Conditions Générales de Vente : 2 mars 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/01803

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Conditions Générales de Vente : 2 mars 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/01803

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 02/03/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/01803 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TRBC

Jugement (N° 20000196)

rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer

APPELANT

Monsieur [K] [F]

né le 23 août 1994 à [Localité 5] ([Localité 5])

demeurant [Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Mélanie O’Brien, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

INTIMÉE

La SARL Inspiration d’intérieur

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-Marc Besson, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué

DÉBATS à l’audience publique du 24 novembre 2022 tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Céline Miller, conseiller

Camille Colonna, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 novembre 2022

****

Suivant bon en date du 27 septembre 2019, M. [K] [F] a commandé à la SARL Inspiration d’intérieur, exerçant sous l’enseigne Cuisines Morel, la livraison et la pose d’une cuisine moyennant le prix de 10 786,50 euros. Il a réglé 2158 euros à la commande et 7 549,50 euros à la livraison.

Faisant état de désordres et de malfaçons affectant cette cuisine, il a assigné ladite société devant le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer qui, par jugement du 21 janvier 2021′:

– a condamné la SARL Inspiration d’Intérieur à lui payer la somme de 1 000 euros,

– l’a condamné à payer à la SARL Inspiration d’intérieur la somme de 1 989 euros,

– a débouté la SARL Inspiration d’Intérieur de sa demande de dommages et intérêts,

– a rejeté les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune d’elles la charge de ses dépens.

M. [F] a interjeté appel de ce jugement et, par conclusions remises le 2 décembre 2021, demande à la cour d’infirmer ladite décision et, abstraction faite de demandes de «’dire et juger’» qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, de condamner la SARL Inspiration d’Intérieur à lui payer les sommes de :

– 7 280,42 euros en réparation de son préjudice,

– 210 euros représentant les frais d’huissier engagés au titre du constat du 23 mars 2020,

– 399 euros TTC au titre des frais d’huissier pour tenter de trouver une issue amiable au litige,

– 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, 

ainsi qu’aux dépens de 1ère instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Vanhelder-Bouchart-O’Brien.

La société Inspiration d’Intérieur, par le dispositif de ses dernières conclusions remises le 11 janvier 2022 et abstraction faite du rappel de ses moyens y figurant inutilement, demande pour sa part à la cour de :

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

– débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,

– condamner ce dernier à lui verser les sommes de 1 079 euros au titre de sa facture de fin de pose et 910’euros au titre des prestations complémentaires sollicitées en cours de chantier,

– ordonner la compensation entre ces deux sommes et la somme de 1 000 euros à laquelle le tribunal a fixé le montant des travaux de reprise des désordres dont elle s’est reconnue responsable,

– condamner M. [F] à lui verser en outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance dont distraction au profit de M. Besson, avocat.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leur argumentation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [F], faisant état de dommages affectant certains des éléments installés (rayures, éclats), d’erreurs de dimension et de défauts de symétrie affectant ces éléments et de dommages causés au carrelage comme à la peinture des murs lors des travaux, se prévaut à titre principal du droit commun des contrats, notamment des articles 1217 et 1231-1 du code civil (exception d’inexécution, dommages et intérêts pour inexécution), et à titre subsidiaire de la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du code civil.

Le fondement subsidiaire de ses demandes peut d’ores et déjà être écarté dès lors que, si l’appelant évoque une «’cuisine sur mesure’», il ressort du contrat conclu entre les parties qu’il porte sur l’installation, avec adaptation à la configuration des lieux, d’éléments standards (meubles, appareils électro-ménagers), laquelle ne constitue pas un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil.

En revanche, l’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :

– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,

– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,

– obtenir une réduction du prix,

– provoquer la résolution du contrat,

– demander réparation des conséquences de l’inexécution,

et que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts pouvant toujours s’y ajouter.

En outre, aux termes de l’article 1231-1, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Il ressort des pièces versées aux débats que les meubles ont été livrés le 20 novembre 2019, que les travaux ont commencé le 21 novembre, qu’en raison de difficultés survenues, notamment les mauvaises dimensions du plan de travail qui a dû être renvoyé, les éléments de cuisine n’ont été posés qu’en février 2020, que par lettre du 18 février 2020, M. [F] a dénoncé un certain nombre de désordres et malfaçons, et qu’il a dressé une liste de 15 réserves lors de l’établissement d’un « certificat de fin de travaux’» le 25 février 2020, à savoir :

« – trois plaques de placoplâtre découpé pour passer le plan de travail,

– crédences côté piano de cuisson émaillé,

– joue droite du meuble frigo découpée avec matériel défectueux donc joue abîmée,

– porte droite du meuble sous évier abîmée,

– évier rayé sur le pourtour,

– porte droite du meuble bas à côté du meuble frigo abîmée,

– fileur d’angle non symétrique,

– raccord filtrant pour la hotte non fournie,

– plan de travail côté gauche non asymétrique,

– frigo abîmé et rayé sur les deux longueurs,

– pate de fixation droite du tiroir de rangement piano de cuisson cassée,

– carreau de carrelage émaillé,

– peinture abîmée,

– hotte non finie de poser,

– porte bas du meuble frigo abîmée’».

Soulignant que des dommages dénoncés en février 2020 affectent les éléments livrés en novembre 2019, l’intimée se prévaut d’une part de l’article 5 des conditions générales de vente selon lequel le consommateur dispose, à compter de la livraison des produits, d’un délai de trois jours pour former toutes réclamations pour non conformité à la commande, les produits étant réputés conformes et exempts de tout vice apparent passé ce délai et aucune réclamation ne pouvant être acceptée par le vendeur, d’autre part d’une clause du bon de commande par laquelle « le soussigné déclare avoir pris connaissance et accepter les conditions générales de vente portées en annexe du présent document comme partie intégrante dudit contrat’».

M. [F], qui explique que les éléments livrés en novembre 2019 n’ont été déballés qu’en février 2020 compte tenu des difficultés révélées entre-temps, ce qui est crédible, soulève surtout à bon droit l’inopposabilité à son égard desdites conditions générales dès lors que l’intimée ne produit pas d’exemplaire de ce bon de commande signé par lui et n’apporte aucune autre preuve de ce qu’il aurait eu effectivement connaissance des conditions générales en question.

La SARL Inspiration d’intérieur, comme elle l’avait fait par un courrier du 12 mars 2020 puis devant le tribunal, admet le bien-fondé des revendications de M. [F] relatives à la joue droite du réfrigérateur, au défaut d’alignement des poignées de placard et à la détérioration de la patte de fixation du tiroir du piano et accepte de procéder au rebouchage de trous dans le placoplâtre et au raccord de la hotte.

Elle déclare (page 8 de ses conclusions) qu’elle reconnaît la réalité des autres désordres énumérés mais n’entend pas en assumer la responsabilité. Cependant, dans la mesure où la liste des réserves annexée au «’certificat de fin de travaux’» du 25 février 2020 est signée non seulement par M. [F] mais aussi par le « poseur’» de la société ayant procédé à l’établissement dudit certificat, M. [S], cette liste doit être considérée comme un état contradictoire des désordres constatés et considérés comme imputables à l’entreprise, imputabilité qui n’a au demeurant rien d’invraisemblable puisqu’il est acquis qu’il avait déjà fallu refaire des éléments et que M. [S] indique aussi avoir procédé à la reprise partielle de malfaçons réalisées par le premier poseur. La responsabilité de la société est donc engagée pour l’ensemble des désordres.

Toutefois, ainsi que le relève cette dernière, les désordres et malfaçons autres que ceux, manifestes, dont elle admet devoir prendre en charge la reprise apparaissent comme superficiels et essentiellement d’ordre esthétique, le constat d’huissier du 23 mars 2020 et les photographies imprécises pour certaines qu’il comporte, produits en photocopie et en noir et blanc, ne permettent pas en tout cas de les juger autrement, ce qui n’exclut pas la responsabilité de l’entreprise mais doit conduire à relativiser la demande de réparation de l’appelant.

Cette demande, chiffrée à hauteur de 7280,42 euros, se décompose ainsi :

– 2 464 euros selon devis n° I-20-07-1 de l’entreprise [B] : dépose cuisine existante, fourniture et pose plaque BA13 sur ossature existante, pose d’une impression et 2 couches de peinture sur mur, pose 2 couches de peinture glycéro sur menuiserie intérieure, dépose et repose carrelage abîmé plus joint, repose cuisine, frais de déplacement,

– 364,99 euros, selon devis, pour la peinture des murs de cuisine,

– 4 451,43 euros selon « devis de votre cuisine sur mesure’» de Darty.

Or, outre le fait que ces devis paraissent se recouper sur certains points, notamment la peinture, ce chiffrage, comme l’a relevé le premier juge, correspond à la dépose de la cuisine existante et à la conception et l’installation d’une nouvelle cuisine, sans lien précis et sans commune mesure avec les réserves exprimées.

L’intimée ne chiffre pas le coût des reprises qu’elle reconnaît devoir prendre en charge et se borne à demander la confirmation du jugement qui a évalué ce coût à 1 000 euros. Dès lors que c’est l’ensemble des désordres relevés par M. [F] qui est désormais jugé imputable à la société Inspiration d’intérieur et qu’il n’est pas certain qu’il puisse être remédié à tous, notamment certains désordres esthétiques, le préjudice de l’appelant a été sous-estimé et une indemnité de 3 500 euros le réparera plus justement.

Dès lors que M. [F] va être indemnisé de son préjudice, il lui appartient de régler le solde du chantier, à savoir la facture de fin de travaux de 1 079 euros.

En revanche, l’intimée est mal fondée à demander le paiement de 910’euros au titre de « prestations complémentaires sollicitées en cours de chantier’» dès lors qu’elle ne produit aucune pièce contractuelle relative à ces prestations complémentaires.

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a fait droit à la totalité des demandes de l’entreprise, seule la première facture pouvant être prise en compte.

C’est par une motivation pertinente que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts « pour exécution de mauvaise foi du contrat’» présentée par la SARL Inspiration d’intérieur.

Les considérations qui précèdent justifient de mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de l’intimée.

Il est en outre équitable qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile elle indemnise l’appelant des frais irrépétibles qu’il a exposés pour faire valoir ses droits, en ce compris les frais d’huissier dont il demande le remboursement par une demande distincte qui sera donc rejetée en tant que telle.

PAR CES MOTIFS

La cour

infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la SARL Inspiration d’Intérieur de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau,

condamne la société Inspiration d’intérieur à payer à M. [K] [F] la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts,

condamne M. [K] [F] à payer à ladite société la somme de 1 079 euros,

ordonne la compensation entre ces sommes,

déboute M. [K] [F] de sa demande en paiement des sommes de 210 euros et 399 euros au titre de frais d’huissier,

déboute la société Inspiration d’intérieur de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles,

la condamne aux dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés par la SCP Vanhelder-Bouchart-O’Brien selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile, et au paiement à M. [K] [F] d’une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du même code.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet

 


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