Nullité de contrat : 2 février 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 19/00118

·

·

Nullité de contrat : 2 février 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 19/00118

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 02 FEVRIER 2023

F N° RG 19/00118 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-KZV4

SA COFIDIS

c/

Monsieur [Z] [B]

Madame [D] [B]

Maître [C] [G]

S.E.L.A.F.A. MJA

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 décembre 2018 (R.G. 11-17-561) par le Tribunal d’Instance de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 08 janvier 2019

APPELANTE :

LA SA COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance, au

capital de 53.758.872 €uros, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 325 307 106, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 7]

Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me HASCOËT de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT, avocat au barreau d’ESSONNE

INTIMÉS :

[Z] [B]

né le 18 Mars 1966 à [Localité 5]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

[D] [B]

née le 10 Juillet 1971 à [Localité 6]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Représentés par Me Mathilde MANSON substituant Me Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX

[C] [G] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL R&V DEVELOPPEMENT

de nationalité Française

Mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 1]

non représentée mais régulièrement assignée

INTERVENANTE :

S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Me Lucile JOUVE

ès-qualité de mandataire ad hoc de la société R&V DEVELOPPEMENT dont le siège social est [Adresse 2]

[Adresse 1]

non représentée mais régulièrement assignée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Paule POIREL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Christine DEFOY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Annie BLAZEVIC

Greffier lros du prononcé : Audrey COLLIN

ARRÊT :

– réputé contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 7 mars 2016, M. [Z] [B] a souscrit un contrat de fourniture d’énergie solaire photovoltaïque avec la société R&V Développement, exerçant sous l’enseigne France Eco renov.

Le contrat portait sur l’installation d’une station de production d’électricité photovoltaïque et de divers accessoires pour un montant de 21 500 euros TTC, somme financée intégralement par un contrat de prêt du même jour souscrit par M. [Z] [B] et Mme [D] [B], née [V] auprès de la SA Sofemo, remboursable en 120 échéances de 249,52 euros, au taux nominal de 5,68 % l’an.

La SA Cofidis vient aujourd’hui aux droits de la SA Groupe Sofemo financement.

La société R&V Développement a été placée en liquidation judiciaire. Maître [C] [G] a été désignée mandataire liquidateur de la société.

Par actes du 18 et 27 octobre 2017, M. et Mme [B] ont assigné la SA Cofidis et Maître [C] [G], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL R&V Développement, devant le tribunal d’instance de Libourne aux fins de suspension de leur obligation de paiement à l’égard de la SA Cofidis jusqu’à la date de règlement du litige au fond, ainsi que l’annulation du contrat de vente les liant à la société R&V Développement et fixer leur créance au passif de la liquidation.

Par jugement du 5 décembre 2018, le juge d’instance de Libourne a :

– rejeté l’exception d’incompétence,

– rejeté la demande avant-dire droit de suspension des échéances du prêt en date du 7 mars 2016,

– prononcé la nullité du bon de commande signé le 7 mars 2016 par M. [Z] [B] et Mme [D] [B], née [V], avec la société R&V Développement, exerçant sous l’enseigne France éco renov,

– prononcé à sa suite l’annulation du contrat de prêt souscrit par M. [Z] [B] et Mme [D] [B], née [V], auprès de la SA Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo Financement, le 7 mars 2016,

– condamné la SA Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo financement à restituer à M. [Z] [B] et Mme [D] [B], née [V], les sommes déjà versées au titre des mensualités du crédit souscrit le 07 mars 2016 en deniers et quittances valables,

– déboute la SA Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo Financement, de sa demande de condamnation de M. [Z] [B] et Mme [D] [B], née [V], à lui payer les sommes dues au titre du crédit,

– dit que M. [Z] [B] et Mme [D] [B], née [V], ne sont pas tenus de rembourser à la SA Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo Financement le capital emprunté,

– débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires,

– fixé à la somme de 800 euros, la créance de M. [Z] [B] et Mme [D] [B], née [V], au passif de la liquidation judiciaire de la société R&V Développement sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SA Cofidis à payer à M. [Z] [B] et Mme [D] [B], née [V], la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum Maître [C] [G], ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. R&V Développement et la SA Cofidis aux dépens.

La SA Cofidis a relevé appel du jugement le 8 janvier 2019 en ce qu’il a :

– rejeté l’exception d’incompétence,

– prononcé la nullité du bon de commande du 7 mars 2016 signé par les époux [B] avec la société R&V Développement,

– prononcé à sa suite l’annulation du contrat de prêt souscrit par les époux [B] auprès de la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Groupe Sofemo,

– condamné la SA Cofidis à restituer aux époux [B] les sommes déjà versées au titre des mensualités du crédit souscrit le 7 mars 2016, en deniers et quittances valables,

– l’a déboutée de sa demande de condamnation des époux [B] à lui payer les sommes dues au titre du prêt soit :

A titre principal la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [B] et Madame [D] [B], née [V], à lui payer la somme de 24 453,78 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,68 % l’an à compter des mises en demeure du 19 octobre 2017,

A titre subsidiaire, en cas de nullité du prêt suite à la nullité du contrat de vente, à la condamnation de Monsieur [Z] [B] et Madame [D] [B] née [V], à lui payer la somme de 21 500 euros à titre de restitution du capital emprunté,

– débouté la SA Cofidis de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

– condamné la SA Cofidis à payer aux époux [B] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,

– débouté la SA Cofidis de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] [B] et de Madame [D] [B], née [V], à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Par acte du 11 mars 2022, la SA Cofidis a assigné en intervention forcée devant la cour d’appel de Bordeaux la SELAFA MJA, es qualité de mandataire ad hoc de la société R&V Développement.

L’ordonnance du 8 avril 2022 a fixé l’audience des plaidoiries au 7 décembre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2022, la SA Cofidis demande à la cour, de :

– déclarer M. et Mme [B] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,

– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,

– infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité des conventions,

Statuant à nouveau,

– condamner solidairement M. et Mme [B] à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 21 500 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir en l’absence de préjudice et de lien de causalité,

A titre subsidiaire,

– condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer la somme de 20 602 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,

En tout état de cause,

– les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner solidairement M. et Mme [B] aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2022, M. et Mme [B] demandent à la cour, sur le fondement des articles 46 et 48 du code de procédure civile, des articles 1109, 1116, 1117, 1134 et 1184 du code civil ainsi que des articles L141-5, L121-23 et suivants, L311-32 et suivants du code de la consommation de :

A titre principal,

– confirmer le jugement du 5 décembre 2018 en toutes ses dispositions,

En conséquence,

– débouter la SA Cofidis, venant aux droits de la Banque Sofemo, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Y ajoutant,

– fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société R&V Développement à la somme de 5 000 euros au titre des frais de remise en état de l’habitation,

– fixer leur créance supplémentaire au passif de la liquidation judiciaire de la société R&V Développement à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo Financement, à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

A titre subsidiaire,

– débouter la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Sofemo, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– prononcer la nullité du contrat R&V Développement pour dol,

– prononcer la nullité du contrat Sofemo Financement de plein droit,

– dire et juger que la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo Financement, ne pourra prétendre à quelque restitution des fonds prêtés que ce soit en conséquence de la faute commise à l’encontre des requérants,

– condamner la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo Financement, à rembourser les échéances du prêt d’ores et déjà acquittées par les requérants soit une somme de 5231,08 euros (à parfaire),

– fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société R&V Développement à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant aux frais de remise en état de l’habitation,

– fixer leur créance supplémentaire au passif de la liquidation judiciaire de la société R&V Développement à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo Financement à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

A titre infiniment subsidiaire,

– la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– prononcer la résolution judiciaire du contrat R & V Développement pour inexécution contractuelle,

– prononcer la résolution judiciaire de plein droit du contrat de prêt souscrit auprès d’elle,

– dire qu’elle ne pourra prétendre à quelque restitution des fonds prêtés que ce soit en conséquence de la faute commise à l’encontre des requérants,

– la condamner à rembourser les échéances du prêt d’ores et déjà acquittées par les requérants soit une somme de 5231,08 euros (à parfaire),

– fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société R&V Développement à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant aux frais de remise en état de l’habitation,

– fixer leur créance supplémentaire au passif de la liquidation judiciaire de la société R&V Développement à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Cofidis venant aux droits de la société groupe Sofemo Financement à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 décembre 2022 et mise en délibéré au 2 février 2023.

MOTIFS :

A titre liminaire, il convient de constater que la société Cofidis qui a interjeté appel du jugement déféré en ce qu’il a :

– rejeté l’exception d’incompétence qu’elle avait soulevée au profit du tribunal de commerce de Libourne,

– prononcé la nullité du bon de commande du 7 mars 2016 signé par les époux [B] avec la société R&V Développement et à sa suite l’annulation du contrat de prêt souscrit par les époux [B] auprès de la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Groupe Sofemo, renonce, au terme de ses dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2022 à critiquer ces chefs de décision qui seront par conséquent purement et simplement confirmés.

La société Cofidis critique en l’espèce les conséquences de la nullité du contrat de prêt telle que résultant de l’article L311-32 alinéa 1 du code de la consommation, qui dispose que le contrat de crédit affecté est résolu de plein droit, lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. En particulier, elle sollicite la restitution par les époux [B] du capital emprunté.

Sur les conséquences de la nullité du contrat de crédit et la restitution du capital emprunté,

La SA Cofidis, qui réclame à titre principal, la restitution du capital emprunté par les époux [B], conteste avoir commis une faute lors de la libération des fonds, faisant valoir que l’attestation de livraison qui lui a été produite par les emprunteurs est suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l’opération et de la mise en service du matériel.

En outre, elle considère qu’il appartient aux emprunteurs d’apporter la preuve d’un préjudice, s’ils soutiennent devoir être dispensés du remboursement du capital emprunré, et ce, qu’elles que soient la ou les fautes qui puissent lui être reprochées.

Les époux [B] considèrent pour leur part qu’ils ne peuvent être tenus de rembourser à la banque le capital emprunté, dès lors que la société Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis, a commis selon eux une faute lors de la remise des fonds, laquelle est de nature à faire obstacle à la restitution dudit capital.

De plus, ils estiment que leur préjudice est caractérisè, dès lors que l’installation photovoltaîque, objet du contrat n’a jamais été raccordée et que la banque a débloqué les fonds avant de s’assurer de la mise en service de l’installation.

En l’espèce, s’il est exact que M. [Z] [B] a signé le 31 mars 2016 une attestation de livraison et d’installation, ainsi qu’une demande de financement, force est de constater qu’il est le seul à y avoir procédé, alors que qu’il est co-emprunteur du crédit souscrit auprès de la banque Sofemo avec son épouse.

De plus, il appert à la lecture de l’attestation de livraison litigieuse, que ce document est rédigé en des termes généraux ‘je confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises. Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre, ont été pleinement réalisés. En conséquence, je demande à Cofidis de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d’en virer le montant directement entre les mains de la société Ecorenov’ et que par conséquent, il n’est pas suffisamment précis pour rendre compte de la complexité de l’opération financée et ainsi permettre au prêteur de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal, en sorte que la banque a commis une faute, en libérant les fonds le 19 avril 2016, au seul vu de cette attestation.

De surcroît, il convient de rappeler qu’au regard de la complexité d’une telle opération, il incombait à la banque en sa qualité de partenaire habituel du vendeur de ce type d’installation, dé vérifier l’accomplissement complet des prestations techniques proposées et des diligences administratives y afférentes.

Or, en l’espèce, dès lors que le déblocage des fonds est intervenu le 19 avril 2016, soit environ un mois après la signature du contrat de crédit affecté Sofemo en date du 7 mars 2016, la banque ne pouvait valablement s’assurer de la mise en service de l’opération, dans la mesure où les délais nécessaires pour l’autorisation de travaux étaient encore en cours.

En outre, il y a lieu de souligner que la banque, en tant que professionelle du crédit, ne pouvait méconnaître les dispositions sur le démarchage à domicile et qu’elle aurait donc pu aisément, par une simple vérification du bon de commande, s’apercevoir que le contrat principal était entaché de nullité, vérification à laquelle elle n’a manifestement pas procédé dans le but de réaliser une opération économiquement avantageuse.

Pour l’ensemble de ces motifs, il appert que la banque a commis des fautes dans la libération des fonds, ce à quoi la société Cofidis réplique en arguant du fait que qu’elles que soient les fautes commises, il incombe aux emprunteurs qui veulent se voir dispenser de rembourser le capital emprunté de prouver qu’ils ont subi un préjudice se trouvant en lien direct avec la ou les fautes imputables à la banque.

Or, ici le préjudice des époux [B] n’est pas sérieusement contestable. En effet, compte-tenu de la libération prématurée des fonds par la banque, ils se sont vus engagés dans une relation contractuelle tendant au remboursement d’un crédit, et ce, alors même qu’en contrepartie ils n’ont pu bénéficier d’une installation photovoltaïque en capacité de fonctionner et de produire l’électricité attendue.

En l’espèce, non seulement l’installation en cause n’est pas opérationnelle, mais s’avère également affectée de nombreux vices, ce qui rend impossible son raccordement.

De plus, la SARL R&V Développement, faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, il est acquis que les époux [B] ne pourront jamais obtenir qu’ellle répare les désordres constatés, ce qui de facto rend impossible en l’état la délivrance du certificat de qualification requis pour faire fonctionner leur installation photovotaïque.

De surcroît, la faute de la banque est en lien direct avec le préjudice économique qu’ils subissent, puisque de par sa précipitation à contracter, celle-ci a omis de vérifier le bon fonctionnement de l’installation et la terminaison des travaux, en sorte que les époux [B] se trouvent engagés dans un crédit affecté comportant des mensaulités élevés, alors qu’en contrepartie ils ne bénéficient pas des avantages escomptés.

La SA Cofidis soutient également au visa de l’article 1352 du code civil et de la jurisprudence y afférente que lorsque la remise en état des parties, consécutive à la nullité du contrat, se révèle impossible, la partie qui a bénéficié d’une prestation qu’elle ne peut restituer doit s’acquitter du prix correspondant à cette prestation’.

Or, en l’espèce, la banque considère que dès lors que les emprunteurs n’ont pas déclaré leur créance, toute restitution du matériel est impossible et que par conséquent, ils seront tenus de restituer le capital emprunté.

Toutefois, un tel raisonnement ne pourra être suivi par la cour dès lors qu’au cas d’espèce les époux [B] démontrent que leur installation photovoltaïque n’est pas en capacité de fonctionner, contrairement aux jurisprudences produites par la société appelante au terme desquelles les emprunteurs conservaient à leur profit une installation en état de fonctionnement ou tout du moins dont il n’était pas démontré qu’elle ne l’était pas.

De plus, la société Cofidis fait valoir que la cour ne peut se déterminer au seul vu du rapport d’expertise privé de M. [M] [Y] dressé le 10 octobre 2016, même s’il a été versé contradictoirement aux débats, s’il n’est pas corroboré par d’autres éléments de preuve.

Un tel grief ne pourra qu’être considéré comme inopérant dès lors que la nullité des contrats ne se fonde pas exclusivement sur le rapport d’expertise privé émanant de M. [Y] et des désordres mis en exergue par ce dernier sur l’installation photovoltaïque litigieuse, mais résulte notamment du défaut de respect par le vendeur et par le banquier des dispositions protectrices du droit de la consommation dans le cadre d’une opération de démarchage.

La société appelante ajoute aussi que la prétendue absence de raccordement de l’installation, à laquelle il peut être remédié à moindre coût, n’est pas de nature à la priver de sa créance en restitution du capital.

Ce moyen sera également écarté par la cour car il ne s’avère nullement pertinent dès lors que la faute de la banque dans la libération des fonds est pleinement caractérisée et que peu importe dans ces circonstances qu’il puisse être remédié au défaut de raccordement à moindre coût.

Enfin, la SA Cofidis argue de ce que dans le cadre de l’opération réalisée, aucun rendement, ni autofinancement ne sont entrés dans le champ contractuel, de sorte qu’elle ne peut être tenue pour responsable de la prétendue absence de retour sur investissement invoqué par les époux [B].

S’il est exact de soutenir que le banquier n’a pas à répondre de la question du rendemment d’une telle installation, il a été pourtant démontré précédemment que les époux [B] ont subi un réel préjudice économique du fait de la libération prématurée des fonds par la banque ayant consisté à devoir rembourser un crédit affecté, alors qu’ils ne pouvaient en contrepartie faire fonctionner leur installation photovoltaïque et en tirer l’électricité escomptée.

Il s’ensuit que la SA Cofidis, qui ne peut valablement contester la réalité du préjudice subi par les intimés, sera déboutée de ses prétentions tendant à les voir condamner à restituer le capital emprunté.

Sa demande subsidiaire, visant à cette même restitution après déduction des frais de raccordement, à hauteur de 20 602 euros, ne pourra davantage prospérer.

Le jugement déféré sera donc confirmé s’agissant des conséquences attachées à la nullité du contrat de crédit.

Sur les demandes en fixation de créances présentées par les époux [B],

Les époux [B] sollicitent la réformation du jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leur demande au titre des frais de remise en état de l’installation photovoltaïque litigieuse à hauteur de 5000 euros. Ils demandent donc de voir fixer leur créance au passif de la société R&V Développement à la somme de 5000 euros au titre des travaux de remise en état de l’installation.

Au soutien d’une telle demande, ils font valoir que :

-celle-ci est à ce jour à l’arrêt ne pouvant faire l’objet d’aucun raccordement,

-elle est dangereuse et présente des risques pour la sécurité des personnes et des biens,

-une dépose ainsi qu’une remise en état de la toiture est nécessaire pour faire face aux risques d’infiltrations, d’arrachement au vent ou de départ de feu.

Toutefois, les époux [B] ne démontrent nullement la matérialité des désordres ainsi allégués, ni la réalité du coût des travaux réparatoires, ils seront donc déboutés de leur demande formée de ce chef et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

Les intimés demandent également de voir fixer à leur profit une créance supplémentaire à l’égard de la société R&V Développement à hauteur de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.

Il ne paraît pas inéquitable de les débouter de cette demande formée de ce chef dès que la société R&V Développement, représentée par son mandataire liquidateur Maître [G], n’est pas à l’origine du présent appel, qu’elle n’a pas constituée avocat et qu’elle n’a fait valoir aucune prétention à l’encontre des époux [B].

Sur les autres demandes

La SA Cofidis, qui succombe en son appel, sera condamnée à payer aux époux [B] la somme de 4000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure et devra supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.

La SA Cofidis sera enfin quant à elle déboutée de ses demandes formées à ces titres.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Dans les limites de l’appel,

Confrme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [Z] [B] et Mme [D] [D] [B], née [V] de leur demande en fixation de créance formée à l’encontre de la société R&V Développement, représentée par son mandataire liquidateur, Maître [G],

Déboute la SA Cofidis de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,

Condamne la SA Cofidis à payer à M. [Z] [B] et à Mme [D] [D] [B], née [V] la somme de 4000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA Cofidis aux entiers dépens de la procédure.

La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x