COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 27 MARS 2023
N° RG 21/00319 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4QW
S.A.S.U. LCCF DISTRIBUTION
c/
SCP Silvestri-Baujet
S.A.R.L. FRANCE OFFICE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 décembre 2020 (R.G. 2019003318) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 19 janvier 2021
APPELANTE :
S.A.S.U. LCCF DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Ingrid DESRUMAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SCP Silvestri-Baujet – Mandataire judiciaire de la S.A.R.L. FRANCE OFFICE, domicilié en cette qualité au siège sis, demeurant [Adresse 1]
non représentée
S.A.R.L. FRANCE OFFICE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
– réputé contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société LLCF Distribution met à disposition de ses clients, revendeurs professionnels de produits de vapotage, un ‘bar à vape’ qui leur permet de créer leurs propres recettes de produits de vapotage, ainsi qu’une imprimante et des pochettes afin de pouvoir, conformément à la réglementation en vigueur, imprimer leurs étiquettes.
La société LLCF Distribution a passé commande auprès de la société France Office de plusieurs imprimantes ainsi que des étiquettes correspondantes.
La première facture du 24 août 2016 a été réglée.
Ne parvenant pas à se faire régler de sa facture du 27 mars 2017 d’un montant de 6897,60 euros malgré plusieurs relances et après avoir consenti un avoir de 955 euros, la société France Office a saisi le président du tribunal de commerce de Périgueux qui, par ordonnance du 29 juin 2017, a enjoint à la société LLCF Distribution de régler la somme de 5942,40 euros à sa cocontractante.
La société LLCF Distribution a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
Le 1er décembre 2017, la société France Office a saisi au fond le tribunal de commerce de Bordeaux qui s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Périgueux.
Par décision du 21 décembre 2020, le tribunal de commerce de Périgueux a :
– constaté l’intervention volontaire de la SCP Silvestri Baujet en qualité de mandataire liquidateur de la société France Office,
– reçu la société France Office en ses demandes,
– débouté la SAS LCCF Distribution de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
– condamné la SAS LCCF Distribution à payer à la Sarl France Office le solde de la facture numéro FA 3028 du 27 mars 2017, soit la somme de 5.942,40 euros ttc assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2017 ;
– débouté la Sarl France Office de sa demande de voir appliquer les intérêts au taux contractuel comme mal fondée ;
– condamné la SAS LCCF Distribution à payer à la Sarl France Office une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
– debouté la Sarl France Office de sa demande en paiement de la somme de 1.792 euros ht au titre du manque à gagner lié au non-respect du volume des commandes, comme non fondée ;
– condamné la SAS LCCF Distribution à payer à la Sarl France Office une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel ;
– débouté la Sarl France Office de toutes ses autres demandes ;
– condamné la SAS LCCF Distribution aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 114,72 euros ttc.
Par acte du 19 janvier 2021, la société LLCF Distribution a interjeté appel de cette décision énumérant expressément les chefs critiqués et intimant la société France Office représentée par son liquidateur la SCP Silvestri Baujet.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 avril 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société LCCF Distribution demande à la cour de :
– infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Périgueux en ce qu’il a condamné la Société LCCF Distribution à payer la somme de 5.942,40 euros assortie des intérêts aux taux légal ;
– infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Périgueux en ce qu’il a condamné la Société LCCF Distribution à payer à la Société France Office la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
– infirmer le jugement le Tribunal de commerce de Périgueux en ce qu’il a condamné la Société LCCF Distribution à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens ;
ET,
– prononcer l’inapplicabilité des conditions générales de vente de la Société FRANCE OFFICE ;
– débouter la société France Office de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– condamner la société France Office à payer à la Société LCCF Distribution la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice d’image ;
– condamner la société France Office à payer à la Société LCCF Distribution la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
La société LCCF Distribution a régulièrement fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la SCP Silvestri Baujet , représentant la société France Office par acte d’huissier de justice du 22 mars 2022 après avoir reçu un courrier du greffe le 9 mars 2022 l’informant du défaut de constitution de son contradicteur.
La SCP Silvestri Baujet n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
1- L’appelante soutient que les étiquettes qui lui ont été vendues n’étaient pas exploitables car elles collaient aux doigts, avait un touché désagréable et un imprimé ‘qui bave’, ce qui a nuit à son image de marque auprès de ses clients. La société France Office a reconnu selon elle la réalité des malfaçons puisqu’elle lui a consenti un avoir de 955 euros sur la facture dont elle sollicite le paiement.
Elle a fait appel à un autre fournisseur, précisant qu’elle a dû commander de nouvelles imprimantes pour des raisons de compatibilité des étiquettes. Elle reproche à la société France Office d’avoir refusé de récupérer les imprimantes inutilisables. Elle conteste avoir opposé une résistance abusive à la demande en paiement.
2- Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du code civil dans sa version applicable à ce litige, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– solliciter une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il appartient à l’appelant d’établir que l’intimée a imparfaitement réalisé sa prestation pour se soustraire à son obligation de paiement.
Comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, les pièces versées aux débats , qui sont identiques en appel, n’établissent pas de manière certaine la mauvaise qualité des étiquettes vendues , ni même d’ailleurs l’impossibilité d’utiliser d’autres étiquettes sur les imprimantes vendues, et ce même si l’appelante justifie du mécontentement de deux de ces clients ( pièce 9 et 10) et de s’être plainte auprès de son fournisseur de la qualité du matériel, deux mois après réception de la facture. S’agissant de l’avoir, il ne s’analyse pas en une reconnaissance de responsabilité et fait suite à une demande de la société LCCF d’annulation de la garantie de 3 ans qu’elle avait souscrite au titre desdites imprimantes.
La décision de première instance sera ainsi confirmée en ce qu’elle a condamné la société LLCF Distribution au paiement de la facture ainsi qu’au versement de la somme de 2000 euros à titre d’indemnité de procédure.
Elle sera en revanche réformée en ce qui concerne la condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, l’abus de la société LLCF Distribution dans son droit de se défendre en justice n’étant nullement caractérisé.
La société LCCF Distribution sera condamnée aux dépens de cette procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision rendue le 21 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Périgueux sauf en ce qu’elle a condamné la société LCCF Distribution à des dommages et intérêts pour résistance abusive,
et statuant à nouveau,
Déboute la société France Office représentée par son liquidateur, la SCP Silvestri Baujet, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
y ajoutant,
Condamne la société LCCF Distribution aux dépens de cette procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.