Conditions Générales de Vente : 16 février 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 22/00628

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Conditions Générales de Vente : 16 février 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 22/00628

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/00628 – N��Portalis DBVH-V-B7G-ILCA

SL-AB

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NIMES

18 janvier 2022

RG:21/00315

[C]

[G]

C/

SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)

Grosse délivrée

le 16/02/2023

à Me Florence ESPINOUSE,

à Me Philippe PERICCHI

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 16 FEVRIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de première instance de NIMES en date du 18 Janvier 2022, N°21/00315

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,

Mme Séverine LEGER, Conseillère,

GREFFIER :

Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 Janvier 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Février 2023.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTS :

Madame [I] [C] épouse [G]

née le 28 Décembre 1941 à [Localité 5]

[Adresse 2]

30900 NIMES

Représentée par Me Florence ESPINOUSE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [L] [G]

né le 11 Mars 1930 à [Localité 4]

[Adresse 2]

30900 NIMES

Représenté par Me Florence ESPINOUSE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)

société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro

552 081 317, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Sophie DE FRANCESCHI de la SELARL TRAJAN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 16 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [L] [G] et Mme [I] [C] épouse [G] ont décidé de remplacer leur chaudière murale à gaz par une pompe à chaleur air/eau et ont obtenu de ce chef, le 30 octobre 2019, un devis auprès de l’Eurl Energies & Clim pour un montant de 12 350,84 euros.

Souhaitant bénéficier de la prime dite « Coup de pouce chauffage » d’un montant de 3 500 euros, les époux [G] ont créé et activé un profil sur le site Prime-Energie-Edf puis accepté le devis du 12 novembre 2019 par versement d’un acompte de 30 % soit la somme de 3 705 euros.

Les travaux d’installation du nouveau dispositif de chauffage ont alors été effectués et l’installateur a émis une facture le 25 novembre 2019, intégralement réglée par M. et Mme [G]. Malgré l’envoi de la facture dans le délai de trois mois, ces derniers n’ont pas pu bénéficier du versement de la prime énergie, la société EDF leur opposant, comme motif de refus, une date non conforme apposée sur le devis et l’absence de signature de celui-ci.

Par courrier du 18 mai 2021, M. et Mme [G] ont mis la société EDF en demeure de leur verser la somme de 3 500 euros correspondant au montant de la prime.

Par acte d’huissier du 20 mai 2021, M. et Mme [G] ont assigné la société EDF devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de la prime ‘Coup de pouce chauffage’ avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 mai 2020, outre la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Par jugement contradictoire du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a :

– débouté M. [L] [G] et Mme [I] [C] épouse [G] de leurs demandes ;

– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [L] [G] et Mme [I] [C] épouse [G] aux dépens.

Le tribunal a estimé que la société EDF était fondée à opposer aux époux [G] le caractère incomplet de leur dossier et partant, de leur refuser le versement de la prime et a considéré que les obligations imposées aux demandeurs à la prime étaient contenues dans l’ensemble des pages du site internet et qu’elles étaient parfaitement claires et compréhensibles de sorte qu’il n’y avait pas lieu de procéder à leur interprétation sur le fondement des dispositions de l’article L211-1 du code de la consommation.

Par déclaration du 14 février 2022, les époux [G] ont interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 10 octobre 2022, la procédure a été clôturée le 15 décembre et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 janvier 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 16 février 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2022, les appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et de :

– déclarer les conditions du site internet inopposables,

– condamner la société EDF à payer aux époux [G] les sommes de :

– 3 500 au titre de la prime dite ‘coup de pouce chauffage’ avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 mai 2020 ;

– la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

– la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société EDF aux entiers dépens, de première instance et d’appel.

Ils font valoir que :

– EDF n’établit pas avoir porté à leur connaissance l’obligation de dater de façon manuscrite leur devis sous peine de ne pas percevoir la prime;

– les conditions prévues sur le site internet d’EDF rédigées de façon non claire et compréhensible leurs sont inopposables en application des dispositions de l’article 1119 du code civil et des articles L111-2 et L211-1 du code de la consommation ;

– le pré-datage dactylographié du devis du 12 novembre 2019 ne peut induire aucun doute sur la date réelle d’acceptation du contrat puisqu’il est établi que le règlement est intervenu postérieurement à la création du profil le 9 novembre 2019 et que la chronologie a bien été respectée, la commande étant postérieure au profil enregistré sur le site EDF ;

– ils sont ainsi fondés, conformément aux articles 1194, 1217, 1222 et 1231 et suivants du code civil, à obtenir la condamnation d’EDF à leur payer la prime énergie prévue par le contrat soit la somme de 3 500 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure du 18 mai 2020 ;

– la mauvaise foi de l’intimée leur a causé un préjudice moral qu’ils estiment à la somme de 1500 euros.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2022, l’intimée, demande à la cour de :

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;

– condamner les époux [G] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner M. et Mme [G] aux entiers dépens.

Elle fait valoir que :

– il ressort très explicitement du site internet EDF que les devis doivent être datés et signés de façon manuscrite par le consommateur et le dossier des époux [G] ne satisfait pas aux conditions réglementaires d’octroi de la prime énergie ;

– les appelants ont été parfaitement informés en amont de ces obligations et ne peuvent valablement prétendre ne pas avoir été placés en mesure de connaître les conditions d’éligibilité à la prime ;

– elle était dès lors fondée à leur opposer un refus et n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

– en tout état de cause, les appelants ne sauraient faire valoir l’inopposabilité des informations communiquées par EDF pour obtenir le paiement d’une prime dont les conditions faisaient défaut puisque les dispositions prévues aux articles 1119 et 1125 du code civil ainsi que L.111-2 du code de la consommation ont été respectées ;

– les appelants ne rapportent pas la preuve d’une résistance abusive qui lui soit imputable ni d’un préjudice moral et seront déboutés de leur demande à ce titre.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement au titre de la prime :

Aux termes de l’article 1119 du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.

En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.

En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières.

L’article L111-2 du code de la consommation impose par ailleurs au professionnel de mettre à la disposition du consommateur, de manière lisible et compréhensible les informations relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de service et aux autres conditions contractuelles.

L’intimée soutient que le paiement de la prime litigieuse ne pouvait qu’être refusé dans la mesure où les pièces communiquées par les appelants n’étaient pas conformes aux conditions de constitution des dossiers clairement accessibles sur le site internet d’EDF exigeant non seulement la signature du devis mais également l’apposition manuscrite de la date de son acceptation.

Les appelants se prévalent de l’inopposabilité des conditions du site internet en l’absence de preuve de ce qu’elles auraient effectivement été portées à leur connaissance et acceptées par eux et font grief au premier juge d’avoir rejeté leur demande afférente au paiement de la prime énergie alors qu’il n’est pas établi qu’ils auraient été informés de l’obligation de procéder à la datation manuscrite du devis.

Ils précisent en outre que le rejet initialement opposé par EDF était fondé sur la seule absence de signature du devis et non sur l’absence de datation manuscrite dont les appelants affirment n’avoir jamais été préalablement informés de l’exigence de cette condition.

L’intimée soutient que les appelants ont reconnu avoir lu et acceptées les CGU du site internet dans le cadre de leur inscription préalable et se prévaut ainsi de leur parfaite opposabilité.

C’est ainsi la question du consentement numérique des consommateurs aux conditions générales de vente pour les contrats en ligne qui se pose en l’espèce.

Les parties s’opposent sur ce point sur la législation européenne applicable en la matière.

La CJUE a dit pour droit le 24 février 2022 que rien ne fait obstacle à ce que, préalablement à la conclusion du contrat, les informations prévues à l’article 6 §1 de la directive 2011-83 soient portées à la connaissance du consommateur dans les conditions générales de la prestation de services sur le site de l’intermédiaire, approuvées par ce consommateur en cochant la case prévue à cet effet.

Il est établi par les pièces versées aux débats que Mme [G] a créé son profil sur le site internet EDF le 9 novembre 2019 et l’intimée rapporte la preuve que, pour valider la demande d’inscription sur le site, il est nécessaire de cocher la case afférente à la lecture et à l’acceptation des CGU et des mentions légales du site.

Contrairement à l’argumentation des appelants, la mention de l’acceptation des CGU est suffisante à les rendre opposables.

Les CGU et mentions légales sont libellées dans les termes suivants :

‘ Seuls les dossiers de demande de prime d’énergie d’EDF comportant l’ensemble des documents nécessaires au traitement seront éligibles : copie du devis ou du bon de commande accepté (c’est-à-dire daté et signé par le client)’.

Cet intitulé ne fait pas référence à la nécessité de procéder à une datation manuscrite du devis et cette exigence ne figure pas non plus dans le paragraphe afférent aux critères d’éligibilité au programme.

Cette obligation apparaît en revanche dans les différents onglets figurant sur le site internet EDF, notamment :

– dans la rubrique intitulée ‘travaux éligibles’ dans le paragraphe relatif aux éléments à joindre au dossier travaux indiquant : copie du devis ou bon de commande de pose et de fourniture d’une pompe à chaleur air/eau ou eau/eau ‘daté et signé par vous-même de manière manuscrite’ ;

– dans l’onglet relatif à la foire aux questions dans le top 10 des questions les plus fréquentes indiquant ‘si la date de signature de votre devis ou bon de commande n’est pas indiquée de manière manuscrite par vous, le dossier sera refusé car la chronologie des événements ne pourra être retracée’ ;

– dans la rubrique ‘tout savoir sur le prime énergie’ précisant : ‘signer et date votre devis ou bon de commande de façon manuscrite’.

Pour autant, l’opposabilité de l’ensemble des clauses figurant sur le site internet ne peut découler de la seule mention de l’acceptation des CGU.

L’intimée soutient adresser systématiquement aux particuliers lors de la création de leur dossier l’attestation sur l’honneur à compléter ainsi que le ‘guide pratique demande de prime énergie EDF’ mentionnant en première page : ‘il faut impérativement sur le devis compléter à la main, la date et la signature’. Cette exigence est également rappelée en page 4 dans les points d’attention rappelés en rouge mentionnant que ‘votre devis ou votre engagement écrit doit être daté et signé par vous. Il faut impérativement compléter à la main sur le devis : la date et la signature’.

La preuve de l’envoi de ce guide postérieurement à l’inscription des époux [G] sur le site internet n’est cependant pas établie par la production du message électronique adressé le 9 novembre 2019 à Mme [G] par EDF, message se contentant de viser l’envoi en pièce jointe de l’attestation sur l’honneur et qui précise les formalités à accomplir et notamment l’envoi de ‘la copie du devis daté et signé par vous’, formulation de laquelle ne peut être tirée l’exigence d’une datation manuscrite du devis.

Les appelants versent aux débats un autre document intitulé ‘Guide spécial coup de pouce chauffage 11/10/2019’ dont ils se prévalent cependant de l’absence de clarté en ce que la page 18 afférente au devis met l’accent sur la finalité du devis signé ayant pour seul but de vérifier ‘l’accord du client à réaliser les travaux de rénovation’, l’inscription sur le site devant se faire ‘avant la signature du devis par le client pour marquer l’antériorité du rôle actif et incitatif d’EDF auprès du bénéficiaire’.

Ces explications figurent dans un encadré faisant ressortir leur importance au sein de la fiche d’information afférente au devis/bon de commande.

Cette fiche liste également 6 éléments devant y figurer dont le 5ème est libellé comme suit :

‘Date et signature du client- manuscrites’. Si la mention ‘manuscrites’ figure en caractères gras, aucune explication complémentaire n’est fournie sur ce point, un paragraphe encadré se contentant d’attirer l’attention sur la date renseignée par le client ‘une erreur de date peut avoir des conséquences sur la recevabilité du dossier, aucune modification (rature, correction, …) ne sera acceptée’.

Ce document est ainsi moins explicite que le guide pratique versé aux débats par l’intimée que celle-ci ne justifie cependant pas avoir effectivement adressé à Mme [G] dans les suites de son inscription sur le site EDF.

Il en découle que sont seulement opposables aux appelants les CGU et mentions légales régulièrement acceptées par Mme [G] lors de son inscription sur le site ainsi que le Guide spécial coup de pouce chauffage versé aux débats par les appelants, à l’exception de tous les autres documents figurant sur le site internet d’EDF dont il n’est pas établi qu’ils aient effectivement été portés à leur connaissance dans le cadre de la procédure d’inscription validée le 9 novembre 2019.

Contrairement à la décision du premier juge, il n’est ainsi nullement établi que la condition afférente à la nécessité de dater de façon manuscrite le devis ait été clairement portée à la connaissance des époux [G].

Il est en revanche avéré que la chronologie imposée par le dispositif tendant à l’inscription préalable sur le site internet d’EDF et à l’acceptation ultérieure d’un devis proposé par un professionnel a précisément été respectée en l’espèce puisque la création du profil a été validée le 9 novembre 2019 et que le devis signé par les époux [G] porte la date du 12 novembre 2019.

Les appelants justifient également du règlement de l’acompte au titre des travaux commandés à la date certaine du 22 novembre 2019, date de débit du chèque de 3 705 euros et du règlement complet attesté par la production de la facture acquittée du 25 novembre 2019.

Ils justifient ainsi remplir les conditions d’éligibilité à la prime litigieuse sans que l’intimée soit fondée à leur opposer l’absence de signature manuscrite du devis du 12 novembre 2019, condition qui n’était pas opposable aux époux [G] en ce qu’elle n’a pas été clairement portée à leur connaissance lors de la procédure d’inscription sur le site internet d’EDF.

Il sera par conséquent fait droit à leur demande principale et la société EDF sera condamnée à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de la prime coup de pouce par voie d’infirmation du jugement déféré, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2020, date de la mise en demeure.

Sur la demande de dommages-intérêts :

A défaut de rapporter la preuve d’un préjudice financier et moral distinct de celui destiné à être compensé par les intérêts de retard, les appelants seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts présentée à hauteur de la somme de 1 500 euros.

Sur les autres demandes :

Succombant à l’instance, la société EDF sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa prétention au titre des frais irrépétibles.

L’équité commande par ailleurs de condamner la société EDF à payer à M. et Mme [G] la somme globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers en première instance et en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SA EDF à payer à M. [L] [G] et à Mme [I] [G] la somme de 3 500 euros avec intérêts légaux à compter du 18 mai 2020 ;

Déboute M. [L] [G] et à Mme [I] [G] de leur demande de dommages-intérêts ;

Condamne la SA EDF à régler les entiers dépens, de première instance et d’appel ;

Condamne la SA EDF à payer à M. [L] [G] et à Mme [I] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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