République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 02/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/05413 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T5H2
Jugement (N° 2020J26) rendu le 20 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Dunkerque
APPELANTE
SAS Dania Vitrage Isolant de Champagne agissant en la personne de son représentant légal domiciié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 4]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat constitué, substituée par Me Lucas Dallongeville, avocats au barreau de Douai
assistée de Me O. Lahaye Migaud, avocat au barreau du Val de Marne, avocat plaidant
INTIMÉE
SAS Metalbat agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
ayant son siège social, [Adresse 3]
représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 10 janvier 2023 tenue par Agnès Fallenot, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 décembre 2022
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FAITS ET PROCEDURE
La société MétalBat, qui a pour activité la fabrication de portes et fenêtres en métal, a passé auprès de la société Dania vitrage isolant de Champagne, fabricante de vitrage, plusieurs commandes entre le 25 juin 2019 et le 27 septembre 2019.
Les factures émises par la société Dania vitrage isolant de Champagne sont demeurées impayées.
A la suite de plusieurs mises en demeure restées vaines, celle-ci a en conséquence assigné la société MétalBat en paiement par acte d’huissier en date du 27 février 2020.
Par jugement rendu le 20 septembre 2021, le tribunal de commerce de Dunkerque a statué en ces termes :
« Ecarte l’exception de nullité présentée en défense ;
Condamne la société METALBAT à payer à la société DANIA VITRAGE ISOLANT DE CHAMPAGNE la somme de Quatre Cent Quatre Vingt Quatre Euros Cinq Centimes (484,05 €) en principal, majorée des intérêts au taux légal se capitalisant par année à compter de la présente décision ;
Rejette toutes demandes d’indemnités ou de compensation ;
Condamne la société METALBAT aux dépens, dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur la présente décision à la somme de 73,22 € TTC (= tarifs 05-2018 n°18, 22, 20×2), ».
Par déclaration du 21 octobre 2021, la société Dania vitrage isolant de Champagne a relevé appel de cette décision en ces termes : « en application de l’article 542 du CPC, l’appel tend à l’annulation et/ou à la réformation de la décision entreprise. au titre de la demande de réformation les chefs du jugement critiqués sont: Condamne la société METALBAT à payer à la société DANIA VITRAGE ISOLANT DE CHAMPAGNE la somme de Quatre Cent Quatre Vingt Quatre Euros Cinq Centimes (484,05 €) en principal, majorée des intérêts au taux légal se capitalisant par année à compter de la présente décision; Rejette toutes demandes d’indemnités ou de compensation ».
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 14 juin 2022, la société Dania vitrage isolant de Champagne demande à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
‘ Infirmer le jugement RENDU PAR LE Tribunal de Commerce de DUNKERQUE du 20.09.2021 en ce qu’il a énoncé
-Condamne la société METALBAT à payer à la société DANIA VITRAGE ISOLANT DE CHAMPAGNE la somme de Quatre Cent Quatre Vingt Quatre Euros Cinq Centimes (484,05 €) en principal, majorée des intérêts au taux légal se capitalisant par année à compter de la présente décision ;
-Rejette toutes demandes d’indemnités ou de compensation
Et statuant à nouveau
‘ Juger la société DANIA VITRAGE ISOLANT DE CHAMPAGNE recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
‘ Juger la société METALBAT mal-fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
‘ Débouter la société METALBAT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
‘ Condamner la société METALBAT, à payer à la société la société DANIA VITRAGE ISOLANT DE CHAMPAGNE la somme de 16.673,06 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points (article L.441-10 ancien L441-6 du code de commerce) et ce, à compter de la date d’échéance de chacune des factures.
Vu l’article L441-6 du code ce commerce, vu les dispositions de l’article V des conditions générales et la clause pénale en cas de retard de paiement
‘ Condamner la société METALBAT, à payer à la société la société DANIA VITRAGE ISOLANT DE CHAMPAGNE la somme de 1721,31 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation
‘ Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
‘ Condamner la société METALBAT, à payer à la société la société DANIA VITRAGE ISOLANT DE CHAMPAGNE la somme de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens tant de 1ère instance que d’appel. ».
La société Dania vitrage isolant de Champagne observe que la société MétalBat conteste la réalité de sa créance et affirme que les éléments versés aux débats ne sont pas suffisants pour associer les prestations facturées avec les commandes. Cependant, elle se contredit en prétendant dans le même temps que la marchandise n’aurait pas été livrée et qu’elle serait défectueuse.
L’appelante revient sur les factures litigieuses. Elle indique que seules les commandes dont le bordereau de livraison n’est pas émargé, à savoir, la 1ère commande pour le bon de livraison 616094/1 de 116 euros, la 7ème commande pour le bon de livraison 616679 de 327,08 euros et la 11ème commande pour le bon de livraison 917791 de 188,72 euros peuvent faire éventuellement l’objet d’une discussion, tout en observant que la société MétalBat n’a jamais adressé de lettre de protestation à réception de ces factures, pas plus qu’elle n’a mis sa contractante en demeure de livrer de la marchandise. Elle a en outre continué à lui passer des commandes.
Pour échapper à son obligation de règlement, la société MétalBat prétend que la société Dania vitrage isolant de Champagne aurait mal exécuté ses obligations en livrant du matériel non conforme, notamment en raison d’un défaut de teinte. Elle ne verse cependant à l’appui de ses affirmations aucune pièce probante. La société MétalBat n’a jamais adressé à la société Dania vitrage isolant de Champagne de courrier de mise en demeure pour changer les vitrages ou pour se plaindre de malfaçons ou pour solliciter un avoir. La société Dania vitrage isolant de Champagne a livré un certain nombre de vitrages, réceptionnés sans réserve de la part de la société MétalBat. Cette dernière ne justifie par aucune pièce avoir engagé des frais de remplacement des vitrages défectueux.
La société MétalBat ne sollicite ni la résolution, ni la nullité de la vente. Elle se contente d’une demande indemnitaire, laquelle est irrecevable faute de mise en demeure préalable, en plus d’être mal fondée.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 13 décembre 2022, la société MétalBat demande à la cour de :
« Recevoir la société METALBAT en son appel incident,
L’en déclarer bien fondé,
Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de DUNKERQUE intervenu le 20 septembre 2021,
Et statuant à nouveau,
Vu les dispositions de l’article 1353 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil,
– Débouter la société DANIA VITRAGE ISOLANT DE CHAMPAGNE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– Subsidiairement et à titre reconventionnel, Condamner la société DANIA VITRAGE ISOLANT DE CHAMPAGNE à payer à la société METALBAT la somme de 11.207,29 € au titre des vitrages non livrés et ceux commandés en remplacement des vitrages défectueux et, au besoin, ordonner la compensation entre les sommes dues ;
– Condamner la société DANIA VITRAGE ISOLANT DE CHAMPAGNE au paiement d’une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
– Condamner la société DANIA VITRAGE ISOLANT DE CHAMPAGNE au paiement d’une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– La condamner aux entiers frais et dépens, tant de première instance que d’appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. ».
La société MétalBat soutient que la société Dania vitrage isolant de Champagne ne justifie pas du quantum de sa créance. Elle produit à l’appui de sa demande en paiement des factures incompréhensibles, sans aucune cohérence et sans possibilité de vérification. Par ailleurs, elle fait état de bordereaux de livraison signés, alors que seuls certains de ces bordereaux sont signés et tamponnés.
Si la société MétalBat ne conteste pas avoir procédé à des commandes, ni que certains vitrages aient été livrés, la société Dania vitrage isolant de Champagne n’a jamais justifié de ce qui avait été effectivement livré, alors que des vitrages étaient parfois manquants, parfois brisés ou affectés de malfaçons, ce qui a généré des contestations ainsi que de commandes de remplacement. En réalité, seules les commandes n° 5 du 4 juillet 2019 pour 76,26 euros HT et n° 6 du 9 juillet 2019 pour 327,12 euros HT sont justifiées par la commande, le bon de livraison dûment signé et tamponné, et la facture afférente. L’enchevêtrement des livraisons non justifiées et des nouvelles livraisons suite à des désordres ou des manquants rend totalement inopérant le décompte global de la société appelante, laquelle doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La société MétalBat a dû procéder à de nouvelles commandes en remplacement des vitrages défectueux, dès lors qu’elle était tenue par des délais. Elle est fondée à s’opposer au paiement des factures n°46990 et 47826, faute pour la société Dania vitrage isolant de Champagne d’avoir livré des marchandises conformes à la commande et exemptes de vices. La société Dania vitrage isolant de Champagne sera donc condamnée à lui payer la somme de 11 207,29 euros (6 099,28 euros pour la facture 46 990 + 5 108,01 euros pour la facture 47 826) au titre des vitrages non livrés et de ceux commandés en remplacement des vitrages défectueux.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 décembre 2022.
SUR CE
I – Sur l’étendue de la saisine
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En conséquence, la cour n’est pas saisie de la prétention de la société Dania vitrage isolant de Champagne visant à faire déclarer irrecevable la demande indemnitaire de la société MétalBat, qui figure exclusivement dans le corps de ses écritures et n’est pas reprise au dispositif.
II – Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le payement qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
L’article L 110-3 du code de commerce précise qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Il résulte de ces textes que tous les modes de preuves sont admissibles en matière commerciale, la preuve par présomption comme la preuve par témoins, sous réserve toutefois du principe selon lequel nul ne peut se créer de preuve à soi-même.
Au cas d’espèce, la société Dania vitrage isolant de Champagne demande le paiement de ses factures :
-n°046990 du 22 juillet 2019 d’un montant de 7 803,19 euros TTC en paiement des commandes n°616366 (ref DD917), n°616398 (ref DD917) et n°616456 (sans référence) ;
-n°047168 du 29 juillet 2019 d’un montant de 2 513,80 euros TTC en paiement des commandes n°616094 (ref TGI Béthune), n°616102 (ref TGI Béthune), n°616345 (ref hôtel de ville [Localité 2]), n°616500 (ref aff 1763 bethune TGI) et n°616679 (sans référence) ;
-n°047826 du 30 septembre 2019 d’un montant de 6 129,61 euros TTC en paiement des commandes n°617526 (ref DD1235) et n°617518 (sans référence) ;
-n°048420 du 31 octobre 2019 d’un montant de 226,46 euros TTC en paiement de la commande n°617791 (ref DD1235).
Elle justifie :
-concernant la facture n°046990 du 22 juillet 2019 :
-d’une confirmation, par un courriel du 4 juillet 2019, de la commande de vitrages passée par la société MétalBat sous la référence DD917 ;
-de la confirmation de cette commande, enregistrée sous le n°616366 par la société Dania vitrage isolant de champagne, le 4 juillet 2019 ;
-d’un bordereau de livraison n° 616366 relatif à une commande passée le 4 juillet 2019 et livrée le 16 juillet 2019, revêtu d’une signature identique à celle portée sur deux autres bordereaux, avec mention du nom « [P] » ;
-d’une demande de vitrages supplémentaires à ajouter à la commande passée sous la référence DD917 par le même courriel;
-de la confirmation de ce complément de commande, enregistré sous le n°616398 par la société Dania vitrage isolant de champagne, le 5 juillet 2019 ;
-d’un bordereau de livraison n°616398 relatif à une commande passée le 5 juillet 2019 et livré le 16 juillet 2019, revêtu d’une signature et du cachet commercial de la société MétalBat ;
-d’une commande de vitrages passée par la société MétalBat, sans indication de référence, par un courriel du 9 juillet 2019 sous l’intitulé « Commande TV »;
-de la confirmation de cette commande, enregistrée sous le n°616456 par la société Dania vitrage isolant de champagne, le 9 juillet 2019 ;
-d’un bordereau de livraison n°616456 relatif à une commande passée le 9 juillet 2019 et livrée le 16 juillet 2019, revêtu d’une signature et du cachet commercial de la société MétalBat ;
-concernant la facture n°047168 du 29 juillet 2019 :
-d’une commande de vitrages passée par la société MétalBat, sans indication de référence, par un courriel du 25 juin 2019 sous l’intitulé « Commande TGI Bethune » ;
-de la confirmation de cette commande, enregistrée sous le n°616094 par la société Dania vitrage isolant de champagne, le 25 juin 2019 ;
-d’un bordereau de livraison n°616094 relatif à une commande passée le 25 juin 2019 et livrée le 2 juillet 2019, sans signature ;
-d’une commande de vitrages passée par la société MétalBat, sans indication de référence, par un courriel du 26 juin 2019 sous l’intitulé « Commande Sup TGI Bethune » ;
-de la confirmation de cette commande, enregistrée sous le n°616102 par la société Dania vitrage isolant de champagne, le 26 juin 2019 ;
-d’un bordereau de livraison n°616102 relatif à une commande passée le 26 juin 2019 et livrée le 2 juillet 2019, revêtu d’une signature ;
-d’une commande de vitrages passée par la société MétalBat, sans indication de référence, par un courriel du 2 juillet 2019 sous l’intitulé « Devis chiffrage verrière [Localité 2] » ;
-de la confirmation de cette commande, enregistrée sous le n°616345 par la société Dania vitrage isolant de champagne, le 4 juin 2019 ;
-d’un bordereau de livraison n°616345 relatif à une commande passée le 4 juillet 2019 et livrée le 24 juillet 2019, revêtu d’une signature précédée de la mention : « [P] » ;
-d’une commande de vitrages passée par la société MétalBat, sans indication de référence, par courriel du 10 juillet 2019 sous l’intitulé « Commande TGI Bethune » ;
-de la confirmation de cette commande, enregistrée sous le n°616500 par la société Dania vitrage isolant de champagne, le 10 juillet 2019 ;
-d’un bordereau de livraison n°616500 relatif à une commande passée le 10 juillet 2019 et livrée le 16 juillet 2019, sans signature ;
-d’une commande de vitrages passée par la société MétalBat, sans indication de référence, par courriel du 17 juillet 2019 sous l’intitulé « Commande urgent » ;
-de la confirmation de cette commande, enregistrée sous le n°616679 par la société Dania vitrage isolant de champagne, le 17 juillet 2019 ;
-d’un bordereau de livraison n°616679 relatif à une commande passée le 17 juillet 2019 et livrée le 23 juillet 2019, revêtu d’une signature précédée de la mention : « [P] » ;
-concernant la facture n°047826 du 30 septembre 2019 :
-d’une demande d’échantillon signée « MétalBat » non datée ;
-de la confirmation de cette demande, enregistrée sous le n°617518 par la société Dania vitrage isolant de champagne, le 17 septembre 2019 ;
-d’un bordereau de livraison n°617518 relatif à une commande passée le 17 septembre 2019 et livrée le 18 septembre 2019, sans signature ;
-d’une commande de vitrages passée par la société MétalBat, sous la référence DD1325, par un courriel du 17 septembre 2019 ;
-de la confirmation de cette commande, enregistrée sous le n°617526 par la société Dania vitrage isolant de champagne, le 17 septembre 2019 ;
-d’un bordereau de livraison n°617526 relatif à une commande passée le 17 septembre 2019 et livrée le 26 septembre 2019, revêtu d’une signature « [O] » ;
-concernant la facture n°048420 du 31 octobre 2019 :
-d’une commande de vitrages passée par la société MétalBat sans indication de référence, par un courriel du 27 septembre 2019 sous l’intitulé « [Localité 1] », remerciant pour la livraison précédente et indiquant avoir besoin d’un nouveau vitrage à la suite « d’une petite casse » ;
-de la confirmation de cette commande, enregistrée sous le n°617791 par la société Dania vitrage isolant de champagne, le 30 septembre 2019 ;
-d’un bordereau de livraison n°617791 relatif à une commande passée le 30 septembre 2019 et livrée le 8 octobre 2019, sans signature.
Pour s’opposer au paiement, la société MétalBat se contente quant à elle de produire aux débats :
-son courriel du 4 juillet 2019 confirmant la commande référencée DD917 et sa commande supplémentaire sous cette même référence;
-son courriel du 17 septembre 2019 confirmant la commande DD1325 afin de remplacer les vitrages de la précédente commande, fissurés, et sollicitant le passage d’un technicien afin d’en déterminer la cause ;
-un courriel du 16 octobre 2019 demandant à la société Dania vitrage isolant de Champagne une attestation pour justifier de la différence de teintes entre les vitrages initialement commandés (DD917) et ceux livrés en remplacement ;(DD1325) ;
-un courrier du 7 novembre 2019 confirmant le refus de la société MétalBat de régler les factures référencées 46990 et 47826, les vitrages concernés par la première commande étant fissurés, et ceux commandés pour les remplacer, objets de la seconde, étant affectés de différence de teintes ayant conduit au refus de paiement de sa situation ;
-deux photocopies en noir et blanc de photographies annotées à la main.
Ces éléments démontrent que la société MétalBat n’a jamais contesté, que ce soit à réception des factures litigieuses ou des nombreux rappels et mises en demeure qui lui ont été adressés les 23 septembre 2019, 3 octobre 2019, 11 octobre 2019, 28 octobre 2019 et 17 décembre 2019, les commandes passées et leur livraison.
Elle ne s’est jamais plainte que de fissures affectant les vitrages commandés le 4 juillet 2019 sous la référence DD917, et d’une différence de teintes affectant les vitrages commandés le 17 septembre 2019 sous la référence DD1325, en remplacement des précédents.
Son allégation selon laquelle certains vitrages n’auraient jamais été livrés, qui repose uniquement sur l’absence de signature sur l’ensemble des bons de livraison, alors qu’il existait entre les parties un courant d’affaires régulier et une relation de confiance, attestés par l’ouverture d’un compte client pour règlement à terme, est dénuée de toute crédibilité.
Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur les raisons pour lesquelles les vitrages objets de la commande passée sous la référence DD917 s’étaient fissurés, la fabricante imputant ce sinistre à de mauvaises conditions de stockage et la cliente à des malfaçons.
Il convient cependant de noter que les vitrages litigieux ont été livrés le 16 juillet 2019 et qu’aucune réclamation sur leur état n’a été formulée avant le 17 septembre 2019, ce qui implique qu’ils ont été stockés sur le chantier de la société MétalBat pendant deux mois, dans des conditions dont cette dernière ne justifie aucunement.
Or tous les bordereaux de livraison de la société Dania vitrage isolant de Champagne portent en gras et en majuscules, sur la dernière feuille, la mention « tous les verres stockés sur pupitres à l’extérieur : danger de casse thermique les stocker impérativement à l’ombre ».
Par ailleurs, la société MétalBat ne produit aucun élément de nature à accréditer son allégation de malfaçons (déclaration de sinistre, demande d’expertise…).
Enfin, la société MétalBat ne verse aux débats, pour étayer la différence de teinte entre les premiers et les seconds vitrages livrés qu’elle allègue, que la photocopie d’une photographie, sortie de tout contexte et inexploitable, ainsi que son propre courrier du 7 novembre 2019 confirmant son refus de régler les factures référencées 46990 et 47826, sans pour autant prendre la peine d’étayer ses allégations de non-paiement de sa situation pour ce motif par la moindre pièce.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la demande en paiement de la société Dania vitrage isolant de Champagne, qui justifie pleinement de son bien-fondé, doit être accueillie.
La société MétalBat sera condamnée à lui payer la somme de 16 673,06 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, et ce, à compter de la date d’échéance de chacune des factures, en application des dispositions d’ordre public de l’article L441-10 du code de commerce.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Les conditions légales étant réunies, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
La société Dania vitrage isolant de Champagne, qui produit aux débats une copie illisible de ses conditions générales de vente, sera en revanche déboutée de sa demande de clause pénale à hauteur de 1721,31 euros, faute de démontrer le bien-fondé de sa prétention.
La société MétalBat, totalement défaillante dans la preuve qui lui incombe d’un quelconque manquement de sa cocontractante à ses obligations contractuelles, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts « au titre des vitrages non livrés et de ceux commandés en remplacement des vitrages défectueux ».
III ‘ Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes des articles 696 et 699 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’issue du litige justifie de condamner la société MétalBat aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de première instance.
En conséquence, il convient de débouter Maître [H] de sa demande tendant à obtenir le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société MétalBat, tenue aux dépens d’appel, sera condamnée à verser à la société Dania vitrage isolant de Champagne la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, et déboutée de ses propres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de la dévolution,
Confirme le jugement rendu le 20 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Dunkerque, sauf en ce qu’il a condamné la société MétalBat à payer à la société Dania vitrage isolant de Champagne la somme de 484,05 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne la société MétalBat à payer à la société Dania vitrage isolant de Champagne la somme de 16 673,06 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chacune des factures ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
Déboute la société Dania vitrage isolant de Champagne de sa demande de clause pénale ;
Déboute la société MétalBat de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société MétalBat à payer à la société Dania vitrage isolant de Champagne la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Déboute la société MétalBat de ses propres demandes au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la société MétalBat aux dépens d’appel ;
Déboute Maître [H] de sa demande tendant à obtenir le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
[W] [X]