Conditions Générales de Vente : 6 avril 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 21/00950

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Conditions Générales de Vente : 6 avril 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 21/00950

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/04/2023

la AARPI LOYAS ASSOCIES

la SELARL CELCE-VILAIN

ARRÊT du : 06 AVRIL 2023

N° : 60 – 23

N° RG 21/00950

N° Portalis DBVN-V-B7F-GKUC

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d’Instance d’ORLEANS en date du 29 Novembre 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265261205552745

Monsieur [E] [B]

né le 30 Mai 1968 à ORLEANS (45000)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Me Thierry CARON, membre de l’AARPI LOYAS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS

D’UNE PART

INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265270399555252

S.A. SOLFINEA anciennement dénommée BANQUE SOLFEA,

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Ayant pour avocat postulant Me Margaret CELCE VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Sébastien MENDES-GIL, membre de la SELARL CLOIX & MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS

SELARLU [J] MJ

Es-qualité de liquidateur judiciaire de la Société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE SAS

[Adresse 5]

[Localité 7]

Défaillante

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du : 08 Avril 2021

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 09 FEVRIER 2023, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 06 AVRIL 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant bon de commande signé le 22 juin 2013, M. [E] [B] a conclu avec la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, exerçant sous la dénomination commerciale Groupe solaire de France, un contrat de vente et d’installation d’un système de production d’électricité d’origine photovoltaïque d’une puissance crête de 2,960 watts, intégralement financé au moyen d’un crédit souscrit le même jour auprès de la société Banque Solfea d’un montant de 21 900 euros, remboursable, après un différé d’amortissement de 11 mois, en 132 échéances mensuelles de 235 euros incluant les intérêts au taux nominal de 5,60 % l’an.

M. [B] a remboursé ce crédit par anticipation courant mai 2014, au moyen d’un prêt souscrit auprès de la [Adresse 8] à des conditions financières plus avantageuses.

La société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France a été placée en redressement judiciaire le 18 juin 2014 par un jugement du tribunal de commerce de Bobigny qui, le 12 novembre 2014, a converti cette procédure en liquidation judiciaire et désigné la SCP [Y], en la personne de Maître [J], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par actes du 21 juin 2018, M. [B] a fait assigner la SAS Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, représentée par la Selarlu [J] M.J, ès qualités de liquidateur judiciaire, et la SA Banque Solfea devant le tribunal d’instance d’Orléans aux fins d’obtenir l’annulation du contrat principal et, par voie de conséquence, celle du prêt, le remboursement par la SA Banque Solfea des sommes versées, soit 23 173,19 euros, ou subsidiairement, le versement de la même somme à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 29 novembre 2019, le tribunal d’instance d’Orléans a :

– rejeté la demande avant dire droit de communication de pièces,

– rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SA Banque Solfea,

– déclaré recevables les demandes formées par M. [E] [B],

– annulé le contrat de vente principal du 22 juin 2013 signé avec la SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France sous l’enseigne Groupe Solaire de France désormais prise en la personne de la Selarlu [J] M.J en qualité de mandataire liquidateur de cette société, selon bon de commande du 22 juin 2013,

– constaté et au besoin prononcé la nullité du contrat de crédit souscrit le 22 juin 2013 par M. [E] [B] auprès de la SA Banque Solfea et affecté au contrat principal,

– condamné la SA Banque Solfea à verser à M. [E] [B] la somme de 941,55 euros, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,

– débouté M. [E] [B] de ses demandes de dommages et intérêts,

– débouté la SA Banque Solfea de l’ensemble de ses prétentions,

– condamné la SA Banque Solfea à verser à M. [E] [B] la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté toute demande plus ample ou contraire,

– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,

– laissé les dépens à la charge de la SA Banque Solfea.

M. [E] [B] a relevé appel de cette décision par déclaration du 8 avril 2021, en intimant la société Solfea, et en critiquant expressément le jugement en ce qu’il a:

* débouté M. [B] de sa demande principale de remboursement l’intégralité des sommes versées par lui à la Banque Solfea dans le cadre du contrat de crédit en date du 22 juin 2013,

* limité le montant total des sommes perçues par Solfea à 941,55 euros,

* débouté M. [B] de sa demande condamnation au titre de ses préjudices économique, financier et moral,

* débouté M. [B] de sa demande subsidiaire tendant à voir condamnée la Banque Solfea à lui verser, à titre de dommages et intérêt, pour négligence fautive,

la somme de 23 200 euros.

Par acte du 6 octobre 2021, remis au greffe le même jour par voie électronique, la société Solfinéa, anciennement dénommée Banque Solfea, a fait assigner la SELARLU [J] PJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Groupe solaire de France, en lui signifiant ses conclusions d’appel provoqué.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2022, qui ne contiennent à l’égard de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France aucune prétention qui n’était pas déjà formulée dans ses précédentes conclusions signifiées le 23 décembre 2021 au liquidateur judiciaire de ladite société, ès qualités, M. [B] demande à la cour, au visa des articles L.111-1, L.311-1, L.311-6, L.311-8, L.311-13, L.311-32, L.311-35, L.312-2, L.312-7, L.312-11, L.312-33, L.313-1, L.313-3 à L.313-5, et D.311-4-3 du code de la consommation, L.121-21, L.121-23 à L.121-26, et R.121-5 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au cas d’espèce, L.421-1 à L.421-5 et L.480-4 du code de l’urbanisme, L.313-5-1, L.519-1 et L.546-1 du code monétaire et financier, L.512-1 du code des assurances, 1108, 1109, 1116, 1710 et 1792 du code civil, 11, 515 et 700 du code de procédure civile, de :

– infirmer le jugement du tribunal d’instance d’Orléans en date du 29 novembre 2019, seulement en ce qu’il a :

‘ débouté M. [B] de sa demande principale de remboursement de l’intégralité des sommes versées par lui à la Banque Solfea dans le cadre du contrat de crédit en date du 22 juin 2013,

‘ limité le montant total des sommes perçues par Solfea à 941,55 euros,

‘ débouté M. [B] de sa demande de condamnation au titre de ses préjudices économique, financier et moral,

‘ débouté M. [B] de sa demande subsidiaire tendant à voir condamnée la Banque Solfea à lui verser, à titre de dommages et intérêt, pour négligence fautive, la somme de 23.200 euros,

Et statuant à nouveau,

– ordonner le remboursement par la Banque Solfea des sommes qui lui ont été versées par M. [E] [B], soit la somme totale de 24 114,74 euros,

A titre subsidiaire,

– condamner la banque Solfea à verser à M. [E] [B], la somme de 24 114 euros, à titre de dommage et intérêts, pour négligence fautive de la banque,

En tout état de cause,

– condamner la Banque Solfea à verser à M. [E] [B] la somme de :

‘ 3 000 euros au titre de son préjudice financier et du trouble de jouissance,

‘ 3 000 euros au titre de son préjudice moral,

‘ 4 554 euros au titre du devis de désinstallation, sauf à parfaire,

En tout état de cause,

– condamner la société Banque Solfea à payer à M. [E] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Banque Solfea au paiement des entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 mars 2022 par voie électronique, signifiées le 17 mars suivant à la SELARL [J] MJ, ès qualités de liquidateur de la société Groupe solaire de France, la société Solfinea demande à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1134, 1147, 1184, 1315, 1338 et 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, 9 du code de procédure civile, L.121-23 et suivants, L.311-1 et suivants, L.311-32 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l’offre, de :

– déclarer recevable et bien fondée l’assignation signifiée à l’encontre de la Selarlu [J] MJ, domicilié à ce titre [Adresse 9] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France sous l’enseigne Groupe Solaire de France dont le siège est situé [Adresse 2], inscrite au RSC de Bobigny sous le numéro 524 221 397,

– infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 29 novembre 2019 en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Banque Solfea ; en ce qu’il a déclaré recevables les demandes formées par M. [E] [B] ; en ce qu’il a annulé le contrat de vente principal du 22 juin 2013 signé avec la SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France;

en ce qu’il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 22 juin 2013 par M. [E] [B] auprès de la SA Banque Solfea et affecté au contrat principal ; en ce qu’il a condamné la SA Banque Solfea à verser à M. [E] [B] les mensualités réglées ; en ce qu’il a débouté la société Banque Solfea de l’intégralité de ses prétentions et demandes, en ce compris sa demande subsidiaire en cas de nullité des contrats en condamnation de M. [E] [B] à lui payer la somme de 21 900 euros en restitution du capital prêté, sa demande plus subsidiaire de condamnation de M. [E] [B] à lui payer la somme de 21.900 € à titre de dommages et intérêts, sa demande subsidiaire en condamnation de M. [E] [B] à restituer à ses frais l’installation à la Selarlu [J], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France, sa demande subsidiaire de compensation des créances réciproques à due concurrence, sa demande de condamnation de M. [E] [B] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; en ce qu’il a condamné la société Banque Solfea à payer à M. [E] [B] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens ;

Statuant sur les chefs critiqués :

A titre principal,

– déclarer irrecevable la demande de M. [E] [B] en nullité du contrat conclu avec la société Groupe Solaire de France,

– déclarer par voie de conséquence irrecevable la demande de M. [E] [B] en nullité du contrat de crédit conclu avec la société Banque Solfea,

– dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées, – débouter M. [E] [B] de sa demande en nullité du contrat conclu avec la société Groupe Solaire de France, ainsi que de sa demande en nullité du contrat de crédit conclu avec la société Banque Solfea et de sa demande en restitution de la somme de 24 114,74 euros,

Subsidiairement, en cas de nullité des contrats :

– déclarer irrecevable la demande de M. [E] [B] visant à être déchargé de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins l’en débouter,

– condamner, en conséquence, M. [E] [B] à régler à la société Solfinea la somme de 21 900 euros en restitution du capital prêté,

En tout état de cause,

– déclarer irrecevable la demande de M. [E] [B] visant à la privation de la créance de la société Solfinea, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts ; à tout le moins, le débouter de ses demandes,

Très subsidiairement,

– limiter la réparation qui serait due par la société Solfinea eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice,

– limiter en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [E] [B] d’en justifier,

– en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et dire et juger que M. [E] [B] reste tenue de restituer l’entier capital à hauteur de 21 900 euros,

A titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance de la banque,

– condamner M. [E] [B] à payer à la société Solfinea la somme de 21 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable,

– enjoindre à M. [E] [B], de restituer, à ses frais, le matériel installé chez elle à la Selarl [J] MJ, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Solaire de France, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité,

– dire et juger qu’à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté,

Subsidiairement,

– priver M. [E] [B] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,

– débouter M. [E] [B] de toutes autres demandes, fins et conclusions,

– ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

En tout état de cause,

– condamner M. [E] [B] au paiement à la société Solfinea de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du code de procédure civile,

– le condamner aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Margaret Celce-Vilain, avocat.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 janvier 2023, pour l’affaire être plaidée le 9 février suivant et mise en délibéré à ce jour, sans que la société [J] MJ, assignée à personne morale ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Groupe solaire de France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 524 221 397 correspondant à celui de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, exerçant sous la dénomination commerciale Groupe solaire de France, ait constitué avocat.

SUR CE, LA COUR :

Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Solfinea :

La société de crédit soutient que M. [B] est irrecevable en ses demandes de nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté en faisant valoir que l’appelant est de mauvaise foi, au sens de l’article 1134 alinéa 3 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que par application des dispositions des articles 1234 et 1271 du même code, le remboursement anticipé du crédit a produit un effet novatoire emportant extinction définitive des obligations se rattachant au précédent contrat, ainsi que de leurs accessoires, en ce compris les actions en justice s’y rattachant.

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Les moyens développés par la société Solfinea, tirés de la mauvaise foi, de la novation ou encore de l’effet extinctif attaché au paiement pourraient éventuellement conduire au rejet des demandes de nullité de l’appelant, mais ne constituent aucune fin de non-recevoir au sens de l’article 122 précité.

Par confirmation du jugement entrepris, M. [B] sera en conséquence déclaré recevable en ses demandes.

Sur la demande principale de nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté :

– sur la nullité tirée des mentions du bon de commande et de l’impropriété du formulaire de rétraction

Aux termes de l’article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction appliable au 22 juin 2013, les opérations visées à l’article L.121-21 [notamment ventes et fourniture de services conclus par démarchage] doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur,

2° adresse du fournisseur,

3° adresse du lieu de conclusion du contrat,

4° désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts, ou des services proposés,

5° conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et les délais de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services,

6° prix global à payer et modalités de paiement, en cas de vente à tempérament ou à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1,

7° faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté, et de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25, L. 121-26.

Selon l’article L. 121-24 du même code, le contrat visé à l’article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 121-25.

En l’espèce, M. [B] n’établit nullement que le bon de commande n° 2606336 du 22 juin 2013 comporterait un bordereau de rétractation qui ne pourrait être détaché sans amputer le contrat d’une partie fondamentale. Sur la copie du bon de commande que l’appelant produit en pièce 3, il apparaît au contraire que le formulaire de renonciation peut être détaché aisément, sans amputer le document d’informations quelconques.

Le bon de commande litigieux ne porte en revanche aucune autre mention, concernant la désignation et les caractéristiques des biens proposés, que : « Centrale photovoltaïque 2,960 Wc « Black » « La Centrale du développement Durable ».

Aucune indication n’est non plus donnée sur ce bon de commande sur les délais de livraison et d’installation, ni sur les délais d’exécution des prestations administratives et techniques stipulées à la charge du fournisseur (raccordement de l’onduleur au compteur de production, obtention du contrat de rachat d’électricité produite et obtention de l’attestation de conformité du Consuel).

Il est donc exact que le contrat litigieux ne satisfait pas aux exigences de l’article L. 121-23 précité, et encourt la nullité.

– sur la nullité tirée d’un dol

Selon l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre n’aurait pas contracté. Le dol ne se présume pas, et doit être prouvé.

Au cas particulier, M. [B] ne peut se prévaloir du seul caractère lacunaire du bon de commande pour soutenir que son consentement aurait été vicié par dol, sans démontrer l’intention dolosive de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France.

L’appelant ne peut davantage soutenir que cette société aurait sciemment fait état de partenariats mensongers « pour pénétrer dans son habitation ».

Le fait que le bon de commande et la plaquette publicitaire versée aux débats comportent un logo « Partenaire EDF Suez DolceVia » ne démontre pas que le démarcheur de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France ait usé de ce prétendu partenariat pour convaincre M. [B] de le laisser pénétrer dans son habitation, et ce logo ne pouvait pas non plus laisser croire que la société en cause était « mandatée par EDF pour faire souscrire à M. [B] l’achat d’une centrale photovoltaïque ».

M. [B] n’établit de toute façon pas que l’indication de ce partenariat dénié par EDF ait été déterminante de son consentement.

M. [B] ne peut pas non plus, en se prévalant simplement de ce que la plaquette publicitaire lui aurait laissé croire à la possibilité d’un autofinancement, soutenir que la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France se serait livrée à une « présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation » pour recueillir son consentement, alors que la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque que si elle entrée dans le champ contractuel, et que l’appelant indique lui-même, d’une part que le bon de commande ne contient aucun engagement de rentabilité ; d’autre part que le démarcheur de ladite société ne lui a communiqué aucune étude économique.

C’est sans sérieux encore que M. [B] affirme que la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France lui aurait faussement présenté l’opération contractuelle comme une « candidature sans engagement » ou, selon ses propres termes encore, « une demande de postulation à un programme », en expliquant que l’inscription par le démarcheur, sur le bon de commande, de la mention « caduque si refus administratif », lui aurait fait croire que les dossiers de candidature étaient examinés « aux fins de pouvoir bénéficier d’une installation gratuite », alors que rien, dans le bon de commande ou dans cette mention, ne pouvait laisser penser que l’installation serait gratuite, puisqu’il était tout au contraire précisé au bon de commande que celle-ci s’établissait à un montant de 21 900 euros TTC, réglable en 132 mensualités de 259,09euros comprenant les primes d’assurance et les intérêts au taux nominal de 5,6 % et que, concomitamment à la signature de ce bon de commande, M. [B] a signé une offre de prêt du même montant dénommée « prêt photovoltaïque + ».

L’appelant échoue donc à démontrer que la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France aurait extorqué ou surpris son consentement en lui donnant de fausses informations ou en lui dissimulant intentionnellement des éléments d’information dont elle ne pouvait ignorer le caractère déterminant.

Le contrat principal n’encourt donc pas la nullité pour avoir été conclu par dol.

– sur la confirmation de l’acte nul

La nullité dont on a dit qu’elle était encourue, tirée du non-respect des exigences formelles de l’article L.121-23 du code de la consommation, est une nullité relative.

La société Solfinéa à laquelle il est reproché d’avoir omis de vérifier la régularité formelle du contrat principal peut donc opposer à l’emprunteur sa confirmation de l’acte nul.

Aux termes de l’article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision, n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

A défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.

Il résulte de ces dispositions que la confirmation peut être tacite, dès lors qu’elle est non équivoque, mais suppose que l’emprunteur ait eu connaissance du vice et l’intention de le réparer.

La société Solfinéa fait valoir à raison que la reproduction lisible, dans un contrat de démarchage, des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions, et qu’une telle reconnaissance, jointe à l’exécution volontaire du contrat par l’intéressé, emporte la confirmation de l’acte nul (v. par ex. Civ. 1, 9 décembre 2020, n° 18-25.686 ; 21 octobre 2020, n° 18-26.761 ; 20 janvier 2021, n° 19-11.571).

En l’espèce, le bon de commande produit par M. [B] comporte en caractères très apparents, à la fin des conditions générales de vente dont celui-ci a expressément déclaré avoir pris connaissance, le rappel des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation.

M. [B] a signé le 31 juillet 2013 une attestation de fin de travaux se rapportant au bon de commande litigieux du 22 juin 2013, par laquelle il a attesté que les travaux objets du financement, qui ne couvraient pas le raccordement au réseau [mais seulement le raccordement de l’onduleur au compteur de production] ni les autorisations administratives éventuelles, étaient terminés, et a autorisé le déblocage des fonds par la banque.

M. [B] a reçu une facture établie le 5 août 2013, qu’il produit lui-même en pièce 20, sur laquelle figurent, en détail, les caractéristiques détaillées de l’installation livrée.

L’installation a été mise en service et produit de l’électricité.

M. [B] a procédé au remboursement anticipé du prêt courant mai 2014, sans formuler la moindre réserve, et a conclu le 7 avril 2016 avec la société EDF un contrat à effet au 1er janvier précédent par lequel il vend à ladite société l’intégralité de l’électricité produite par l’installation photovoltaïque en cause.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [B] a volontairement exécuté le contrat principal et le contrat de crédit associé, en sachant parfaitement, pour avoir eu le temps de procéder à toute vérification utile, quel type de matériel avait été installé, son prix et son mode de financement, et a, par cette exécution sans réserve, confirmé le bon de commande entaché de nullité en renonçant, en connaissance de cause, à se prévaloir des vices qui entachaient le contrat principal.

Par infirmation du jugement entrepris, M. [B] sera donc débouté de sa demande d’annulation du contrat principal et, par voie de conséquence, de sa demande d’annulation du crédit affecté tirée de celle du contrat principal dont il dépend.

L’appelant ne peut soutenir que le contrat de crédit devrait en toute hypothèse être annulé en raison de causes de nullité qui lui sont propres, en faisant valoir que les dispositions des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation n’y figurent pas, alors que les dispositions dont s’agit s’appliquent au contrat principal de fourniture et d’installation, et non au contrat de crédit affecté.

Rien ne justifie donc d’annuler le contrat de crédit.

Dès lors que le contrat de prêt n’est pas annulé, M. [B] ne peut qu’être débouté de sa demande en « remboursement ».

Sur la demande subsidiaire en dommages et intérêts formée à hauteur de 24 114 euros:

Dès lors qu’il a été retenu qu’il avait confirmé l’acte nul, M. [B] ne peut plus invoquer l’irrégularité de l’acte nul et, partant, reprocher à la banque intimée d’avoir commis une faute en omettant de vérifier la régularité du contrat principal.

En l’absence d’annulation du contrat pour dol, l’appelant ne peut pas plus utilement reprocher à la société de crédit d’avoir participé au dol de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France.

Enfin M. [B] ne peut reprocher à la banque d’avoir libéré les fonds avant l’achèvement des travaux, sans démontrer que tel a été le cas.

La société de crédit, on l’a dit, a débloqué les fonds prêtés sur la base d’une attestation de fin de travaux signée le 31 juillet 2013 par M. [B], qui y a indiqué que les travaux objet du financement étaient terminés et conformes au devis, et qui lui a expressément demandé, en conséquence, de payer à la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France la somme de 21 900 euros représentant le montant du crédit.

M. [B] soutient de manière inexacte qu’à la date à laquelle il a signé cette attestation, la société de crédit ne pouvait ignorer que les travaux n’étaient pas achevés, au motif que l’installation n’était pas raccordée au réseau ERDF, alors que ce raccordement au réseau n’incombait nullement à la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, qui était seulement tenue de raccorder l’onduleur au compteur de production -prestation dont il n’est ni établi, ni même allégué, qu’elle n’aurait pas été exécutée.

L’appelant sera donc débouté de sa demande subsidiaire en dommages et intérêts, infondée.

Sur les demandes de dommages et intérêts formées en tout état de cause :

Outre qu’il ne démontre aucune faute de la banque intimée, M. [B] n’apporte la preuve ni d’un préjudice financier, ni d’un préjudice de jouissance, ni d’un préjudice moral.

L’appelant n’explique pas non plus la raison pour laquelle la société Solfinéa devrait lui régler, à titre de dommages et intérêts, le coût de la dépose de l’installation photovoltaïque en cause, qui fonctionne et qui lui permet de vendre à EDF l’électricité produite.

Par confirmation du jugement entrepris, M. [B] sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes de dommages et intérêts formées sur ces chefs.

Sur les demandes accessoires :

M. [B], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d’appel et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur ce dernier fondement, M. [B] sera condamné à régler à la société Solfinéa, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME la décision entreprise, seulement en ce qu’elle a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Solféa, devenue Solfinéa, déclaré les demandes de M. [E] [B] recevables et débouté M. [E] [B] de ses demandes de dommages et intérêts [formées en tout état de cause],

INFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

DEBOUTE M. [E] [B] de sa demande d’annulation du contrat de fourniture et installation conclu le 22 juin 2013 avec la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France,

DEBOUTE M. [E] [B] de sa demande d’annulation du contrat de crédit souscrit le 22 juin 2013 avec la société Banque Solfea, devenue Solfinéa,

DEBOUTE en conséquence M. [E] [B] de ses demandes en remboursement des sommes réglées à la société Banque Solfea, devenue Solfinéa,

DEBOUTE M. [E] [B] de sa demande subsidiaire en dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [E] [B] à payer à la société Solfinéa la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de M. [E] [B] formée sur le même fondement,

CONDAMNE M. [E] [B] aux dépens de première instance et d’appel,

ACCORDE à Maître Celce- Vilain le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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