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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10145 F
Pourvoi n° P 18-16.736
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUIN 2020
M. X… C…, domicilié […] ), a formé le pourvoi n° P 18-16.736 contre l’arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Newedge Group, société anonyme, dont le siège est […] ,
2°/ à la Société générale, société anonyme,
3°/ à la Société Générale, société anonyme, venant aux droits et obligations de la société Newedge Group,
ayant toutes deux leur siège […] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. C…, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l’avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. C… et le condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale financière et économique, prononcé en l’audience publique du dix juin deux mille vingt et signé par Mme Darbois, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. M….
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. C….
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré recevables l’action et les demandes d’une société (la société Newedge Group) et de son associé unique (la Société Générale) diligentées à l’encontre d’un créancier opposant (M. C…, l’exposant) ;
AUX MOTIFS QUE, par ordonnance du 9 octobre 2015, le délégué du président du tribunal de commerce de Paris, visant la requête et les motifs y exposés, les pièces justificatives produites, les articles 31,55,537, 857 et 858 du code de procédure civile, l’urgence, avait autorisé la société Newedge Group et la Société Générale à assigner M. C… à l’audience du 22 octobre 2015, à 11 heures, de la 18ème chambre du tribunal de commerce de Paris ; qu’il avait déclaré que l’instance enrôlée sous le numéro RG 2015055220 serait jointe à la présente instance et que l’affaire serait immédiatement retenue pour être plaidée en formation collégiale, puis que l’assignation, l’ordonnance, la requête aux fins d’autorisation d’assigner à bref délai et ses pièces jointes devraient être signifiées au défendeur au plus tard le lundi 12 octobre 2015 à 17 heures ; qu’aux termes de l’assignation délivrée à M. C… le 9 octobre 2015, la société Newedge Group et la Société Générale avaient demandé au tribunal de commerce, vu les articles 31, 55 et 125 du code de procédure civile, de : “Constater que M. C… avait formé opposition à la dissolution de Newedge Group par la délivrance à cette dernière, le 29 septembre 2015, d’une assignation devant le Tribunal de commerce de Paris enrôlée sous le numéro RG 2015055220 ; Dire et juger que les créances que M. C… affirmait détenir à l’encontre de Newedge Group n’étaient ni certaines, ni liquides, ni exigibles ; Dire et juger qu’en l’absence de créance certaine, M. C… ne disposait ni de la qualité ni de l’intérêt pour agir en opposition à la liquidation de Newedge Group ; Déclarer M. C… tant irrecevable que mal fondé en son opposition à dissolution ; En tout état de cause, rejeter l’opposition formée par M. C… ; Le débouter de l’ensemble de ses demandes ; Donner acte aux sociétés Newedge Group et Société Générale de ce qu’elles se réservent le droit de solliciter l’indemnisation du préjudice qu’elles avaient subi du fait des conséquences de la présente procédure ; Condamner M. C… à leur verser à chacune la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile” ; que M. C…, qui avait lui-même saisi le tribunal de commerce de Paris, compétent en vertu de l’article R 123-75 du code de commerce, de l’opposition à la dissolution de la société Newedge Group et à la transmission de son patrimoine à la Société Générale, était irrecevable, par un moyen contraire, à soulever l’incompétence de cette juridiction, saisie par lesdites sociétés uniquement pour statuer à bref délai sur ses demandes initiales ; qu’il était en effet dépourvu de tout intérêt à agir et faisait preuve de mauvaise foi en adoptant un comportement contraire à son attitude antérieure et violait la confiance légitime de la société Newedge Group et de la Société Générale ; qu’il lui était interdit de se contredire à leur détriment ; que la procédure suivie était régulière ; que tant la société Newedge Group que la Société Générale, qui était seule actionnaire de la première nommée et bénéficiaire de la transmission universelle de son patrimoine, avaient un intérêt légitime au rejet des prétentions de M. C… ; que leur action et leurs demandes étaient donc recevables ;
ALORS QUE seule une demande en justice est formée par voie d’assignation ; que ne constituent pas une telle demande les prétentions d’un litigant sollicitant l’irrecevabilité ou le rejet de celles de son adversaire ; qu’en déclarant que l’action et les demandes d’une société et de son unique associé étaient recevables, tout en constatant que ces litigants s’étaient bornés à solliciter l’irrecevabilité puis le rejet des prétentions de l’exposant qui s’était préalablement opposé à la dissolution et à la transmission universelle du patrimoine de la première au second, la cour d’appel a violé les articles 54, 56 et 71 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, subsidiairement, en déclarant recevable l’action des sociétés sans vérifier, ainsi qu’elle y était invitée, si les prétentions qu’elles avaient formulées afin de solliciter l’irrecevabilité puis le rejet des demandes de l’exposant s’analysaient en une exception de procédure et une défense au fond devant être impérativement formulées par voie de conclusions, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 54, 56 et 71 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré recevables l’action et les demandes d’une société en cours de dissolution (la société Newedge Group) et de son associé unique (la Société Générale) diligentées à l’encontre d’un créancier opposant non-commerçant (M. C…, l’exposant) ;
AUX MOTIFS QUE M. C…, qui avait lui-même saisi le tribunal de commerce de Paris, compétent en vertu de l’article R 123-75 du code de commerce, de l’opposition à la dissolution de la société Newedge Group et à la transmission de son patrimoine à la Société Générale, était irrecevable, par un moyen contraire, à soulever l’incompétence de cette juridiction, saisie par lesdites sociétés uniquement pour statuer à bref délai sur ses demandes initiales ; qu’il était en effet dépourvu de tout intérêt à agir et faisait preuve de mauvaise foi en adoptant un comportement contraire à son attitude antérieure et violait la confiance légitime de la société Newedge Group et de la Société Générale; qu’il lui était interdit de se contredire à leur détriment ; que la procédure suivie était régulière ; la société Newedge Group que la Société Générale, qui était seule actionnaire de la première nommée et bénéficiaire de la transmission universelle de son patrimoine, avaient un intérêt légitime au rejet des prétentions de M. C… ; que leur action et leurs demandes étaient donc recevables ;
ALORS QUE la violation du principe « nul ne peut se contredire au détriment d’autrui » suppose l’existence d’une contradiction dans le comportement d’un litigant correspondant à un changement de position, en droit, de nature à induire son adversaire en erreur sur ses intentions ; qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué a retenu que l’exposant s’était contredit lorsque, après avoir fait assigner devant la juridiction consulaire une société en opposition à sa dissolution, il avait soutenu que cette même société ainsi que son associé unique étaient irrecevables à l’attraire à bref délai devant la juridiction commerciale à la seule fin de faire déclarer irrecevables ses demandes initiales et, subsidiairement, de les rejeter ; qu’en déclarant irrecevable l’exception de procédure soulevée par le créancier non commerçant quand, en fonction des instances, la qualité de demandeur ou de défendeur des parties, les délais de jugement comme les règles de compétence de la juridiction consulaire se trouvaient modifiés de sorte que, placé dans des situations différentes, l’exposant pouvait sans se contredire changer sa position, la cour d’appel a violé le principe suivant lequel “nul ne peut se contredire au détriment d’autrui” et l’article L.721-3 du code de commerce ;
ALORS QUE, à tout le moins, pour déclarer irrecevable l’exception de procédure soulevée par le créancier non commerçant, l’arrêt attaqué a retenu qu’il avait adopté un comportement contraire à son attitude antérieure et qu’il s’était contredit au détriment de la société ainsi que de son associé unique ; qu’en statuant de la sorte quand elle constatait pourtant que, lors de l’introduction de l’instance, l’exposant n’avait pas fait assigner l’associé unique et n’avait formulé aucune demande à son encontre, de sorte qu’il n’avait pu se contredire à son égard, la cour d’appel a violé le principe suivant lequel “nul ne peut se contredire au détriment d’autrui” et l’article L.721-3 du code de commerce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir débouté un créancier (M. C…, l’exposant) de sa demande en paiement diligentée contre une société en cours de dissolution (la société Newedge Group) et son associé unique (la Société Générale) ;
AUX MOTIFS QUE seuls pouvaient faire opposition à la dissolution de leur débiteur les créanciers qui disposaient d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de la société objet de la dissolution ; que les créances au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de bonus pour l’année 2014, d’indemnité de non concurrence étaient contestées par la société Newedge Group qui prétendait, d’abord, que la méthode utilisée pour calculer la première était contraire à l’article 26 de la Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, deuxièmement, que le contrat de travail ne prévoyait pas l’octroi automatique d’un bonus annuel, troisièmement, que l’engagement de non sollicitation pris par le groupe Crédit Agricole avait pris fin dès la sortie de M. C… des effectifs de la société Newedge Group, soit le 30 novembre 2014 ; que toutes étaient débattues devant le conseil des prud’hommes, dans le cadre d’une instance qui était toujours en cours ; que, sur la créance de 206,94 € invoquée par le créancier, l’intimée rappelait que, depuis le 23 septembre 2015, M. C… savait que la couverture de ses ayants droit se poursuivrait à titre gratuit jusqu’à son expiration le 30 novembre 2015 ; que la cour constatait que M. C… ne contestait pas avoir bénéficié de la gratuité au cours d’une période qui était achevée, de sorte qu’il ne justifiait pas de cette créance au jour où la cour statuait alors qu’il lui demandait (page 7 des conclusions), non pas de défaire la transmission universelle de patrimoine intervenue le 29 octobre 2015, mais de condamner la Société Générale à rembourser les sommes réclamées ou à constituer des garanties en vue de leur paiement ;
ALORS QUE la procédure d’opposition à la transmission universelle de patrimoine est ouverte aux créanciers disposant de créances nées antérieurement à la publication du projet et non encore échues au moment de cette publication ; qu’en déboutant l’exposant de son action sans rechercher si les créances qu’il invoquait étaient au moins nées, à les supposer non encore échues, à la date de la publication de l’avis de dissolution de Newedge Group, la cour d’appel a violé les articles 1844-5, alinéa 3, du code civil et 13 de la directive n°2011/35/UE du 5 avril 2011.