Conditions Générales de Vente : 9 février 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/02092

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Conditions Générales de Vente : 9 février 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/02092

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 9 FEVRIER 2023

N° RG 21/02092 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UNFC

AFFAIRE :

S.A.R.L. SAINT PIERRE

C/

S.A. TOTAL ENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 1

N° RG : 2020F01292

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Ghislaine DAVID-MONTIEL

Me Nathalie WINKLER

TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.R.L. SAINT PIERRE

RCS Lille Métropole n° 483 881 694

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216 et Me Armand AUDEGOND, Plaidant, avocat au barreau de VALENCIENNES

APPELANTE

****************

S.A. TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE anciennement dénommée TOTAL DIRECT ENERGIE

RCS Paris n° 442 395 448

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Nathalie WINKLER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 370 et Me Thierry GICQUEAU de l’ASSOCIATION GICQUEAU-VERGNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R147

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Novembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er avril 2006, la SARL Saint Pierre, qui exploite un commerce de boulangerie et pâtisserie, a souscrit dans le cadre de ses activités à un contrat de fourniture d’électricité auprès de la société Poweo.

En juillet 2012, la société Poweo a été rachetée par la société Direct Energie ‘ devenue Total Direct Energie, dont la société Saint Pierre est devenue cliente.

Le 8 avril 2014, la société Direct Energies a informé la société Saint Pierre que cette dernière avait à régler une facture d’un montant de 40.388,06 €.

Le 28 avril 2014, la société Saint Pierre a contesté les factures reçues d’un montant de 46.613,11 € et a fait opposition au prélèvement de ladite somme.

Le 2 mars 2015, la société TotalEnergies a transmis à la société Saint Pierre une facture d’avoir à hauteur de la somme de 34.226,04 €, expliquant qu’elle consentait à une remise de 12.387,07 € pour tenir compte du préjudice subi.

Le 22 mai 2018, la société TotalEnergies a mis en demeure la société Saint Pierre de procéder au paiement.

Par ordonnance de référé du 13 septembre 2018, le Président du tribunal de commerce de Paris, saisi par la société TotalEnergies, a condamné la société Saint Pierre à payer la somme provisionnelle de 34.226,04 €.

A la suite de l’appel interjeté par la société Saint Pierre, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 3 avril 2019, a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Versailles, qui a, par arrêt du 7 mai 2020, dit n’y avoir lieu a référé sur les demandes de provision présentées.

Par acte du 23 septembre 2020, la société TotalEnergies a assigné la société Saint Pierre devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la somme de 34.226,04 €.

Par jugement du 17 février 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :

– condamné la société Saint Pierre en paiement de la somme de 34.226,04 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2018, date de sa mise en demeure ;

– débouté la société Total Direct Energie de sa demande au titre des intérêts contractuels ;

– condamné la société Saint Pierre au paiement de la somme de 200 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 € par facture conformément aux articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce ;

– condamné la société Saint Pierre à payer à la société Total Direct Energie la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– dit en tant que de besoin que l’exécution provisoire du jugement est de droit et qu’il n’y a aucun motif pour l’écarter ;

– condamné la société Saint Pierre aux entiers dépens.

Par déclaration du 30 mars 2021, la société Saint Pierre a interjeté appel du jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 28 juin 2021, la société Saint Pierre demande à la cour de :

– déclarer l’appel recevable et bien fondé ;

– réformer la décision entreprise en ce qu’il a été fait droit aux demandes articulées par la société Direct Energie ;

– à titre principal, dire et juger l’action en paiement prescrite et la déclarer irrecevable ;

– à titre subsidiaire, dire et juger la prétendue créance de la société Direct Energie à l’égard de la société Saint Pierre mal fondée, celle-ci n’étant nullement justifiée ni en son quantum, ni en son principe ;

– en conséquence, débouter la société Direct Energie de l’ensemble de ses demandes ;

– déclarer inopposables les conditions générales de vente de la société Direct Energie à la société Saint Pierre quant à l’application des intérêts de retard contractuels, et débouter la société Direct Energie de cette demande ;

– débouter la société Direct Energie de sa demande tendant à voir condamner la société Saint Pierre au paiement de la somme de 200 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 € par facture ;

– condamner la société Direct Energie au paiement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi par la société Saint Pierre ;

– condamner la société Direct Energie au paiement d’une indemnité procédurale de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Saint Pierre au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;

– réformer la décision entreprise en ce que la société Saint Pierre a été condamnée au paiement d’une indemnité procédurale de 1.500 € en première instance et la débouter de sa demande d’indemnité procédurale formée en cause d’appel ;

– condamner la société Direct Energie aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et, au surplus, à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier de justice sur le fondement de l’article A.444-32 du code de commerce.

Par dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2021, la société TotalEnergies Electricité et Gaz France demande à la cour de :

– déclarer mal fondée la société Saint Pierre en l’ensemble de ses demandes ;

En conséquence,

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Saint Pierre à verser à la société Total Direct Energie :

– La somme de 34.226,04 € ;

– La somme de 200 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

– La somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Les entiers dépens ;

– réformer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de la société Total Direct Energie d’assortir la somme de 34.226,04 € au versement d’intérêts de retard à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur au jour d’exigibilité du paiement de chacune des factures, et a condamné la société Saint Pierre au versement d’intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2018 ;

A titre subsidiaire,

– condamner la société Saint Pierre au versement d’intérêts de retard à hauteur de deux fois le taux d’intérêt légal en vigueur au jour d’exigibilité du paiement de chacune des factures ;

A titre infiniment subsidiaire,

– condamner la société Saint Pierre au versement d’intérêts de retard au taux d’intérêt légal en vigueur au jour d’exigibilité du paiement de chacune des factures ;

Y ajoutant,

– condamner la société Saint Pierre à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel qui seront recouvrés par Me Thierry Gicqueau conformément aux dispositions de l’article 699 du code procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 septembre 2022.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Il sera rappelé que selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

La cour observe que si la société Direct Energie indique avoir informé la société Saint Pierre du transfert de son contrat, et lui avoir adressé les nouvelles conditions générales de vente par courrier du 29 mai 2013, il n’est pas justifié de la réception de ce courrier et de l’information reçue par la société Saint Pierre de ces nouvelles conditions générales de vente.

Aussi, la société Total Direct Energie ne justifie pas que la société Saint Pierre a eu connaissance de ses conditions générales de vente, ni qu’elles lui sont opposables.

Sur la prescription

La société Saint Pierre indique que la prescription court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, et que les factures sur lesquelles se fonde la société Total Direct Energie font état de relevés de consommation non fiables, comme la cour l’a précédemment relevé sur appel de référé. Elle ajoute qu’aucune nouvelle pièce n’est produite, et que si la société Total Direct Energie explique avoir procédé à une régularisation depuis le 1er avril 2004 jusqu’au 10 avril 2014, elle ne peut se prévaloir de l’édition d’une facture globale en avril 2014 pour éteindre la prescription. Elle conteste le jugement selon lequel il n’est pas établi que les factures devaient être établies bimestriellement, et ajoute produire aux débats le contrat d’origine. Elle relève que la société Total Direct Energie a reconnu avoir été destinataire des relevés ERDF, et donc avoir été en mesure d’établir les factures correspondantes, leur non-présentation n’étant pas imputable à la société Saint Pierre.

Elle affirme que la société Total Direct Energie aurait dû régulariser les factures à la date de chacune des échéances concernées comme prévu contractuellement, souligne que l’erreur de facturation provient d’une défaillance technique propre à la société Direct Energie, de sorte qu’il ne peut en être tenu rigueur à la société Saint Pierre. Selon elle, une régularisation sur plusieurs années n’est pas conforme aux dispositions contractuelles et la cour d’appel a, lorsqu’elle a statué sur appel de référé, tranché la question. Elle en déduit que la prescription quinquennale est acquise.

La société Total Direct Energie indique que la société Saint Pierre opère une confusion entre le délai dans lequel la société Total Direct Energie et Gaz de France peuvent modifier ou rectifier la facturation comportant une erreur manifeste, et le délai s’appliquant à l’action en paiement de facture. Elle soutient que les rectifications en cas d’erreur sur les facturations, quelle qu’en soit la raison, peuvent être faites dans les cinq ans à compter de la réalisation de la prestation, de sorte qu’elle était en droit en 2014 de procéder à des facturations complémentaires du fait du dysfonctionnement de la facturation de Poweo. Elle rappelle avoir annulé la consommation prescrite, par courrier du 2 mars 2015.

Elle précise qu’un autre délai de recouvrement s’ouvre à la date d’émission des factures, le délai de prescription commençant à courir à compter de l’exigibilité de la créance, soit la date d’échéance figurant sur la facture, et elle conteste l’idée soutenue par la société Saint Pierre selon laquelle le point de départ doit être fixé à la fourniture de la prestation du service. Elle affirme que le point de départ se situe en 2014, date d’exigibilité de la facture, la prescription s’achevant en 2019. Elle soutient que les consommations litigieuses ont été facturées pour la première fois lors de l’émission de la facture en 2014.

*****

L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

L’article L.110-4 du code de commerce indique que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

Au vu de ces textes, la prescription est de cinq années à compter du jour où la société Total Direct Energie a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

La société Saint Pierre produit les conditions générales originelles (sa pièce 20) dont cette qualité n’est pas contestée par la société Total Direct Energie, et dont il résulte que la facturation était bimestrielle, sur la base d’une estimation de l’énergie active consommée par le client.

Ces conditions générales (article 10) précisent que ‘Poweo enverra une facture de régularisation après chaque relevé du GRD et au moins une fois tous les 12 mois afin de prendre en compte la consommation réelle du client sur cette période’. [ GRD signifiant gestionnaire du réseau de distribution].

Le délai de prescription de cinq ans a été valablement interrompu par l’assignation en référé délivrée le 6 septembre 2018 par la société Direct Energie.

La société Direct Energie indique dans son courrier du 2 mars 2015 que la facturation bimestrielle choisie par la société Saint Pierre induit que des factures sont émises avant la fourniture effective de l’électricité, basées sur une estimation de sa consommation d’électricité, estimation devant par la suite être régularisée après la transmission des index relevés sur son compteur par ERDF.

Elle y déclare qu’elle a ‘sous-estimé la consommation de … [la société Saint Pierre] depuis le début de son contrat, suite à un dysfonctionnement technique, empêchant Direct Energie d’intégrer les index relevés de consommation et transmis par ERDF’.

Aussi, ayant été rendue destinataire des index relevés de consommation transmis par ERDF, elle pouvait procéder aux régularisations après transmission des relevés par le gestionnaire du réseau de distribution.

Si la société Total Direct Energie fait état de décisions ayant reconnu l’existence d’un délai de cinq années pour régulariser les consommations, les arrêts sur lesquels elle se fonde concernaient des situations de fraude, ou dans lesquelles des relevés n’avaient pu être effectués, ou lorsque les relevés comportaient des erreurs manifestes, alors qu’en l’espèce il ressort des propres indications de la société Total Direct Energie qu’elle avait reçu les index de relevés de consommation du gestionnaire du réseau de distribution, et qu’elle ne les a pas intégrés du fait d’un dysfonctionnement technique de son logiciel interne de facturation.

Au vu des dispositions contractuelles précitées, la société Total Direct Energie ne peut justifier la carence d’envoi des factures de régularisation devant être présentées ‘au moins une fois tous les 12 mois’ par un dysfonctionnement de son propre logiciel de facturation.

Dans son courrier du 2 mars 2015, la société Direct Energie justifie l’envoi de la facture n°10300912046 du 4 avril 2014, d’un montant de 40.388,06 €, par le fait que la société Saint Pierre n’a reçu aucune facture d’ajustement pour la période 2006/2013, et que toutes les factures étaient basées sur des estimations.

La société Poweo, aux droits de laquelle se trouve la société Total Direct Energie, aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer cette action à la date de fourniture des prestations ou à une date proche de cette fourniture.

Or, il se déduit des développements qui précèdent que l’action de la société Total Direct Energie, qui a été interrompue par l’assignation en référé délivrée le 6 septembre 2018, est prescrite pour les consommations antérieures au 6 septembre 2013.

Par le courrier du 2 mars 2015, la société Direct Energie reconnait que la facture n°103000912046 correspond à un ‘ajustement pour la période comprise entre 2006 et 2013’ , sans autre précision quant à la période considérée.

Dans la mesure où il n’est pas démontré par la société Total Direct Energie que l’ajustement porte sur une période postérieure au 6 septembre 2013, la prescription sera retenue.

De manière surabondante, la cour relève que la partie qui ne serait pas prescrite pour l’année 2013 pouvant être évaluée à près de 1.620 €, la société Total Direct Energie n’apparaît, au vu du décompte des montants réglés par la société Saint Pierre tels qu’ils figurent dans le courrier du 9 mai 2018 de la société Direct Energie (sa pièce 10) établissant le montant de sa créance, pas fondée à solliciter la condamnation de la société Saint Pierre au titre d’impayés de consommation d’électricité.

Sur les autres demandes

La société Saint Pierre sera déboutée de sa demande en réparation de son préjudice moral et financier, insuffisamment établi.

Le jugement sera réformé en ce qu’il a condamné la société Saint Pierre au paiement des dépens et frais irrépétibles.

Succombant au principal, la société Total Direct Energie sera condamnée au paiement des dépens de 1ère instance et d’appel, ainsi qu’au versement de la somme de 5.000 € à la société Saint Pierre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il ne sera pas fait droit à la demande de la société Saint Pierre présentée sur le fondement de l’article A.444-32 du code de commerce au titre des frais d’exécution.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Dit l’action en paiement prescrite,

Déboute la société Total Direct Energie de toutes ses demandes,

Déboute la société Saint Pierre de toutes ses autres demandes,

Condamne la société Direct Energie au paiement d’une indemnité procédurale de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Saint Pierre au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,

Condamne la société Direct Energie aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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