Conditions Générales de Vente : 2 mars 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/06407

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Conditions Générales de Vente : 2 mars 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/06407

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 MARS 2023

N° RG 21/06407 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UZOL

AFFAIRE :

S.A.S.U. NORMHOST

C/

Société BRETAGNE TELECOM

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mars 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 5

N° RG : 2020F00748

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Claire RICARD

Me Elisa GUEILHERS

TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.S.U. NORMHOST

RCS Paris n° 511 227 431

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 et Me Yves REMOVILLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2546

APPELANTE

****************

Société BRETAGNE TELECOM

RCS Rennes n° 483 400 628

[Adresse 4],

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Elisa GUEILHERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 et Me Thierry CHAPRON de la SCP CHAPRON LANIECE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0479

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Janvier 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DU LITIGE

La société Bretagne Telecom, exerçant sous le nom commercial Hostpartner est une société spécialisée dans les télécommunications filaires.

La société Normhost est une société spécialisée dans le secteur d’activité de la programmation informatique.

Suivant bon de commande du 11 février 2015, la société Normhost a souscrit à un contrat d’abonnement et de services relatif à l’accès à la fibre auprès de la société Bretagne Telecom.

Par courrier du 27 avril 2018, la société Normhost a procédé à la résiliation du contrat avec demande d’effet au 1er juin 2018.

La société Bretagne Telecom a informé la société Normhost du non-respect du délai de résiliation et de la reconduction du contrat jusqu’au 15 mai 2019 en application des conditions générales. Elle a alors facturé, en application de l’article 15 de ces mêmes conditions générales, les pénalités dues en cas de résiliation anticipée, soit la somme de 13.200 €.

A défaut de règlement, la société Bretagne Telecom a, par courrier recommandé du 5 décembre 2019, mis la société Normhost en demeure de payer la somme précitée.

Face au refus de la société Normhost, la société Bretagne Telecom, par acte d’huissier du 8 juin 2020, l’a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nanterre afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 13.200 € en application du contrat.

Par jugement en date du 16 mars 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :

– condamné la société Normhost à payer à la société Bretagne Telecom la somme de 9.900€ avec intérêts de retard calculés au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 5 décembre 2019,

– condamné la société Normhost à payer à la société Bretagne Telecom la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.441-10 du code de commerce,

– débouté la société Normhost de ses demandes reconventionnelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Normhost à payer à la société Bretagne Telecom la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire,

– condamné la société Normhost aux dépens.

Par acte du 20 octobre 2021, la société Normhost a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2022, la société Normhost demande à la cour de :

– Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 16 mars 2021,

Et statuant à nouveau,

– Débouter purement et simplement la société Bretagne Telecom de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Reconventionnellement,

– Condamner la société société Bretagne Telecom à payer à la société Normhost une indemnité de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner la société Bretagne Telecom aux dépens de première instance et d’appel.

Par dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2022, la société Bretagne Telecom demande à la cour de :

– Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 16 mars 2021 en ce qu’il a :

– Condamné la SAS Normhost à payer à la SAS Bretagne Telecom la somme de 9.900€ avec intérêts de retard calculés au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 5 décembre 2019 ;

– Condamné la SAS Normhost à payer à la SAS Bretagne Telecom la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.441-10 du code de commerce ;

– Débouté la SAS Normhost de ses demandes reconventionnelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamné la SAS Normhost à payer à la SAS Bretagne Telecom la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;

– Condamné la SAS Normhost aux dépens

– Débouter la SASU Normhost des toutes ses demandes, fins et conclusions ;

– Condamner la SASU Normhost au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;

– Condamner la SASU Normhost en tous les dépens de première instance et d’appel.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er décembre 2022.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

La société Normhost soutient que les conditions générales de vente lui sont inopposables, dès lors que la société Bretagne Telecom ne rapporte pas la preuve qu’elles ont été portées à sa connaissance au plus tard à la date de signature du bon de commande, ni qu’elle les a acceptées. L’appelante considère que la mention figurant sur le recto du bon de commande selon laquelle le signataire reconnait avoir reçu le contrat et le cas échéant ses annexes, conditions particulières et conditions générales, ne peut engager le signataire que s’il est démontré qu’il a bien été destinataire des documents. L’appelante souligne qu’elle a toujours contesté avoir eu connaissance des conditions générales, qu’elle a réclamées à plusieurs reprises.

La société Bretagne telecom répond que les conditions générales de vente ont été portées à la connaissance de la société Normhost dès la signature du contrat comme précisé au bon de commande ; que ce document porte la mention suivant laquelle la société Normhost a reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales de vente.

L’intimée ajoute que le contrat, qui n’a pas été dénoncé dans le délai de préavis contractuel, s’est poursuivi tacitement pour une durée d’un an, de sorte que les pénalités correspondant à la période de reconduction sont dues en application des articles 4 et 15.1 des conditions générales de vente. Elle conclut à la confirmation du jugement sur ce point, ainsi que sur l’octroi de l’indemnité forfaitaire de l’article L.441-10 du code de commerce et des intérêts de retard calculés au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 5 décembre 2019.

*****

Sur la demande en paiement

L’article 1103 du code civil dispose que  » Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait « .

Par ailleurs, l’article 1104 du même code précise que  » Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d’ordre public « .

Dans le cadre d’un contrat d’adhésion, seules sont opposables à l’adhérent les conditions générales entrées dans le champ contractuel et dont l’intéressé a eu connaissance au moment de son adhésion.

En l’espèce, il ressort du bon de commande signé le 11 février 2015 par M. [H], en qualité de directeur de la société Normhost que :  » Le contrat se compose du présent bon de commande et le cas échéant des Annexes – Abonnement Lignes et Options – Portabilité – Autorisation de Prélèvement – ainsi que des Conditions Générales de vente et des conditions spécifiques aux services y compris les grilles tarifaires détaillées des produits et services accessibles dans l’offre mais non précisés dans le bon de commande. Le client reconnait connaitre et accepter l’ensemble de la documentation contractuelle ci-avant décrite « .

Comme l’ont pertinemment retenu les premiers juges, il ressort de ces stipulations qui visent le ‘bon de commande (‘) ainsi que les conditions générales de vente  » (souligné par la cour) que la société Normhost a reconnu avoir pris connaissance et accepté lesdites conditions générales de vente. Il apparaît en effet que la locution adverbiale  » le cas échéant  » ne se rapporte qu’aux annexes limitées aux ‘- Abonnement Lignes et Options – Portabilité -‘, étant observé que ce type de contrat d’abonnement est nécessairement accompagné de conditions générales de vente. La cour relève que la clause portant reconnaissance du caractère contractuel des conditions générales de vente est située juste au-dessus de la signature du représentant de la société Normhost.

Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a considéré que les conditions générales de vente sont opposables à cette dernière.

Il ressort des articles 15.1.1 et 15.1.2 des conditions générales de vente que la partie qui souhaite s’opposer au renouvellement tacite du contrat doit respecter un préavis de 3 mois avant le terme du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’en cas de résiliation avant l’expiration de la fin de la période de renouvellement, le client sera alors redevable d’une indemnité de départ anticipé correspondant à l’intégralité des sommes restant dues au titre du service jusqu’à l’expiration de la période de renouvellement.

En l’espèce, alors que la date anniversaire du contrat était fixée au 15 mai, la société Normhost a notifié sa volonté de le résilier le 27 avril 2018, avec prise d’effet au 1er juin 2018, soit sans respecter le préavis de 3 mois, de sorte qu’elle est redevable des redevances jusqu’au 15 mai 2019.

La société Normhost ne conteste pas le montant de l’indemnité due en application des stipulations contractuelles précitées et la société Bretagne Telecom conclut à la confirmation du jugement déféré.

Au regard du montant de la redevance mensuelle, la société Normhost sera condamnée, par confirmation du jugement, au paiement de la somme de 9.900 €. En application de l’article 7.3 des conditions générales de vente, cette somme produira des intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 5 décembre 2019, date de la mise en demeure conformément aux dispositions de l’article L.1231-6 du code civil.

Par ailleurs, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société Normhost à payer à la société Bretagne Telecom la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.441-10 du code de commerce.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Au regard de la solution du litige, le jugement sera confirmé des chefs des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Normhost supportera les dépens d’appel et sera condamnée au paiement de la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par la société Bretagne Telecom dans le cadre de cette instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne la société Normhost aux dépens d’appel ;

Condamne la société Normhost à payer à la société Bretagne Telecom la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, le président,

 


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