LC/IC
S.A.S. GMOTEUR
C/
S.A.R.L. MMH
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 06 AVRIL 2023
N° RG 22/01367 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GB2R
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 21 septembre 2022,
par le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon – RG : 2022 3128
APPELANTE :
S.A.S. GMOTEUR représentée par son Président en exercice domicilié ès-qualités au siège social sis :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Lucie RENOUX, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46
INTIMÉE :
S.A.R.L. MMH (DIJON OCCAS 21), prise en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit au siège social sis :
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Miléna DJAMBAZOVA, membre de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 83
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 février 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL MMH, exerçant sous l’enseigne Dijon Occas 21, est spécialisée dans la réparation et la vente de véhicules d’occasions.
En septembre 2021, la SARL MMH a passé commande à la SAS Gmoteur, spécialisée dans la vente de pièces automobiles, d’un moteur BMW d’occasion référencé N57D30B de 2014 suivant devis n° GM203575 pour un montant de 4 950 euros TTC livraison comprise.
La SARL MMH a réglé le 17 septembre 2021 la somme de 4 860 euros par virement bancaire, une remise commerciale sur les frais de livraison ayant été convenue entre les parties.
Par courriels des 15 et 26 novembre 2021, la SARL MMH a contacté la SAS Gmoteur pour lui indiquer que le moteur présentait un problème.
Par courriel du 18 janvier 2022, la SARL MMH a réclamé l’envoi de la facture et la mise en ‘uvre de la procédure de retour du moteur défectueux.
Par courrier recommandé en date du 29 mars 2022, le conseil de la SARL MMH a mis en demeure la SAS Gmoteur de procéder à la reprise du moteur défectueux et d’adresser à la société MMH la facture correspondant à l’achat du moteur, en indiquant qu’à défaut de satisfaire à ses obligations dans un délai de 10 jours, le contrat serait résolu par voie de notification conformément à l’article 1226 du code civil.
Par courrier recommandé en date du 11 mai 2022, la SARL MMH a notifié, par le biais de son conseil, la résolution du contrat et a sollicité le remboursement du prix d’acquisition du moteur.
Par acte du 21 juillet 2022, la SARL MMH a fait assigner en référé la SAS Gmoteur devant le président du tribunal de commerce de Dijon aux fins de la voir condamner à titre provisionnel à lui payer la somme principale de 4 860 euros.
La SAS Gmoteur n’était pas représentée devant le tribunal de commerce.
Par ordonnance de référé en date du 21 septembre 2022, le président du tribunal de commerce de Dijon a :
– condamné la SAS Gmoteur à payer à la SARL MMH la somme de 4 860 euros à titre provisionnel,
– donné acte à la SARL MMH qu’elle laisse à disposition de la SAS Gmoteur le moteur défectueux dans ses locaux,
– condamné la SAS Gmoteur à verser la somme de 1 500 euros à la SARL MMH au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la SAS Gmoteur en tous les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance,
La SAS Gmoteur a relevé appel de cette ordonnance par déclaration au greffe du 2 novembre 2022.
Un procès verbal de saisie attribution lui a été dénoncé le 15 novembre 2022 pour un montant total de 6 857,40 euros.
Au terme de ses conclusions d’appelante notifiées le 31 janvier 2023, la SAS Gmoteur demande à la cour, au visa de l’article 873 du code de procédure civile et des articles 1641 et suivants du code civil, de :
– la juger recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
Y faisant droit,
– infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Dijon le 21 septembre 2022 en ce qu’elle :
– l’a condamnée à payer à la SARL MMH la somme de 4 860,00 euros à titre provisionnel,
– a donné acte à la SARL MMH qu’elle laisse à sa disposition le moteur défectueux dans ses locaux,
– l’a condamnée à verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe.
Statuant à nouveau,
– juger mal fondées les demandes de la SARL MMH à son encontre,
En conséquence,
– débouter la SARL MMH de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, si la cour confirmait l’existence d’un manquement grave de nature à entraîner la résolution du contrat n°GM203575,
-condamner la SARL MMH à lui restituer le moteur objet du contrat dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé ce délai,
Y ajoutant, en tout état de cause,
– condamner la SARL MMH à lui payer la somme de 4.000,00 euros pour la procédure d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la même aux entiers dépens d’appel.
Au terme de ses conclusions notifiées le 13 janvier 2023, la SARL MMH demande à la cour, au visa des articles 873 al. 2 du code de procédure civile, 1224, 1226, 1228 et suivants du code civil, de :
– confirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Dijon le 21 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
en conséquence,
– débouter la SAS Gmoteur de l’intégralité de ses demandes,
– condamner la SAS Gmoteur à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la SAS Gmoteur aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
SUR CE LA COUR,
Au terme de l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 873 du même code prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, peut, dans les mêmes limites, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Estimant que le vendeur avait manqué à ses obligations contractuelles et légales, la SARL MMH a prononcé unilatéralement la résolution du contrat et fonde sa demande en paiement provisionnel de la somme versée à la SAS Gmoteur pour l’achat d’un moteur d’occasion sur les dispositions de l’article 10 des conditions générales de la vente.
L’article 1226 du code civil prévoit que « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
L’article 10 des conditions générales de vente intitulé « Retours des biens commandés » et applicable aux parties prévoit que :
« Le retour des biens concerne toutes les situations nécessaires nécessitant le retour du moteur chez le vendeur, notamment et de façon non exhaustive les prises en charge en garantie. (‘) Le client envoie préalablement et obligatoirement un formulaire de retour par mail. Il recevra confirmation de son souhait par retour de mail. (‘)
De manière générale, les retours ne seront acceptés par le vendeur et donneront lieu à remboursement seulement si :
*la procédure de retour est respectée ;
*le bien ne possède aucun dommage ou n’a subi aucune modification de quelque manière que ce soit.
Le client sera remboursé dans les 14 jours ouvrés à compter de la réception du produit par le vendeur et sous réserve des détériorations subies, du prix des articles retournés défalqué d’une part des frais de service 300 euros et d’autre part des éventuels frais de transport engagés par le vendeur. »
Il est stipulé à l’article 13 que le client bénéficie de la garantie légale des vices cachés et de la garantie de conformité, sous réserve que la procédure de montage décrite dans l’article 12 des conditions générales de vente ait été respectée, que le défaut ne résulte pas d’un usage anormal, d’un vieillissement normal ou d’une cause externe et que les conditions de retour décrites à l’article 10 aient été respectées.
L’article 13.3 précise que Gmoteur garantit ses moteurs d’occasion pour une durée de six mois sous réserve du respect de la procédure de vérification et de montage par un professionnel compétent, la facture de montage du professionnel devant être envoyée par lettre recommandée dans un délai de 15 jours calendaires après le montage.
Le contrat de garantie précise que l’acheteur doit prouver que le bien a été monté par un professionnel spécialisé conformément aux instructions d’installation et aux exigences de maintenance et que si le client n’est pas satisfait de son article, il doit le retourner dans l’emballage d’origine dans les 14 jours calendaires ouvrés.
Ce faisant, si le client dispose de la faculté de renvoyer le bien commandé dans les 14 jours de sa réception, c’est à la condition que les conditions de retour ait été respectées et préalablement la procédure de montage.
La société MMH se prévaut de la défectuosité du moteur et de l’absence de mise en ‘uvre de la procédure de retour par le vendeur pour justifier de la résolution prononcée unilatéralement le 11 mai 2022 et sollicite le remboursement de la somme versée à ce dernier.
Pour autant, elle ne justifie pas avoir engagé la procédure de retour avant l’expiration du délai contractuel de 14 jours et ne démontre pas avoir adressé au vendeur dans les 15 jours du montage du moteur la facture du professionnel.
Par ailleurs, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’apprécier la validité de la résolution unilatérale du contrat liant les parties qui ne repose pas sur un motif faisant l’objet d’une clause de résolution de plein droit.
Aussi, la question soulevée impliquant incontestablement un débat sur le fond, il convient de réformer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et de dire n’y avoir lieu à référé.
La SARL MMH, partie succombante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Partie tenue aux dépens, la SARL MMH est condamnée à verser à la SAS Gmoteur une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé,
Condamne la SARL MMH aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SARL MMH à payer à la SAS Gmoteur une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,