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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11028 F
Pourvoi n° K 19-16.116
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme P….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 janvier 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
Mme T… P…, divorcée L…, domiciliée […] , a formé le pourvoi n° K 19-16.116 contre l’arrêt rendu le 13 novembre 2017 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Age d’or Ouest, dont le siège est […] , anciennement société Korbey d’or confort, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de Mme P…, après débats en l’audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme P… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme P…
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR débouté Mme T… P… de sa demande tendant à la condamnation de l’employeur à lui verser des dommages et intérêts pour la clause de non-sollicitation,
AUX MOTIFS QUE “l’article 9 du contrat conclu entre la société prestataire de services et le client interdit à ce dernier d’employer de manière directe ou indirecte tout salarié qui lui aurait été proposé par Age d’or ouest et ce, pendant une durée d’un an. Par lettre du 10 janvier 2013, l’employeur a rappelé à la salariée l’existence de cette clause lui interdisant de travailler pour ses clients. Une telle clause n’entraîne aucune obligation pour le salarié, seul le client étant concerné. C’est donc à tort que l’employeur fait état de l’interdiction de travailler pour les clients dans son courrier du 10 janvier. Madame L… n’était donc pas tenue par une clause de non-concurrence. Elle est alors déboutée de ses demandes indemnitaires s’y rapportant” (arrêt, p. 3),
ALORS QUE la clause de non-sollicitation qui met obstacle au recrutement d’un salarié porte atteinte à sa liberté de travailler, justifiant le paiement d’une indemnité au titre du préjudice causé ;
Qu’après avoir rappelé que « l’article 9 du contrat conclu entre la société prestataire de services et le client interdit à ce dernier d’employer de manière directe ou indirecte tout salarié qui lui aurait été proposé par Age d’or ouest et ce, pendant une durée d’un an. Par lettre du 10 janvier 2013, l’employeur a rappelé à la salariée l’existence de cette clause lui interdisant de travailler pour ses clients », la cour d’appel a considéré qu’« Une telle clause n’entraîne aucune obligation pour le salarié, seul le client étant concerné. C’est donc à tort que l’employeur fait état de l’interdiction de travailler pour les clients dans son courrier du 10 janvier » et a débouté Mme T… P… de sa demande tendant à la condamnation de l’employeur à lui verser des dommages et intérêts pour la clause de non-sollicitation ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il s’agissait d’une clause de non-sollicitation portant atteinte à la liberté de travailler de Mme P…, la cour d’appel a violé l’article 1221-1 du code du travail, ensemble les articles 1103, 1199 et 1200 du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et l’article 5 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946.