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CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1218 F-D
Pourvoi n° H 15-24.952
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [B] [D], domicilié [Adresse 3] (Suisse),
contre l’arrêt rendu le 23 juin 2015 par la cour d’appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l’opposant à la caisse régionale de Crédit agricole des Savoie, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [D], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole des Savoie, l’avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 23 juin 2015), que la société Crédit agricole des Savoie (la banque) a consenti différents prêts immobiliers à M. [D] ; que celui-ci, assigné en paiement à la suite d’échéances demeurées impayées, a reproché à la banque un manquement à son devoir de mise en garde ;
Attendu que M. [D] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le banquier dispensateur de crédit est tenu à l’égard de l’emprunteur non averti d’un devoir de mise en garde ; la seule mention de la profession d’un emprunteur ne suffit pas à le qualifier d’emprunteur averti si ne sont pas constatées des compétences et connaissances particulières en matière d’opérations financières ; qu’en se bornant à relever que M. [D] exerçait la profession de cogérant d’une entreprise de démolition ce qui l’aurait obligé à avoir un minimum de connaissances des usages commerciaux, pour le qualifier d’emprunteur averti et en déduire que la banque n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde, sans constater que l’emprunteur bénéficiait de compétences ou connaissances particulières en matière d’opérations financières, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;
2°/ que le banquier dispensateur de crédit est tenu à l’égard de l’emprunteur non averti d’un devoir de mise en garde ; la circonstance qu’un emprunteur a été conseillé lors de la souscription d’un crédit ne lui confère pas la qualité d’emprunteur averti ; qu’en retenant, pour considérer que la banque n’aurait pas été tenue d’un devoir de mise en garde à l’endroit de M. [D], que ce dernier aurait pris conseil auprès d’un professionnel, la cour d’appel s’est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l’arrêt relève que M. [D], cogérant d’une entreprise de démolition, ayant à ce titre une expérience de gestion et de placement, a parallèlement, au titre de son activité professionnelle de loueur-bailleur, souscrit auprès de la banque six prêts destinés à financer l’acquisition de biens immobiliers à usage locatif, après rénovation, et que, compte tenu de son activité professionnelle et de prêts ayant directement trait à cette activité, il était un emprunteur averti ; que, par ces seuls motifs, abstraction faite de celui, erroné mais surabondant, critiqué par la seconde branche, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;