N° K 19-80.907 FS-D
N° 433
SM12
1ER AVRIL 2020
IRRECEVABILITE
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER AVRIL 2020
M. O… P… et M. B… D… ont formé des pourvois contre l’arrêt n° 8 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 2e section, en date du 20 décembre 2018, qui, dans l’information suivie contre le premier, des chefs de délit d’initié et blanchiment, et le second, des chefs de corruption et délit d’initié, a prononcé sur leur demande en annulation d’actes de la procédure.
Par ordonnance du 4 avril 2019, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.
Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B… D…, et de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. O… P…, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, les avocats des demandeurs ayant eu la parole en dernier, après débats en l’audience publique du 6 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mmes de la Lance, Durin-Karsenty, Planchon, Zerbib, MM. Bonnal, d’Huy, Wyon, Maziau, Pauthe, Mme Labrousse, MM. Turcey, Seys, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme Pichon, M. Ascensi, Mme de-Lamarzelle, MM. Violeau, Mallard, conseillers référendaires, M. Desportes, premier avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Par un réquisitoire introductif du 22 mai 2014, une information judiciaire a été ouverte concernant des faits qualifiés de délit d’initié et recel.
3. Cette information judiciaire a été étendue, par un premier réquisitoire supplétif du 14 novembre 2014, sous les qualifications de délits d’initié et complicité et recel de ces délits. A la suite d’un signalement effectué les 23 et 25 septembre 2015 par le secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers (AMF), accompagné de la communication de pièces provenant d’une enquête de cette autorité publique indépendante, comportant, notamment, des données à caractère personnel relatives à l’utilisation de lignes téléphoniques, l’instruction a été étendue par trois réquisitoires supplétifs des 29 septembre et 22 décembre 2015, puis 23 novembre 2016, aux titres CGG, Airgas et Air Liquide ou tout autre instrument financier qui leur serait lié, sous les mêmes qualifications et celles de complicité, corruption et blanchiment.
4. Puis une disjonction a été ordonnée le 22 décembre 2015 pour les faits concernant les titres CGG et Airgas et ensuite, le 20 avril 2017, pour les seuls titres CGG.
5. Le 10 mars 2017, M. P… a été mis en examen pour des faits relatifs aux titres Airgas et CGG, des chefs de délit d’initié et blanchiment.
6. Le 8 juin 2017, M. S… E… a saisi la chambre de l’instruction d’une requête en nullité.
7. Le 19 octobre 2018, M. D…, mis en examen le 6 avril 2018, pour des faits relatifs à ces titres, des chefs de corruption et délit d’initié, a déposé un mémoire en annulation d’actes de la procédure.
Examen de la recevabilité du pourvoi de M. P…
8. M. P… n’ayant saisi la chambre de l’instruction d’aucun moyen de nullité, que ce soit par une requête ou par un mémoire, ne serait-ce que pour s’associer à la demande de nullité formée par MM E… ou D…, est sans qualité à se pourvoir contre l’arrêt qui a prononcé sur les demandes en annulation d’actes de la procédure présentées par ceux-ci.
9. En conséquence, son pourvoi est irrecevable.
Examen des moyens
Sur le premier moyen proposé pour M. D…
10. Il n’est pas de nature à permettre l’admision du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le second moyen proposé pour M. D…
Enoncé du moyen
11. Le moyen est pris de la violation des articles 81 et suivants, 170, 173, 174 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, de la Directive n° 2002/58/CE du 12 juillet 2002, défaut de motifs et manque de base légale.
12. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à annulation d’une pièce ou d’un acte de la procédure examiné jusqu’à la cote D679, alors :
« 1°/ que les droits de la défense et le droit au procès équitable commandent que la personne mise en cause et son avocat aient accès à l’ensemble des pièces fondant les poursuites sans exception ; qu’ayant elle-même constaté que certains réquisitoires n’avaient pas été communiqués, la chambre de l’instruction n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
2°/ que les dispositions de l’article L. 321-10 du code monétaire et financier ne sont pas conformes à l’article 15 de la Directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et portent atteinte à la vie privée. »