Conditions Générales de Vente : 29 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-21.346

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Conditions Générales de Vente : 29 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-21.346

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mars 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 240 F-D

Pourvoi n° M 21-21.346

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 MARS 2023

La société Brenntag, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-21.346 contre l’arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d’appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l’opposant :

1°/ à l’Union de coopératives agricoles des vignerons des côtes du Lubéron-Cellier de Marrenon, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Agrovin France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Les sociétés Agrovin France et Axa France IARD ont formé, chacune, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.

La société Agrovin France, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.

La société Axa France IARD, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l’appui de son recours, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Brenntag, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de Me Descorps-Declère, avocat de la société Agrovin France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l’Union de coopératives agricoles des vignerons des côtes du Lubéron-Cellier de Marrenon, après débats en l’audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 24 juin 2021), la société Agrovin France (la société Agrovin) vend des appareils de stabilisation tartrique destinés au traitement électrostatique du vin par des résines échangeuses de cations évitant la précipitation de sels de tartre dans le vin en bouteille. Le procédé prévoit la régénération des résines par l’utilisation d’acide chlorhydrique après chaque utilisation. La société Agrovin est assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle par la société Axa France IARD (la société Axa).

2. La société Brenntag exerce une activité de gestion, stockage et distribution de produits chimiques industriels. D’août à décembre 2011, elle a fourni à la société Agrovin de l’acide chlorhydrique qui a été utilisé pour la régénération des résines de ses appareils de démonstration.

3. En février 2012, la société Agrovin a traité des lots de vin appartenant à la société de coopérative agricole l’Union de coopératives agricoles des vignerons des côtes du Lubéron-Cellier de Marrenon (l’Union des vignerons).

4. Des clients s’étant plaints d’une altération des propriétés organoleptiques des vins qu’ils lui avaient achetés, l’Union des vignerons a assigné les sociétés Agrovin, Axa et Brenntag en réparation de son préjudice.

Examen des moyens

Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches, du pourvoi incident de la société Agrovin

5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et cinquième branches, du pourvoi incident de la société Agrovin et le deuxième moyen, pris en ses cinq branches, du pourvoi incident de la société Axa, rédigés en termes identiques ou similaires, réunis

Enoncé des moyens

6. Les sociétés Agrovin et Axa font grief à l’arrêt de dire que la société Agrovin a commis des négligences fautives justifiant l’engagement de sa responsabilité civile délictuelle à l’égard de l’Union des vignerons, de les condamner in solidum avec la société Brenntag à payer à l’Union des vignerons la somme de 111 335 euros en réparation de son préjudice, de dire que, dans leurs rapports entre elles, les sociétés Brenntag et Agrovin sont tenues de contribuer à la dette à hauteur de 50 % chacune, alors :

« 1°/ que dans ses conclusions d’appel, la société Axa faisait valoir que la preuve de la recommandation de la société mère de la société Agrovin relative à l’usage d’un acide de qualité alimentaire, réclamée par l’expert judiciaire, n’avait jamais été apportée et que « l’affirmation de la société Agrovin selon laquelle la société Productos Agrovin, fournisseur de la machine, lui recommandait l’utilisation d’un acide de qualité alimentaire n’a été étayée par aucun document écrit » ; qu’en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que ne constitue pas une faute, le fait de ne pas suivre les simples recommandations d’un fabricant d’une machine quant à l’utilisation pour son fonctionnement d’un produit dont l’emploi n’est ni interdit ni assorti d’aucune préconisation spécifique, d’où il suit qu’en reprochant à la société Agrovin d’avoir manqué à une règle de prudence en s’étant abstenue de suivre la recommandation de sa société mère quant à l’utilisation d’acide de qualité alimentaire, quand l’emploi de ce produit n’écartait pas tout risque de contamination par la molécule 2BpC et que l’usage de l’acide chlorhydrique technique à des fins agro-alimentaires n’était pas prohibée, la cour d’appel a violé l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;

3°/ qu’il n’appartient pas à l’acheteur de procéder à des vérifications du produit acheté apte à l’usage auquel l’acheteur le destine pour s’assurer qu’il n’est affecté d’aucun vice caché dont le vendeur lui doit garantie ; que la cour d’appel relève « qu’il n’était pas dans la destination normale de l’acide chlorhydrique technique de contenir la molécule 2BpC et que l’utilisation de cet acide à des fins agro-alimentaires n’était pas prohibée de sorte qu’il est établi que l’acide livré était entaché d’un vice caché justifiant la mise en oeuvre de la garantie légale dont était tenue la société Brenntag en sa qualité de venderesse à la société Agrovin » ; qu’en retenant néanmoins qu’il « incombait en revanche à la société Agrovin compte tenu de l’usage alimentaire qu’elle envisageait de faire de ce produit de s’assurer du respect des normes réglementaires applicables prescrivant un certain seuil de pureté de l’acide que la commande d’acide technique ne garantissait pas », quand il était établi que le dommage subi avait pour origine un vice caché de l’acide vendu par la société Brenntag, et non un manquement à une norme réglementaire, la cour d’appel a violé l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;

4°/ que dans ses conclusions d’appel, la société Axa faisait valoir que les vérifications auxquelles la société Agrovin aurait pu recourir n’auraient pas permis de découvrir la contamination par la molécule 2BpC de l’acide vendu par la société Brenntag, laquelle avait seulement pu être décelée par les analyses faites par deux laboratoires de recherche fondamentale auxquels l’expert judiciaire s’était adressé ; qu’en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

5°/ qu’en ne précisant pas si le prétendu manquement à une obligation de la société Agrovin de d’assurer du respect des normes réglementaires applicables prescrivant un certain seuil de pureté de l’acide que la commande d’acide technique ne garantissait pas aurait permis à l’acheteur de découvrir le vice caché constitué par la présence de la molécule 2BpC dans l’acide, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu 1240, du code civil. »

 


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