ARRET N°47
JPF/KP
N° RG 21/03164 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GMYI
[R]
[L]
C/
Société SELARL ATHENA
S.A. FRANFINANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 24 JANVIER 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03164 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GMYI
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 septembre 2021 rendu par le Juridiction de proximité de ROCHEFORT SUR MER.
APPELANTS :
Madame [G] [R]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] (39)
[Adresse 7]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Grégory ROULAUD, avocat au barreau de PARIS.
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Grégory ROULAUD, avocat au barreau de PARIS.
INTIMEES :
SELARL ATHENA, ès -qualité de liquidateur judiciaire de la société SVH ENERGIE et liquidateur judiciaire domicilié en cette qualité en son établissement secondaire.
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillante
S.A. FRANFINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 8]
Ayant pour avocat plaidant Me Raphaël CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Monsieur Claude PASCOT, Président
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
-REPUTE CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, Mme [G] [R] et M. [T] [L] ont commandé à la SAS SVH ENERGIE, le 9 avril 2019, la livraison et la pose de panneaux photovoltaïque, avec pompe à chaleur, un pack GSE et un pack GSE Connect leur permettant de contrôler leurs appareils à distance, pour un montant total de 28.091euros, qui a été financé grâce à un crédit affecté souscrit auprès de la société Franfinance.
Par actes d’huissier en date des 14 et 17 août 2020, Mme [G] [R] et M. [T] [L] ont fait assigner les sociétés SVH Energie et Franfinance devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Rochefort-sur-mer résolution ou annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté, en invoquant un manquement de la société SVH Energie à son engagement concernant l’autonomie énergétique de l’installation, une absence d’étude de faisabilité, et l’existence d’un vice du consentement pour cause de dol.
Ils invoquaient également plusieurs manquements du vendeur des dispositions du code de la consommation, de nature à justifier la nullité du contrat principal et celle du contrat de crédit affecté.
La société SVH Energie a conclu au débouté en contestant toute cause de nullité ou de résolution du contrat.
La société Franfinance a conclu également au débouté, et subsidiairement à la condamnation des consorts [R] à leur payer la somme de 28091 euros, correspondant au montant du crédit, et celle de la société SVH Energie à garantir les consorts [R] de cette condamnation.
Plus subsidiairement, elle a sollicité la condamnation de la SAS SVH à lui payer la somme de 29019 euros, et à la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Par jugement en date du 2 septembre 2021, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Rochefort-sur-mer a:
Débouté Mme [G] [R] et M. [T] [L] de l’ensemble de leurs demandes y compris celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [G] [R] et M. [T] [L] à verser à la SAS SVH ENERGIE la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [G] [R] et M. [T] [L] à verser à la SA Franfinance la somme de mille euros (1.000 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [G] [R] et M. [T] [L] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 4 novembre 2021 (procédure RG n°21-3164), Mme [G] [R] et M. [T] [L] ont fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués contre la société ATHENA et la société Franfinance.
Ils ont formé une nouvelle déclaration d’appel contre le même jugement (procédure RG n°21-3177) qui a été jointe à la première, par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 17 novembre 2021.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 février 2022, Mme [G] [R] et M. [T] [L], demandent à la cour :
Vu les articles L. 111-1 et suivants, L. 121-17 1, L. 312-48, R. 111-12 du code de la consommation,
Vu les articles 1137, 1182 et 1225 du code civil,
de réformer le jugement attaqué dans son intégralité ;
de débouter la SA Franfinance de l’intégralité de ses demande à l’encontre de Mme [G] [R] et M. [T] [L] ;
Par conséquence prononcer à titre principal la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit qui lui est accessoire, et à titre subsidiaire leur annulation;
En conséquence à titre principal :
A titre principal déclarer que Mme [G] [R] et M. [T] [L] ne sont pas tenus de rembourser la somme de 29.091 euros avec intérêts au profit de la SA Franfinance et condamner la SA Franfinance à restituer à Mme [G] [R] et M. [T] [L] l’intégralité des sommes prélevées sur leur compte bancaire ;
A titre subsidiaire condamner Mme [G] [R] et M. [T] [L] à verser la somme de 5.618 euros à la SA Franfinance et condamner cette dernière à leur restituer le trop-perçu au titre des sommes prélevées ;
En tout état de cause :
Déclarer que Mme [G] [R] et M. [T] [L] devront tenir à la disposition de la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [B] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SVH ENERGIES, les matériels vendus durant un délai de deux mois et que passé ce délai, Mme [G] [R] et M. [T] [L] pourront les porter dans un centre de tri à leurs frais personnels ;
Condamner la SA Franfinance au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au profit de Mme [G] [R] et M. [T] [L].
Bien qu’elle ait constitué avocat le 25 novembre 2021, la SA Franfinance n’a pas conclu.
Bien qu’elle ait reçu signification de la déclaration d’appel (à personne habilitée), par acte du 22 décembre 2021, la Selarl Athena, es-qualité de mandataire liquidateur de la société SVH ENERGIES, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- À titre liminaire, il sera rappelé en application des dispositions de l’alinéa 6 de l’article 954 du code de procédure civile, que la Selarl Athena, es qualité, qui n’a pas constitué, et la société Franfinance, qui n’a pas conclu, sont réputés s’approprier les motifs du jugement rendu par le juge du contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Rochefort-sur-mer le 2 septembre 2021.
Concernant la demande de résolution:
2- Par des motifs pertinents, qui ne sont pas utilement contestés en cause d’appel, et que la cour adopte, le premier juge a rejeté à bon droit la demande tendant à la résolution du contrat, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, dès lors que les pièces produites ne démontrent pas, de la part du vendeur, un manquement suffisamment grave à ses obligations, telles que stipulées au bon de commande, et qu’en particulier, la société SVH Energie n’a pas garanti aux appelants une suppression totale de leurs factures d’électricité (la brochure publicitaire faisant par ailleurs état d’une réduction des besoins en chauffage et eau chaude, d’une autoconsommation de l’énergie consommée et/ou du surplus de la production à EDF, mais non d’une autosuffisance).
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Concernant la demande de nullité pour dol:
3- Le premier juge a rejeté à bon droit la demande de nullité pour cause de dol, dès lors que les documents publicitaires présentés par le démarcheur ne caractérisaient pas de manière suffisante l’existence de mensonges ou de man’uvres, ni une intention de tromper les consommateurs, en leur dissimulant de manière intentionnelle certaines informations sur des éléments déterminants de leur consentement.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
Concernant la demande de nullité pour violation des dispositions du code de la consommation:
4- Les dispositions du code de la consommation visées ci-après sont celles issues de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, compte tenu de la date de conclusions du contrat principal.
5- Selon les dispositions de l’article L.221-9 du code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
La violation par le professionnel des dispositions de l’article L.221-9, qui sont d’ordre public, emporte de plein droit la nullité du contrat conclu hors établissement en application de l’article L.242-1 du code de la consommation.
Dans le cadre de l’obligation d’information pré-contractuelle, l’article L.221-5 1° du code de la consommation, dispose, dans sa rédaction que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L.111-1 et L. 111-2 .
L’article L.111-2 dispose qu’outre les mentions prévues à l’article L.111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État.
Selon les dispositions de l’article R.111-2 du code de la consommation, pris en application de l’article L.111-2, pour l’application des dispositions de l’article L.111-2, outre les informations prévues à l’article R.111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes :
1° Le statut et la forme juridique de l’entreprise ;
2° Les coordonnées permettant d’entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ;
3° Le cas échéant, le numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
4° Si son activité est soumise à un régime d’autorisation, le nom et l’adresse de l’autorité ayant délivré l’autorisation ;
5° S’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification ;
6° S’il est membre d’une profession réglementée, son titre professionnel, l’État membre de l’Union européenne dans lequel il a été octroyé ainsi que, le cas échéant, le nom de l’ordre ou de l’organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ;
7° Les conditions générales, s’il en utilise ;
8° Le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ;
9° L’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.
6- En l’espèce, le bon de commande n°120631 signé le 9 avril 2019 par [G] [R] et [T] [L] dans le cadre du démarchage à domicile effectué par [J] [K], préposé de la société SVH Energie ne comporte pas l’information relative au numéro individuel d’identification de la société SVH Energie, ni celle de son assurance de responsabilité professionnelle, ni celle des coordonnées de l’assureur avec précision sur la couverture géographique du contrat.
7 – La clause pré-imprimée en petits caractères, figurant en page 2 du bon de commande, entre la mention Droit de rétractation et les lieu et date de signature du bon, selon laquelle le client déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente imprimées au verso, et de toutes les informations relatives aux produits, prix, droit de rétractation, délais, garanties et clause de réserve de propriété ne peut être considérée comme suffisante, dès lors que les conditions générales de vente sont elles-mêmes imprimées en très petits caractères, non lisibles, et qu’elles ne comportent pas les informations précises précitées, ni les modalités pour y avoir accès.
8- La cour n’est saisie d’aucune prétention de la part des intimés, tendant à voir dire que la nullité du bon de commande, qui est une nullité relative, aurait donné lieu à confirmation.
En toutes hypothèses, aucune des pièces produites ne caractérise de la part des consorts Schmitt-Villerot une exécution volontaire du contrat en connaissance des causes de nullité qui l’affectaient, puisque le contrat ne contenait pas le rappel précis des textes précités.
Les conditions énoncées par l’article 1182 du code civil ne sont pas réunies et aucune confirmation n’est établie.
9- Sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre moyen de nullité tirée de l’existence éventuelle d’un dol, il convient en conséquence d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire que le contrat principal est nul pour violation des dispositions précitées du code de la consommation.
Concernant la nullité du contrat de crédit affecté:
10- En application de l’article L.312-55 du code de la consommation, la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le au prêteur le capital prêté.
11. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
12- Le grief tiré d’une délivrance des fonds par l’établissement de crédit au vu d’une attestation insuffisamment précise sera écarté dès lors que cette attestation n’est pas produite devant la cour, qui ne peut donc en vérifier le contenu.
En revanche, la SA Franfinance a bien commis une faute en versant le montant du crédit affecté entre les mains de la société SVH Energie sans vérification suffisante de la régularité du contrat principal. En sa qualité de professionnel du crédit, elle ne pouvait ignorer que l’information sur le contrat d’assurance de responsabilité professionnelle et sur le numéro d’identification du vendeur à la TVA devaient figurer dans le contrat, à peine de nullité.
13- Le préjudice subi par M. [L] et Mme [R] consiste en une perte de chance de ne pas poursuivre l’exécution du contrat principal et d’empêcher le déblocage des fonds, de sorte que la réparation du préjudice ne peut être égale au montant du capital prêté, ainsi que sollicité (à hauteur de la somme de 28091 euros), dès lors que la réparation d’une perte de chance ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
La cour estime que, s’ils avaient été avisés par la société de crédit des causes de nullités affectant le contrat, et en particulier de l’absence de toute référence à une assurance de responsabilité professionnelle de la société SVH Energie, il existait une chance importante qu’ils renoncent à l’exécution de ce contrat, qui les exposait à diverses incertitudes, en ce qui concerne la fiabilité des dispositifs mis en place, le respect des règles de l’art par la société installatrice et sa capacité à assurer le service après vente en cas d’incident de fonctionnement.
14- Il convient donc de faire droit à la demande subsidiaire des consorts Schmitt-Villerot, et d’évaluer la perte de chance à 80%, de sorte que les appelants ne peuvent être tenus qu’au remboursement de 20 % du montant du capital prêté, soit 5618 euros; la société Franfinance étant tenue par ailleurs à restituer aux consorts Schmitt-Villerot le montant des échéances mensuelles réglées par ces derniers jusqu’à la date du présent arrêt.
Sur les autres demandes :
15- Il est équitable d’allouer aux consorts Schmitt-Villerot une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais irréptibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme le jugement, en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [T] [L] et de Mme [G] [R], tendant à voir :
-prononcer la résolution du contrat conclu le 9 avril 2019 avec la société SVH Energie,
-prononcer la résolution du contrat de crédit affecté conclu le 9 avril 2019,
-prononcer la nullité, pour cause de dol, du contrat conclu le 9 avril 2019 avec la société SVH Energie,
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le contrat conclu le 9 avril 2019 entre M. [T] [L] et Mme [G] [R], d’une part, et la société SVH Energie d’autre part, est nul, pour violation des dispositions d’ordre public des articles L.221-5 1°, L. 221-9, L.111-2, R.111-2 du code de la consommation,
Dit que M. [T] [L] et Mme [G] [R] devront tenir les matériels vendus à la disposition de la Selarl Athena, pris en la personne de Me [B] [F], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS SVH Énergie, et ceci durant un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, et que passé ce délai, ils pourront les porter dans un centre de tri à leurs frais personnels,
Dit que le contrat de crédit affecté conclu le 9 avril 2019 entre M. [T] [L] et Mme [G] [R], d’une part, et la SA Franfinance, d’autre part, est nul et de nul effet,
Dit que la SA Franfinance a commis une faute en versant le montant du crédit à la société SVH Énergie sans vérification suffisante de la régularité du contrat principal,
Dit que cette faute a fait perdre à M. [T] [L] et Mme [G] [R] une chance de ne pas poursuivre l’exécution du contrat principal,
Condamne en conséquence M. [T] [L] et Mme [G] [R], in solidum, à restituer à la SA Franfinance la somme de 5618 euros, soit 20% du capital emprunté,
Condamne la SA Franfinance à restituer à M. [T] [L] et Mme [G] [R] l’intégralité des sommes payées par ces derniers au titre de l’exécution du contrat de crédit,
Y ajoutant,
Condamne la SA Franfinance à payer à M. [T] [L] et Mme [G] [R] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la SA Franfinance aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,