N° RG 21/03911 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I4YH
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 JANVIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
465/2021
Tribunal judiciaire de Rouen du 13 septembre 2021
APPELANTE :
SARL ABCDEM’ESTUAIRE
MIN [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée et assisté par Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me CORNU LE VERN
INTIME :
Monsieur [J] [E]
né le 21 juillet 1973 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Agathe LOEVENBRUCK de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du Havre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 octobre 2022 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l’audience publique du 19 octobre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2023.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 25 janvier 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par devis n° 2019/275 du 31 janvier 2019 accepté le 7 février 2019, M. [J] [E] a confié à la Sarl Abcdem’Estuaire, exerçant sous l’enseigne Déménagements Renault, le déménagement courant juillet 2019 de 45 m3 environ de son mobilier, entreposé dans un garde-meuble et à son domicile situé [Adresse 2], à l’adresse du [Adresse 1], pour le prix de 1 760 euros TTC.
Le chargement de ce mobilier a eu lieu le 24 juillet 2019 et sa livraison le 25 juillet 2019. Selon l’exemplaire livraison de la lettre de voiture n°533 signée par M. [J] [E] et la Sarl Abcdem’Estuaire, le mobilier a été reçu ‘au complet et sans réserves après vérification de fin de travail avec le chef d’équipe’.
Par courrier recommandé du 30 juillet 2019 selon cachet postal, M. [J] [E] a informé la Sarl Abcdem’Estuaire de l’endommagement des meubles suivants lors du déménagement :
– une table CINNA pour laquelle une compensation de 75 euros a été proposée, mais qu’il a refusée,
– un lampadaire et un pot de plante cassés,
– une chaise et un pied de table à manger rayés,
– une étagère six cases éraflée au-dessous.
Suivant courrier recommandé du 1er août 2019, M. [J] [E] a indiqué à la Sarl Abcdem’Estuaire que son écran plasma de télévision était complètement cassé.
Le 19 août 2019, la Sarl Abcdem’Estuaire lui a notamment répondu que, sans réserves précises et motivées dans la lettre de voiture, il appartenait à ce dernier de prouver que les dommages subis avaient bien été provoqués par ses équipes pendant le déménagement.
Par courrier recommandé du 20 janvier 2020, M. [J] [E] a ajouté un canapé en cuir rayé dans la liste du mobilier endommagé et a réglé le solde du contrat de déménagement.
Suivant acte d’huissier de justice du 24 juillet 2020, M. [J] [E] et son employeur la société Aedifia ont fait assigner la Sarl Abcdem’Estuaire Déménagement devant le tribunal judiciaire de Rouen en réparation de leurs préjudices matériel et moral.
Par jugement du 13 septembre 2021, ledit tribunal a :
– déclaré l’action de la Sarl Aedifia irrecevable,
– déclaré l’action de M. [J] [E] recevable,
– condamné la Sarl Abcdem’Estuaire à payer à M. [J] [E] la somme de 4 615,75 euros en réparation de son préjudice matériel,
– condamné la Sarl Abcdem’Estuaire à payer à M. [J] [E] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
– rejeté toute demande plus ample ou contraire,
– condamné la Sarl Abcdem’Estuaire à payer à M. [J] [E] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
– condamné la Sarl Abcdem’Estuaire aux dépens.
Par déclaration du 11 octobre 2021, la Sarl Abcdem’Estuaire Déménagement a formé appel du jugement uniquement à l’encontre de M. [J] [E].
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2021, la Sarl Abcdem’Estuaire demande de voir :
– infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [J] [E] les sommes de 4 615,75 euros au titre du préjudice matériel, 800 euros au titre du préjudice moral, et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens,
et statuant à nouveau,
– débouter M. [J] [E] de ses entières demandes,
– subsidiairement, limiter la réclamation de ce dernier à la somme de 2 612,50 euros,
– condamner M. [J] [E] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que sa responsabilité ne peut pas être utilement recherchée aux motifs qu’aucune réserve précise et détaillée n’a été prise sur l’exemplaire livraison de la lettre de voiture n°533 ; que la réclamation de M. [E] se heurte à la présomption de livraison conforme ; que l’envoi d’une lettre recommandée après la livraison empêche seulement l’extinction de l’action pour forclusion et ne prouve pas l’imputabilité des dommages au déménagement qu’il incombe au client de démontrer ; que le tribunal a fait une fausse appréciation de l’article L.224-63 du code de la consommation en confondant la forclusion et la présomption de livraison conforme.
Elle ajoute que, contrairement à ce qu’il indique, M. [E] a eu connaissance des conditions générales du contrat de déménagement, notamment son article 16 qui souligne l’importance des réserves à la livraison ; qu’en tout état de cause, la présomption de livraison conforme n’est pas fondée sur lesdites conditions car elle n’est que l’application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile ; qu’il est invraisemblable que M. [E] ne se soit pas aperçu des prétendus dommages sur sept meubles lors de la livraison alors qu’il avait le devoir de les contrôler ; qu’elle a exécuté le déménagement dans les règles de l’art et qu’aucune réserve sur la lettre de voiture n’a été prise pour dénoncer le contraire ou une pression des déménageurs pour signer ladite lettre ; qu’au surplus, la réclamation concernant le canapé est forclose dès lors qu’elle a été formée plus de dix jours après la livraison.
Elle précise ensuite qu’aux termes de ses courriers, elle n’a jamais reconnu sa responsabilité, ni la réalité des dommages à la livraison allégués par M. [E] ; qu’elle conteste avoir fait une proposition d’indemnisation de 75 euros pour les dommages causés à la table CINNA.
Elle expose à titre subsidiaire que la réparation du préjudice matériel de M. [E] doit être limitée ; que l’indemnité compensatrice pour la table CINNA est égale à la valeur déclarée par ce dernier ; que le mécanisme de la déclaration n’est pas abusif ; que la réclamation au titre du canapé n’est pas justifiée ; qu’il faut appliquer un coefficient de vétusté sur les montants réclamés pour les autres meubles ; que M. [E] ne justifie pas du préjudice moral invoqué car les meubles prétendument endommagés ne sont pas des meubles de famille et les tracas qu’il allègue n’ont pas excédé ceux subis par tout réclamant qui doit justifier de son préjudice.
Par dernières conclusions notifiées le 3 mars 2022, M. [J] [E] sollicite de voir :
– débouter la Sarl Abcdem’Estuaire de l’ensemble de ses demandes,
– confirmer le jugement rendu le 13 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
– condamner la Sarl Abcdem’Estuaire à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, en plus des entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la Scp Sagon Loevenbruck Lesieur Lejeune.
Il expose que l’article L.224-63 du code de la consommation permet au consommateur de présenter des réserves postérieurement à la livraison même en l’absence de réserves sur la lettre de voiture ; qu’il a adressé au transporteur deux lettres recommandées de réclamations dans le délai de dix jours de la livraison qui permettent de combattre la présomption de livraison conforme et n’empêchent pas seulement la forclusion.
Il ajoute que son attention n’a nullement été attirée sur l’importance des réserves à la livraison ; que les conditions générales dont se prévaut la Sarl Abcdem’Estuaire ne figurent pas sur la lettre de voiture, de sorte qu’elles n’ont pas été portées à sa connaissance et qu’il ne les a pas acceptées ; qu’elles lui sont donc inopposables.
Il fait par ailleurs valoir qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir procédé à un contrôle complet de son mobilier lors de la livraison, alors même que l’équipe de déménageurs ne lui a pas permis de le faire, que la Sarl Abcdem’Estuaire n’a pas exécuté le déménagement dans les règles de l’art, qu’elle fait preuve d’une mauvaise foi et d’une résistance abusive ; qu’elle avait initialement reconnu son droit à réclamation car elle n’avait émis aucune observation sur les réserves qu’il avait formulées et lui avait même proposé une compensation financière.
Il précise enfin que le quantum de ses réclamations est justifié ; qu’il est en droit de prétendre à une indemnité équivalente au coût des réparations nécessaires à la remise en état des meubles endommagés ou équivalente à leur valeur de remplacement ; qu’il n’a rempli aucune déclaration de valeur pour la table CINNA dans le cadre du contrat de déménagement et que la Sarl Abcdem’Estuaire ne peut pas se prévaloir d’une clause de limitation de valeur pour réduire son droit à réparation laquelle s’analyse en une clause abusive ; qu’elle ne peut pas davantage revendiquer l’application d’un coefficient de vétusté ; qu’il a subi de nombreux tracas du fait des manquements de la Sarl Abcdem’Estuaire dans l’exécution de sa prestation de déménagement et dans la gestion de sa réclamation qui sont constitutifs d’un préjudice moral.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la mise en cause de la responsabilité de la Sarl Abcdem’Estuaire
L’article 1119 du code civil précise que les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En l’espèce, le devis n°2019/275 accepté le 7 février 2019 ne vise pas les conditions générales de vente du contrat de déménagement. Si les exemplaires chargement et livraison de la lettre de voiture n°533 y renvoient expressément, celles-ci n’ont pas été approuvées par M. [E] qui n’y a apposé aucune signature ou paraphe. La Sarl Abcdem’Estuaire ne démontre pas que lesdites conditions sont opposables à M. [E].
Selon l’article L.133-1 du code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
L’article L.133-3 du même code précise que la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.
L’article L.224-63 du code de la consommation prévoit, par dérogation aux dispositions précitées de l’article L.133-3, que le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article. Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n’a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois.
La livraison met fin au contrat de transport et à la présomption de responsabilité pesant sur le transporteur. A partir du moment où elles lui sont remises, les marchandises passent sous la surveillance du destinataire et le transporteur ne répond plus de ce qui peut leur arriver.
Seuls sont couverts par ladite présomption de responsabilité les dommages signalés ou établis comme existants lors de la livraison. Concernant les autres dommages, le droit commun de la preuve s’applique. Dès lors, pour les imputer au transporteur et faire tomber la présomption de réception conforme, le destinataire doit établir qu’ils sont imputables au transport, c’est-à-dire qu’ils existaient déjà au moment de la livraison.
En l’absence de réserves lors de la livraison, l’envoi d’une lettre recommandée dans les dix jours conserve le recours et évite seulement la perte du droit d’action. Mais elle ne dispense pas le réclamant de l’obligation d’établir que la marchandise lui a été livrée avec des avaries. La preuve de l’existence et de l’importance du dommage au moment de la livraison peut être administrée par tous moyens.
Dans le cas présent, M. [E] reproche à la Sarl Abcdem’Estuaire de ne pas lui avoir permis de vérifier l’état de son mobilier à la livraison et ainsi de ne pas avoir pu formuler de réserves.
Toutefois, il ressort de l’exemplaire livraison de la lettre de voiture n°533 que M. [E] n’a mentionné aucune observation négative sur les conditions de réalisation de la livraison. Dans la rubrique ayant trait à la ‘Déclaration de fin de travail’, il a coché, dans l’encadré consacré aux observations du client, l’indication selon laquelle il avait reçu son mobilier ‘au complet et sans réserves après vérification de fin de travail avec le chef d’équipe’. L’autre indication ‘avec réserves détaillées ci-dessous’ n’a pas été visée par M. [E]. Il a ensuite été précisé que le ‘client passera demain Vendredi 25/07/2019 Pour le réglement’. M. [E] a apposé sa signature à la suite, manifestant ainsi son acceptation de la réception de la livraison.
La seule affirmation de M. [E] dans son courrier recommandé postérieur du 30 juillet 2019 selon laquelle ‘On me presse pour signer les documents et régler la facture alors que la prestation est décevante.’ est insuffisante à établir qu’il a été empêché de vérifier l’intégrité de son mobilier avant de prendre livraison. La circonstance selon laquelle les déménageurs de la Sarl Abcdem’Estuaire ont accidenté le véhicule d’un tiers dans la rue est indifférente aux conditions de vérification de la livraison critiquée.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, la Sarl Abcdem’Estuaire n’a pas soulevé l’irrecevabilité de la réclamation de M. [E] relative au canapé. Elle a uniquement fait état de celle-ci dans ses moyens lesquels ne saisissent pas la cour d’appel en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile. La cour d’appel n’est donc pas tenue d’examiner ce point.
Pour démontrer son dommage et son imputabilité à la Sarl Abcdem’Estuaire, M. [E] produit uniquement des photographies non datées de meubles endommagés.
A défaut d’autres éléments de preuve et un délai de plusieurs jours s’étant écoulé entre la livraison le 25 juillet 2019 et les lettres recommandées de réclamation des 30 juillet et 1er août 2019 et 20 janvier 2020, ces seules pièces ne permettent pas de démontrer que les défauts existant sur les meubles sont survenus lors du déménagement effectué par la Sarl Abcdem’Estuaire et ainsi de renverser la présomption de livraison conforme dont elle bénéficie.
Contrairement à ce qu’affirme M. [E], la Sarl Abcdem’Estuaire n’a pas implicitement reconnu le droit à réclamation de celui-ci. Dans son courrier du 19 août 2019, si elle lui a indiqué qu’elle allait transmettre l’ensemble des éléments en sa possession à son assureur et qu’il faudrait fournir les devis de réparation et/ou des factures d’achat, elle lui a rappelé que, sans réserves précises et motivées dans la lettre de voiture, il appartenait à M. [E] de prouver que les dommages subis avaient bien été provoqués par ses équipes pendant le déménagement. Elle a réitéré cette non-reconnaissance de responsabilité dans son courrier daté du 17 mars 2020.
N’est pas davantage avérée la seule affirmation de M. [E] selon laquelle la Sarl Abcdem’Estuaire lui aurait proposé une compensation de 75 euros pour la table CINNA endommagée.
M. [E] ne démontre pas une faute de la Sarl Abcdem’Estuaire dans l’exécution de sa prestation, ni dans le traitement de ses réclamations.
En définitive, il sera débouté de toutes ses demandes indemnitaires. Le jugement du tribunal les ayant accueillies sera infirmé.
Sur les dépens et les frais de procédure
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais de procédure seront infirmées.
Partie perdante, M. [E] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel avec bénéfice de distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande.
Il n’est pas inéquitable de le condamner également à payer à l’appelante la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour cette procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel formé,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [J] [E] de toutes ses demandes indemnitaires,
Condamne M. [J] [E] à payer à la Sarl Abcdem’Estuaire la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [E] aux dépens de première instance et d’appel, avec bénéfice de distraction au profit de la Scp Sagon Loevenbruck Lesieur Lejeune, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,