de la société Sygma banque, et le Crédit foncier au paiement de la somme de 80’332 euros,

– dire Me [S], mandataire ad hoc, et Me [Z] ès qualité de liquidateur de la société Sungold tenus in solidum avec la société Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma banque et le Crédit foncier de l’entier préjudice subi par elle dans les conditions et limites du droit des procédures collectives,

– condamner conjointement et solidairement la société Bnp Paribas Personal Finance et le Crédit foncier au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– les condamner conjointement et solidairement aux entiers dépens de l’instance.’

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2021, la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France demande à la cour de :

‘ – vu les dispositions des articles 1134 et 1147 et 1382 du code civil,

– vu l’arrêt d’assemblée plénière de la cour de cassation du 6 octobre 2006,

– constater dire et juger que les parties doivent être rétablies dans l’état dans lequel elles se trouvaient au jour de la signature du contrat,

– constater dire et juger qu’elle a subi un préjudice à raison de la faute contractuelle des établissements bancaires,

en conséquence,

– condamner Mme [J] à lui payer le solde du prêt en capital soient 23’171,27 euros,

– condamner solidairement le Crédit foncier et la Bnp Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 2 639,57 euros à titre de réparation en application des dispositions de l’article 1382 du code civil,

– condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner toute partie succombante aux dépens.’

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2021, la société Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma banque demande à la cour de :

‘- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Douai en date du 5 décembre 2019 en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation à paiement formée par Mme [J] à son encontre,

– la recevoir en son appel incident, la déclarer bien fondée,

– réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Douai en date du 5 décembre 2019 en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat conclu le 24 avril 2014 entre Mme [J] et la société Sungold et en ce qu’il a en conséquence constaté la nullité du contrat de prêt conclu le 24 avril 2014 entre Mme [J] et la société Sygma banque aux droits de laquelle elle vient,

– statuant à nouveau,

– vu les anciens articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable à la cause,

– vu les anciens articles 1108 et suivants du code civil dans leur version applicable à la cause,

– vu les anciens articles 1134,’1184 et 1338 et 1315 du Code civil dans leur version applicable à la cause,

– vu l’article 9 du code de procédure civile,

– vu la jurisprudence citée,

à titre principal,

– constater la carence probatoire de Mme [J],

– dire et juger que Mme [J] ne rapporte pas la preuve que le bon de commande conclu le 24 avril 2014 avec la société Sungold ne respecterait pas les dispositions des anciens articles L.121-23 et L. 121-24 du code de la consommation, faute de produire son exemplaire du bon commande,

– à défaut, dire et juger que Mme [J] a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l’affectant sur le fondement des articles L.121-23 du code de la consommation, et ce, en toute connaissance des dispositions applicables,

– dire et juger que les conditions d’annulation du contrat principal de vente de panneaux photovoltaïques conclu le 24 avril 2014 sur le fondement d’un prétendu dol ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté conclu entre Mme [J] et la société Sygma banque aux droits de laquelle vient désormais, n’est pas annulé,

– en conséquence, débouter Mme [J] de l’ensemble de ses prétentions, et notamment de sa demande en remboursement des sommes qu’elle a versées dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit affecté,

– à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait devoir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat principal conclu le 24 avril 2014 entre la société Sungold et Mme [J] et en ce qu’il a constaté la nullité du contrat de prêt conclu le 24 avril 2014 entre Mme [J] et la société Sygma banque aux droits de laquelle elle vient,

– dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds, ni dans l’octroi du crédit,

– par conséquent, débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes, et notamment de sa demande de remboursement des sommes qu’elle a versées dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit affecté,

– confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Douai du 5 décembre 2019 en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation à paiement formée par Mme [J] à son encontre,

– à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour considérait que la société Sygma banque aux droits de laquelle elle vient a commis une faute dans le déblocage des fonds,

– dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,

– dire et juger que elle ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution contenue de l’absence de préjudice avéré Mme [J],

– par conséquent, débouter Mme [J] de l’intégralité de ses prétentions et notamment de sa demande remboursement des sommes qu’elle a versées dans le cas de l’exécution du contrat de crédit affecté,

– à défaut, réduire à de plus justes proportions le préjudice subi par Mme [J] et dire que Mme [J] devrait à tout le moins restituer au prêteur une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté,

– en tout état de cause,

– débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes en paiement de dommages-intérêts complémentaires tels que formulées à son encontre en l’absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité du sérieux d’un quelconque préjudice,

– débouter Mme [J] de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du démontage l’installation photovoltaïque telle que formulées à son encontre,

– condamner Mme [J] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais les dépens y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2021, le Crédit foncier demande à la cour de :

‘ – dire et juger son appel incident recevable et bien fondé,

– en conséquence, infirmer la décision entreprise,

– vu l’article 122 du code de procédure civile,

– dire et juger l’action de Mme [J] irrecevable pour défaut de qualité de défendeur,

– vu les articles 1137 et suivants du Code civil,

– rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Mme [J] au titre de la nullité du contrat ou de la résolution de celui-ci,

– subsidiairement, si la cour venait à prononcer la nullité des contrats,

– dire et juger qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre,

– rejeter les demandes indemnitaires de Mme [J] à son encontre,

– rejeter la demande indemnitaire de la Caisse d’épargne à son encontre,

en tout état de cause,

– condamner Mme [J] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– la condamner aux entiers frais et dépens.

La clôture pour insuffisance d’actif de la société Sungold a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 28 juin 2019.

Sur requête de la société Bnp Paribas Personal Finance, une ordonnance rendue par ce même tribunal en date du 22 février 2021 a désigné la Société MJS Partners prise en la personne de Me [S] en qualité de mandataire ad hoc avec la mission de représenter la société Sungold dans le cadre des opérations de liquidation.

La société Bnp Paribas Personal Finance a assigné en intervention forcée la société MJS Partners devant la cour par acte d’huissier délivré le 16 mars 2021.

La société MJS Partners n’a pas constitué avocat.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 1er juin 2022.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la déclaration de créance de Mme [J] au passif de la société Sungold

Mme [J] a relevé appel du chef du jugement l’ayant déclarée irrecevable en sa demande tendant à voir fixer sa créance au passif de la société Sungold.

Selon l’article 954 du code de procédure civile ‘La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.’

Si l’appelante demande dans le dispositif de ses conclusions ‘de dire Me [S] et Me [Z] tenu in solidum avec la société Bnp Paribas Personal Finance et le Crédit foncier de l’entier préjudice subi par elle dans les conditions et limites du droit des procédure collective’, force est de constater qu’elle ne formule pas de demande de fixation de créance au passif de la société Sungold. La cour n’est donc pas saisie d’une demande à ce titre.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité

Au visa de l’article 1271 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 relatif à la novation, le Crédit foncier soutient que l’appelante serait irrecevable à agir à son encontre au motif que les obligations entre lui et Mme [J] sont éteintes à la suite du rachat du crédit affecté par la Caisse de d’épargne et de prévoyance des hauts-de France le 29 mai 2015, et qu’un nouveau créancier s’est substitué à l’ancien.

En vertu des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour relever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l’espèce, il est constant que Mme [J] demande la nullité des contrats de vente, ce qui a pour effet, si elle est prononcée, d’entraîner l’annulation de droit des contrats de crédit affecté sur le fondement de l’article L. 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 en vigueur à la date de souscription des contrats de crédit, et en conséquence, l’invalidité de la novation opérée par le rachat de crédits, celle-ci n’ayant lieu que si l’obligation ancienne à laquelle l’obligation nouvelle est substituée est valable.

Dès lors, l’action de Mme [J] à l’encontre du Crédit foncier, dont le contrat de crédit racheté pourrait être annulé, est recevable.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le Crédit foncier.

Sur la nullité des contrats de vente et de crédit affecté

– Sur la nullité du contrat de vente du 24 avril 2014 financé par la société Bnp Paribas Personal Finance

Mme [J], qui reconnaît avoir passé commande le 24 avril 2014 d’une installation de 12 panneaux photovoltaïques soutient qu’elle n’a jamais signé de bon de commande mais seulement un ‘bon de visite’ le 24 avril 2014, document qu’elle produit.

Elle soutient que le contrat de vente, dont l’existence n’est pas contestée par les parties, est nul au motif qu’il contrevient aux dispositions du code de la consommation, notamment aux dispositions relatives au délai de rétractation, ajoutant que la livraison des panneaux objets de la première vente a eu lieu avant la fin de ce délai ; que la désignation de la nature et des caractéristiques des biens proposés n’est pas précisées, qu’aucune mention ne vient expliciter les conditions d’exécution du contrat ; que les modalités et la date de livraison des panneaux et les délais requis à l’obtention des autorisations administratives ou de mise en service ne sont pas mentionnés ; que le ‘bon de visite’ signé le 24 avril 2014 pour effectuer la commande ne comporte aucune des mentions légales exigées. Elle soutient également que son consentement a été vicié par le dol commis par la société Sungold qui lui a promis que l’installation s’autofinancerait par la revente d’électricité, ce qui n’est pas le cas.

La société Bnp Paribas Personal Finance soutient qu’en l’absence de production par Mme [J] du bon de commande incriminé, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’il serait entaché de nullité.

L’ancien article L. 121-23 du code de la consommation applicable à la date du contrat de vente conclu avant le 13 juin 2014, dispose que les opérations visées à l’article L.121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion du contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.

L’acheteur conteste la remise d’un bon de commande lors de la vente du 24 avril 2014.

L’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient donc au vendeur professionnel d’établir qu’il a bien remis au consommateur un bon de commande et que ce bon de commande est conforme aux dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation, et non à l’acheteur de rapporter la preuve impossible qu’il ne lui a pas été remis de bon de commande.

En l’espèce, le vendeur qui fait l’objet d’une liquidation judiciaire et n’a pas constitué avocat, ne soutient pas qu’un bon de commande aurait bien été signé et remis à Mme [J] lors du démarchage, ni ne produit ce document, cependant que la société Bnp Paribas Personal Finance, curieusement, ne produit pas non plus le bon de commande sur le fondement duquel elle a consenti le contrat de crédit affecté.

Dès lors, il y a lieu de constater, comme le soutient Mme [J], qu’elle n’a pas régularisé de bon de commande le 24 avril 2014, mais seulement un ‘bon de visite’.

Il est manifeste que ce seul document laissé en possession de l’acheteur contrevient aux dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation en ce qu’il ne comporte pas de bordereau de rétractation, en ce qu’il ne comporte pas la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, ni les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens et d’exécution de la prestation et des services, ni le prix de l’installation.

Le contrat de vente est ainsi manifestement irrégulier au regard des dispositions du code de la consommation, ce qui entraîne sa nullité sans que le consommateur ait à démontrer le caractère déterminant pour son consentement des informations manquantes, s’agissant d’une nullité d’ordre public.

– Sur la nullité du contrat de vente du 25 juin 2014 financé par le Crédit Foncier

Le Crédit foncier produit la copie du recto du bon de commande n° 8944 en date du 25 juin 2014, portant sur l’installation de 12 panneaux photovoltaïques d’une puissance totale de 3000 Wc et leur raccordement moyennant le prix de 22 500 euros TTC.

Mme [J] ne conteste pas avoir signé ce bon de commande.

A défaut de production par cette dernière de son exemplaire du bon de commande, il convient d’examiner le bon de commande produit par le Crédit foncier sur le fondement duquel il n’est pas contesté que le crédit affecté a été accordé.

Il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article L.111-1 du code de la consommation issues de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 qui s’applique aux contrats conclus après le 13 juin 2014.

Selon ces dispositions, les contrats conclus hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client lors de la conclusion du contrat. Il comprend toutes les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 du code de la consommation, qui dispose que avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,

2° le prix du bien ou du service en application de l’article L.112-1 à L.112-4,

3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,

4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;

5° s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique, et le cas échéant, à son intéropérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et autres conditions contractuelles ;

6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI. (…)’

Il est manifeste que le bon de commande n° 8944 produit aux débats contrevient aux dispositions de l’article L.111-1 du code de la consommation. En effet, ce document particulièrement succinct ne comporte pas les caractéristiques essentielles des biens offerts à la vente en ce que la puissance unitaire de chaque panneau n’est pas indiquée, ni la marque, et en ce que les composantes de l’installation photovoltaïque ne sont pas décrites. De plus, la date de livraison des biens n’est pas indiquée ni le calendrier d’exécution du contrat et l’exacte durée des travaux. Ces constatations permettent à elles seules de considérer que ce contrat de vente est manifestement irrégulier au regard des dispositions du code de la consommation, ce qui entraîne sa nullité.

***

Sur le fondement de l’article 1138 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la société Bnp Paribas Personal Finance et le Crédit foncier font valoir que Mme [J] a confirmé la nullité relative invoquée dans la mesure où elle a exécuté volontairement le contrat en s’abstenant d’user de la faculté de rétractation, en remboursant de façon anticipé les contrats de crédit, en acceptant la livraison des installations, sa contestation étant particulièrement tardive. La société Bnp Paribas Personal Finance ajoute que le bon de commande signé le 24 avril 2014 comporte nécessairement en caractères parfaitement lisible les dispositions des anciens articles L.121-21 et L.121-23 du code de la consommation.

Si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l’acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il résulte des dispositions de l’article 1338 du code civil dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat que la confirmation tacite d’un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l’affectant et qu’il ait eu l’intention de le réparer.

La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit, dès lors que la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer, être caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger.

Or, s’agissant de la vente du 24 avril 2014, en l’absence de remise d’un bon de commande en bonne et dûe forme portant à la connaissance de l’acheteur les textes du code de la consommation relatifs au démarchage à domicile, Mme [J] ne pouvait évidemment pas prendre conscience des causes de nullité qui affectaient la vente.

S’agissant de l’acte de vente du 25 juin 2014, le Crédit foncier ne démontre pas davantage que Mme [J], consommateur profane, aurait pris conscience du vice affectant le bon de commande, et son intention de le réparer, ce d’autant plus que l’exemplaire du bon de commande produit ne comporte ni les conditions générales ni les dispositions du code de la consommation applicables.

Dès lors, ni l’écoulement du délai de rétractation, ni l’absence de protestation lors de la livraison et de la pose des matériels commandés, ni le remboursement anticipé des contrats de crédit affecté par la souscription du regroupement de crédits auprès de la Caisse d’épargne ne sauraient constituer à cet égard des circonstances de nature à caractériser une telle connaissance et une telle intention de la part de l’acquéreur et ne peuvent donc couvrir la nullité relative encourue.

En conséquence, aucune confirmation de la nullité ne saurait être caractérisée et le jugement déféré sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a prononcé l’annulation des contrats principaux de vente conclus entre la société Sungold et Mme [J] les 24 avril 2014 et 25 juin 2014 et, par voie de conséquence, l’annulation des contrats de crédit accessoire conclus avec la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient la société Bnp Paribas Personal Finance et le Crédit foncier, en application de l’article L. 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, qui prévoit que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Sur la demande de restitution du capital prêté formé par la société Bnp Paribas Personal Finance et le Crédit foncier

Il résulte des pièces produites que dans le cadre du regroupement de crédits en date du 29 mai 2015, la Caisse de prévoyance a versé à la société Bnp Paribas Personal Finance la somme de 24 230,65 euros, et au Crédit foncier la somme de 21 402,94 euros.

Compte tenu du remboursement anticipé des contrats de crédit affecté souscrits auprès de la société Bnp Paribas Personal Finance et du Crédit foncier, les créances des banques à l’encontre de Mme [J] sont éteintes.

Confirmant le jugement déféré par substitution de motifs, la société Bnp Paribas Personal Finance sera en conséquence déboutée de sa demande de restitution du capital prêté formée à l’encontre de Mme [J].

S’agissant du Crédit foncier, la cour constate que celui-ci se borne à préciser dans le corps de ses conclusions que si la cour devait annuler le contrat de crédit conclu avec l’appelante, cette dernière devrait lui restituer le capital prêté, mais ne formule aucune demande de condamnation à restitution dans le dispositif de ses conclusions. Dès lors la cour n’est pas saisie d’une telle demande.

Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [J] à l’encontre de la société Bnp Paribas personal finance et du Crédit foncier

Mme [J] reproche aux banques de n’avoir pas vérifié ses capacités financières lors de la souscription des crédits et d’avoir commis des fautes dans le déblocage des fonds.

Il est tout d’abord relevé que lors de la souscription des crédits, les sociétés Sygma Banque et Crédit Foncier ont chacune fait compléter à Mme [J] une fiche de revenus et charges et se sont fait remettre ses pièces de revenus ; qu’en outre, lors de la souscription du crédit du 25 juin 2014 auprès du Crédit Foncier Mme [J] s’est abstenue de déclarer sur la fiche de revenus et charges qu’elle avait souscrit un premier crédit après de la société Sygma Banque. Dès lors, il ne peut être fait grief aux banques de n’avoir pas vérifié ses capacités financières.

Par ailleurs, il est rappelé que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, commet une faute qui engage sa responsabilité.

En l’espèce, la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient la société Bnp Paribas Personal Finance a manifestement débloqué les fonds sans s’assurer de la remise à l’acheteur d’un bon de commande conforme aux dispositions du code de la consommation, ce que corrobore le défaut de communication par elle de l’exemplaire du bon de commande qui aurait dû lui être remis par le vendeur et au vu duquel elle a consenti le crédit.

De plus, les fonds ont été débloqués au vu d’un certificat de livraison daté 30 avril 2014, (dont la copie produite aux débats par la banque est illisible), émise pendant le délai de rétractation.

Ce document ne pouvait manifestement pas rendre compte de ce que les travaux commandés étaient terminés alors que cette attestation a été émise seulement 6 jours après la vente, ce délai étant à l’évidence trop court pour assurer la finalisation de l’installation et son raccordement au réseau, l’installation photovoltaïque n’ayant été mise en service que le 17 décembre 2014.

En s’abstenant de s’assurer que le contrat était entièrement exécuté, la société Sygma Banque aux droit de laquelle vient la société Bnp Paribas Personal Finance a manifestement commis une faute.

De même, en versant les fonds au prestataire de services sans avoir vérifié au préalable la régularité du contrat principal alors que les irrégularités du bon de commande précédemment retenues étaient manifestes, le Crédit foncier a commis une faute.

Les fautes commises dans le déblocage des fonds entraînent nécessairement un préjudice dans la mesure où l’emprunteur ne sera pas en mesure de récupérer le prix payé auprès de la société Sungold ni d’obtenir la désinstallation de l’équipement du fait de la déconfiture de cette dernière, alors que la restitution du prix et la remise en état de la toiture par la société installatrice aurait dû être la conséquence normale de l’annulation du contrat principal.

En outre, alors que les banques n’auraient pas dû prêter leur concours aux opérations irrégulières, Mme [J] s’est trouvé engagée financièrement dans l’achat de panneaux photovoltaïques avec l’obligation de rembourser des fonds, puis a dû conclure un contrat de regroupement de crédits pour lequel elle a engagé des frais supplémentaires de dossier de 461 euros, et elle devra procéder elle-même à la désinstallation du matériel, sauf à conserver une installation dont elle n’est juridiquement plus propriétaire et dont elle dénonce l’absence de rentabilité, alors qu’il lui avait été promis par le vendeur que l’installation s’autofinacerait par la revente d’électricité.

Il convient en conséquence, compte tenu du préjudice subi par l’emprunteur de condamner les la société Bnp Paribas Personal Finance et le Crédit Foncier, chacun, à payer à Mme [J] la somme forfaitaire de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Il convient de débouter l’appelante de sa demande de condamnation des banque à prendre en charge le montant de la désinstallation et de la remise en état de la toiture (inclu dans sa demande de dommage et intérêts), le préjudice subi à ce titre n’étant pas imputable à la faute des banques.

Sur la nullité du contrat de regroupement de crédits conclu avec la Caisse d’épargne et de prévoyance Haut de France

L’appelante n’a pas relevé appel de la disposition du jugement qui a prononcé la nullité du contrat de regroupement de crédits du 29 mai 2015 auprès de la Caisse d’épargne. Les autres parties n’ont pas formé appel incident sur ce point, de sorte que le jugement est définitif de ce chef.

Les parties à ce contrat doivent en conséquence être remises dans leur état antérieur, de sorte que Mme [J] doit rembourser à la Caisse d’épargne le capital emprunté sous déduction des sommes déjà versées, peu important que les fonds aient été directement versés à la société Bnp Paribas Personal Finance et au Crédit Foncier.

Réformant le jugement, il convient en conséquence de condamner Mme [J] à payer à la Caisse d’épargne la somme de 23 171,27 euros non contestée, correspondant au capital restant dû au 5 janvier 2021 ainsi qu’il résulte du tableau d’amortissement produit, dont il conviendra de déduire l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par Mme [J] depuis cette date.

Les sommes restant éventuellement dues par Mme [J] seront assorties des intérêts légaux à compter de l’arrêt.

Sur la responsabilité extra-contractuelle des Banques Bnp Paribas Personal Finance et Crédit foncier vis-à-vis de la Caisse d’épargne

Le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que la Caisse d’épargne, non fautive, subi un préjudice du fait de la non-perception d’intérêts qu’elle aurait dû percevoir si le regroupement de crédits s’était poursuivi, et que les société Bnp Paribas Personal Finance et du Crédit foncier ayant commis des fautes, elle est bien fondée à réclamer leur condamnation à lui verser des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle, au titre du préjudice subi par elle par l’annulation du regroupement de crédits la liant à Mme [J].

Dès lors, il y a lieu de faire droit à sa demande de condamnation solidaire des société Bnp Paribas Personal Finance et Crédit foncier à lui payer la somme de 2 639,57 euros à titre de dommages et intérêts, étant observé que la société Bnp Paribas Personal Finance ne conteste pas cette prétention, cependant que le Crédit foncier qui en demande le rejet dans le dispositif de ses conclusions, ne développe aucun moyen.

Sur les demandes accessoires

Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.

Les société Bnp Paribas Personal Finance et le Crédit foncier qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.

Il paraît équitable de les condamner in solidum à payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 800 euros à la Caisse d’Epargne.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ;

Dans les limites de l’appel principal et des appels incidents ;

Constate qu’elle n’est pas saisie d’une demande de Mme [J] de fixation de sa créance au passif de la société Sungold ;

Constate qu’elle n’est pas saisie d’une demande de restitution du capital emprunté par le Crédit Foncier ;

Confirme le jugement en ce qu’il a :

– débouté le Crédit Foncier de sa demande tendant à voir reconnaître l’irrecevabilité du recours formée contre Mme [J] ;

– prononcé la nullité des contrats conclus le 24 avril 2014 et 25 juin 2014 entre Mme [J] et la société Sungold ;

– constaté en conséquence la nullité du contrat de prêt conclu le 24 avril 2014 entre Mme [J] et la société Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma banque ;

– constaté en conséquence la nullité du contrat de prêt conclu le 25 juin 2014 entre Mme [J] et le Crédit foncier ;

– constaté en conséquence la nullité du contrat de prêt conclu le 29 mai 2015 entre Mme [J] et la Caisse d’épargne ;

– rejeté les demandes de condamnation à paiement formées par la société Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma banque et par le Crédit

foncier ;

L’infirmant pour le surplus ;

Condamne la société Bnp Paribas Personal Finance payer à Mme [J] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne le Crédit Foncier à payer à Mme [J] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne Mme [J] à payer à la Caisse d’épargne la somme de 23 171,27 euros correspondant au capital restant dû au 5 janvier 2021 au titre du contrat de regroupement de crédits du 29 mai 2015, dont à déduire l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par Mme [J] depuis le 5 janvier 2021 ;

Dit que les sommes restant éventuellement dues par Mme [J] à la Caisse d’épargne seront assorties des intérêts légaux à compter de l’arrêt ;

Condamne solidairement les société Bnp Paribas Personal Finance et le Crédit foncier à payer à la Caisse d’épargne la somme de 2 639,57 euros à titre de dommages et

intérêts ;

Déboute les parties du surplus de leurs demande ;

Condamner in solidum la société Bnp Paribas Personal Finance et le Crédit foncier à payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 800 euros à la Caisse d’Epargne ;

Condamne in solidum la société Bnp Paribas Personal Finance et le Crédit foncier aux dépens d’appel.

Le greffier,Le président,

G. PrzedlackiY. Benhamou

 


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