Clause de non-sollicitation : 13 mars 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 17-31.222

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Clause de non-sollicitation : 13 mars 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 17-31.222
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SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10248 F

Pourvoi n° P 17-31.222

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. H… J… , domicilié chez M. A… J… […] ,

contre l’arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d’appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l’opposant à la société Dexia, société anonyme, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. J… , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Dexia ;

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. J… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. J…

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. J… de ses demandes ;

Aux motifs que « comme la Cour de cassation l’a relevé dans son arrêt du 6 juillet 2016, la cour d’appel de Versailles, par son arrêt du 31 mars 2015, a caractérisé les relations économiques existant entre la société Dexia SA et la société DEP en retenant notamment que « les pièces produites démontrent que les prestations accomplies pour la société Dexia, durant la période précitée, ont été effectuées dans un cadre de contrainte et de contrôle défini par cette société (organisation de réunions et critique du travail réalisé), que ces prestations consistaient dans la présentation de la société DEP, spécialisée dans l’assurance-vie, tant aux personnels de la société Dexia, chargés de superviser la vente, que des futurs acheteurs auprès desquels M. S… et ses collègues étaient, en outre, tenus de résoudre, après la signature de la vente, les problématiques et les lettrages et les suspens, selon leurs conclusions, sur ce point, non contestées » ; qu’il appartient à la cour, qui fait siennes ces considérations, de vérifier si les tâches accomplies par M. S… dans le cadre de ces relations économiques, permettent de caractériser, ou non, un co-emploi ou une relation de travail salarié ; que le débat se situe dans le contexte du groupe Dexia, ce qui implique par nature un minimum de coordination entre les sociétés du groupe et un droit de regard de la société holding Dexia SA sur l’ensemble des sociétés ; que M. J… fait partie du comité de direction de la société DEP et tenait un poste clé, celui de directeur financier et de l’actuariat ; que les débats et pièces produites conduisent à penser que la société Dexia SA fait preuve de mauvaise foi dès lors que les membres du comité de direction pouvaient légitimement s’attendre à recevoir des sommes substantielles à titre de bonus ou compensation de la clause de non-retour et de non sollicitation (
) et qu’ils ne percevraient, finalement, rien de ce qui leur avait été promis/de ce qu’ils pouvaient légitimement espérer ; que les considérations de la société sur le mode de calcul du bonus renforcent cette perception ; que la cour ne peut être compétente pour statuer sur les demandes présentées que si une relation de travail est établie, que ce soit dans le cadre d’un co-emploi ou dans le cadre d’un travail salarié ; que sur le coemploi, une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur, à l’égard du personnel employé par une autre, que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; qu’au moment des faits de la cause, les relations entre les sociétés Dexia et DEP étaient particulièrement étroites ; que la mise en place du TMC, organisme qui est une émanation directe du groupe Dexia le confirme ; qu’aucune décision ne pouvait être prise dans le cadre de la cession non seulement sans que le TMC soit consulté, mais sans l’aval du TMC ; que ce dernier doit en effet donner son « avis préalable dans les prises de décision concernant la gestion stratégique de DEP » ; que la décision d’instaurer le TMC a été prise par Dexia Insurance Belgium (DIB) qui en désigne les membres ; qu’en d’autres termes, un organe extérieur à l’employeur en titre de M. J… joue un rôle incontournable dans la « gestion stratégique de l’entreprise » sur au total 15 sujets différents, y compris les changements dans la direction ou le personnel clé de DEP ; que pour autant, la société Dexia SA, par l’intermédiaire du TMC, a-t-elle joué un rôle qui va au-delà de la coordination légitime au sein d’un groupe ? que contrairement à que la société Dexia ose affirmer, la décision de vendre DEP est une décision du groupe, celle de la société Dexia SA ; qu’il ne fait aucun sens et est contraire à la vérité d’affirmer que la décision de cession est celle de M. S… et de ses collègues constituant le « comité de direction » de DEP ; qu’en revanche il est certain que, dès lors que la décision de vendre DEP était prise, il ne fait pas de sens pour M. J… de revendiquer son implication dans « le processus de la vente de DEP en plus de ses missions habituelles » puisque cela résultait directement et nécessairement de ses fonctions de directeur général, peu important que comme il le soutient à tort, cela n’ait pas fait partie expressément des missions prévues à sa fiche de poste ; que si à la différence de M. S…, il n’avait pas la qualité de mandataire social, il occupait des fonctions essentielles au sein de DEP, d’autant plus essentiel qu’il était en charge de l’actuariat ; que de plus c’est en toute connaissance de cause qu’il avait choisi de faire partie du tout petit groupe de personnes chargées de participer, sous la direction de M. S…, aux opérations de cession ; qu’il est ainsi normal que M. J… ait participé à des réunions ou préparé des présentations à l’intention des acheteurs potentiels ; que certes, la société s’est maintenue pendant toute la durée des opérations, en relation étroite avec M. S…, M. J… et le comité de direction de DEP ; que la société ne peut se retrancher derrière le ton, certes courtois, des messages échangés, pour prétendre n’avoir joué qu’un rôle de conseil ou de soutien : ce sont des ordres qui sont donnés à M. S… et à ses collègues, il ne s’agit aucunement de suggestion et si les remarques de M. S… ou de M. J… peuvent être prises en compte, la décision finale ne leur revient pas ; que les circonstances particulières de l’époque justifient toutefois l’étroitesse de cette relation, la gestion de la cession de DEP revêtant nécessairement une importance stratégique pour le groupe Dexia dans son ensemble ; comme l’a écrit M. T… le 6 juillet 2010 en réponse au courrier de M. J… faisant état du litige en cause, « les situations de crise telles que celle que nous avons rencontrée imposent de modifier durablement la gouvernance du groupe afin de s’assurer que l’ensemble des entités agit dans un sens commun, celui du rétablissement du groupe Dexia. En effet, des actions non coordonnées peuvent aggraver la situation alors que le groupe était particulièrement fragile. Ces mesures ont été prises à l’égard de toutes les entités quelque (sic) soit leur taille, leur activité, leur pays d’activité et certainement leurs mandataires sociaux. Il en allait de la survie du groupe » ; que la cour considère effectivement qu’une crise, incontournable et d’une rare gravité, renforce l’opportunité et le besoin d’une nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe ; plus grave est la crise, plus la coordination est susceptible d’être renforcée ; que la société a expressément demandé à M. S… d’organiser la cession avec le comité de direction ; que M. S… a souhaité qu’un bonus lui soit attribué à cette occasion : la lecture que fait M. S… des pièces est que ce bonus devait être versé par la société ; en d’autres termes, la société Dexia SA lui aurait demandé d’accomplir une prestation en échange d’une rémunération ; que le 18 juin 2009, M. L… (Dexia Group) écrit à M. B… (salarié de Dexia Insurance Belgium par ailleurs président du conseil d’administration de DEP) « Nous avons analysé avec nos conseils les différentes hypothèses pour optimiser les paiements que nous souhaitons faire aux membres du comité de direction. Nous sommes arrivés à la conclusion qu’il n’existait aucun moyen d’optimiser sans que Dexia ne prenne un risque trop important. En conséquence, les décisions suivantes ont été prises : le système de bonus reste celui qui a été exposé au comité de direction » ; suivent un tableau concernant le bonus « prix de vente » et un tableau concernant la renonciation à la reprise d’ancienneté et à la clause de retour, qui concerne M. S…, M. E… et Mme K… ; que la négociation sur la compensation de la renonciation est menée par M. S… d’un côté, M. L… et M. I…, tous deux de Dexia Group, de l’autre ; que M. L… répondra le 4 août 2009 que l’accord envisagé lie « d’ores et déjà » « Dexia » ; que l’avenant au contrat de travail qui devait concrétiser cet accord devait être signé en DEP, « employeur », « le salarié » et le groupe Dexia représenté par Dexia SA ; que cet avenant concernant M. J… n’a pas été produit, puisqu’il s’agissait d’un projet, adressé à M. S…, ès qualités de porte-parole des cinq salariés concernés ; que les commentaires ci-après sont donc fait sur la base de cet « avenant S… » ; que l’article 4 de cet accord dispose que sous réserve de sa parfaite exécution « le salarié et le groupe Dexia renoncent irrévocablement l’une envers l’autre à toute réclamation, droit et action » ; que l’article 5 créé une obligation de discrétion : le salarié « s’engage à conserver une discrétion absolue sur l’existence et les termes du présent accord (
) le salarié s’engage à (
) à ne pas divulguer ou communiquer à des tiers (
) les informations stratégiques qui lui seront transmises par le groupe (
) Les parties reconnaissent expressément que toutes les informations relatives au projet de cession sont stratégiques et en conséquence confidentielles » ; que l’article 6 prévoit une obligation de non-dénigrement à l’égard de la SA Dexia et de ses cadres dirigeants ; que la Sa Dexia et le groupe Dexia prennent le même engagement envers le salarié ; que de fait, l’avenant au contrat de travail ne règle que des relations entre M. J… et la société et non des relations entre DEP et M. J… ; qu’il s’agit d’un avenant au contrat de travail signé entre DEP et M. J… ; que de plus M. J… a continué d’être salarié dans la même structure après la cession puisque son contrat de travail a été repris par l’acheteur AEP ; que la relation entre la société et M. J… s’est poursuivie après la cession de DEP ; que M. S… et ses collèges ont entrepris de résoudre les problèmes de « lettrage et de suspens » mais que si cela doit être considéré comme une action au bénéfice de la société, M. J… se trouvait sous l’autorité hiérarchique de son nouvel employeur et que le travail accompli n’était que la suite nécessaire des opérations de cession sans en soi créer de relation subordonnée entre M. J… et Dexia ; que la circonstance que M. S… n’ait pas été libre d’embaucher un collaborateur n’est pas déterminante même s’il était directeur général ; que la gravité de la crise conduisait nécessairement à considérer tout recrutement éventuel même pour une courte durée comme une décision d’importance, la cession devant intervenir le plus rapidement possible au meilleur prix ; que la clause de confidentialité/de non sollicitation qui résulte de l’accord dit « NDA » a été imposée à M. J… , décidée au niveau du groupe et non par DEP ; qu’il était sans doute possible de protéger les intérêts légitimes du groupe en laissant à DEP le soin de faire signer et respecter cette clause ; mais que l’opération consiste en une cession de parts toutes (sauf une portion infime) propriété de la SA Dexia via DIB et DCL ; que la Sa Dexia est légitime à prendre des mesures à l’égard des tiers pour préserver ses intérêts ; que la circonstance que la clause aurait pu porter préjudice à M. J… est distincte ; qu’enfin, dans le cadre de l’avenant au rachat des parts de la société DEP par BNP Paribas Assurance SA, les sociétés Dexia Insurance Belgium et Dexia Crédit Local vont s’engager à ce que des personnels de DEP, parmi lesquels Mme K…, M. C… et M. J… puissent continuer d’intervenir après la cession des parts ; si à l’époque les parts ont été cédées, M. J… était encore directeur financier et a continué par ailleurs à être salarié dans la même structure ; que de plus cet engagement était l’une des conditions de réalisation de la cession, permettant d’assurer la confidentialité des opérations ; qu’il en résulte que l’immixtion de la société Dexia SA dans la vie de la société DEP ne pas va au-delà de la coordination légitime au sein d’un groupe lorsque ce groupe doit faire face à une crise de grande ampleur et qu’elle ne peut être considérée au moment des faits comme le co-employeur de M. J… ; que sur l’existence d’un travail salarié, M. J… plaide subsidiairement qu’à supposer que le co-emploi ne soit pas retenu, il a accompli pour Dexia un travail spécifique à la demande de cette dernière qui ne relevait pas de ses tâches pour DEP et que ce travail mérite salaire ; que pour les motifs déjà exposés, cet argument ne peut être retenu ; que la circonstance que M. S… et son comité de direction aient réussi au mieux la cession des actions de DEP et que pour atteindre ce résultat il ait fallu déployer un arsenal de travail acharné et de compétence de haut niveau ne peut conduire à retenir que ce travail a été effectué en marge des tâches relevant des fonctions de M. J… ; qu’il relevait de ces fonctions de procéder aux opérations de cession et de prendre toutes mesures utiles à cet égard, dans la ligne stratégique déterminée par le groupe ; que même si Dexia était partie à l’avenant qui aurait dû être signé concernant les « clauses particulières » (renonciation au droit à réintégration et renonciation à l’ancienneté), Dexia n’était pas partie à l’avenant qui devait fixer le bonus (en fait, une « prime de base » à laquelle pouvait venir s’ajouter une « prime complémentaire variable ») dû en cas de réussite de la cession (l’article de ce projet d’avenant parle d’un « prix de cession » et non d’un prix de cession net) ; que les deux seules parties mentionnées sur ce second avenant étaient DEP et M. S… ; qu’un avenant similaire aurait concerné M. J… ; que la relation relative au « travail » invoqué par ce dernier est entre lui et son employeur la société DEP ; qu’il n’existe pas de relation salariée entre la société Dexia SA et M. J… ; sur la clause de non-sollicitation, M. J… fait valoir que Dexia, dans le cadre du projet de cession de DEP, avait fait signer aux acheteurs potentiels un accord de non-sollicitation qui avait pour effet de le priver de la chance de retrouver un emploi dans son domaine de compétence, compte tenu de ce que la plupart des acheteurs potentiels oeuvraient, précisément, dans ce domaine ; que cette clause aurait pu avoir un tel effet ; mais, outre qu’elle a été levée dès le 5 août 2010, quand bien même M. J… ne l’aurait appris que plus tard, comme il le soutient, cette clause n’est pas de nature à causer par elle-même un préjudice à M. J… ; qu’il ne justifie d’ailleurs en aucune manière qu’il aurait été empêché en quoi de postuler à un emploi de son niveau de compétence et d’expérience ; qu’il ne produit pas non plus de courrier qu’il aurait adressé à la société pour solliciter la levée immédiate de cette clause ; qu’il ne justifie pas davantage que la clause l’aurait effectivement empêché de bénéficier ne serait-ce que de la chance de retrouver un emploi » ;

Alors 1°) que lorsqu’une cour d’appel infirme du chef de la compétence, elle statue sur le fond du litige si la décision est susceptible d’appel dans l’ensemble des dispositions et si elle est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente ; qu’en énonçant qu’elle n’était « compétente pour statuer sur les demandes présentées que si une relation de travail est établie, que ce soit dans le cadre d’un co-emploi ou dans le cadre d’un travail salarié » (p. 8, dernier §), cependant qu’investie d’une plénitude de juridiction tant en matière civile que sociale, la cour d’appel, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, était compétente pour statuer sur toutes les demandes dont elle était saisie à l’encontre de la société Dexia, en l’absence même de toute relation de travail, la cour d’appel, qui, après cette énonciation erronée, a débouté l’exposant de ses demandes, a violé l’article 79 du code de procédure civile ;

Alors 2°) qu’en n’ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles la société Dexia SA avait fait preuve de mauvaise foi, dès lors que les membres du comité de direction pouvaient légitimement s’attendre à recevoir des sommes substantielles à titre de bonus ou compensation de la clause de non-retour et de non-sollicitation et qu’ils n’avaient finalement rien perçu de ce qui leur avait été promis et de ce qu’ils pouvaient légitimement espérer, ce dont il résultait que les engagements de la société Dexia n’avaient pas été respectés et qu’elle avait commis un manquement contractuel engageant sa responsabilité envers les membres du comité de direction, la cour d’appel a violé les articles 1134 devenu 1103 et 1147 devenu 1231-1 du code civil, ensemble l’article L. 1221-1 du code du travail ;

Alors 3°) et subsidiairement que hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe est co-employeur, à l’égard du personnel employé par une autre, s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; que la cour d’appel a constaté que les prestations accomplies pour la société Dexia avaient été effectuées dans un cadre de contrainte et de contrôle défini par cette société (organisation de réunions et critique du travail réalisé), consistant dans la présentation de la société DEP, spécialisée dans l’assurance-vie, tant aux personnels de la société Dexia chargés de superviser la vente, que des futurs acheteurs, auprès desquels M. S… et ses collègues devaient, en outre, après signature de la vente, résoudre les problématiques et les lettrages et les suspens ; qu’au moment des faits, les relations entre les sociétés Dexia et DEP étaient particulièrement étroites ; qu’aucune décision ne pouvait être prise dans le cadre de la cession sans l’aval du TMC, organisme émanant directement du groupe Dexia, devant donner son « avis préalable dans les prises de décision concernant la gestion stratégique de DEP » ; que le TMC, organe extérieur à l’employeur en titre de M. J…, jouait un rôle incontournable dans la « gestion stratégique de l’entreprise » sur 15 sujets différents au total, y compris les changements dans la direction ou le personnel clé de la société DEP ; que la décision de vendre la société DEP émanait de la SA Dexia, maintenue pendant toute la durée des opérations en relation étroite avec M. S… et le comité de direction de la société DEP ; que la SA Dexia donnait des ordres à M. S… et à ses collègues ; que la négociation sur la compensation de la renonciation était menée par M. S… d’un côté, M. L… et M. I…, tous deux de Dexia Group, de l’autre, et que M. L… avait répondu le 4 août 2009 que l’accord envisagé liait « d’ores et déjà » « Dexia » ; que l’avenant au contrat de travail devant concrétiser cet accord devait être signé entre la société DEP, « employeur », le « salarié », et le groupe Dexia représenté par Dexia SA et ne réglait « que des relations entre M. J… et la société et non des relations entre DEP et M. J… » ; que « la clause de confidentialité/de non sollicitation qui résulte de l’accord dit « NDA » a été imposée à M. J…, décidée au niveau du groupe et non par DEP », alors « qu’il était sans doute possible de protéger les intérêts légitimes du groupe en laissant à DEP le soin de faire signer et respecter cette clause » ; qu’en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, dont il ressortait que l’immixtion de la société Dexia SA dans la gestion économique et sociale de la société DEP allait au-delà de la coordination légitime au sein du groupe, de sorte que la SA Dexia était co-employeur de M. J…, la cour d’appel a violé l’article L. 1221-1 du code du travail ;

Alors 4°) et plus subsidiairement que la relation de travail salariée dépend de l’existence d’un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements ; que la cour d’appel a constaté que les prestations accomplies pour la société Dexia avaient été effectuées dans un cadre de « contrainte et de contrôle » défini par cette société (organisation de réunions et critique du travail réalisé), consistant dans la présentation de la société DEP, spécialisée dans l’assurance-vie, tant aux personnels de la société Dexia, chargés de superviser la vente, que des futurs acheteurs auprès desquels M. S… et ses collègues étaient, en outre, tenus de résoudre, après la signature de la vente, les problématiques et les lettrages et les suspens ; que la SA Dexia donnait des ordres à M. S… et à ses collègues ; que la négociation sur la compensation de la renonciation était menée par M. S… d’un côté, M. L… et M. I…, tous deux de Dexia Group, de l’autre et que M. L… avait répondu le 4 août 2009 que l’accord envisagé liait « d’ores et déjà » « Dexia » ; que l’avenant au contrat de travail concrétisant cet accord devant être signé entre la société DEP, « employeur », le « salarié », et le groupe Dexia représenté par Dexia SA ne réglait « que des relations entre M. J… et la société et non des relations entre DEP et M. J… » ; que « la clause de confidentialité/de non sollicitation qui résulte de l’accord dit « NDA » a été imposée à M. J… , décidée au niveau du groupe et non par DEP » ; que M. S… et son comité de direction avaient réussi au mieux la cession des actions de la société DEP et que pour atteindre ce résultat, il avait fallu déployer un travail acharné et des compétences de haut niveau ; qu’en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations dont il résultait, pour le moins, que M. J… avait travaillé pour la SA Dexia sous son autorité, ce qui caractérisait un contrat de travail, la cour d’appel a violé l’article L. 1221-1 du code du travail ;

Alors 5°) que le refus du salarié de signer un avenant qui ne se limite pas à formaliser un accord déjà intervenu, mais le modifie substantiellement, laisse subsister l’accord initial ; que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d’un bonus au titre du travail effectué dans le cadre de la cession (prime groupe), la cour d’appel, qui n’a pas recherché, ainsi qu’elle y était invitée, si un accord sur la rémunération due par la société Dexia, ne résultait pas des échanges de courriels entre les parties, portant notamment sur le paiement d’un bonus, du courriel du 18 juin 2009 de M. L… (Dexia Group) rappelant que le système de bonus était celui exposé au comité de direction, de l’établissement de tableaux fixant les bonus de vente, du courriel de M. L… (Dexia Group) confirmant le paiement d’une « partie incentive », et de ce qu’il avait assuré à M. S… que « nos conseils finalisent les documents qui concrétiseront cet accord qui d’ores et déjà lie Dexia aux bénéficiaires identifiés », caractérisant ainsi l’accord intervenu les 29 et 30 juillet, confirmé le 4 août 2009, sur la rémunération due, en dépit du refus de M. S… et de ses collègues de signer l’avenant ultérieurement proposé qui ne se bornait pas à le formaliser, mais le modifiait en lui demandant de renoncer aussi à son ancienneté dans le groupe, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 devenu 1103 du code civil ;

Alors 6°) qu’en statuant sans répondre aux conclusions par lesquelles les salariés revendiquaient « l’exécution des causes de l’accord intervenu le 29, 30 juillet et confirmé le 4 août 2009 », la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Alors 7°) que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en déboutant M. J… de sa demande d’indemnisation au titre de la clause de non-sollicitation, sans avoir analysé le courriel de M. P… (Swisslife) du 23 septembre 2009 acheteur potentiel de DEP confirmant « que nous pouvons difficilement envisager une quelconque collaboration à court terme compte tenu des accords qui nous lient à Dexia dans le cadre de l’opération Demeter. J’en suis sincèrement désolé, cependant, si ta maison mère était en mesure de revenir sur cette clause, c’est bien volontiers que je rediscuterai avec toi à ce sujet », et celui de M. N… du 18 septembre 2009 (AG2R La Mondiale) dont ressortait le refus des acheteurs potentiels d’envisager toute collaboration avec M. S… et ses collègues, compte tenu de ladite clause et que sans celle-ci, une collaboration pouvait être envisagée, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Alors 8°) que la clause de non-sollicitation conclue entre son employeur et une société qui empêche un salarié d’être engagé par cette dernière porte atteinte à sa liberté de travailler et que l’employeur doit l’indemniser du préjudice causé ; qu’en se fondant sur la levée la clause de non-sollicitation dès le 5 août 2010, inopérante pour exclure toute indemnisation dès lors que M. J… avait produit deux courriels antérieurs, datés des 18 et 23 septembre 2009, émanant d’acheteurs potentiels leaders du marché, indiquant clairement qu’ils avaient connaissance de cette clause, laquelle avait nécessairement privé le salarié de la chance de retrouver un emploi dans son domaine de compétence, la cour d’appel a violé le principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle et l’article L. 1121-1 du code du travail.

 


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