Nullité de contrat : 1 février 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 18/01012

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Nullité de contrat : 1 février 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 18/01012

ARRÊT DU

01 Février 2023

DB/CR

———————

N° RG 18/01012

N° Portalis

DBVO-V-B7C-CTSV

———————

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

[O] [R],

SARL ACTIS

MANDATAIRES

JUDICIAIRES

S.A. FRANFINANCE

S.E.L.A.R.L. MARTIN

——————

GROSSES le

à

ARRÊT n°

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Civile

LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,

ENTRE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

RCS de Paris n°542 097 902

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Nadège BEAUVAIS, avocate postulante inscrite au barreau du GERS et par Me Laure REINHARD, avocate plaidante inscrite au barreau de NIMES

APPELANTE d’un Jugement du Tribunal d’Instance de CONDOM en date du 07 Septembre 2018, RG 11-17-181

D’une part,

ET :

Madame [O] [R]

née le 22 Juin 1954 à [Localité 12] (Allemagne)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentée par Me Laurent BRUNEAU, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN et par Me François DUFFAU, avocat plaidant inscrit au barreau de PAU

SARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES

es qualité de mandataire ad’hoc

de la SAS SOLUTIONS ECON’HOM

RCS de Paris n°533 357 695

[Adresse 3]

[Localité 8]

S.A. FRANFINANCE

RCS de Nanterre n°719 807 406

Affaires Spéciales [Adresse 5]

[Localité 10]

Représentées par Me Philippe MORANT, avocat inscrit au barreau du GERS

S.A.S.U. INOLYS

RCS de Lyon n°527 769 608

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Guy NARRAN, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN et par Me Bruno METRAL, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON

INTIMÉS

S.E.L.A.A.L.U MARTIN

en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU INOLYS

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 6]

ASSIGNÉE en intervention forcée, non comparante

D’autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 Novembre 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience

Jean-Yves SEGONNES, Conseiller,

qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :

Claude GATE, Présidente de chambre

en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

‘ ‘

FAITS :

Après remise d’un fascicule de présentation, selon bon de commande signé le 28 novembre 2013 dans le cadre d’un démarchage à domicile, [O] [R] a passé commande auprès de la SAS Ultimate Solar (devenue ensuite la SAS Solutions Econ’Home) de la fourniture et de l’installation, sur une maison dont elle est propriétaire à [Localité 11] (32), d’une centrale solaire photovoltaïque par intégration au bâti, d’une puissance totale de 3 Kwc composée de 12 panneaux, pour un prix de 21 000 Euros TTC.

L’électricité produite par la centrale est destinée à être vendue intégralement à EDF.

Le contrat stipule que la SAS Ultimate Solar prend à sa charge les démarches administratives (mairie, EDF, ERDF, ‘Consuel’).

Pour financer cette installation, le même jour, Mme [R] a souscrit un emprunt affecté d’une somme de 21 000 Euros auprès de la SA Franfinance, remboursable après différé d’amortissement en 120 mensualités de 244,98 Euros, au taux débiteur annuel fixe de 5,13 %.

La centrale a été livrée et installée.

Le 19 décembre 2013, Mme [R] a signé une ‘attestation de fin de travaux’ dans laquelle elle a déclaré ‘que mon installation de panneaux photovoltaïques a bien été effectuée le 19 décembre 2013 par M. [Y], de la société Ultimate Solar’.

Le ‘Consuel’ a été établi le 6 février 2014.

Le capital emprunté a été versé à la SAS Ultimate Solar.

Selon bon de commande signé le 1er décembre 2014, Mme [R] a passé commande auprès de la SARL Inovia Concept (devenue ensuite la SAS Inolys) de la fourniture et de l’installation, sur la même maison, d’une seconde centrale solaire photovoltaïque par intégration au bâti, d’une puissance totale de 3 Kwc composée de 12 panneaux pour un prix de 18 900 Euros TTC.

L’électricité produite par la centrale était également destinée à être vendue intégralement à EDF.

Ce contrat stipule également que la SARL Inovia Concept prend en charge les démarches administratives d’installation (mairie, EDF, ERDF) et le raccordement au réseau public de distribution de l’électricité à hauteur de 500 Euros.

Pour financer cette seconde centrale, Mme [R] a souscrit un crédit affecté de 18 900 Euros auprès de la SA Sygma Banque remboursable en 132 mensualités, hors différé d’amortissement, au taux annuel fixe de 5,76 %.

Le 15 janvier 2015, Mme [R] a signé un ‘certificat de livraison de bien ou de fourniture de service’ attestant ‘que le bien ou la prestation de service a été livré(e) le 15 janvier 2015 et accepte le déblocage des fonds au profit du vendeur ou du prestataire de service’ donnant ainsi instruction à la SA Sygma Banque de verser à la SARL Inovia Concept le capital emprunté.

Le 20 février 2015, Mme [R] a signé avec EDF un contrat de vente de l’électricité produite par la première centrale à effet du 23 janvier 2015 au 22 janvier 2035.

Le 8 septembre 2015, elle a signé avec EDF un contrat de vente de l’électricité produite par la seconde centrale à effet du 27 avril 2015 jusqu’au 26 avril 2035.

Mme [R] a procédé au remboursement par anticipation des deux contrats de crédits affectés.

La SAS Solutions Econ’Home a été placée en liquidation judiciaire le 10 décembre 2015.

La liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif le 4 mai 2017.

Par actes délivrés les 25 septembre, 5 et 6 octobre 2017, Mme [R] a fait assigner la SAS Solutions Econ’Home prises en la personne de la Selarl Actis Mandataires Judiciaires désignée en qualité d’administrateur ad hoc de cette société par ordonnance du 24 août 2017 rendue par le président du tribunal de commerce de Paris, la SA Franfinance, la SAS Inolys et la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque, devant le tribunal d’instance de Condom, afin de voir prononcer l’annulation et la résolution des contrats principaux et des contrats de crédits affectés, avec les conséquences en découlant, au motif que les premiers ne sont pas conformes au code de la consommation, subsidiairement qu’elle a été victime d’un dol ou très subsidiairement que les centrales sont impropres à leur fonction économique.

La SA Franfinance, la SAS Inolys et la SA BNP Paribas Personal Finance ont comparu devant le tribunal.

La Selarl Actis Mandataires Judiciaires n’a pas comparu.

L’incompétence du tribunal d’instance au profit du tribunal de commerce a été soulevée par les parties assignées.

Par jugement rendu le 7 septembre 2018, le tribunal d’instance de Condom a :

– rejeté l’exception d’incompétence au profit de la juridiction commerciale invoquée par la SA BNP Paribas Personal Finance, la SA Franfinance et la SASU Inolys,

– dit que les bons de commandes des panneaux photovoltaïques des 28 novembre 2013 et 1er décembre 2014 sont soumis au code de la consommation et relèvent de la compétence du tribunal d’instance, ainsi que les crédits affectés correspondants, conclus aux mêmes dates,

– débouté Mme [R] de sa demande en condamnation de la SASU Inolys à lui payer des dommages et intérêts,

– ordonné l’annulation du contrat de vente et de prestation de service conclu entre Mme [O] [R] et la SAS Solutions Econ’Home le 28 novembre 2013,

– ordonné l’annulation du contrat de crédit affecté conclu entre Mme [O] [R] et la SA Franfinance le 28 novembre 2013 et portant sur une somme empruntée de 21 000 Euros,

– ordonné l’annulation du contrat de vente et de prestation de service conclu entre Mme [O] [R] et la SASU Inolys le 1er décembre 2014,

– ordonné l’annulation du contrat de crédit affecté conclu entre Mme [O] [R] et la SA Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance, le 1er décembre 2014, et portant sur une somme empruntée de 18 900 Euros,

– ordonné à la SASU Inolys, après avoir convenu d’un rendez-vous avec Mme [O] (et non [A]) [R] de venir, à ses frais, effectuer le démontage et l’enlèvement de l’ensemble des composants, des équipements et des éléments liés aux panneaux photovoltaïques, et de remettre le toit et les éléments de la maison en contact avec le matériel dans l’état initial, et ce dans le délai de 60 jours calendaires à compter de la date de signification du jugement par huissier de justice, et à charge pour elle d’en faire la preuve,

– dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte pour l’exécution de l’obligation de faire de la SASU Inolys,

– dit que si la SASU Inolys n’est pas venue démonter et enlever le matériel et procéder à la remise en état des éléments de la maison à compter du 381ème jour calendaire suivant la date de signification du jugement par huissier de justice, elle serait réputée avoir abandonné l’entière propriété des éléments des panneaux photovoltaïques qui serait alors transférée à Mme [O] (et non [A]) [R], libre alors à elle d’en disposer à sa guise,

– ordonné à la SARL Actis Mandataires judiciaires, es-qualité de mandataire ad hoc de la SAS Solutions Econ’Home, après avoir convenu d’un rendez-vous avec Mme [O] (et non [A]) [R] de venir, à ses frais, effectuer le démontage et l’enlèvement de l’ensemble des composants, des équipements et des éléments liés aux panneaux photovoltaïques, et de remettre le toit et les éléments de la maison en contact avec le matériel dans l’état initial, et ce dans le délai de 60 jours calendaires à compter de la date de signification du jugement par huissier de justice, et à charge pour elle d’en faire la preuve,

– dit que si la SARL Actis Mandataires judiciaires, es-qualité de mandataire ad hoc de la SAS Solutions Econ’Home, n’est pas venue démonter et enlever le matériel et procéder à la remise en état des éléments de la maison à compter du 381ème jour calendaire suivant la date de signification du jugement par huissier de justice, elle serait réputée avoir abandonné l’entière propriété des éléments des panneaux photovoltaïques qui serait alors transférée à Mme [O] (et non [A]) [R], libre alors à elle d’en disposer à sa guise,

– condamné la SA Franfinance à verser à Mme [O] [R] la somme de 22 349,36 Euros à titre de restitution relatif au crédit affecté en date du 28 novembre 2013,

– condamné la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Sygma Banque, à verser à Mme [O] [R] la somme de 19 203,49 Euros à titre de restitution relatif au crédit affecté en date du 1er décembre 2014,

– rejeté tout autre chef ou surplus de demande,

– condamné in solidum la SA Franfinance, la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Sygma Banque, la SARL Actis Mandataires judiciaires, es-qualité de mandataire ad hoc de la SAS Solutions Econ’Home et de la SASU Inolys à payer à Mme [O] [R] la somme de 2 500 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– rappelé que les condamnations à indemnités portées par le jugement sont productives de plein droit d’intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil,

– condamné in solidum la SA Franfinance, la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Sygma Banque, la SARL Actis Mandataires judiciaires, es-qualité de mandataire ad hoc de la SAS Solutions Econ’Home et de la SASU Inolys aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe du tribunal de commerce de Paris de 15,76 Euros et la provision de 500 Euros versée à la SARL Actis Mandataires Judiciaires, es-qualité de mandataire ad hoc de la SAS Solutions Econ’Home,

– dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Le tribunal a considéré que les contrats étaient soumis au code de la consommation, ce qui excluait toute compétence de la juridiction commerciale ;  que le bon de commande du 28 novembre 2013 était nul faute de contenir le nom du démarcheur et le coût total du crédit ; que le bon de commande du 1er décembre 2014 était également nul faute de mention sur le délai d’exécution de la prestation ; que les nullités n’avaient pas été confirmées par Mme [R] ; que le remboursement des crédits par anticipation ne faisait pas obstacle à la privation du droit des banques à restitution des capitaux prêtés faute de vérification de la validité des bons de commande avant déblocage des fonds.

Par acte du 8 octobre 2018, la SA BNP Paribas Personal Finance a déclaré former appel du jugement en désignant [O] [R], la SARL Actis Mandataires Judiciaires, es-qualité de mandataire ad hoc de la SAS Solutions Econ’Home, la SA Franfinance et la SASU Inolys en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu’elle cite dans une annexe à sa déclaration d’appel.

La clôture a été prononcée le 28 septembre 2022 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 2 novembre 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS :

Par dernières conclusions notifiées le 1er mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA BNP Paribas Personal Finance présente l’argumentation suivante :

– Les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au contrat souscrit avec la SARL Inovia Concept :

* l’installation a pour objet la vente totale de l’électricité produite à EDF, avec mise en place d’un compteur de contrôle dédié.

* la centrale n’est pas affectée, même partiellement, à une auto-consommation de l’électricité produite.

* cette vente constitue un acte de commerce par nature et il n’existe aucune volonté démontrée des parties de se soumettre au droit de la consommation.

* au-delà de 3 kwc, la vente d’énergie est considérée comme constituant une activité commerciale.

– La nullité du bon de commande a été couverte :

* les contrats de vente et de financement sont interdépendants.

* le bon de commande reproduit les règles du code de la consommation applicables, indépendamment de la numérotation des articles, et Mme [R] a mis en service l’ensemble de l’installation, revendant l’électricité produite.

– Il n’existe aucun dol prouvé :

* Mme [R] n’était pas satisfaite d’une prestation précédente de sorte qu’il est probable qu’elle a fait appel elle-même à la SARL Inovia Concept, ce qui exclut tout démarchage à domicile.

* elle se limite à faire référence à de prétendues erreurs de façon générale.

* le rendement de l’installation n’était pas une condition essentielle du contrat.

– Subsidiairement, tous les fonds perçus par Mme [R] doivent être restitués :

* elle doit rembourser le capital prêté, restituer à EDF toutes les sommes perçues et rembourser les crédits d’impôts perçus.

* aucune faute n’a été commise lors du déblocage des fonds, effectué sur demande expresse de Mme [R] qui a attesté de la livraison de la centrale et de son installation.

* Mme [R] est en possession d’une installation qui fonctionne et ne peut ainsi se prévaloir d’aucun préjudice.

– Le contrat de crédit est régulier :

* elle a remis la fiche d’informations pré-contractuelle.

* la situation de Mme [R] a été étudiée avec de lui accorder l’emprunt sollicité qui ne générait aucun endettement excessif.

Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :

– réformer le jugement en toutes ses dispositions,

– débouter Mme [R] de toutes ses demandes,

– subsidiairement :

– limiter le montant à rembourser à 303,49 Euros et dire qu’elle ne remboursera cette somme à Mme [R] qu’après justification par cette dernière de la résiliation du contrat souscrit auprès d’EDF, de la restitution des sommes perçues au titre de la vente de l’électricité et au Trésor des crédits d’impôts,

– très subsidiairement :

– fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société Inolys à hauteur de 18 900 Euros correspondant au montant du capital prêté,

– en tout état de cause :

– condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

*

* *

Par dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [O] [R] présente l’argumentation suivante :

– L’appel incident de la SA Franfinance n’est pas recevable :

* la SA BNP Paribas Personal Finance a fait appel du jugement y compris en ses dispositions qui ne la concernaient pas.

* un tel appel n’étant pas recevable, l’appel incident formé par la SA Franfinance ne l’est pas non plus.

– Les contrats en litige sont soumis au code de la consommation :

* elle n’est pas commerçante.

* la vente de l’électricité produite n’entre pas dans le champ de son activité professionnelle de coiffeuse.

– Le bon de commande du 28 novembre 2013 est nul :

* ne sont pas mentionnés : le nom du démarcheur, la désignation précise du bien vendu avec précisions sur les variations de la production d’électricité, le délai de livraison du bien et d’exécution de la prestation de services, le coût global de l’opération incluant le coût du crédit.

* le bordereau de rétraction ne contient pas la formule ‘si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre’, n’est pas pré-découpé, et il a été daté de la main du démarcheur.

– Le bon de commande du 1er décembre 2014 est nul :

* ne sont pas mentionnés : l’identité du professionnel, les variations de la productivité de l’installation, la date de livraison ou le délai d’exécution de la prestation, les informations relatives aux garanties légales et contractuelles, les coordonnées de l’assureur et la couverture géographique et la législation applicable.

* les conditions, délais et modalités du droit de rétractation ne sont pas correctes : le bon de commande mentionne que ce délai court à compter de la date de la commande alors que l’article L. 121-21-2° le fait courir à compter de la date de réception du bien.

* le bordereau de rétractation n’est pas conforme au formulaire type de l’article R. 121-1, vise une législation abrogée, ne mentionne pas que le consommateur supporte les frais de renvoi ou la possibilité de recourir à une procédure extra-judiciaire.

– Aucune confirmation de nullité ne peut lui être opposée :

* le premier bon de commande ne reproduit pas l’intégralité des textes applicables.

* le second reproduit des textes abrogés.

– Les nullités qui affectent les bons de commande entraînent la nullité des crédits affectés :

* toutes les parties doivent des restitutions réciproques.

* la SA Franfinance ne produit aucun procès-verbal de réception postérieur à l’exécution complète de la prestation financée, et elle a dû faire intervenir une entreprise tierce pour raccorder la centrale objet du premier bon de commande.

* les démarches administratives n’étaient pas encore effectuées lorsque les fonds ont été débloqués.

* elle a perdu une chance de ne pas contracter et est désormais privée de la possibilité de récupérer les capitaux versés aux entreprises installatrices.

Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :

– déclarer l’appel incident de la SA Franfinance irrecevable ;

– de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a ordonné à la SASU Inolys et à la SAS Solutions Econ’Home de procéder au démontage des matériels et dit qu’à défaut dans un délai de 381 jours, elle pourrait en disposer à sa guise,

– condamner in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance et la SA Franfinance à lui payer la somme supplémentaire de 4 800 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens en ce compris l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.

*

* *

Par dernières conclusions notifiées le 14 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA Franfinance présente l’argumentation suivante :

– Son appel incident est recevable :

* Mme [R] n’a pas présenté cette exception dans ses premières conclusions contrairement à ce qu’impose l’article 910-4 du code de procédure civile.

* l’appel formé par la SA BNP Personal Finance supposait que cette banque fasse appel de la totalité des dispositions du jugement.

– Les bons de commande ne sont pas soumis au code de la consommation :

* la centrale qu’elle a financée n’est pas destinée à un usage personnel mais à la vente totale de l’électricité produite.

* ainsi, la production est entièrement injectée dans le réseau de distribution de l’électricité.

* la reproduction des dispositions du code de la consommation n’implique pas la soumission volontaire à ce code.

– Le bon de commande du 28 novembre 2013 n’est pas nul :

* il contient toutes les mentions prévues par le code de la consommation.

* le bordereau de rétraction peut être détaché facilement et mentionne la formule réglementaire.

* le consentement de Mme [R] n’a pas été vicié.

* Mme [R] a souscrit un emprunt sur 10 ans alors qu’elle vend l’électricité produite pour une durée de 20 ans.

* toute éventuelle nullité a été confirmée par l’exécution complète du contrat.

– Le contrat de crédit affecté est régulier et a été exécuté.

– Elle n’a commis aucune faute.

Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :

– réformer le jugement en toutes ses dispositions,

– débouter Mme [R] de l’intégralité de ses demandes,

– subsidiairement :

– limiter le montant du remboursement à la somme correspondant au montant total versé en capital, frais et intérêts, déduction faite du montant du capital,

– en tout état de cause :

– condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

*

* *

Par conclusions d’intimée notifiées le 19 mars 2019, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS Inolys présente l’argumentation suivante :

– Le bon de commande n’est pas soumis au code de la consommation.

– Son bon de commande est régulier :

* il comporte toutes les mentions prévues par le code de la consommation : identification de l’entreprise, installation commandée, prix, frais de renvoi qui sont à la charge de la société.

* seul le délai de pose n’a pas été précisé, ce qui ne relève que d’une amende administrative.

* l’erreur sur le délai de rétractation a seulement prorogé le délai de 12 mois supplémentaires, soit jusqu’au 15 décembre 2015.

* le consentement de Mme [R] n’a pas été vicié.

– Toute éventuelle nullité a été confirmée par l’exécution volontaire du contrat.

– Subsidiairement, la faute de la banque doit être retenue :

* elle a débloqué les fonds avant le raccordement de l’installation.

* elle se devait de vérifier la régularité du contrat principal.

* la banque ne peut lui réclamer paiement de la somme de 18 900 Euros faute d’avoir présenté une telle demande devant le tribunal.

Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :

– réformer le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts et de ses demandes de nullité et de résolution,

– rejeter les demandes de nullité et de résolution,

– subsidiairement :

– confirmer le jugement sur la faute de la BNP Paribas Personal Finance, la privant de sa créance de restitution la condamnant à rembourser à Mme [R] la somme de 19 203,49 Euros,

– rejeter la demande de la BNP Paribas Personal Finance sur la restitution du capital prêté et la condamner, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.

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La SARL Actis Mandataires Judiciaires, prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la SAS Solutions Econ’Home, n’a pas constitué avocat.

La SA BNP Paribas Personal Finance lui a fait signifier sa déclaration d’appel dans le délai de l’article 902 du code de procédure civile par acte du 19 novembre 2018 remis à une personne présente à l’étude ([H] [F]) qui a déclaré être habilitée à le recevoir.

La SA BNP Paribas Personal Finance lui a fait signifier premières conclusions le 24 janvier 2019.

Mme [R] lui a fait signifier ses conclusions le 12 mai 2020.

La SAS Inolys a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Lyon le 22 janvier 2020, la Selarlu Martin étant désignée en qualité de liquidateur.

La SA BNP Paribas Personal Finance a appelé la Selarlu Martin en cause par acte du 16 février 2022 remis à une personne présente à l’étude ([Z] [T]) qui a déclarée être habilitée à le recevoir.

La Selarlu Martin n’a pas constitué avocat.

Mme [R] lui a fait signifier ses dernières conclusions par acte du 26 septembre 2022.

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MOTIFS :

1) Sur la recevabilité de l’appel incident de la SA Franfinance :

Selon l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter, dès leurs premières conclusions, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.

En l’espèce, la SA Franfinance a formé appel incident dans ses premières conclusions d’intimée notifiées le 15 janvier 2019.

Dans ses premières conclusions d’intimée notifiées le 14 mars 2019, Mme [R] n’a pas conclu à l’irrecevabilité de cet appel incident.

Dès lors, cette prétention n’est pas recevable.

2) Sur le droit applicable :

Mme [R] n’a pas acquis les centrales photovoltaïques pour les revendre, mais pour produire de l’électricité.

L’opération financée ne constitue donc pas l’achat d’un bien pour le revendre qui caractériserait l’acte de commerce par nature.

Mme [R], coiffeuse, n’accomplit pas d’actes de commerce dont elle ferait sa profession habituelle et la revente à EDF de l’électricité produite n’entre pas dans le champ de son activité professionnelle, peu important la législation sur la TVA.

Les contrats de crédit ne prévoient aucune destination professionnelle du crédit.

Si l’objet du contrat tel que figurant dans les bons de commande correspond à l’acquisition et l’installation de deux centrales photovoltaïques en vue de revendre intégralement la production à EDF, la capacité globale de production de l’installation en cause est modeste.

Ensuite, il est établi, par le lieu de signature des contrats, c’est à dire [Localité 11], commune où la SAS Ultimate Solar et la SARL Inovia Concept n’ont pas de magasin, que Mme [R] a été sollicitée dans le cadre de démarchages à domicile (les explications données sur ce point par la SA BNP Personal Finance étant dubitative et exclusives de toute démonstration) de sorte les contrats sont soumis aux dispositions impératives du code de la consommation.

Les bons de commandes citent d’ailleurs les textes du code de la consommation sur le démarchage et la vente à domicile et comprennent un bordereau de rétractation visant le code de la consommation.

De plus, le contrat de crédit souscrit avec la SA Sygma Banque a été précédé de la remise d’une ‘fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs’ en application du code de la consommation et les deux contrats de crédits affectés rappellent que c’est le tribunal d’instance qui connaît des litiges nés de l’application du chapitre 1 du titre 1 du livre 3 du code de la consommation.

Enfin,

il résulte de la simple lecture tant des bons de commande que des contrats de crédits affectés, que les contractants ont expressément soumis leurs relations juridiques aux dispositions d’ordre public du code de la consommation dont de nombreux articles ont été reproduits dans les contrats.

C’est ainsi à juste titre que le premier juge a examiné les prétentions émises par Mme [R] au regard du code de la consommation.

3) Sur la régularité du bon de commande du 28 novembre 2013 :

L’ancien article L. 121-23 du code de la consommation, applicable le 28 novembre 2013, disposait qu’un contrat de vente ou de prestation de services conclu suite à un démarchage à domicile doit comporter, à peine de nullité, les éléments suivants :

– nom du fournisseur et du démarcheur,

– adresse du fournisseur,

– adresse du lieu de conclusion du contrat,

– désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,

– conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de service,

– prix global à payer et modalités de paiement et en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1.

L’ancien article L. 121-24 imposait également que le contrat comprenne un formulaire détachable permettant de faciliter l’exercice de la faculté de renonciation.

Enfin, selon les anciens articles R. 121-3 et R. 121-5 du même code, le formulaire devait pouvoir être facilement séparé et comprenait les mentions suivantes :

– l’adresse exacte à laquelle il doit être envoyé,

– la mention ‘annulation de commande’ en gros caractères suivie de la référence : code de la consommation, articles L. 121-23 à L. 121-26,

– sous la rubrique ‘conditions’ les instructions suivantes : compléter et signer ce formulaire ; l’envoyer par lettre recommandée avec avis de réception ; utiliser l’adresse figurant au dos ; l’expédier au plus tard le 7ème jour à partir du jour de la commande ou si le délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant ;

– après un espacement, la phrase : je soussigné déclare annuler la commande ci-après suivie des indications suivantes à raison d’une seule par ligne : nature du bien ou du service commandé, date de la commande, nom du client, adresse du client, signature du client.

En l’espèce, Mme [R] met en cause les éléments suivants :

– nom du démarcheur :

Il est exact que le bon de commande ne le mentionne pas.

La nullité est encourue.

– bon de commande daté de la main du démarcheur :

Il s’agit d’une allégation de Mme [R] qui n’est en rien démontrée.

Aucune nullité n’est encourue.

– désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés :

Le bon de commande mentionne qu’il porte sur un :

‘Kit de panneaux photovoltaïques ULTIMATE SOLAR éligibles à la bonification de 10 % (panneaux certifiés ISO 9001 CSTB) de type monocristallin pour une puissance globale de 3 kwc, soit 12 panneaux de 250 wc équipés par Schneider Electric + cellules Bosch haut rendement.

Kit d’intégration au bâti, onduleur (Schneider Eaton ou équivalent, coffret de protection, disjoncteur, parafoudre.

Démarches administratives ([W], EDF, ERDF, Consuel) et forfait d’installation de l’ensemble.’

Cette désignation est conforme aux textes ci-dessus cités qui n’imposent en rien la mention du calcul du rendement de l’installation qui n’est d’ailleurs pas entré dans le champ contractuel.

En tout état de cause, la production dépend de l’ensoleillement.

Aucune nullité n’est encourue.

– date de livraison et délai de réalisation de l’installation :

Le bon de commande mentionne ‘date de livraison et installation 120 jours’.

Il est exact que cette indication est insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 121-23 du code de la consommation dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de la réalisation des prestations à caractère administratif et qu’un tel délai global ne permet pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aura exécuté ses différentes obligations.

La nullité du contrat est encourue.

– coût global de l’opération :

Le bon de commande mentionne que le prix global de la prestation est de 19 626,16 Euros HT, soit 21 000 Euros TTC.

Cette indication est conforme aux textes ci-dessus cités qui n’imposent pas de détailler le prix unitaire de chacun des éléments installés, étant rappelé qu’il s’agit d’une prestation globale.

Enfin, le bon de commande mentionne les caractéristiques du crédit affecté sollicité et l’offre de prêt remise le même jour à Mme [R], en même temps que la signature du bon de commande, a porté à sa connaissance la totalité des caractéristiques du crédit souscrit auprès de la SA Franfinance, incluant le coût total de l’opération.

La nullité du contrat n’est pas encourue.

– conformité du bordereau de rétractation :

Ce bordereau, qui figure au dos du bon de commande, est délimité par des pointillés et un pictogramme représentant une paire de ciseaux.

Il est par conséquent facilement détachable, étant précisé que le code de la consommation n’impose pas qu’il soit pré-découpé.

En outre, contrairement à ce qu’affirme Mme [R], il est précédé de la formule ‘Si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-dessous.’

La nullité n’est pas encourue.

4) Sur la renonciation a invoquer les nullités du bon de commande du 28 novembre 2013 :

La méconnaissance des textes mentionnés au paragraphe précédent, édictés dans l’intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger, est sanctionnée par une nullité relative de sorte que Mme [R] pouvait renoncer au droit d’invoquer cette nullité.

Ensuite, Mme [R] a apposé sa signature sur le bon de commande après la mention suivante :

‘CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET INSTALLATION

Je déclare être d’accord avec les conditions générales de vente et reconnais avoir pris connaissance des articles L. 121-21 à L. 121-28 du code de la consommation applicables lors de la vente à domicile, ainsi que d’avoir reçu l’exemplaire de ce présent contrat, doté d’un formulaire détachable de rétractation, et le cas échéant, avoir reçu un exemplaire de l’offre de crédit. (…)’.

L’examen du verso de l’original du bon de commande en sa possession permet de constater que, les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation y sont reproduits.

Mme [R] a donc été expressément informée que le bon de commande devait comprendre le nom du démarcheur et les modalités et le délai de livraison des biens et prestations commandés.

Or, elle a poursuivi l’exécution du contrat principal et du contrat de crédit en :

– acceptant la livraison et l’installation de la centrale photovoltaïque,

– attestant de façon manuscrite de l’installation de la centrale,

– payant le prix payé au moyen du crédit affecté,

– faisant raccorder la centrale au réseau public de distribution de l’électricité,

– signant le contrat de revente de l’électricité à EDF,

– produisant et vendant l’électricité produite,

– remboursant le crédit affecté et le soldant, comme le contrat lui en donnait possibilité.

Dès lors, elle a exécuté volontairement le contrat en connaissance des vices mentionnés ci-dessus, ce qui en vaut confirmation, et la prive de la possibilité de se prévaloir des nullités, purement formelles, invoquées.

La demande d’annulation du contrat conclu avec la SAS Ultimate Solar doit être rejetée.

Le jugement qui a prononcé l’annulation du contrat principal au motif qu’il n’est pas conforme au code de la consommation, puis celle du contrat de crédit affecté, et qui s’est prononcé sur les conséquences de ces annulations, doit être infirmé et ces demandes rejetées, ce qui rend sans objet le débat sur l’éventuelle privation de la banque d’obtenir restitution du capital prêté.

5) Sur la régularité du bon de commande du 1er décembre 2014 :

Selon les anciens articles L. 121-18-1, L. 121-17, L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation applicables le 1er décembre 2014, le contrat signé avec le consommateur doit comprendre à peine de nullité les informations suivantes :

– les caractéristiques essentielles du bien ou du service,

– le prix du bien ou du service,

– la date où le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou exécuter le service,

– les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et le cas échéant à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles,

– lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste,

– l’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation (…),

– lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 121-21-8, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation,

– les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles dont la liste et le contenu sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

En l’espèce, Mme [R] met en cause les éléments suivants :

– identité du professionnel : Le bon de commande mentionne que le professionnel est la SARL Inovia Concept, dont le siège social est [Adresse 14], et qu’elle est enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 527 769 608.

Cette société est ultérieurement devenue la SAS Inolys.

Le bon est conforme à la réglementation.

Aucune nullité n’est encourue.

– la variation de productivité de la centrale :

Le bon de commande porte sur :

’12 panneaux photovoltaïques de 250 wc chacun pour une puissance globale de 3 kwc, 1 onduleur, coffret de protection, disjoncteur, parafoudre, forfait installation, démarches administratives (mairie, EDF, ERDF), raccordement au réseau publique ERDF pris en charge à hauteur 500 Euros.’

Cette désignation est conforme aux textes ci-dessus cités qui n’imposent en rien la mention du calcul du rendement de l’installation qui n’est d’ailleurs pas entré dans le champ contractuel.

En tout état de cause, la production dépend de l’ensoleillement.

Aucune nullité n’est encourue.

– date de livraison et délai de réalisation de l’installation :

Le bon de commande n’est pas rempli à la rubrique ‘délai de pose’.

La nullité du contrat est encourue.

– informations sur les garanties :

L’article 7 des conditions générales mentionne l’existence d’une garantie contractuelle d’un an, pièces et main d’oeuvre, à exercer dans le délai d’un an par envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception.

Ces conditions générales mentionnent également que le consommateur dispose d’un délai de deux ans pour intenter une action en cas de vice rédhibitoire.

L’ancien article R. 111-2-I-i du code de la consommation ne vise la communication de l’assurance de responsabilité professionnelle que le cas échéant, c’est à dire lorsqu’il en existe une et seule la mise à disposition du consommateur de ces précisions est prescrite de sorte que le contrat n’a pas à les mentionner expressément.

Aucune nullité n’est encourue.

– la législation applicable :

Une telle mention n’est pas imposée par les textes ci-dessus mentionnés.

En tout état de cause, le contrat est à l’évidence soumis à la loi française et au code de la consommation qu’il cite.

Aucune nullité n’est encourue.

– une mauvaise information sur le point de départ du délai de rétractation :

Selon l’ancien article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable le 1er décembre 2014, pour les contrats de prestations de services incluant la livraison de bien, ce qui est le cas de la centrale photovoltaïque en litige, le délai de rétractation dont dispose le consommateur court à compter de la réception du bien par le consommateur.

En l’espèce, il est exact que le bordereau de rétractation qui figure au dos du bon de commande en litige mentionne de façon erronée que le délai de rétractation court à compter de la commande.

La nullité est encourue.

– mentions relatives aux frais de renvoi en cas d’exercice du droit de rétractation :

Les conditions générales du contrat ne contiennent aucune mention sur ce point.

La nullité est encourue.

– possibilité de recourir à une procédure extra-judiciaire de résolution des litiges :

Le contrat mentionne qu’en cas de litige, le consommateur a la possibilité de s’adresser en priorité au service client de la société, dont le numéro de téléphone est mentionné et qu’en l’absence de réponse, il peut saisir la commission paritaire de médiation de la vente directe, dont les coordonnées sont également mentionnées, qui ‘recherchera gratuitement un règlement à l’amiable.’

Aucune nullité n’est encourue.

– le bordereau de rétractation n’est pas conforme au bordereau type :

Le bordereau de rétractation qui figure au dos du bon de commande n’est pas rédigé dans les termes du bordereau type institué à l’annexe à l’article R. 121-1 du code de la consommation.

La nullité est encourue.

6) Sur la renonciation a invoquer les nullités du bon de commande du 1er décembre 2014 :

La méconnaissance des textes mentionnés au paragraphe précédent, édictés dans l’intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger, est sanctionnée par une nullité relative de sorte que Mme [R] pouvait renoncer au droit d’invoquer cette nullité.

Ensuite, Mme [R] a apposé sa signature sur le bon de commande après la mention suivante : ‘le client déclare préalablement avoir accepté les conditions générales de vente stipulées au verso du présent contrat de vente, dont il reconnaît avoir pris connaissance’.

Elle s’est vue remettre un double du contrat qu’elle produit en copie à son dossier.

L’examen du verso du contrat permet de constater qu’il y est rappelé que le contrat doit mentionner à peine de nullité :

– les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens,

– la nécessité de contenir un formulaire destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation et l’indication que les mentions que doit contenir ce formulaire sont fixées par un décret en Conseil d’Etat.

Or, le 15 janvier 2015, Mme [R] a signé un certificat attestant sans réserve de l’exécution du contrat principal et autorisé le déblocage des fonds par la SA Sygma Banque.

Elle avait connaissance, de par le bon de commande précis sur ce point, ainsi que de par la facture qui a dû lui être remise par la SARL Inovia Concept, du détail de la centrale qui a été installée et de son prix.

A aucun moment, elle n’a envisagé d’exercer son droit de rétractation et ne le prétend pas et a pu, à tout moment, prendre connaissance des dispositions légales et réglementaires sur ce point auxquelles renvoyaient les conditions générales du bon de commande.

La centrale a été mise en service, produit de l’électricité qui est intégralement revendue à EDF.

Il est constant qu’elle fonctionne parfaitement.

Mme [R] a également procédé au paiement des mensualités du crédit affecté souscrit auprès de la SA Sygma Banque et a ensuite effectué un remboursement anticipé comme le permet le contrat.

Dès lors, elle a exécuté sans réserve le contrat principal et le contrat de crédit avec la connaissance détaillée, pour avoir eu le temps de procéder à toute vérification utile, du type de matériel installé, de son prix, de son mode de financement, et de la législation applicable notamment quant au droit de rétraction et délais pour y procéder.

Elle a ainsi, par une telle exécution, confirmé toute éventuelle nullité de pure forme dont le bon de commande est affecté sur les points mentionnés ci-dessus.

Dès lors, elle a couvert ces causes de nullité.

La demande d’annulation du contrat conclu avec la SARL Inovia concept doit être rejetée.

Le jugement qui a prononcé l’annulation du contrat principal au motif qu’il n’est pas conforme au code de la consommation, puis celle du contrat de crédit affecté, et qui s’est prononcé sur les conséquences de ces annulations, doit être infirmé et ces demandes rejetées, ce qui rend à nouveau sans objet le débat sur l’éventuelle privation de la banque d’obtenir restitution du capital prêté.

Enfin, l’équité nécessite d’allouer à chacune des banques la somme de 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

– la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

– DECLARE l’exception d’irrecevabilité de l’appel incident de la SA Franfinance opposée par [O] [R] irrecevable ;

– INFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a :

– rejeté l’exception d’incompétence au profit de la juridiction commerciale invoquée par la SA BNP Paribas Personal Finance, la SA Franfinance et la SASU Inolys,

– dit que les bons de commandes des panneaux photovoltaïques des 28 novembre 2013 et 1er décembre 2014 sont soumis au code de la consommation et relèvent de la compétence du tribunal d’instance, ainsi que les crédits affectés correspondants, conclus aux mêmes dates,

– débouté Mme [R] de sa demande en condamnation de la SASU Inolys à lui payer des dommages et intérêts,

– STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,

– REJETTE la demande de nullité du bon de commande souscrit le 28 novembre 2013 par [O] [R] auprès de la SAS Ultimate Solar (devenue la SAS Solutions Econ’Home) ainsi que la demande de nullité du contrat de crédit affecté souscrit le même jour avec la SA Franfinance ;

– REJETTE la demande de nullité du bon de commande souscrit le 1er décembre 2014 par [O] [R] auprès de la SARL Inovia Concept (devenue la SAS Inolys) ainsi que la demande de nullité du contrat de crédit affecté souscrit le même jour avec la SA Sygma Banque (devenue la SA BNP Paribas Personal Finance) ;

– CONDAMNE [O] [R] à payer à la SA Franfinance et à la SA BNP Paribas Personal Finance, la somme de 2 000 Euros, chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– CONDAMNE [O] [R] aux dépens de 1ère instance et d’appel.

Vu l’article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique Benon, conseiller ayant participé au délibéré en l’absence de Madame la présidente de chambre empêchée, et par Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

 


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