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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10032 F
Pourvoi n° Q 21-16.841
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 JANVIER 2023
La société Ineo Rhône Alpes Auvergne, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-16.841 contre l’arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d’appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l’opposant à la société Compagnie réunionnaise d’électrotechnique et de maintenance (COREM), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ineo Rhône Alpes Auvergne, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Compagnie réunionnaise d’électrotechnique et de maintenance, et l’avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ineo Rhône Alpes Auvergne aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ineo Rhône Alpes Auvergne et la condamne à payer à la société Compagnie réunionnaise d’électrotechnique et de maintenance la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Ineo Rhône Alpes Auvergne.
La société Ineo Rhône Alpes Auvergne fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué D’AVOIR dit que la clause de non-sollicitation de personnel stipulée à l’article 1.3 des CP de la convention de groupement du 14 juin 2003 s’appliquait et qu’elle avait été violée par l’embauche de M. [W] [Y], et DE L’AVOIR en conséquence condamnée à payer à la société Compagnie Réunionnaise d’Electrotechnique et de Maintenance, à titre de dommages et intérêts une indemnité brute égale aux salaires bruts et chargés du personnel débauché au cours des 18 mois précédant son départ soit la somme de 107.582,63 euros ;
1°) ALORS QU’il résulte des termes clairs et précis de la clause de non-sollicitation stipulée à l’article 1.3 de la convention de groupement conclue entre les sociétés Ineo et COREM, aux termes de laquelle : « Chacun des membres s’interdit tout débauchage du personnel d’un autre membre intervenant sur l’opération et toute manoeuvre en vue du débauchage dudit personnel pour s’en assurer indirectement les services pendant la durée de la présente convention et l’année suivant son expiration », que le débauchage prohibé était celui résultant d’actes positifs ; qu’en affirmant que l’action fondée sur la violation de cette clause ne nécessitait pas la preuve d’actes positifs imputables à la société Ineo, la cour d’appel a dénaturé cette clause en violation de l’article 1104 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le débauchage d’un salarié suppose un acte positif de la part de l’employeur lié par une clause de non-sollicitation de personnel ; qu’en jugeant que l’article 1.3 prohibant la sollicitation de personnel pouvait être violé même en l’absence d’actes positifs ou de manoeuvres imputables à la société Ineo, quand la clause visait une manoeuvre de l’employeur concurrent ou un « débauchage », défini par les juges du second degré eux-mêmes comme étant l’action de l’employeur qui se rend complice de la rupture d’un contrat de travail par le salarié d’une autre entreprise (arrêt, p. 4 § 6), la cour d’appel a derechef violé l’article 1104 du code civil ;
3°) ALORS QU’une clause de non-sollicitation de personnel est nécessairement d’application stricte ; qu’en jugeant que l’article 1.3 de la convention de groupement avait été violé par la société Ineo Rhône Alpes Auvergne, quand cette clause de non-sollicitation ne couvrait pas l’hypothèse dans laquelle le salarié avait lui-même, sans être sollicité directement, répondu à une annonce d’emploi anonyme, ce qu’avait fait M. [W] [Y], la cour d’appel a encore violé l’article 1104 ancien du code civil.