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N° RG 17/05237 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LESW
Décisions:
– du tribunal de commerce de Lyon au fond du 03 septembre 2013
Rôle n°2012J2315
– de la cour d’appel de Lyon
du 26 février 2015
(3ème chambre civile A)
RG 13/07779
– de la cour de cassation du 8 juin 2017
pourvoi n° P15-19.967
arrêt n° 874 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRÊT DU 02 Juillet 2020
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTE :
SARL C.M.D
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438
INTIME :
M. [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL C.V.S, avocat au barreau de LYON, toque : 215
******
Date de clôture de l’instruction : 22 Janvier 2019
Date de mise à disposition : 02 Juillet 2020
Composition de la Cour lors du délibéré :
– Aude RACHOU, président
– Françoise CLEMENT, conseiller
– Annick ISOLA, conseiller
DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE
Vu l’état d’urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience en application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/202030000319/FC.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen,
Signé par Aude RACHOU, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
La société La Conserverie familiale exerçait une activité de fabrication de produits alimentaires.
Son capital était réparti à raison de 51 % pour la société CMD et de 49 % pour M. [F].
M. [M], gérant de la Sarl CMD, était président de la société La Conserverie familiale tandis que M. [F] en était le directeur général.
Du fait d’une mésentente entre les deux hommes susceptible de mettre en péril la bonne gestion de la société, M. [F] a décidé de renoncer à son mandat social et de vendre ses actions.
C’est dans ces circonstances qu’un protocole d’accord transactionnel a été élaboré et signé le 30 juin 2011 entre M. [M], à titre personnel et en qualité de président et associé majoritaire via CMD de la société La Conserverie familiale, et la société CMD, représentée par son gérant, M. [M], d’une part et M. [F] et la société Emmanas, représentée par son gérant, M. [F], de l’autre.
Ce protocole prévoyait notamment la vente à la société CMD moyennant 1 euro par M. [F] de ses actions dans la société la Conserverie familiale ainsi que de certaines marques déposées par ses soins, la signature d’une clause de non-concurrence et le paiement forfaitaire par la société CMD d’une somme de 160 000 euros.
Il était prévu que cette somme devait être versée sur le compte courant d’associé de M. [F] pour lui permettre de couvrir le solde débiteur de celui-ci à hauteur de 83 108 euros, le solde devant servir à désintéresser ses créanciers.
La société CMD s’engageait à mettre à disposition de la société La Conserverie familiale les sommes nécessaires pour le paiement par prélèvements sur le compte courant de M. [F], lequel renonçait à en demander le remboursement et acceptait que son compte soit débité selon les échéances qu’il prévoyait au profit des créanciers qu’il désignait.
Par jugement du 22 novembre 2011, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société La Conserverie familiale en liquidation judiciaire.
M. [F], soutenant que la société CMD était redevable envers lui d’un solde de 32 760 euros, l’a assignée devant le tribunal de commerce de Lyon en paiement de cette somme.
Par jugement du 3 septembre 2013, le tribunal de commerce de Lyon a :
– dit irrecevable M. [F] en ses demandes
– condamné M. [F] à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société CMD
– dit n’y avoir lieu à se prononcer sur la demande reconventionnelle du demandeur (sic)
– dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision
– condamné M. [F] aux dépens.
M. [F] a interjeté appel de cette décision et, par arrêt du 26 février 2015, la cour d’appel de Lyon, infirmant le jugement, a :
– dit recevable la demande de M. [F]
– débouté la Sarl CMD de sa demande de résolution du protocole transactionnel signé le 30 juin 2011
– condamné la Sarl CMD à payer à M. [F] la somme de 32 760 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2012
– condamné la Sarl CMD à payer à M. [F] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– condamné la Sarl CMD aux dépens de première instance et d’appel dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur pourvoi de la Sarl CMD, la Cour de cassation a, par arrêt du 8 juin 2017, cassé et annulé, au visa de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, sauf en ce qu’il a déclaré recevable la demande de M. [F], l’arrêt rendu le 26 février 2015 et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Lyon autrement composée, appartenant à M. [F], et non à la société CMD comme retenu à tort par la cour d’appel, d’établir qu’il avait satisfait à ses obligations relatives à la cession des marques concernées.
La Sarl CMD a saisi la cour de renvoi le 12 juillet 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2018, la société CMD demande à la cour la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [F] et sa réformation en ce qu’il a omis de statuer sur sa demande reconventionnelle.
Elle conclut, sur ce point, à la résolution du protocole transactionnel et à sa nullité, les parties se retrouvant dans le ‘ statu quo ante ‘, outre la condamnation de M. [F] à lui payer 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 septembre 2018, M. [F] demande à la cour l’infirmation de la décision en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes, étant observé que celles-ci ont été déclarées recevables par arrêt définitif sur ce point du 26 février 2015, et sollicite la condamnation de la société CMD à lui payer la somme de 32 760 euros en exécution du protocole d’accord transactionnel du 30 juin 2011, avec intérêts de retard à compter de l’assignation signifiée le 20 septembre 2012, ainsi que la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions ;
Vu l’ordonnance de clôture du 22 janvier 2019 ;
Sur ce :
Attendu que la société CMD soutient pour l’essentiel d’une part que l’indemnité transactionnelle promise ne devait pas être payée par un versement en numéraire, le bénéficiaire de la somme n’étant pas in fine M. [F] mais la société La Conserverie familiale, en liquidation judiciaire, ce qui fait obstacle à toute contrepassation des écritures comptables et étant rappelé qu’eu égard aux règles d’ordre public régissant les procédures collectives, il ne peut y avoir de stipulation pour autrui ;
qu’elle rappelle que M. [F], dans le cadre de son assignation en référé introduite pour avoir paiement de cette indemnité, reconnaissait dans ses conclusions ne pas être créancier de cette indemnité, concluant ‘ en conséquence de quoi, c’est le mandataire liquidateur qui bénéficiera de cette somme que doit par ailleurs CMD. ‘ ;
qu’il s’agit d’un aveu judiciaire ;
que d’autre part, le protocole transactionnel doit être résolu, M. [F] n’ayant pas respecté ses engagements relatifs au transfert des marques Saveur des gourmands et La Conserverie familiale pas davantage que la clause de non concurrence ou de non sollicitation de clientèle telle qu’elle résulte de l’acte intitulé ‘ clause de garantie du fait personnel ‘ signé le 1er juillet 2011 par l’intimé ;
qu’enfin, postérieurement à la signature du protocole, elle a eu connaissance de faits graves commis par M. [F] comme notamment le versement d’indemnités kilométriques très importantes, le paiement de factures de restautant indues, l’utilisation d’aliments conventionnels dans des recettes bio ;
Attendu que M. [F] fait valoir qu’il importe peu que la société La Conserverie familiale ait été liquidée dans la mesure où l’ensemble des sommes à payer devait transiter par un compte courant lui appartenant, les modalités de règlement n’en changeant pas le bénéficiaire ;
que même à suivre le raisonnement de la société CMD, il n’en reste pas moins que, dans le cadre d’une stipulation pour autrui, le stipulant peut exiger la réparation du préjudice subi personnellement du fait du manquement du promettant à ses obligations envers le bénéficiaire ;
qu’en l’espèce, il a payé les dettes qui auraient dû être réglées via le compte courant que devait alimenter la société CMD ;
qu’il a donc subi un préjudice personnel, en lien direct avec l’inexécution par la société CMD de son obligation à payement quand bien même elle aurait été stipulée au profit de la société La Conserverie familiale ;
qu’il réfute toute faute commise suffisamment grave et répétée justifiant une résolution du protocole et dont la preuve n’est pas rapportée ;
que particulièrement, il n’a violé ni la clause de respect de clientèle, ni la clause de non concurrence nulle en toute hypothèse faute d’être limitée dans le temps et l’espace ;
qu’il a rempli ses obligations relatives au transfert des marques, rappelant que la formalité de publication est sans incidence sur la validité de la cession ;
Attendu que les parties discutent en premier de l’obligation à paiement de la société CMD avant de conclure sur la résolution du protocole transactionnel ;
Sur la demande en paiement de M. [F] :
Attendu qu’aux termes du protocole transactionnel signé entre les parties, ‘ la société CMD accepte pour sa part, à titre forfaitaire, transactionnel et définitif et pour solde de tous comptes de payer à M. [G] [F] une indemnité transactionnelle d’un montant de 160 000 euros ‘ ;
Attendu que la société CMD oppose à la demande l’aveu judiciaire qui aurait été fait par M [F] lors de la procédure introduite par ce dernier devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon aux fins d’obtenir paiement de l’indemnité litigieuse ;
Mais attendu que d’une part, l’aveu, à le supposer établi, fait au cours d’une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n’a pas le caractère d’un aveu judiciaire et n’en produit pas les effets ;
que d’autre part, et en tout état de cause, la cour observe que dans des conclusions établies au nom de Emmanas &cie -M.[G] [F], il était demandé au ‘ tribunal ‘ (sic) dans le ‘
Par ces motifs ‘ de condamner la société CMD à payer à M. [F] la somme de 32 760 euros ;
Attendu que par ailleurs, M. [F] est, sans ambiguïté possible, créancier de cette indemnité, le versement de celle-ci sur son compte courant et son affectation au désintéressement de divers créanciers ne constituant qu’une modalité d’exécution de l’obligation de la société CMD de verser ladite indemnité, que la contre passation des écritures puisse être ou non réalisée étant sans incidence sur le principe même de l’obligation de la société CMD ;
Attendu qu’en conséquence, M. [F] est bien fondé sur le principe de sa demande en paiement de la somme de 32 760 euros, la cour devant statuer sur la demande en résolution du protocole transactionnel avant de prononcer le cas échéant une condamnation de la société CMD
Sur la résolution du protocole d’accord transactionnel :
Attendu qu’au préalable, la cour observe que le tribunal de commerce de Lyon n’a pas omis de statuer sur la demande reconventionnelle de la société CMD mais a dit n’y avoir lieu à se prononcer sur cette demande reconventionnelle ;
* sur le transfert des marques :
Attendu que M. [F] devait vendre à la société CMD, au prix d’un euro, les marques Saveur des gourmands, La Conserverie familiale, La Conserverie familiale du monde et [W], déposées à l’INPI et lui appartenant ;
Attendu que les droits attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie ;
que le transfert de propriété est constaté par écrit à peine de nullité ;
Attendu qu’aux termes du protocole d’accord en son article 1- Indemnité transactionnelle, M. [G] [F] accepte à titre forfaitaire, transactionnel et définitif et pour solde de tous comptes :
– […]
– de vendre au prix de UN euro, les marques suivantes qu’il a déposées à son nom à l’INPI, pour les classes dans lesquelles il les a déposées, et avec les logos dont elles font l’objet, faisant l’objet de l’Annexe 1, ci-après :
– Saveurs des Gourmands
– La Conserverie Familiale
– La Conserverie Familiale Monde
– [W]. ‘ ;
Attendu qu’en conséquence, la société CMD est malvenue à reprocher à M. [F] un quelconque manquement à son obligation de cession de ces marques, disposant d’un titre à cet effet et ne soutenant pas même qu’il aurait continué à les utiliser en fraude des droits du cessionnaire ;
* sur le comportement de M. [F] :
Attendu que la société CMD reproche à M. [F] d’avoir commis en sa qualité d’actionnaire des faits graves dont elle a été informée, postérieurement à la régularisation du protocole, comme le versement d’indemnités kilométriques très élevées, de notes de frais relatives à des repas au restaurant sans justification commerciale, d’une invitation de l’un de ses collaborateurs, M. [Y], et de sa femme, alors en congé parental, alors que M. [Y] avait des tickets restaurants, et d’une rupture conventionnelle non justifiée au bénéfice de ce dernier ;
Mais attendu qu’à supposer ces manquements suffisamment graves pour entraîner la résolution du protocole du 30 juin 2011, la cour observe que dans le préambule dudit protocole les parties ont convenu de régler leurs différends, consistant notamment en une mauvaise gestion de la société, par la signature du protocole ;
que ces faits dénoncés par la société CMD, et par ailleurs non corroborés par des pièces produites aux débats telles que notes de frais, éléments de comptabilité …, sont antérieurs à la signature du protocole qui avait donc pour but de régler l’ensemble des différends entre les associés, étant observé que la société CMD soutient, également sans preuve à l’appui, qu’elles les ignoraient ;
Attendu enfin que les attestations produites par des salariés de la société La Conserverie familiale aux termes desquelles ceux ci auraient travaillé pour le compte de la société Emmanas dans le cadre de leur travail au sein de la société La Conserverie familiale ou auraient détruit des produits ou enfin intégré des éléments non certifiés bio dans les préparations, si elles n’ont pas à être rejetées des débats comme non conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, sont néanmoins insuffisantes à rapporter la preuve de manquements de M. [F] comme établies antérieurement au 30 juin 2011 et rapportant des faits tous antérieurs à la signature du protocole qui rappelait comme motifs de sa signature l’exploitation par la société Emmanas dans des conditions financières non clairement identifiées et en utilisant les moyens de production appartenant à la Conserverie familiale ainsi qu’une mauvaise gestion du processus d’approvisionnement et de production de la fin de l’année 2010 ;
* sur la violation de la clause de non concurrence :
Attendu qu’aux termes du protocole, M. [F] accepte ‘ de signer une clause de non-concurrence par laquelle, il s’engage pendant trois ans à ne pas porter atteinte à la clientèle actuelle de la Conserverie familiale en lui vendant des produits similaires aux produits actuellement vendus par LA CONSERVERIE FAMILIALE et ne rien faire qui pourrait détériorer la relation commerciale entre cette clientèle et LA CONSERVERIE FAMILIALE. […]
Il est convenu que les activités de la Société EMMANAS seront poursuivies par M. [F], M. [M] déclarant qu’elles ne constituent pas un manquement à l’engagement de non-concurrence ci-dessus, dans la mesure où la Société EMMANAS ne vend pas de produits similaires aux produits actuellement vendus par la LA CONSERVERIE FAMILIALE ‘ ;
Attendu que le 1er juillet 2011, M. [F] a signé un document intitulé ‘ clause de garantie du fait personnel ‘ produit par la société CMD pour la première fois dans la procédure, dans laquelle il s’engage à :
‘ A titre de condition déterminante de la régularisation du Protocole transactionnel ci-dessus expliqué, [Monsieur [G] [F]] s’interdit, que ce soit par lui- même ou par le biais de Sociétés lui étant liées, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement et ce, même en qualité de simple salarié, à ne pas concurrencer la clientèle actuelle de LA CONSERVERIE FAMILIALE en vendant à cette clientèle des produits similaires aux produits actuellement fabriqués et/ou vendus par LA CONSERVERIE FAMILIALE et ne rien faire qui pourrait détériorer la relation commerciale entre cette clientèle et LA CONSERVERIE FAMILIALE.
Et ce pendant une durée de trois ans à compter de la date des présentes, le tout à peine de dommages et intérêts, sans préjudice du droit qu’aurait le bénéficiaire de faire cesser toute contravention à cet engagement.
[…]
Il est convenu que les activités de la Société Emmanas seront poursuivies par M. [G] [F], ces dernières ne constituant pas un manquement à l’engagement de non-concurrence ci-dessus, dans la mesure où la Société EMMANAS ne vend pas de produits similaires aux produits actuellement vendus par la LA CONSERVERIE FAMILIALE ‘ ;
Attendu que M. [F] est infondé à soutenir que l’engagement ci-dessus consiste en une obligation de respect de clientèle distincte de l’obligation de non concurrence, l’obligation étant indivisible ainsi qu’il résulte de la rédaction de la clause qui, après avoir énoncé l’obligation de non concurrence de la clientèle et l’obligation de ne rien faire qui pourrait détériorer la relation commerciale entre cette clientèle et la Conserverie familiale, poursuit :
‘ En conséquence de ce qui précède, M. [G] [F] s’engage expressément à ne pas :
( I) Participer à une activité susceptible de concurrencer en tout ou partie l’activité de LA CONSERVERIE FAMILIALE , aussi bien directement qu’indirectement ;
(II) prendre contact avec les clients anciens, actuels de LA CONSERVERIE FAMILIALE sauf pour l’activité propre de la Société EMMANAS dans la mesure où cette dernière ne vend pas de produits similaires aux produits actuellement vendus par LA CONSERVERIE FAMILIALE
(III) Utiliser, vendre, faire apport, échanger, donner en licence, mettre à disposition ou par tout autre moyen faire un usage quelconque d’informations confidentielles qu’il aurait eu à connaître concernant l’activité de LA CONSERVERIE FAMILIALE ou de la société CMD, de droits d’auteur, brevets, savoir-faire, marques et autres droits de propriété intellectuelle pouvant appartenir aux SOCIETES au profit d’une activité concurrente de celle des sociétés LA CONSERVERIE FAMILIALE et CMD telle que définie ci-dessus
(IV) Détenir directement ou indirectement les parts ou actions ou autres titres d’une société qui serait susceptible de vendre des produits similaires à ceux vendus actuellement par LA CONSERVERIE FAMILIALE ou détenir tout intérêt dans une telle société. ‘ ;
Attendu qu’en conséquence la clause de non-concurrence est limitée dans le temps, à savoir trois ans ;
qu’en revanche, faute d’être limitée dans l’espace, elle est nulle ;
Attendu que la société CMD ne rapporte pas la preuve en tout état de cause, d’une violation de l’obligation de non-concurrence ;
qu’en effet, l’attestation de M. [Y] est insuffisante à rapporter cette preuve, comme ne rapportant pas de faits précis et circonstanciés mais faisant état de souhaits de M. [F] et rapportant des relations entre une société Langloys et la société Emmana, par hypothèse non concernée par la clause de non-concurrence ;
que M. [Y] ne donne pas davantage de précisions, notamment de date, sur une opération relative au chocolat chaud d’Angelina au détriment de la société CMD ;
qu’enfin, la société CMD ne verse aux débats aucune pièce de nature à corroborer les déclarations de M. [Y] selon lesquelles la société Emmana aurait maquillé des factures de manière à effectuer des actes de concurrence au détriment de la société CMD par le biais de ladite société ;
qu’en dernier lieu, l’attestation de M. [I] aux termes de laquelle il a rencontré M [F] en septembre 2012 qui lui a indiqué être lié par une clause de non concurrence avec la Conserverie familiale et ne pas pouvoir intervenir sur son problème de sédimentation de la soupe de poisson puis ensuite avoir repris contact avec lui pour optimiser la recette de soupes de légumes est insuffisante à établir une infraction à la clause de concurrence déloyale, en l’absence de tout autre document produit ;
Attendu qu’en conséquence, la décision déférée sera infirmée et la société CMD sera condamnée à payer à M. [F] la somme de 32 760 euros avec intérêts à compter du 20 septembre 2012 et déboutée de sa demande reconventionnelle en résolution du protocole d’accord signé le 30 juin 2011 ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [F] les frais irrépétibles engagés qu’il convient de lui allouer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 8 juin 2017
Infirme en sa totalité le jugement du 3 septembre 2013 du tribunal de commerce de Lyon
et statuant à nouveau,
Condamne la société CMD à payer à M. [G] [F] la somme de 32 760 euros avec intérêts à compter du 20 septembre 2012
Déboute la société CMD de sa demande reconventionnelle
Condamne la société CMD à payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. [G] [F]
Condamne la société CMD aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président