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Copies exécutoires délivrées le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 13 Mars 2019
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/11745 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4D45
Décision déférée à la Cour :sur renvoi après cassation par arrêt en date du 29 juin 2017 (16-13.988), d’un arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d’appel de PARIS (RG n°15/08101), statuant sur le renvoi après cassation par arrêt en date du 09 juillet 2014 (13-13.426), d’un arrêt rendu le 13 décembre 2012 par la cour d’appel de PARIS (RG 10/06260), sur jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 20 janvier 2010 (RG 08/08279)
DEMANDEUR A LA SAISINE
Monsieur V… O…
né le […] à TIRANA, ALBANIE
Demeurant […]
[…]
comparant en personne
DEFENDEUR A LA SAISINE
La société FRANCE MEDIAS MONDE
Sise […]
représentée par Me Aline JACQUET DUVAL de la SARL JACQUET – DUVAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2080 substituée par Me Tiphaine VIBERT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Soleine HUNTER-FALCK, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bruno BLANC, Président
Mme Soleine HUNTER FALCK, conseiller
Mme Marianne FEBVRE-MOCAER, conseiller
Greffier : Mme Marine BRUNIE, lors des débats
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par M. Bruno BLANC, Président et par Mme Marine BRUNIE, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Statuant sur l’appel interjeté par M. V… O…, la cour d’appel de Paris a, dans son arrêt rendu le 14.01.2016, déclaré irrecevable la requête en omission de statuer présentée par celui ci à l’encontre de l’arrêt rendu par cette même chambre le 13.12.2012, sur appel du jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Paris en date du 25.01.2010.
Saisie d’un pourvoi formé par M. V… O…, la Cour de Cassation a, par arrêt du 29.06.2017,
– cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14.01.2016, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
– remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties en l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
Par déclaration du 11.09.2017, M. V… O… a saisi la cour d’appel de renvoi, et,
Vu les conclusions au soutien de ses observations orales par lesquelles M. V… O… demande à la cour à l’audience s’étant tenue le 28.01.2011 de :
– statuer sur le chef de demande omis,
– examiner les éventuelles conséquences du chef de la demande omise sur la formation de la décision de la cour quant aux autres chefs de demande,
– rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens et dire droit,
– se saisir du fait que l’instance a produit de nouveaux faits, de nouveaux points de droit et de nouvelles conséquences judiciaires,
– examiner leur nature et leur portée et en tirer les conséquences,
– actualiser les demandes et éventuellement, introduire de nouvelles demandes afférentes.
Vu les conclusions au soutien de ses observations orales par lesquelles la SA FRANCE MEDIAS MONDE demande à la cour :
A titre principal et in limine litis :
– De juger irrecevable la requête de Monsieur O… en raison de la prescription.
A titre subsidiaire :
– De juger que la Cour n’a pas omis de statuer sur le grief de l’exécution déloyale du contrat de travail de Monsieur O….
– Et, en conséquence, de débouter Monsieur O… de l’ensemble de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire :
– De juger que la société FMM, venant aux droits de RFI, n’a pas manqué à son obligation d’exécuter de manière loyale le contrat de travail de Monsieur O….
– Et, en conséquence, de débouter Monsieur O… de l’ensemble de ses demandes.
Et en tout état de cause,
– De condamner Monsieur O… à 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
– De condamner Monsieur O… aux éventuels dépens.
– De débouter M. V… O… de sa demande d’indemnisation au titre des astreintes de nuit,
– De débouter M. V… O… de sa demande de frais irrépétibles, outre les dépens,
– De condamner M. V… O… à verser à la SA FRANCE MEDIAS MONDE 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
SUR CE,
M. V… O… a débuté une collaboration ave la société RADIO FRANCE INTERNATIONALE en décembre 1999 en qualité de journaliste pigiste sans contrat écrit; il n’a pas bénéficié de l’intégration prévue par l’accord d’entreprise du 12.04.2006 pour les salariés non CDI travaillant occasionnellement ; M. V… O… a été dispensé d’activité mais rémunéré, puis il a été affecté successivement au pôle économique, au pôle international, puis au sein du pôle Europe à compter de février 2008.
Le 18 avril 2008, l’employeur a notifié à Monsieur O… son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le conseil des prud’hommes de Paris a été saisi le 30.06.2008 d’une demande en requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter d’avril 1999, en reclassification en application de l’accord du 17.05.2000 et des accords nationaux dits SERVAT, de contestation de la rupture, de rappels de salaires et d’indemnisation des préjudices subis ; le premier juge a, par jugement rendu le 25.01.2010, condamné l’employeur à verser au salarié:
– 73.968,46 euros à titre de rappel de salaire ;
– 7.396,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
– 5.485,24 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté ;
– 548,52 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
– 6.440,95 euros à titre de rappel de prime de fin d’année ;
– 644,09 euros au titre des congés payés ;
– 21.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et a débouté le salarié du surplus de ses demandes.
Par arrêt du 13 décembre 2012, la Cour d’appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu sauf en ce qu’il avait débouté M. V… O… de sa demande de requalification ; elle l’a infirmé sur ce point et statuant à nouveau, la cour a condamné la société à verser au salarié :
– 3.029,27 euros au titre de l’indemnité de requalification,
– 396,66 euros à titre de rappel sur la prime exceptionnelle outre les congés payés afférents de 39,66 euros,
Outre le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois, les parties étant déboutées de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le pourvoi principal du salarié et le pourvoi incident de l’employeur ont été rejetés par la chambre sociale de la cour de cassation dans un arrêt du 09.07.2014, qui dans son 6ème moyen de cassation a fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de débouter Monsieur O… de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail tout en déclarant ce moyen irrecevable s’agissant d’une omission de statuer, devant être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du CPC.
La cour d’appel de Paris a alors été saisie par le salarié d’une requête d’omission de statuer et a, par arrêt rendu le 14.01.2016, déclaré cette requête irrecevable au motif que :
« Monsieur O… disposait d’un délai d’un an à compter de l’arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2014 pour présenter une requête en omission de statuer, soit au plus tard jusqu’au jeudi 9 juillet 2015 à 24 heures.
La requête en omission de statuer ayant été enregistrée par le Greffe social de la Cour d’appel de Paris le 10 juillet 2015, ainsi que l’atteste le tampon apposé sur la requête, celle-ci doit être déclarée irrecevable. »
M. V… O… a formé un nouveau pourvoi devant la cour de cassation qui, le 29.06.2017, a cassé l’arrêt du 14.01.2016 dans les termes suivants aux visas des articles 463, 668, 669 du CPC :
« Attendu que pour déclarer irrecevable la requête en omission de statuer présentée par le salarié, l’arrêt retient que celui-ci disposait d’un délai d’un an à compter de l’arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2014 pour en présenter une, soit au plus tard jusqu’au 9 juillet 2015 à 24 heures, et que la requête a été enregistrée par le greffe de la cour d’appel le 10 juillet 2015, ainsi que l’atteste le tampon apposé sur cette requête ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui s’est fondée sur la date de réception de la requête notifiée par postale, a violé les textes susvisés. »
Sur l’irrecevabilité de la requête en omission de statuer :
La SA FRANCE MEDIAS MONDE fait valoir les dispositions de l’article 668 du CPC selon lequel :
« La date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. »
tout en relevant que cette disposition ne peut s’appliquer que si le demandeur rapporte la preuve de la date d’expédition de la requête, ce qui selon elle n’est pas le cas en l’espèce.
Dans son exposé M. V… O… observe qu’il est en mesure de produire en pièce 51 la photocopie du volet retour du recommandé qu’il a adressé à la cour d’appel le 08.07.2015, comportant le cachet de réception du greffe en date du 10.07.2915 ; il en conclut que : ‘Bien que la date d’envoi ne figure pas sur le volet retour, il est certain que la lettre fut postée avant le 10 juillet 2015, c’est à dire : dans les délais reconnus par la même cour’.
Or aux termes de l’article 463 du CPC, la demande en omission de statuer doit être présentée, par simple requête de l’une des parties, un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
L’article 641 alinéa 2 précise que lorsque lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas; lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai.
En outre selon l’article 642, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures ; le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Au surplus l’article 668 précise que la date de notification par voie postale est elle de l’expédition à l’égard de celui qui y procède, et la date de l’expédition d’une notification par la voie postale est, conformément à l’article 669, celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
En l’espèce il est constant que M. V… O… disposait d’un délai d’un an à compter de l’arrêt rendu par la cour de cassation le 09.07.2014, ce délai expirant le 09.07.2015.
Il lui appartient de justifier de l’envoi de la requête en omission de statuer au plus tard le 09.07.2015 à 24h.
Dès lors que la cour d’appel a reçu cette requête, et l’a tamponnée le 10 juillet, il convient d’en déduire que l’expédition, qui avait été adressée par voie postale, a été faite au plus tard la veille, et ces seules circonstances de fait postérieures à la notification permettent d’en justifier.
Par suite, il s’en déduit que la requête en omission de statuer était recevable.
Sur l’omission de statuer :
M. V… O… dans sa requête en omission de statuer fait grief à la cour de ne pas avoir statué sur la demande relative à l’exécution déloyale du contrat de travail dont découlerait une nouvelle série de demandes.
Dans l’arrêt rendu le 13.12.2012 la cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. O… de sa demande d’indemnité de requalification.
Le premier juge a pris acte de ce que ‘la relation de travail de M. V… O… depuis 1999 s’est trouvée enfin matérialisée par contrat écrit et se poursuivait à durée indéterminée’ et il a accordé la somme de 73.968,46 € à titre de rappel de salaire outre les congés payés ; ce faisant il a fait droit à la demande principale formée par le salarié.
Ce dernier avait formé une demande subsidiaire tendant à l’octroi de dommages intérêts pour l’inexécution du contrat, qui n’avait pas à être examinée par le conseil des prud’hommes puisqu’il avait été fait droit à la demande principale de rappels de salaires.
Par suite, la cour, qui a confirmé cette décision, n’avait pas davantage à la prendre en compte, étant précisé à titre surabondant que l’évaluation du préjudice à laquelle a procédé le conseil des prud’hommes puis la cour d’appel a tenu explicitement compte des conditions dans lesquelles le contrat de travail avait été exécuté.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’omission de statuer.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées et non comprises dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant dans la limite de la cassation,
DECLARE recevable la requête en omission de statuer formée par M. V… O…;
REJETTE sur le fond cette requête ;
DIT n’y avoir lieu à article 700 du CPC ;
MET les dépens à la charge de M. V… O….
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,