Votre panier est actuellement vide !
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 février 2018
Cassation partielle
Mme GOASGUEN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 242 F-D
Pourvoi n° S 16-19.537
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Prisma Média, société en nom collectif, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 2 mai 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme Marie Y…, domiciliée […] ,
2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Prisma Média, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Y… a travaillé à partir de 1992 en qualité de journaliste pigiste pour le compte de l’entreprise de presse Prisma Média ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale pour revendiquer l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter de 1997 et demander la résiliation judiciaire de ce contrat ;
Sur le second moyen :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :