COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 MARS 2023
N° 2023/51
Rôle N° RG 19/16402 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFB5R
Société COMASUD
C/
[S] [E]
Société HELIN MACONNERIE GENERALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe PARISI
Me Marie-Françoise LABBE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 24 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018/5164.
APPELANTE
SAS COMASUD (nom commercial : POINT P), prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe PARISI de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SASU HELIN MACONNERIE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Françoise LABBE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Monsieur Me [S] [E], assigné en intervenant forcé en qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE HELIN MACONNERIE GENERALE, suivant jugement de liquidation judiciaire prononcé par le TC de Draguignan le 23/02/21
demeurant [Adresse 1]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 16 Mars 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Se prévalant de factures impayées, la SAS Comasud a saisi le président du tribunal de commerce de Draguignan qui, par ordonnance du 15 mars 2018, a fait injonction à la SAS Helin Maçonnerie Générale de lui payer la somme de 12.418,94 euros.
La SAS Helin Maçonnerie Générale a formé opposition à cette ordonnance le 18 octobre 2018.
Par jugement du 24 septembre 2019, le tribunal de commerce de Draguignan :
‘ en la forme, a reçu la SAS Helin Maçonnerie Générale en son opposition,
‘ au fond, y a fait droit et a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 15 mars 2018,
‘ a débouté la société Comasud de toutes ses demandes, fins et conclusions,
‘ a condamné la société Comasud à payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ a condamné la société Comasud aux entiers dépens,
‘ a ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Suivant déclaration du 23 octobre 2019, la SAS Comasud a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 10 novembre 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelante demande à la cour de :
‘ déclarer l’appel régulier en la forme et recevable,
‘ infirmer le jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 24 septembre 2019 en ce qu’il :
‘ a réformé l’ordonnance portant injonction de payer du 15 mars 2018,
‘ a rejeté l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
‘ l’a condamnée aux entiers dépens,
‘ l’a condamnée au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
‘ a prononcé l’exécution provisoire du jugement,
‘ confirmer le jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 24 septembre 2019 en ce qu’il a refusé d’accorder des dommages et intérêts à la société Comasud (Point P),
par conséquent,
‘ condamner la société Helin Maçonnerie au paiement de l’intégralité des factures impayées, soit la somme de 9.887,69 euros,
‘ condamner la société Helin Maçonnerie au paiement d’une indemnité contractuelle pour retard de paiement d’un montant de 988,77 euros,
‘ condamner la société Helin Maçonnerie Générale au paiement d’une indemnité contractuelle forfaitaire par facture impayée de 240 euros (40 euros par facture impayée),
‘ condamner la société Helin Maçonnerie Générale au paiement de la somme de 1.483,15 euros en application de la clause pénale prévue dans les conditions générales de vente,
‘ débouter la société Helin Maçonnerie Générale de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
‘ condamner la société Helin Maçonnerie Générale au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ condamner la société Helin Maçonnerie Générale aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Philippe Parisi, avocat, aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées et déposées le 10 novembre 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SASU Helin Maçonnerie Générale demande à la cour de :
sur la forme :
‘ statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
sur le fond :
‘ confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
‘ réformé l’ordonnance litigieuse,
‘ débouté Comasud de toutes ses demandes, fins et conclusions,
y ajoutant :
‘ condamner la SAS Comasud à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ayant causé un préjudice économique direct et certain, à l’intimée,
‘ condamner la SAS Comasud à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, de première instance et d’appel.
Le tribunal de commerce de Draguignan ayant, par jugement du 23 février 2021, prononcé la liquidation judiciaire de la SASU Helin Maçonnerie Générale, la SAS Comasud a, par acte du 12 avril 2021, remis à domicile, fait assigner en intervention forcée M [S] [E] en sa qualité de mandataire liquidateur de ladite société.
Me [S] [E] ès qualités n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
L’appelante expose que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, ses conditions générales de vente n’exigent pas que toute commande soit signée par le dirigeant, que, pour autant, chaque commande livrée ou retirée par le client fait l’objet d’un bon de livraison manuel signé suivi d’une confirmation par bon de livraison électronique également signé par le client et permettant l’émission d’une facture.
Elle explique que, lorsque qu’un client passe une commande, celle-ci doit être retirée par le client ou livrée à ce dernier, que, concernant la SASU Helin Maçonnerie Générale, un employé passait retirer la marchandise commandée, que, suite au retrait de cette marchandise, un bon de livraison manuel était signé par le magasinier ainsi que par un employé de l’intimée, le plus souvent M. [H] [L], ou une personne que celui-ci envoyait pour son compte, que ce bon de livraison manuel permet de se rendre au guichet de son point de vente afin d’obtenir un bon de livraison électronique, récapitulant tous les bons de livraison manuels sur une période, que l’existence de ce circuit de livraison, processus d’enlèvement des marchandises et émission des divers bons de livraison successifs, est parfaitement décrit par l’attestation de son contrôleur financier.
La SAS Comasud précise qu’aucune facture ne peut donc être émise si le bon de livraison manuel et le bon de livraison électronique ne sont pas émis et signés par le client.
L’intimée réplique que les pièces, émanant de sa propre comptabilité, produites par l’appelante, qui supporte la charge de la preuve de la créance alléguée, ne sont pas probantes, qu’elle n’hésite pas désormais à verser aux débats une attestation d’un de ses propres employés pour tenter de pallier sa carence à cet égard.
Elle indique que les parties ont souscrit une convention d’ouverture de compte, laquelle vaut loi entre elles, prévoyant notamment les conditions de commande, de livraison et de facturation, que la SAS Comasud n’est pas autorisée à prendre d’ordre de qui que ce soit d’autre que de son représentant légal, que, dès lors, la plupart des éléments prétendument justificatifs de commandes ne sont pas valables et donc pas probants, qu’elle ne saurait être tenue de régler des commandes qu’elle n’a pas passées, et dont elle n’a pas été livrée.
Rappelant qu’elle ne conteste pas certaines commandes, mais a toutefois refusé de payer plusieurs factures pour défaut de justificatif, certaines mentionnant notamment des lieux de chantier où elle n’est jamais intervenue, la SASU Helin Maçonnerie Générale fait valoir qu’il n’y a aucune raison pour qu’elle paie les matériaux d’autres clients de l’appelante, qu’en tout état de cause, il appartient à cette dernière de produire un décompte précis justifiant de chaque commande, qu’elle n’a jamais pu obtenir un tel décompte, qu’en octobre 2018, lui a été remis un extrait de compte ne mentionnant cependant qu’un solde de 1.051,65 euros, qu’en outre, édité au 31 octobre 2018, les prétendues factures de fin 2017 auraient dû y apparaître, que cette pièce démontre que la SAS Comasud ne tient pas correctement ses comptes, que, pour sa part, elle est à jour du règlement des commandes qu’elle a réellement passées et dont elle a été livrée.
Sur ce, il appartient effectivement à l’appelante, qui se prétend créancière, au titre de factures impayées, d’une somme en principal de 9.887,69 euros, de justifier du bien fondé de sa créance.
A cet égard, s’il est constant que, entre commerçants, la preuve se fait par tous moyens, et qu’elle peut notamment résulter de la production par une partie de ses propres documents comptables, encore faut-il qu’il s’agisse d’une comptabilité régulièrement tenue.
Or, en l’espèce, les factures litigieuses, qui selon la SAS Comasud ne lui auraient été que partiellement réglées, soit les n°301C2000292726 du 30 juin 2017 d’un montant de 645,54 euros, n°301C2000274091 du 30 juin 2017 d’un montant de 3.330,66 euros, n°301C2000268472 du 30 juin 2017 d’un montant de 7.932,12 euros, n°301C2000315950 du 31 juillet 2017 d’un montant de 1.063,73 euros, n°301C2000302644 du 31 juillet 2017 d’un montant de 606,53 euros et n°301C2000302576 du 31 juillet 2017 d’un montant de 1.082,12 euros, ne figurent pas même, à l’exception de deux d’entre elles, à savoir celles du 30 juin 2017 d’un montant, respectivement, de 645,54 euros et de 7.932,12 euros, sur l’extrait du compte client de la SASU Helin Maçonnerie Générale, édité le 31 octobre 2018, relatif à la période du 1er janvier au 31 décembre 2017.
Outre que les quatre règlements, à hauteur d’une somme totale de 4.773,01 euros, qu’elle indique pourtant avoir reçus en septembre et novembre 2017 selon le document intitulé «’décomposition du principal au 24 janvier 2018’» que produit l’appelante, n’y figurent pas davantage, il résulte de l’extrait précité que le total des mouvements pour 2017 fait apparaître un solde débiteur de seulement 1.051,65 euros, ce que n’a pas manqué de relever, à juste titre, le tribunal, en rappelant qu’aux termes de sa requête aux fins d’injonction de payer présentée le 26 février 2018 la SAS Comasud réclamait la somme de 9.887,69 euros au titre de factures de juin et juillet 2017.
Dans ces conditions, et à défaut de verser aux débats, pour justifier du bien fondé des factures dont elle se prévaut, l’ensemble des bons de livraison correspondants, l’appelante ne peut qu’être déboutée de sa demande en paiement, et le jugement confirmé.
Ceci étant, la demande de dommages et intérêts formulée par la SASU Helin Maçonnerie Générale est également rejetée.
En effet, outre qu’elle n’établit pas le préjudice économique qu’elle invoque, l’intimée ne démontre pas que la SAS Comasud a, par intention de nuire ou mauvaise foi, laissé dégénérer en abus son droit d’agir en justice ou d’exercer un recours.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute la SASU Helin Maçonnerie Générale de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la SAS Comasud à payer à la SASU Helin Maçonnerie Générale la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT