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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre deux mille quatre, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me BLANC, de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général FINIELZ ;
Statuant sur les pourvois formés par :
– X… Michel,
– Y… Pierre,
– Z… Stanislas,
– A… Jacques,
contre l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 14 mai 2003, qui a condamné Michel X…, pour corruption passive, atteintes à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics, complicité de faux et d’usage, recels d’abus de biens sociaux et d’abus de confiance, à 18 mois d’emprisonnement, dont 12 mois avec sursis, 15 000 euros d’amende et 3 ans d’interdiction des droits de vote et d’éligibilité, Pierre Y…, pour corruption active, abus de biens sociaux, complicité de faux et d’usage, à 1 an d’emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d’amende, Stanislas Z…, pour corruption active, complicité de corruption active, trafic d’influence, abus de biens sociaux, recels d’abus de biens sociaux, à 3 ans d’emprisonnement, dont 2 ans avec sursis, et 150 000 euros d’amende, Jacques A…, pour atteintes à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics, corruption passive, trafic d’influence, complicité et recels d’abus de biens sociaux, recel d’abus de confiance, à 3 ans d’emprisonnement, dont 2 ans avec sursis, 150 000 euros d’amende et 3 ans d’interdiction du droit de vote et d’éligibilité, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires ampliatifs et complémentaire produits ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que, notamment dans le courant des années 1991 à 1995, l’attribution et l’exécution des marchés portant sur les bâtiments du parc immobilier du département des Yvelines a donné lieu à des pratiques généralisées de favoritisme, liées à des actes de corruption des élus et fonctionnaires du conseil général de ce département ;
Que ces pratiques frauduleuses ont été mises en uvre par l’action conjuguée de la commission d’appel d’offres, des services techniques du conseil général et d’un nombre limité d’entreprises qui ont pu obtenir des marchés publics, moyennant l’attribution d’avantages occultes à un certain nombre d’élus et de fonctionnaires du département ;
Que Jacques A…, conseiller général, président de la commission d’appel d’offres, a été déclaré coupable d’atteintes à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics, corruption passive, trafic d’influence, recel d’abus de biens sociaux et d’abus de confiance, complicité d’abus de biens sociaux ;
Que Michel X…, directeur de la coordination des services techniques du conseil général, a été déclaré coupable d’atteintes à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics, corruption passive, complicité de faux et d’usage, recels d’abus de biens sociaux et d’abus de confiance ;
Que Pierre Y…, directeur général des sociétés Rousseau et Billez, a été déclaré coupable de corruption active, complicité de faux et d’usage, abus de biens sociaux ;
Que Stanislas Z…, dirigeant de l’entreprise STEPC, a été déclaré coupable de corruption active, complicité de corruption active, abus de biens sociaux, recel d’abus de biens sociaux, trafic d’influence ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Michel X…, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
“en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Michel X… coupable de diverses infractions qui lui étaient reprochées ;
“aux motifs adoptés des premiers juges qu’en sa qualité de directeur de la coordination et des services techniques, il apparaissait moins impliqué dans le système écrit ; que jouant un rôle ambigu, il avait à la fois essayé de mettre un terme à certaines pratiques mais avait également bénéficié du système ; qu’il semblait avoir à la fois été un exécutant zélé des instructions données et dans l’impossibilité d’avoir une quelconque autorité sur M. B… ;
“alors, d’une part, que le doute doit profiter au prévenu et sa culpabilité être affirmée en des termes non équivoques ; qu’en ayant énoncé que Michel X… “apparaissait moins impliqué” et avait joué un “rôle ambigu”, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motifs ;
“alors, d’autre part, qu’en ayant énoncé que Michel X… “semblait” avoir été un exécutant zélé, la cour d’appel a statué par un motif dubitatif équivalent aussi à un défaut de motifs” ;