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N° RG 22/02214 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OGH6
Décision du Tribunal de Commerce de LYON en Référé du 14 mars 2022
RG : 2021r941
SASU XS ADVISORY
C/
S.A. SEQUOIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 22 Février 2023
APPELANTE :
La société XS ADVISORY, société par actions simplifiées à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 831 210 935, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas BES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
La société SEQUOIA, SASU au Capital de 7 780 euros, dont le siège est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 444 483 341, agissant par la personne de son représentant légal
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
Ayant pour avocat plaidant Me Ariel GOLDMANN, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 22 Février 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Bénédicte BOISSELET, président
– Karen STELLA, conseiller
– Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 25 juillet 2017, [B] [A], dirigeant de Sequoia, et [R] [J] [K], dirigeant de Med Partners, ont constitué la société XS Advisory le 25 juillet 2017 ayant pour activité le conseil en gestion financière.
Des désaccords sont apparus entre les associés.
Un protocole d’accord de séparation signé le 3 juillet 2020 prévoyait notamment la cession par Sequoia de ses actions à la société Med Partners.
Selon la société Sequoia, la société XS Advisory restait devoir au titre de ce protocole d’accord la somme de 54’739,85 euros TTC.
Puis un écrit présenté par la société Sequoia comme remise de dettes était signé le 29 janvier 2021 de M. [T] et M. [I] -XS Advisory.
La société Sequoia a ensuite assigné la société XS Advisory devant le juge des référés aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 8 640 euros TTC correspondant aux loyers de septembre et octobre 2021, soit 4 320 euros TTC par mois outre 30’000 euros TTC au titre du solde du protocole de séparation.
Par ordonnance de référé du 14 mars 2022, le président du tribunal de commerce de Lyon a :
jugé que la demande de la société Sequoia ne se heurtait à aucune contestation sérieuse de la société XS Advisory,
condamné à titre provisionnel la société XS Advisory à payer à la société Sequoia la somme de 38’640 euros due au titre des factures demeurant impayées, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 21 octobre 2021, date de la mise en demeure,
condamné la société XS Advisory à payer à la société Sequoia la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamné la société XS Advisory aux dépens de l’instance.
Le premier juge a notamment retenu l’application de l’accord sous-seing privé du 29 janvier 2021 et l’interruption des paiements par la société XS Advisory qui s’était engagée à régler 36’000 euros.
Le juge a retenu l’absence de contestation sérieuse et l’apposition sur l’accord du 29 janvier 2022 de la mention ‘bon pour accord’ de la société XS.
Par déclaration enregistrée le 21 mars 2022, le conseil de la Sasu XS Advisory a interjeté appel de la totalité du dispositif de la décision.
Par conclusions d’appelant N° 2 régularisées le 30 novembre 2022, la Sasu XS Advisory sollicite voir :
Vu les articles 872, 873 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1131, 1132, 1133, 1137, 1163 et 1219 du Code civil,
REFORMER intégralement l’ordonnance entre prise en ce qu’elle a :
Jugé que la demande de la société Sequoia ne se heurtait à aucune contestation sérieuse de la société XS Advisory ;
Condamné à titre provisionnel la société XS Advisory à payer à la société Sequoia la somme de 38 640 euros due au titre de factures demeurant impayées, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 21 octobre 2021, date de la mise en demeure ;
Condamné la société XS Advisory à payer à la société Sequoia la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
DÉBOUTER la société Sequoia de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles dépassent manifestement les pouvoirs juridictions de la juridiction des référés.
A titre subsidiaire,
JUGER irrecevable la société Sequoia dans ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société XS Advisory ;
JUGER nul l’accord du 29 janvier 2021 pour défaut d’objet et pour vice du consentement ;
REJETER, en conséquence, toutes les demandes fins et conclusions de la société Sequoia.
En toutes hypothèses,
REJETER toutes les demandes fins et conclusions de la société Sequoia en ce qu’elles
apparaissent infondées ;
CONDAMNER, à titre provisionnel, la société Sequoia à verser la somme de 6 000 euros en raison de la nullité de l’accord conclu le 29 janvier 2021 ;
CONDAMNER la société Sequoia à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Sequoia aux entiers dépens de l’instance.
À l’appui de ses conclusions, l’appelante invoque :
‘ l’absence d’urgence,
‘ l’existence d’une contestation sérieuse,
l’inopposabilité à la société XS Advisory du contrat régularisé le 29 janvier 2021 :
ce dernier n’est pas une reconnaissance de dette,
il avait été régularisé entre M. [K] et M. [A] tous deux en leur nom personnel, la société XS Advisory n’était pas représentée et n’avait pas signé l’accord.
À titre subsidiaire : ce contrat était nul pour défaut d’objet, pour dol et subsidiairement pour erreur.
Sur l’exception d’inexécution relative à l’accord du 3 juillet 2020 et à l’accord du 29 janvier 2021 : la société Sequoia n’avait pas respecté l’obligation pesant sur elle, n’avait pas conféré l’exploitation de la marque [U] international, avait en réalité oeuvré à l’encontre des intérêts de XS Advisory.
La demande en paiement des loyers devait être rejetée puisque sans production de contrat de bail, ni de factures, ni d’accord entre les parties sur le montant.
Par conclusions d’intimée récapitulatives en réplique N°2 régularisées le 23 décembre 2022, la SASU Sequoia sollicite voir :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’absence de contestations sérieuses,
Vu l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible,
CONFIRMER l’ordonnance de référé rendue le 14 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
JUGE que la demande de la société Sequoia ne se heurte à aucune contestation sérieuse de la société XS Advisory ;
CONDAMNE à titre provisionnel la société XS Advisory à payer à la société Sequoia la somme de 38 640 euros due au titre des factures demeurant impayées, assortie des délais calculés au taux légal à compter du 21 octobre 2021, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE la société XS Advisory à payer à la société Sequoia la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société XS Advisory aux dépens de l’instance.
DÉBOUTER, en conséquence, purement et simplement la société XS Advisory de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, soulevées à l’appui de son appel infondé.
Y ajoutant,
CONDAMNER la société XS Advisory à payer à la société Sequoia la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant distraits.
À l’appui de ses conclusions, la Sasu Sequoia fait notamment valoir :
avoir fondé son action sur les articles 872 et suivants du Code de procédure civile. L’allocation d’une provision n’était pas subordonnée au constat de l’urgence.
le juge des référés n’était pas compétent pour prononcer la nullité d’un contrat en vertu du protocole du 3 juillet 2020. L’appelante restait débitrice à l’égard de l’intimée.
le contrat du 29 janvier 2021 a été signé par le gérant de la société XS Advisory.
il n’existait pas de dol.
Sequoia n’avait pas considéré cet accord comme une reconnaissance de dette mais plutôt comme une remise de dettes.
selon le protocole du 3 juillet 2020 la société Sequoia et M. [A] avaient une obligation de moyens.
n’était pas rapportée la preuve d’une inexécution suffisamment grave. Si un usage abusif de la marque avait réellement été caractérisé, la société [U] aurait nécessairement engagé des actions judiciaires en ce sens. La société XS Advisory avait accepté en connaissance de cause la démission de M. [L].
l’appelante n’avait jamais contesté le montant du loyer auparavant.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures déposées et débattues par observations à l’audience du 17 janvier 2023 à 9 heures.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 22 février 2023.
MOTIFS
Au préalable, il sera relevé que si à titre subsidiaire, l’appelante demande à la cour de juger la société Sequoia irrecevable en ses demandes, elle ne développe aucun argument à ce titre.
Aux termes de l’article 872 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limites même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le dispositif des conclusions de la société Sequoia a visé l’article 872 et l’article 873. Cependant, le corps des conclusions ne se réfère pas à l’urgence et se fonde sur l’article 873 du Code de procédure civile.
Il convient donc d’appliquer les dispositions de ce dernier article.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil : ‘Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.’
La provision qui est demandée est fondée d’une part sur l’accord du 29 janvier 2021 à hauteur de 30’000 euros et d’autre part sur un paiement de loyers à hauteur de 8 640 euros.
La société Sequoia produit un écrit manuscrit daté du 29 janvier 2021 à entête d'[N] [T] et de [R] [J] [K] XS Advisory, ainsi rédigé : ‘ Je, soussigné, [N] [A] confirme par la présente, mon accord sur l’exploitation de la marque [U] international par les deux sociétés, XS Advisory et Sequoia, conformément au protocole de séparation du 3 juillet 2020 signé entre les parties. Concomitamment XS Advisory s’engage à verser le solde soit 30’000 euros HT en six mensualités dont le premier versement est réalisé ce jour. Le calendrier de paiement est le suivant : 01/2, a 01/0 4,01/0 5,01/0 6,01/07.’
La cour constate que si ce document qu’il n’appartient pas au juge des référés de qualifier, a été rédigé par M. [A], il a été signé par M. [K] avec apposition de la mention ‘Bon pour accord’. M. [K] ne peut sérieusement soutenir avoir signé cet accord à titre personnel et non en tant que dirigeant d’XS Advisory dont il était l’associé unique. La somme de 6 000 euros correspondant au premier versement a par ailleurs été versée.
L’appelante soutient ensuite que ce contrat lui est inopposable, qu’il est nul pour défaut d’objet, pour dol , qu’elle même est en droit de ne pas exécuter les obligations mises à sa charge en raison de l’inexécution par Sequoia de ses propres obligations contractuelles.
L’existence d’un objet conformément à l’article 1163 du Code civil n’est pas sérieusement contestable.
XS Advisory invoque un dol car M. [A] et la société Sequoia lui auraient volontairement fait croire disposer d’un droit sur les modalités d’exploitation de la marque [U] international alors qu’ils savaient ne disposer d’aucune autorisation de sous licencier la marque.
Or, l’intimée le protocole de séparation du 3 juillet 2020, lequel précisait l’absence de faculté de sous licencier la marque [U] international.
XS Advisory invoque ensuite l’exception d’inexécution de l’accord du 3 juillet 2020 et de l’accord du 29 janvier 2021, car la société Sequoia ne lui avait pas conféré l’exploitation de la marque [U] international alors que selon protocole de séparation, elle s’ était engagée à faire ses meilleurs efforts pour se rapprocher de M. [Y] [[U] International] aux fins qu’il valide le système envisagé, une exploitation duale de la marque.
Pour autant, les pièces produites à l’appui de ses conclusions notamment courriel de M. Chetrit CEO de [U] sont antérieures à la signature de l’accord du 29 janvier 2021. En effet, XS Advisory avait été avisée par lettre du 1er septembre 2020 que l’accord passé entre XS Advisory et Sequoia n’était pas admis, que l’usage de la marque par XP Advisory avait été toléré dans la mesure où celle-ci était filiale de Sequoia.
La démission de M. [L], lequel avait sollicité la mainlevée de cette clause de non-concurrence, était connue dès le 23 janvier 2020.
Dans une lettre du 23 novembre 2020 adressée à Sequoia, XS Advisory écrivait avoir respecté ses engagements tandis que Sequoia avait violé les dispositions du protocole.
Ne sont donc invoqués que des manquements ou prétendus manquements connus au 29 janvier 2021.
L’appelante évoque également le non-respect par M. [A] de la clause de non-concurrence et de non sollicitation visée dans le protocole de séparation mais l’accord du 29 janvier 2021 ne se réfère pas à cette clause.
L’appelante ne peut en la présente instance demander au juge des référés de se prononcer sur la nullité d’un contrat et lier l’exécution de l’accord du 29 janvier 2021 à celle d’un précédent contrat d’autant que selon l’intimée, elle-même a, par l’accord du 29 janvier 2021 consenti une remise de dette.
En l’absence de démonstration d’une contestation sérieuse, XS Advisory n’ayant pu avoir au jour de la signature de l’accord, ignoré le contenu des droits ou absence de droits sur la marque évoquée. XS Advisory doit payer la somme provisionnelle de 30’000 euros et ne peut qu’être déboutée de sa demande tendant à voir Juger nul l’accord du 29 janvier 2021 et de remboursement de la somme de 6 000 euros déjà versée.
Sur les loyers
En ses conclusions la société Séquoia soutient que le paiement du loyer a été prévu à l’article 6 du protocole du 3 juillet 2020 et que XS Advisory n’a pas payé les loyers et charges des mois de septembre et d’octobre 2020, soit 4 320 euros TTC par mois.
La société XS Advosory conteste cette demande en l’absence de contrat de bail et de factures de loyers, soutenant que Sequoia imaginait facturer le double des loyers initiaux facturés, qu’à sa création XS Advisory avait occupé les locaux antérieurement utilisés par la société Sequoia facturés 2 428,67 euros TTC, qu’il n’existait aucune raison pour l’augmentation de près du double des loyers.
L’intimée répond que l’augmentation du loyer était légitime et justifiée puisque lors du départ d’un des locataires, le loyer devait être divisé en parts égales entre les locataires restants et qu’XS Advisory n’avait jamais contesté le montant du loyer auparavant.
À l’appui de ses prétentions, la société Sequoia produit le protocole de séparation. L’article 6 ‘résiliation de la convention d’occupation des locaux situés aux 469 avenue du Prado’ indique notamment qu’XS Advisory occupe une partie des locaux selon une convention d’occupation non formalisée, que Sequoia résiliait cette convention à effet au 15 mai 2020, que la convention d’occupation que les parties décident de résilier au 31 octobre 2020 continuera à s’appliquer aux mêmes conditions jusqu’à cette date, qu’XS Advisory, Med Partners et M. [I] devront quitter les locaux et en cas de non-respect par XS Advisory des engagements souscrits, elle sera redevable envers Sequoia d’une pénalité forfaitaire journalière de 300 euros hors-taxes.
La société Sequoia produit également la facture du 30 septembre 2020 relative aux loyers du même mois, soit 3 600 euros HT, 4 320 euros TTC. Elle justifie également par la production de copies de relevés de son compte bancaire mentionnant ses virements ‘ loyers ‘ de 4 320 euros reçus de XS Advisory le 29 juin 2020 puis le 28 juillet 2020 et le 28 août 2020 tandis qu’elle-même réglait par virement 3 600 euros de loyer.
La société XS Advisory qui ne conteste pas l’occupation des lieux ne peut sérieusement soutenir une absence d’accord sur le loyer sollicité, qu’elle a d’ailleurs régél de juin à août.
En l’absence de contestation pouvant être qualifiée de sérieuse, il sera fait droit à la demande de paiement provisionnel.
La cour confirmera ainsi la décision attaquée, y compris sur les intérêts au taux légal, l’intimée justifiant de l’envoi par son conseil le 21 octobre 2021 d’une mise en demeure en la forme recommandée et revenue non réclamée par son destinataire.
Sur les demandes accessoires
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société XS Advisory qui succombe supportera les entiers dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure comme sollicité.
En équité la cour confirmera l’application par le premier juge de l’article 700 du Code de procédure civile en y ajoutant en cause d’appel la condamnation de la société XS Advisory à payer à la société Sequoia une somme du même montant, soit 2 000 euros.
La demande d’XS Advisory d’application du même article à son profit ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision attaquée.
Y ajoutant,
Condamne la Sasu XS Advisory aux dépens avec application au profit de Maître Ariel Goldman des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile pour ceux des dépens dont il a fait l’avance sans recevoir provision.
Condamne en cause d’appel la Sasu XS Advisory à payer à la Sasu Sequoia la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT