Conditions Générales de Vente : 22 mars 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/08598

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Conditions Générales de Vente : 22 mars 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/08598

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 22 MARS 2023

N° 2023/ 125

N° RG 21/08598

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTKQ

[D] [B]

C/

S.A.S. MERCEDES-BENZ FRANCE

S.A.S. BYMYCAR COTE D’AZUR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me [E]

[Z]

Me Joseph MAGNAN

Me Emmanuelle PELLEGRIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de CAGNES-SUR-MER en date du 23 Avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-351.

APPELANT

Monsieur [D] [B]

né le 26 Septembre 1974 à [Localité 5] (ITALIE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Thierry BAUDIN, membre de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

S.A.S. MERCEDES-BENZ FRANCE

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. BYMYCAR COTE D’AZUR

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis [Adresse 4]

représentée par Me Emmanuelle PELLEGRIN, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 07 Février 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE

Monsieur [D] [B] a fait l’acquisition le 28 février 2013 auprès du réseau MERCEDES-BENZ d’un véhicule automobile d’occasion de marque SMART immatriculé [Immatriculation 3], en souscrivant à une extension de garantie commerciale proposée par le vendeur.

Par courrier en date du 20 avril 2017 adressé par l’intermédiaire d’une association de défense des consommateurs, il a sollicité le bénéfice de cette garantie en suite d’une panne mécanique survenue en Italie le 17 décembre 2016.

Par lettre recommandée adressée le 21 novembre 2017 à son conseil, il lui a été opposé un refus de garantie au motif que le procédé d’assistance défini dans les conditions générales de vente n’avait pas été respecté.

Suivant exploit d’huissier du 16 avril 2019, Monsieur [B] a fait assigner la société BYMYCAR CÔTE D’AZUR à comparaître devant le tribunal d’instance de Cagnes-sur-Mer pour l’entendre condamner à lui payer la somme principale 3.745,43 euros en application de la garantie, outre 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

La défenderesse ayant invoqué l’absence de tout lien contractuel avec le requérant, celui-ci a assigné la société MERCEDES-BENZ FRANCE aux mêmes fins par acte du 9 juin 2020.

Cette dernière a opposé principalement la prescription de l’action sur le fondement de l’article L 110-4 du code de commerce. Subsidiairement, elle a conclu au rejet des prétentions adverses pour non-respect des conditions de la garantie.

Par jugement rendu le 23 avril 2021 la juridiction saisie, devenue le tribunal de proximité, a joint les deux instances, rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription, et débouté Monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes en retenant qu’il n’avait pas respecté les articles 1.1, 1.2 et 3.2 des conditions générales de vente. Le premier juge a cependant laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.

Monsieur [B] a relevé appel de cette décision par déclaration adressée le 9 juin 2021 au greffe de la cour, intimant les deux défendeurs.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 septembre 2021, Monsieur [D] [B] approuve en premier lieu le tribunal d’avoir écarté le moyen tiré de la prescription, faisant valoir qu’il a introduit son action dans le délai de cinq ans à compter de la survenance de la panne, conformément à l’article 2224 du code civil.

Il poursuit en revanche l’infirmation de la décision en ce qu’elle a rejeté ses demandes au fond, et revendique le bénéfice des garanties stipulées à l’article 3 des conditions générales de vente. Il ajoute que l’offre d’indemnisation à hauteur de 1.048,68 euros qui lui avait été faite par la société MERCEDES-BENZ dans un courrier du 28 juillet 2017 valait reconnaissance de garantie.

Il demande en conséquence à la cour de condamner la société MERCEDES-BENZ FRANCE à lui payer la somme principale de 3.745,43 euros au titre des frais de réparation et d’assistance qu’il a exposés, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 août 2017, et celle de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Il réclame accessoirement la condamnation in solidum des deux sociétés intimées aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 26 octobre 2021, la société BYMYCAR CÔTE D’AZUR réitère le moyen de défense principal qu’elle avait invoqué en première instance, tenant dans l’absence de tout lien contractuel avec Monsieur [B], et fait en outre observer que ce dernier ne dirige plus désormais son action qu’à l’encontre de la société MERCEDES-BENZ. Elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner l’appelant à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre ses dépens.

Par conclusions notifiées le 3 décembre 2021, la société MERCEDES-BENZ FRANCE poursuit principalement l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription et soutient que celle-ci serait acquise sur le fondement de l’article L 110-4 du code de commerce, le point de départ du délai pour agir se situant selon elle au 29 mai 2009, date de la première mise en circulation du véhicule, ou a minima au 28 février 2013, date du contrat de vente conclu avec Monsieur [B].

Subsidiairement au fond, elle soutient que la garantie souscrite ne peut recevoir application dès lors que :

– celle-ci constitue l’accessoire du contrat de financement conclu avec MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES et prend fin avec lui,

– l’assistance n’a pas été mise en oeuvre par son partenaire MONDIAL ASSISTANCE,

– les réparations n’ont pas été effectuées en France,

– il n’est pas établi que le véhicule ait été précédemment entretenu en France par un réparateur agréé.

S’agissant de l’offre d’indemnité transmise au requérant, elle fait valoir que celle-ci avait été formulée par la société MONDIAL ASSISTANCE à titre purement commercial.

Elle demande en conséquence à la cour :

– principalement, de déclarer l’action irrecevable,

– subsidiairement, d’écarter des débats les pièces n° 6 et 8 rédigées en langue italienne et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [B] de l’ensemble de ses prétentions,

– en tout état de cause, de condamner l’appelant aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction est intervenue le 24 janvier 2023.

DISCUSSION

Sur la mise hors de cause de la société BYMYCAR :

C’est à bon droit que la société BYMYCAR CÔTE D’AZUR fait valoir l’absence de tout lien contractuel avec Monsieur [B]. En outre ce dernier ne dirige plus désormais son action en cause d’appel qu’à l’encontre de la société MERCEDES-BENZ, de sorte que la première nommée doit être mise hors de cause.

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :

Selon l’article L 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

Ces dispositions ne dérogent pas au droit commun édicté par l’article 2224 du code civil, suivant lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

En l’espèce, l’action introduite par Monsieur [B] ayant pour objet la mise en oeuvre d’une garantie commerciale souscrite auprès du vendeur, le point de départ du délai pour agir se situait au jour du fait générateur de la garantie, c’est à dire la panne du véhicule survenue le 17 décembre 2016, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Sur l’application de la garantie :

Il convient en premier lieu de relever que l’offre d’indemnité transmise le 28 juillet 2017 par la société MERCEDES-BENZ au conseil de Monsieur [B] se rapportait à une panne antérieure du véhicule survenue le 22 janvier 2016 et étrangère au présent litige. Il n’y a donc pas lieu de rechercher, comme cela est demandé à la cour, si celle-ci emportait reconnaissance de garantie.

Les conditions générales de vente stipulent deux garanties commerciales distinctes au profit de l’acquéreur :

– une garantie O’SMART de 12 mois, ayant expiré le 28 février 2014,

– et une garantie LD, exclusivement accessoire au contrat de financement conclu avec Mercedes-Benz Financial Services, et dont la durée est identique à celui-ci.

Or, si le bon de commande du véhicule fait bien apparaître un règlement à crédit par l’intermédiaire de la société MBFS, le demandeur ne rapporte cependant pas la preuve, qui lui incombe, de ce que le contrat de financement était encore en cours à la date de survenance de la panne.

Dans ces conditions, le premier juge a justement retenu que Monsieur [B] ne remplissait pas les conditions posées par l’article 1.2 des conditions générales pour bénéficier de la garantie, sa décision devant être en conséquence intégralement confirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [D] [B] aux dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au profit de chacune des parties intimées en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

 


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