Nullité de contrat : 9 février 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 19/05647

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Nullité de contrat : 9 février 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 19/05647

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 09 FEVRIER 2023

N° RG 19/05647 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJBI

Madame [Y] [N]

c/

Monsieur [I] [S]

SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE)

SAS CHABOT SPORT AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 septembre 2019 (R.G. 17/03318) par la 5ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 24 octobre 2019

APPELANTE :

[Y] [N]

née le 15 Mai 1972 à BORDEAUX (33000)

de nationalité Française

Profession : Infographiste,

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[I] [S] (PV 659)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

non représenté, assigné selon acte d’huissier en date du 02 décembre 2019 délivré à l’étude

La COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE), S.A au capital de 58606156,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 303 236 186, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 4],

Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX

La SAS CHABOT SPORT AQUITAINE prise en la personne de son représentant

légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Lisiane FENIE-BARADAT, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 13 décembre 2022 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Paule POIREL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN

ARRÊT :

– par défaut

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 11 juin 2014, la société anonyme Compagnie Générale de Location d’Equipement (la SA CGLE) a conclu avec Mme [Y] [N] et M. [I] [S] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Porsche modèle 911, financé pour un montant de 184 840 euros.

Le 29 juillet 2016, la société venderesse, considérant que des échéances sont demeurées impayées, a adressé à Mme [N] et M. [S] une mise en demeure qui est restée sans effet.

Suivant un exploit d’huissier du 30 mars 2017, la SA CGLE a assigné M. [S] et Mme [N] afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme principale de 147 459, 12 euros consécutivement à la résiliation du contrat

Estimant avoir été victime de violences de la part d’un inconnu, qui se serait présenté comme étant un vendeur de la marque Porsche, mais également de son concubin de l’époque, M. [S], et considérant avoir été contrainte par ceux-ci de signer le contrat de location avec option d’achat du 11 juin 2014, Mme [N] a, par acte du 20 mars 2018, a appelé en intervention forcée la société par actions simplifiées Chabot Sport Aquitaine (la SA Chabot Sport Aquitaine), vendeur du véhicule, aux fins d’obtenir le prononcé de la nullité de l’acte en raison de l’existence d’un vice du consentement.

Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier.

Le jugement réputé contradictoire rendu le 05 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

– déclaré recevable l’intervention forcée de la SAS Chabot Sport Aquitaine,

– condamné solidairement M. Fernandes et Mme [N] à payer à la SA CGLE une somme de 147 459,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2017,

– condamné in solidum M. Fernandes et Mme [N] aux dépens, et dit que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens.

– dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.

Par déclaration électronique du 24 octobre 2019, enregistrée sous le n° RG 19/05647, Mme [N] a relevé appel de cette décision limité aux dispositions suivantes :

‘- condamné solidairement M. Fernandes et Mme [N] à payer à la société CGLE une somme de 147 459,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2017,

– condamné in solidum M. Fernandes et Mme [N] aux dépens, et dit que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens’.

Mme [N], dans ses dernières conclusions d’appelante du 02 janvier 2020, demande à la cour, de :

– dire et juge recevable et bien fondé son appel,

En conséquence :

– réformer la décision entreprise.

– dire et juger qu’elle a été victime d’un vice du consentement,

– prononcer en conséquence la nullité du contrat du 11 juillet 2014,

– dire en conséquence n’y avoir lieu à sa condamnation solidaire avec M. [S],

– condamner les intimées à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles par elle engagés tant en première instance qu’en cause d’appel.

– les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Maire, avocat à la cour d’appel de Bordeaux.

La SA CGLE, dans ses conclusions d’intimée du 28 août 2022, demande à la cour :

– d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,

– de débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes,

– de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

– de condamner Mme [N] et M. [S] à lui payer la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner solidairement Mme [N] et M. [S] aux dépens de la procédure d’appel,

Subsidiairement, si la cour infirmait le jugement déféré et, statuant à nouveau, prononçait la nullité du contrat de location avec option d’achat :

– d’ordonner la remise des choses en l’état,

– de constater que M. [S] et Mme [N] ont détourné le véhicule, pour en empêcher la restitution à son profit pourtant ordonnée par le juge de l’exécution par ordonnance du 09/09/2016,

– condamner in solidum Mme [N] et M. [S], garantis par la SAS Chabot Sport Aquitaine, à lui restituer le montant du financement, soit la somme de 184 840,00 euros, sous déduction des loyers réglés,

– condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance et d’appel.

La SAS Chabot Sport Aquitaine, dans ses conclusions d’intimée du 22 novembre 2022, demande à la cour, de :

– la recevoir en ses observations et moyens,

– réformer le jugement attaqué en ce qu’il a jugé recevable l’action engagée par Mme [Y] [N] à son encontre,

Et statuant à nouveau :

– déclarer l’action irrecevable sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire :

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

– condamner Mme [Y] [N] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, dont distraction conforme à l’article 699 du code de procédure civile.

M. [I] [S] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions de la Mme [N] lui ont été respectivement signifiées les 02 décembre 2019 et 10 janvier 2020. Il en a été de même pour ce qui concerne la SAS Chabot Sport Aquitaine 16 avril 2020 et la SA CGLE le 22 avril 2020 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2022.

Dans de nouvelles conclusions du 29 novembre 2022, la SA CGLE maintient ses prétentions antérieures.

Suivant de nouvelles conclusions signifiées par voie électronique le 07 décembre 2022, la SAS Chabot Sport Aquitaine demande à la cour :

– de la recevoir en ses observations et moyens,

– de rejeter la demande de rabat de l’ordonnance de clôture formulée par la société CGLE,

– d’écarter des débats les conclusions d’intimé 2 communiquées par la société CGLE postérieurement à la clôture,

– de réformer le jugement attaqué en ce qu’il a jugé recevable l’action engagée par Mme [Y] [N] à son encontre,

Et statuant à nouveau :

– de déclarer l’action irrecevable sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire :

– de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

– condamner Mme [Y] [N] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, dont distraction conforme à l’article 699 du code de procédure civile.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture

La SA CGLE, qui a déposé ses dernières conclusions le jour du prononcé de l’ordonnance de clôture, en sollicite le rabat afin de permettre aux parties adverses d’y répondre.

En réponse, la SAS Chabot Sport Aquitaine s’oppose à cette demande dans ses conclusions du 07 décembre 2022.

L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue comme l’énonce l’article 803 du code de procédure civile.

En l’absence de démonstration de tout motif grave, il convient de rejeter cette demande.

La SAS Chabot Sport Aquitaine soutient à bon droit que les dernières conclusions de la SA CGLE du 29 novembre 2022 ont été signifiées via le RPVA le 29 novembre 2022 à 16 heures 14 postérieurement à la date du prononcé de l’ordonnance de clôture (09 heures 59). Elles sont dès lors irrecevables. Seule seront prises en considérations celles du 29 août 2022.

De plus, les conclusions au fond, et non celles de procédure, du 07 décembre 2022 de la SAS Chabot Sport Aquitaine doivent être déclarées irrecevables à défaut de demande de révocation de l’ordonnance de clôture fondée sur un motif grave.

Sur la recevabilité de l’action de Mme [N]

Il résulte des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile que l’exercice du droit d’agir en justice s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance et ne peut être remis en cause par l’effet de circonstances postérieures.

La SAS Chabot Sport Aquitaine fait valoir que seule la nullité du contrat souscrit par Mme [N] avec la SA CGLE est réclamée. Elle soulève en conséquence l’irrecevabilité de l’action de l’appelante intentée à son encontre dans la mesure où la validité du contrat de vente du véhicule n’est pas remise en cause.

Il sera répondu que la victime d’un dol est en droit d’invoquer la nullité du contrat contre le tiers qui se prévaut de sa validité.

L’absence de toute prétention formée par l’appelante à l’encontre de la SAS Chabot Sport Aquitaine ne constitue pas un élément suffisant pour déclarer irrecevable son appel. En effet, sa mise en cause dans le cadre de la présente procédure peut s’expliquer par le fait que Mme [N] soutient que le contrat de location avec option d’achat a été conclu a son domicile en présence d’un individu qui se serait présenté comme un représentant de la SAS Chabot Sport Aquitaine et fait pression pour qu’elle accepte de signer les documents proposés.

En l’état, l’action est donc recevable de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de nullité du contrat de location avec option d’achat

L’existence d’impayés des échéances du prêt souscrit auprès de la SA CGLE à compter du mois de janvier 2016 n’est pas contestée par Mme [N].

Pour ce qui concerne les vices du consentement

Au regard de la date de signature du contrat de location avec option d’achat dont la validité est contestée, ce sont les anciens textes du code civil qui doivent recevoir application.

Aux termes des dispositions de l’article 1109 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

L’article 1110 du code civil énonce que l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. Elle n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.

Aux termes de l’article 1112 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes.

Mme [N] fait notamment valoir, à l’appui de sa demande en réformation du jugement déféré, ne pas avoir eu conscience d’une part de la portée de son engagement et invoque l’existence d’une erreur. Elle prétend d’autre part avoir constamment subi un climat de violence imposé par son ancien concubin M. [S] et s’être sentie contrainte d’acquérir le véhicule Porsche, ajoutant ne jamais avoir souhaité cette transaction d’un montant disproportionné au regard de la situation financière du couple.

S’agissant de l’erreur, alors qu’il appartient à Mme [N] de rapporter des faits qu’elle invoque à l’appui de ses prétentions, il doit être observé que le prêt a été réglé durant près de deux années sans aucun incident de paiement ni récriminations de sa part sur la validité du contrat, la détermination du montant exact des échéances mensuelles calculées en pourcentage et le coût global de l’acquisition. Il doit être ajouté que le procès-verbal de livraison ne comporte certes pas sa signature mais que le certificat provisoire d’immatriculation mentionne sa qualité de cotitulaire du véhicule. Dès lors, elle échoue à soutenir ne pas avoir eu conscience de la teneur de ses obligations et du caractère solidaire de l’emprunt souscrit avec M. [S].

Le contrat de location avec option d’achat a été paraphé par ses soins de sorte que les acquéreurs sont solidairement engagés. La détermination de l’identité du réel utilisateur du véhicule et le sort de celui-ci après la séparation du couple étant des éléments sans incidence sur la solution du litige.

Plusieurs attestations d’amies, de connaissances, voire d’un membre de la famille de Mme [N] insistent sur les pressions, violences morales subies par celle-ci et plus généralement l’attitude agressive que pouvait adopter M. [S] à son encontre.

Pour autant, il doit être constaté qu’aucun certificat médical, dépôt d’une plainte ou main-courante n’est versé aux débats venant étayer les accusations proférées par l’appelante envers son ancien concubin.

Ainsi, aucune de ces attestations ne permet de mettre en relations ces éventuelles violences avec la signature de l’acte en litige.

Il doit être ajouté que l’examen de la décision du 29 juin 2017 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux permet de constater :

– que le couple disposait de revenus mensuels de près de 9 500 euros à la date de l’acquisition du véhicule Porsche ce qui leur permettait de procéder aisément au remboursement des échéances mensuelles ;

– qu’un accord total est intervenu entre les anciens concubins sur les modalités de la séparation, Mme [N] ne faisant état à cette occasion d’aucun grief ou d’aucune crainte à l’encontre de son ancien ami.

En conséquence, Mme [N] échoue à démontrer l’existence de violences ayant vicié son consentement.

Pour ce qui concerne les manoeuvres dolosives qui auraient été employées par son concubin de l’époque et un représentant de la SAS Chabot Sport Aquitaine, le jugement déféré a justement écarté, par des motifs clairs et pertinents que la cour adopte, les moyens soulevés par Mme [N] dont certains feront l’objet de précisions exposées ci-dessous.

Pour ce qui concerne le non-respect du code de la consommation

Mme [N] soutient que le contrat de location avec option d’achat a été conclu dans le cadre du démarchage à domicile et que les articles L.221-9, L.111-1 et L.221-5 du code de la consommation ont été ainsi méconnus. Elle prétend que l’acte été signé à son domicile en présence de M. [S] et d’un vendeur de la marque du véhicule (la SAS Chabot Sport Aquitaine) de sorte qu’elle entend bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation pour en solliciter la nullité, notamment celles sanctionnant l’absence de précisions du montant des échéances mensuelles.

En réponse, les deux sociétés intimées contestent les moyens développés par l’appelante.

Mme [R], qui se déclare liée par une relation d’amitié avec Mme [N], atteste avoir aperçu au mois de juin 2014, sans plus de précision, cette dernière sortant chez elle en pleurs. Elle explique avoir recueilli les confidences de celle-ci sur les conditions dans lesquelles se serait déroulée très peu de temps auparavant la vente du véhicule à son domicile.

La rédactrice de ce document n’a pas assisté à la scène qu’elle décrit uniquement sur les indications de Mme [N], précisant notamment qu’un représentant de la SAS Chabot Sport Aquitaine et M. [S] avaient quitté l’appartement ce jour-là alors qu’elle ne les a pas pour autant aperçus.

Une observation similaire prévaut pour ce qui concerne l’attestation rédigée par M. [N] [B], frère de l’intéressée.

Il n’est donc pas établi que la signature du contrat de vente a été réalisée au domicile de l’appelante d’autant plus que Mme [N] ne s’explique pas sur le fait que le contrat contesté mentionne, à la place réservée pour le lieu de souscription, la commune de ‘[Localité 6]’, localité qui est celle dans laquelle la concession automobile est implantée et non celle du lieu d’habitation des acquéreurs ([Localité 5]).

Elle ne répond pas non plus sur l’inapplicabilité des dispositions protectrices du code de la consommation en raison du montant de la location supérieur à la somme de 75 000 euros comme l’indique l’article A du contrat dont la validité est contestée, stipulation contractuelle conforme aux dispositions alors en vigueur de l’article L311-3 2° du code la consommation, texte abrogé par l’ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016 et remplacé par l’article L312-1.

En conséquence, Mme [N] ne peut invoquer un manquement aux obligations découlant des règles protectrices du code de la consommation pour obtenir le prononcé de la nullité du contrat de location avec option d’achat. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d’appel de condamner Mme [N] au versement à la SA CGLE et la SAS Chabot Sport Aquitaine, chacune, d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.

PAR CES MOTIFS

– Rejette la demande de rabat de l’ordonnance de clôture présentée par la société anonyme Compagnie Générale de Location d’Equipement ;

– Déclare irrecevables les conclusions de la société anonyme Compagnie Générale de Location d’Equipement signifiées par voie électronique le 29 novembre 2022 ;

– Déclare irrecevables les conclusions au fond de la SAS Chabot Sport Aquitaine signifiées par voie électronique le 07 décembre 2022 ;

– Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 05 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux ;

Y ajoutant ;

– Condamne Mme [Y] [N] à verser à la société anonyme Compagnie Générale de Location d’Equipements une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamne Mme [Y] [N] à verser à la société par actions simplifiées Chabot Sport Aquitaine une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;

– Condamne Mme [Y] [N] au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par maître Lisiane Fenie-Baradat, cabinet LFB, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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