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COMM.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 janvier 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10036 F
Pourvoi n° X 15-11.350
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme [I] [A], épouse [Q],
2°/ M. [H] [Q],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
contre l’arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 5 ), dans le litige les opposant à la société Banque CIC Est, anciennement dénommée Société Nanceienne Varin-Bernier, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. et Mme [Q], de Me Le Prado, avocat de la société Banque CIC Est ;
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l’avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [Q] aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Banque CIC Est la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Q].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A L’ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D’AVOIR, ayant écarté le caractère disproportionné de l’engagement de caution litigieux, condamné solidairement les époux [Q] à payer à la société BANQUE CIC EST une somme de 49.672,887 euros en exécution de cet engagement,
AUX MOTIFS PROPRES QU’en application de l’art icle L. 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne pouvait se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci était appelée, ne lui permît de faire face à son obligation; que le caractère disproportionné de l’engagement au regard des revenus et du patrimoine de la caution s’appréciait à la date de sa souscription; qu’il résultait de la fiche de renseignements patrimoniaux concernant la caution personne physique remplie le 5 novembre 2007 par Mme [Q] et le 8 novembre 2007 par M. [Q], que les époux [Q] étaient, au moment de leur engagement, propriétaires d’une maison sise [Adresse 1], d’une valeur vénale de 425.000 euros, acquise en 2002 et non hypothéquée, constituant le domicile conjugal, et de locaux à usage de bureaux, sis [Adresse 3], acquis en 2006 et d’une valeur vénale de 200.000 euros et que Mme [Q] était, à la date de son engagement, propriétaire de 500 des 750 parts de la société CADOLYS et son époux des 250 parts restantes ; que M. et Mme [Q] avaient indiqué percevoir, au titre de leurs revenus respectifs pour les années 2006 à 2009, M. [Q], un salaire annuel de 47.764 euros, soit 3.980,34 euros par mois et Mme [Q], un salaire d’un montant annuel 27.000 euros, soit 2.250 euros par mois; que l’article 10 alinéa 4 des conditions générales de la garantie de la société OSEO GARANTIE, qui ne liait que cette dernière et la banque, avait pour seul objet de subordonner la garantie d’OSEO à l’absence de prise d’hypothèque sur la résidence principale des époux [Q]; qu’il ne pouvait s’en déduire que la résidence principale ne dût pas être prise en compte dans le patrimoine personnel des cautions, lesquelles en tout état de cause conservaient la libre disposition de leur bien; que l’ensemble de ces éléments ne révélaient aucune disproportion de l’engagement des cautions avec leur patrimoine et leurs ressources; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENTADOPTES QU’ il appartenait à la caution d’établir le caractère disproportionné de son engagement ; qu’en l’espèce, M. [Q] n’établissait pas que la banque eusse dû le mettre en garde contre l’absence de viabilité du projet soutenu par son épouse ; que la seule circonstance que la société CADOLYS eût été mise en liquidation – au demeurant près de trois ans plus tard – ne permettait pas à elle seule de considérer que la banque ne pouvait ignorer que l’activité projetée n’était pas viable ; qu’il avait par ailleurs déclaré à la banque qu’il possédait avec son épouse une maison acquise en 2002 et estimée à 425.000 euros, sans mention d’hypothèque, et des bureaux acquis en 2006 et estimés à 200.000 euros sans mention d’hypothèque, qu’il avait également déclaré un revenu mensuel de 3.500 euros ; que si M. [Q] faisait maintenant valoir que les bureaux susmentionnés étaient en réalité financés en totalité par un crédit, il n’en avait pas fait état au moment de la souscription de l’engagement litigieux ; qu’en outre la seule circonstance que ce crédit eût été souscrit – au nom d’une société dirigée par Mme [Q] – auprès de la même banque ne permettait pas de considérer que celle-ci en avait nécessairement connaissance lorsque M. [Q] s’était porté caut ion solidaire de la société CADOLYS ; que M. [Q] ne pouvait pas non plus soutenir que sa résidence principale dût être exclue de son patrimoine pour l’évaluation du caractère disproportionné de son engagement dès lors que les stipulat ions de la convention signée entre la banque et la société OSEO n’interdisaient nullement aux époux [Q] de céder leur résidence principale pour honorer leur engagement de caution ni même à la banque de prendre une hypothèque sur cette résidence mais lui faisait seulement perdre, dans cette hypothèse, le bénéfice de la garantie souscrite auprès de la société OSEO ; qu’en outre, si M. [Q] faisait valoir que les charges mensuelles du couple s’élevaient en 2007 à 5.622 euros, soit le montant exacte de leurs revenus cumulés, ils avaient été en mesure de les réduire significativement entre 2007 et 2010 ; qu’enfin, il disposait d’importantes liquidités qui lui permettaient de faire face à son engagement de caution comme le prouvait l’apport de 50.000 euros qu’il avait effectué sur le compte courant de la société CADOLYS le 5 janvier 2009,
ALORS D’UNE PART QUE le caractère disproportionné d’un engagement de caution s’apprécie tant au regard des biens et revenus de la caution que de son endettement global au jour de la souscription de son engagement ; qu’en l’espèce en se fondant exclusivement sur les biens et revenus des époux [Q] sans prendre en considération leur situation d’endettement, pourtant dûment exposée dans leurs conclusions et établie par les pièces produites aux débats, la cour d’appel a violé l’article L 341-4 du code de la consommation,
ALORS D’AUTRE PART QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du lit ige ; qu’en l’espèce, les époux [Q] avaient exposé dans leurs conclusions, ce qui n’était pas contesté par la société BANQUE CIC EST, que les locaux à usage de bureaux sis [Adresse 3] appartenaient à la SCI LA GRACE D’IRIS qui les avait acquis en 2006 au moyen d’un prêt bancaire souscrit pour une durée de 15 ans à hauteur du montant total du prix de vente ; que cependant, dans le cadre de l’appréciation du caractère disproportionné de l’engagement de caution des époux [Q], la cour d’appel a retenu que ces derniers étaient personnellement propriétaires de ces locaux d’une valeur vénale de 200.000 euros ; qu’en se fondant sur ces circonstances inexactes, la cour d’appel a dénaturé les termes du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A L’ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D’AVOIR débouté les époux [Q] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. et Mme [Q] recherchaient la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de conseil en ce qu’elle disposait d’informations privilégiées sur le caractère particulièrement risqué de l’opération eu égard à la crise économique; que Mme [Q] était à la fois l’un des fondateurs, l’associée et la gérante de la société cautionnée et était à l’origine de la demande du concours bancaire; qu’elle devait donc être considérée comme avertie; qu’en l’absence de preuve de ce que la banque eût disposé d’informations qu’elle-même aurait ignorées sur les capacités financières de l’emprunteuse, c’était à raison que les premiers juges avaient débouté Mme [Q] de sa demande tendant à voir engager la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde; que M. [Q], informaticien, n’était pas impliqué dans la gestion de la société cautionnée, ses seules qualités de conjoint de la gérante, d’associé de la société CADOLYS et de dirigeant d’une société tierce étant insuffisantes à en faire une caution avertie; que la caution devait être considérée comme non avertie; qu’il n’était toutefois démontré, ni que la banque détenait, en lien avec les premières manifestations, en 2007, de la crise financière mondiale, des informations telles que, dès la date de conclusion du contrat de prêt, la rentabilité de la société CADOLYS pût être mise en cause, ni qu’à cette même date, la sociét é CADOLYS, dont le compte courant dégageait, au 31 octobre 2007, un solde débiteur de seulement 9.811,30 euros – montant dont il n’était pas soutenu qu’il excédât l’autorisation de découvert accordée à la société – présentât un risque d’endettement excessif par suite de l’octroi du prêt; que la banque, en l’absence d’un tel risque, n’était pas tenue, à l’égard de M. [Q], d’un devoir de mise en garde,
ALORS, D’UNE PART, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en l’espèce, les époux [Q] avaient exposé dans leurs écritures (conclusions du 29 août 2014, p. 6, point I.IV et p. 17 § 2) que la banque avait engagé sa responsabilité à leur égard non seulement en s’abstenant de les mettre en garde sur les risques de leur engagement, mais aussi en s’abstenant de les informer sur la consistance et le fonctionnement de la garantie OSEO et ses conséquences sur l’étendue de leur propre engagement; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen particulièrement pertinent développé par les époux [Q], de nature à justifier leur demande de réparation, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile,
ALORS, D’AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige tels qu’ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu’en l’espèce, aux termes de leurs conclusions susvisées, les époux [Q] ont recherché la responsabilité de la banque pour avoir manqué d’une part, à son devoir de mise en garde quant au risque de l’opération et, d’autre part, à son devoir d’information quant au fonctionnement de la garantie OSEO; qu’en retenant néanmoins que les époux [Q] recherchaient la responsabilité de la banque exclusivement en raison d’un manquement à son devoir de conseil, la cour d’appel a dénaturé les termes du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile.