Conditions Générales de Vente : 4 avril 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/02455

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Conditions Générales de Vente : 4 avril 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/02455

ARRÊT N°157

N° RG 21/02455

N° Portalis DBV5-V-B7F-GK6H

S.A.R.L. AU FIL DE L’EAU

C/

SOCIÉTÉ D’ENTREPRISE DE MAÇONNERIE ET TRAVAUX PUBL ICS MOREAU-LATHUS ET CIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 04 AVRIL 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 juillet 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS

APPELANTE :

S.A.R.L. AU FIL DE L’EAU

N° SIRET : 801 186 537

[Adresse 3]

[Localité 1]

ayant pour avocat postulant Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉE :

S.A. SOCIÉTÉ D’ENTREPRISE DE MAÇONNERIE ET TRAVAUX PUBLICS MOREAU-LATHUS ET CIE

N° SIRET : 325 580 694

[Adresse 5]

[Localité 2]

ayant pour avocat postulant Me Maxime BARRIERE de la SELAS ACTY, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 30 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS

La société Moreau-Lathus & cie (ML) exerce une activité de maçonnerie générale et de gros oeuvre de bâtiment.

La société Au fil de l’eau lui a proposé de réaliser le lot gros-oeuvre en béton d’un chantier portant sur la rénovation d’une centrale hydroélectrique sise à [Localité 4].

La société ML a établi un premier devis le 25 mai 2020 intitulé ‘création de génie civil pour pose d’une turbine hydroélectrique à [Localité 4] ‘, d’un montant de 182 465,20 euros TTC, un second devis le 15 juin 2020 du même montant, devis envoyé le 16 juin.

Le 29 juin 2020, la société Au fil de l’eau renvoyait le devis du 15 juin 2020 ‘signé et bon pour accord.’

Elle ajoutait : ‘Nous vous enverrons un virement en fin de semaine correspondant à 10 % de la commande.’

Un acompte de 15 000 euros était versé le 3 juillet 2020.

Le 29, la société ML remerciait pour la commande et ajoutait : ‘Nous vous ferons parvenir une facture d’acompte à la commande comme il était prévu de 30 % du montant du marché.’

Par courriel du 30 juillet 2020, la société Au fil de l’eau ‘confirmait ‘ ne pas donner suite ‘ à la remise votre devis concernant l’opération citée en objet après réexamen de votre proposition, votre tarif et vos conditions de paiement ne sont pas acceptables.

Nous proposons de vous verser un dédommagement de 5000 euros couvrant selon nous les frais engagés par votre société. En attendant votre retour.’

Par courriel du 20 août 2020, la société ML prenait note de la décision prise.

Elle demandait à la société Au fil de l’eau paiement d’une somme de 17 496 euros TTC correspondant aux frais qu’elle avait exposés ( étude béton pour 5068 euros , main d’oeuvre pour étude et déplacement évaluée à 1750 euros, perte financière, immobilisation du personnel prévu pour ce chantier 3 personnes pendant deux semaines évaluées à 7762 euros).

Elle rappelait qu’un acompte de 15 000 euros avait été versé, annonçait l’ envoi d’une facture de 15 000 euros TTC afin de couvrir en partie les frais engagés.

Elle précisait avoir pris des dispositions afin de programmer un démarrage du chantier au 20 juillet 2020, repoussé à sa demande au 17 août 2020.

Elle faisait remarquer que l’annulation de la commande était en date du 30 juillet 2020.

Le 20 août 2020, la société Au fil de l’eau contestait la somme demandée, relevait l’absence de plan, excluait qu’une étude ait pu être réalisée.

Le 31 août 2020, la société ML émettait une facture de 54 739,56 euros correspondant à un acompte de 30 % à la commande.

Sur la facture, il était ajouté : ‘montant perçu le 3 juillet 2020 15 000 euros’.

Le 3 septembre 2020, la société Au Fil de l’eau mettait en demeure la société ML de lui restituer l’acompte de 15 000 euros.

Le 30 septembre 2020, la société ML émettait une facture d’acompte de 15 000 euros intitulée acompte à la commande suite à un accord commercial.

Par acte du 5 février 2021, la société Au fil de l’eau a assigné la société ML aux fins de voir prononcer la résolution du contrat, ordonner la restitution de l’acompte versé, condamner la société ML à lui payer des dommages et intérêts.

La société ML n’a pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire du 12 juillet 2021, le tribunal de commerce de Poitiers a statué comme suit :

-invite les parties à mieux se pourvoir.

-condamne la SARL AU FIL DE L’EAU aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59€ TTC.’

Le premier juge a notamment retenu que :

L’acceptation du devis par la société Au fil de l’eau découle du versement de l’acompte de 15 000 euros.

Les conditions générales de vente de la société ML ne sont pas produites.

Le tribunal ne trouve pas dans éléments portés à sa connaissance ceux lui permettant d’émettre un jugement.

LA COUR

Vu l’appel en date du 12 août 2021 interjeté par la société Au fil de l’eau

Vu l’article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 24 novembre 2022, la société Au fil de l’eau a présenté les demandes suivantes :

Vu les articles 1112, 1113,1114, 1118, 1710 du Code civil,

Vu la jurisprudence communiquée, Vu les pièces communiquées,

-Prononcer la recevabilité du recours formé par la SARL AU FIL DE L’EAU;

-Infirmer le jugement du 12 juillet 2021 :

Statuant à nouveau :

-Débouter la SA MOREAU-LATHUS de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions ;

Constater l’existence d’une relation précontractuelle entre la SA MOREAU LATHUS et la SARL AU FIL DE L’EAU ;

Constater que la rupture des négociations a été menée de bonne foi ;

Et, en conséquence,

-Ordonner la restitution de l’acompte indûment perçu de 15.000€ TTC par la SA MOREAU LATHUS ;

En tout état de cause,

-Condamner la SA MOREAU LATHUS au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel;

A l’appui de ses prétentions, la société Au fil de l’eau soutient en substance que :

-Le tribunal a commis un déni de justice.

-L’ acompte de 30% à la commande ne figurait pas sur le devis en l’absence de conditions générales de vente annexées aux devis.

Le second devis est muet également sur l’ acompte.

-Aucune facture de provision ne lui a été adressée.

-La société ML ne pouvait engager des frais alors que les négociations étaient en cours.

-Le 29 juin 2020, elle a demandé un acompte de 30 % et la transmission du rapport de l’étude de sol, des plans d’exécution à jour.

-Le chantier n’a jamais débuté.

-Elle n’a pas justifié de ses diligences, n’a produit ni l’ étude béton, ni les factures du bureau d’études techniques (BET) qui aurait été saisi.

Aucun justificatif des frais allégués n’est produit.

-Il y a absence d’acceptation conforme aux termes de l’offre. Une acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet. C’est une offre nouvelle.

La relation est seulement pré-contractuelle.

Le 30 août, la société ML a adressé une facture d’acompte de 30%.

Elle n’a pas accepté les modalités de paiement proposées.

La rupture des négociations n’est pas fautive.

Le contrat n’a fait l’objet d’aucun commencement d’exécution.

-La société ML sera déboutée des ses demandes reconventionnelles. Elle n’a subi aucun préjudice qu’il soit financier ou moral.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 17 mars 2022, la société ML a présenté les demandes suivantes :

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1118, 1121, 1193, 1194, 1217 du code civil,

Vu les articles 32-1, 559, 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces jointes,

Plaise à Mesdames ou Messieurs le Président et Juges de la Cour d’Appel de Poitiers de :

-REFORMER le jugement déféré en ce qu’il a invité les parties à mieux se pourvoir,

-CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société AU FIL DE L’EAU aux dépens,

Statuant à nouveau et pour le surplus,

-DEBOUTER la société AU FIL DE L’EAU de toutes ses demandes, fins et prétentions,

JUGER que le devis du 15 juin 2020 régularisé le 29 juin 2020 par la société AU FIL DE L’EAU vaut contrat entre les parties,

JUGER que la société AU FIL DE L’EAU a commis un manquement contractuel engageant sa responsabilité en rompant abusivement et brutalement le contrat le 30 juillet 2020,

JUGER que la société MOREAU LATHUS est bien fondée à conserver l’acompte versé par la société AU FIL DE L’EAU pour 12.500 € HT, soit 15.000 € TTC, à titre des dommages et intérêts,

-CONDAMNER la société AU FIL DE L’EAU à verser à la société MOREAU LATHUS la somme de 19.580 € HT, soit 22.496 € TTC en réparation de son entier préjudice matériel, se décomposant comme suit :

– Frais engagés : 14.580 € HT, 17.496 € TTC.

– Frais de gestion du litige au stade amiable : 1.000 €

– Perte de chance de contracter : 4.000 €

– Gain manqué sur les bénéfices attendus : MEMOIRE

-CONDAMNER la société AU FIL DE L’EAU à verser à la société MOREAU LATHUS la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice moral,

-CONDAMNER la société AU FIL DE L’EAU à payer à la société MOREAU LATHUS la somme de 5.000 euros au titre de l’abus procédural,

-CONDAMNER la société AU FIL DE L’EAU à payer à la société MOREAU LATHUS la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du CPC,

-CONDAMNER la société AU FIL DE L’EAU à supporter la charge des entiers dépens de première instance et d’appel,

A l’appui de ses prétentions, la société ML soutient en substance que :

-La société Au fil de l’eau avait accepté le devis le 29 juin 2020.

Elle a changé d’avis le 30 juillet 2020, a annulé deux semaines avant l’exécution qui était programmée au 17 août 2020.

La rétractation a été abusive, déloyale, brutale.

-Elle forme des demandes reconventionnelles.

Il existait un accord verbal préalable sur un acompte de 30%. Il a été rappelé par écrit le 29 juin 2020.

-La perte financière inclut les frais engagés pour un montant de 17 496 euros TTC.

-Elle chiffre les frais relatifs à la gestion du litige au stade amiable à la somme de 1000 euros.

-Elle évoque un gain manqué résultant de la perte de la marge à réaliser.

-Elle estime avoir subi un préjudice moral, une désorganisation interne, demande à ce titre 2000 euros.

-La procédure est fautive. Elle demande à ce titre 5000 euros.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 novembre 2022.

SUR CE

– sur la conclusion du contrat

La société Au fil de l’eau assure que seules des négotiations étaient en cours, qu’elles ont été rompues de bonne foi faute d’accord des parties sur le montant de l’acompte.

Elle a motivé son refus par le montant de l’acompte exigé, montant de 30%, assure que cette exigence n’a été formulée, connue que le 29 juin 2020.

La société ML soutient que le contrat a été conclu le 29 juin 2020, que l’exigence relative à un acompte de 30% avait été porté verbalement à la connaissance du cocontractant, que le contrat a été rompu de manière brutale et fautive.

L’article 1118 du code civil dispose que l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre.

Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être librement rétractée pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation.

L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle.

L’article 1121 du code civil dispose que le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant.

Il est justifé que le second devis établi le 15 juin 2020 par la société ML a été envoyé le 16 juin et qu’il a été renvoyé signé, signature précédée de la mention ‘bon pour accord’ le 29 juin 2020 par la société Au fil de l’eau .

Ce devis ne mentionnait aucun acompte.

La société ML ne justifie pas avoir informé son cocontractant avant l’ acceptation du devis le 29 juin que l’acompte demandé à la commande était de 30%.

L’information a été donnée par écrit le 29 juin 2020, postérieurement à l’ acceptation du bon de commande.

La société Au fil de l’eau a de son côté annoncé le versement d’un acompte de 15 000 euros.

Il résulte des productions que le contrat a été conclu le 29 juin 2020, mais que les parties ne s’étaient pas mises d’accord sur le montant de l’acompte contractuel, dont le principe n’était pas contesté.

– sur la rupture du contrat

La société ML estime que le contrat a été rompu de manière fautive.

L’article 1193 du code civil dispose que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.

Selon l’article 1194, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.

Il résulte des productions que le désaccord sur le montant de l’acompte a été connu dès le 29 juin 2020.

La société Au fil de l’eau malgré ce désaccord a envoyé un acompte de 15 000 euros qui a été viré le 3 juillet 2020.

Il a fallu attendre le 30 juillet 2020 pour qu’elle exprime son refus de poursuivre le contrat.

Dans l’intervalle, la société ML soutient avoir exposé des frais en vue de permettre l’exécution du contrat, exécution dont elle indique qu’elle avait été convenue sur demande du client au 20 juillet puis reportée au 17 août 2020.

Aucune des deux sociétés ne produit d’élément sur le contenu de leurs échanges entre les 29 juin et 30 juillet 2020.

Le désaccord persistant sur le montant de l’acompte (30% / 10%) compte tenu de l’importance du chantier pouvait justifier la rupture du contrat.

La société M L, rédactrice des devis a commis une faute évidente en n’intégrant pas dans les négociations pré-contractuelles la stipulation de l’acompte et son montant, en ne mentionnant pas l’acompte de 30 % dans ses offres des 25 mai et 15 juin 2020.

Il lui était loisible de suspendre , différer la préparation du contrat dès lors qu’un désaccord était manifeste sur les modalités de paiement du prix.

Elle soutient avoir réalisé un travail aux fins de préparation de l’exécution du contrat à la demande du client, mais ne produit pas la moindre pièce au soutien de ses demandes.

Elle sera donc déboutée de ses demandes d’indemnisation de ses préjudices.

La société Au fil de l’eau quant à elle pouvait signifier sa décision de rupture du contrat avant le 30 juillet 2020.

Elle ne s’explique pas sur le temps pris pour revenir sur l’accord qu’elle avait donné. Elle a envoyé un acompte dont elle savait pertinemment qu’il ne correspondait pas aux attentes de la société ML.

Elle avait admis le 30 juillet 2020 devoir dédommager sa cocontractante.

Elle sera donc déboutée de sa demande de restitution de l’acompte de 15 000 euros versé le 3 juillet 2020, acompte dont le montant correspond au préjudice subi par sa co-contractante.

– sur les autres demandes

La saisine du tribunal par la société Au Fil de l’eau n’était pas fautive au regard des prétentions respectives antinomiques des parties.

La société ML sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre d’une procédure abusive.

– sur les autres demandes

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ‘ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).’

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge des parties.

Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

-infirme le jugement

Statuant de nouveau :

-dit que les parties ont conclu un contrat le 29 juin 2020

-dit que le contrat a été résolu le 30 juillet 2020 aux torts partagés des sociétés Moreau-Lathus et Au fil de l’eau

-déboute la société Au fil de l’eau de sa demande de restitution de l’acompte de 15 000 euros versé le 3 juillet 2020 à la société Moreau-Lathus

-déboute la société Moreau-Lathus de ses demandes d’indemnisation

Y ajoutant :

-déboute les parties de leurs autres demandes

-condamne in solidum la société Moreau-Lathus et la société Au fil de l’eau aux dépens de première instance et d’appel

-laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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