ARRET N°85
FV/KP
N° RG 20/01522 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GBK6
S.A. FRANFINANCE
C/
[X]
S.C.P. [D] [J]
S.A.R.L. ART BATIMENT REVETEMENT
S.A. COFIDIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01522 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GBK6
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 mai 2020 rendu(e) par le Juridiction de proximité de niort.
APPELANTE :
S.A. FRANFINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 10]
Ayant pour avocat plaidant Me Gatien RIPOSSEAU de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES.
INTIMEES :
Madame [T] [X]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 12] (79)
[Adresse 11]
[Localité 9]
Ayant pour avocat plaidant Me Paul MAILLARD de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES.
S.C.P. [D] [J] Es qualité de « Mandataire liquidateur» de la « SARL ECB »,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillante
S.A.R.L. ART BATIMENT REVETEMENT
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
S.A. COFIDIS
SYNERGIE AG SIEGE SOCIAL
[Adresse 8]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Philippe GAND de la SCP GAND-PASCOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Madame Estelle LAFOND, Conseiller
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
– REPUTE CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par Monsieur Fabrice VETU , Conseiller en remplacment du Président légitimement empêché et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [W] et Madame [T] [X], son épouse, ont souscrit dans le cadre de démarchages à domicile successifs entre 2013 et 2018, huit contrats de crédits affectés pour un montant total de 121.363,80 € auprès de trois établissement bancaires, destinés à financer des travaux d’amélioration de l’habitat confiés à différentes entreprises.
Auprès de la société SOFINCO :
– Le 08 mars 2013, un crédit d’un montant de 27.800 € destiné à financer des travaux de menuiserie, lesquels ont été confiés à la société ECB ;
– Le 23 février 2015, un crédit d’un montant de 3.500 € destiné à financer des travaux d’isolation confiés à la société CONFOR’M ;
Auprès de la société FRANFINANCE :
– Le 28 mars 2014, un crédit d’un montant de 15.000 € destiné à financer des travaux de menuiseries confiés à la société ECB ;
– Le 25 avril 2016, un crédit d’un montant de 16.600 € destiné à financer la moitié des travaux de chauffage ;
– Le 10 juillet 2017, un crédit d’un montant de 6.663,80 € destiné à financer des travaux de ventilation.
Auprès de la société SOFEMO devenue COFIDIS :
– En 2015, un crédit affecté d’un montant de 13.800 € destiné à financer des travaux de toiture confiés à la société VECOA ;
– Le 25 avril 2016, un crédit d’un montant de 16.600€ destiné à financer la moitié des travaux de chauffage (l’autre moitié étant celle supportée par FRANFINANCE) ;
-Le 10 juillet 2017, un crédit d’un montant de 21.400€ destiné à financer des travaux de nettoyage de façade et de salle de bains.
Le 08 février 2018, M. [W] est décédé.
Par acte d’huissier en date du 18 juin 2018 pour la SARL ART BÂTIMENT REVÊTEMENT, du 19 juin 2018 pour la SELAFA MJA et du 28 juin 2018 pour la SA CODIFIS, Mme [W] a assigné les défendeurs devant le tribunal d’instance de Niort (RG 11 18-427) aux fins de voir suspendre les contrats de crédit affecté pendant la durée de la procédure ainsi que l’annulation des contrats de vente principaux s’agissant des travaux réalisés en 2014 et 2016 ainsi que les travaux de ventilation de 2017.
Parallèlement, par acte d’huissier du 15 juin 2018 pour la société FRANFINANCE et du 18 juin 2018 pour la SCP [D] [J], Mme [W] a assigné les défendeurs devant le tribunal d’instance de Niort (RG 11 18-428) aux fins d’obtenir la suspension des contrats de crédit affectés pendant la durée de la procédure et à titre principal l’annulation des contrats principaux et l’annulation corrélative des contrats de crédit affecté avec garantie de l’installateur du paiement des sommes dues aux établissement de crédit, subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat de crédit, ainsi que de dommages-intérêts et des sommes au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 13 mai 2020, le tribunal judiciaire de Niort a statué ainsi :
– Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 11 18-427 et 11 18-428, qui se trouveront réunies sous le numéro 11 18-427 ;
– Déboute la société ART BÂTIMENT REVÊTEMENT de sa demande de rejet des écritures et pièces de Mme [W] ;
– Déboute la société ART BÂTIMENT REVÊTEMENT de sa demande de communication de pièces ;
sur les contrats hors établissement du 25 avril 2016 portant sur le fourniture et la pose d’une pompe à chaleur ;
-Déboute Mme [W] de sa demande de nullité des contrats de vente conclus le 25 avril 2016 sur le fondement du dol ;
-Dit que les bons de commande du 25 avril 2016 et l’avenant du 17 mai 2016 sont irréguliers ;
-Prononce la nullité des contrats de vente du 25 avril 2016 et du 17 mai 2016 relatifs à la fourniture et la mise en place d’une pompe à chaleur pour un montant total de 33.366,48 € ;
-Dit que le contrat de crédit souscrit le 25 avril 2016, auprès de la société FRANFINANCE sous le numéro 10121292733 est annulé de plein droit ;
-Dit que la société FRANFINANCE sera déboutée de sa demande de paiement de sa créance de restitution ;
Sur les contrats hors établissement en date du 10 juillet 2017 portant sur une ventilation mécanique par insufflation ;
-Déboute Mme [W] de sa demande d’annulation du contrat de vente en date du 10 juillet 2017 relatif à la ventilation mécanique par insufflation est irrégulier ;
-Prononce la nullité du contrat de vente en date du 10 juillet 2017 relatif à la fourniture et la pose d’une ventilation mécanique par insufflation pour un montant total de 6.663,80 € ;
-Dit que le contrat de crédit souscrit le 10 juillet 2017 auprès de la société FRANFINANCE sous le numéro 10122478067 est annulé de plein droit ;
-Condamne la société FRANFINANCE à rembourser à Mme [W] les sommes déjà versées en exécution du prêt jusqu’au jour de la suspension effective des remboursements ;
-Dit que la société FRANFINANCE sera déboutée de sa demande en paiement de sa créance de restitution ;
En tout état de cause,
-Déboute la société COFIDIS de sa demande de condamnation de la société ART BÂTIMENT REVÊTEMENT à la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre ;
-Condamne in solidum la société COFIDIS, la société FRANFINANCE et la société ART BÂTIMENT REVÊTEMENT à verser à Madame [T] [W] la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamne in solidum la société COFIDIS, la société FRANFINANCE et la société ART BÂTIMENT REVÊTEMENT aux entiers dépens de l’instance ;
-Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 24 juillet 2020, la S.A. FRANFINANCE a fait appel de cette décision en visant ses chefs expressément critiqués.
Par dernières conclusions d’appelant et de désistement communiquées par voie électronique le 17 décembre 2021, la SA FRANFINANCE sollicite de la cour de :
Vu l’article 367 du Code de procédure civile
Vu l’article 1134 et 1154 du code civil
Vu les pièces versées aux débats et visées au bordereau,
-Constater le désistement de la société FRANFINANCE au titre de son appel ;
-Constater que dans le cadre de la présente procédure Mme [W] ne formule plus de demande à l’encontre de la société FRANFINANCE ;
-Réformer en ce sens le jugement entrepris à ce titre.
Dans ses dernières conclusions d’intimé et d’appel incident communiquées par voie électronique le 20 décembre 2021, Madame [W] sollicite de la cour de :
Vu l’article 1147 du Code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce (aujourd’hui codifié aux articles 1217 et 1231-1 du Code civil),
Vu les articles L. 311-1 et suivants (ancien) du code de la consommation,
Vu les articles L. 121-21 (ancien) du code de la consommation relatifs au démarchage,
Vu les articles L. 311-30 (ancien) du code de la consommation relatifs aux crédits affectés,
Vu le jugement du 13 mai 2020,
Vu les pièces produites,
À titre principal :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
– Dit que les bons de commande étaient irréguliers ;
– Prononcé la nullité des contrats principaux ainsi que la nullité des contrats de crédit affectés ;
– Débouté les prêteurs de leurs créances de restitution ;
– Condamné les prêteurs à rembourser à Madame [T] [W] les sommes déjà versées en exécution des prêts ;
– Condamné in solidum la société COFIDIS, la société FRANFINANCE et la société ART BÂTIMENT REVÊTEMENT à verser à Madame [T] [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamné in solidum la société COFIDIS, la société FRANFINANCE et la société ART BÂTIMENT REVÊTEMENT aux entiers dépens de l’instance.
Infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu l’annulation du contrat relatif aux travaux de ventilation financés par FRANFINANCE, pour défaut d’exécution ainsi que l’annulation du contrat de crédit affecté.
Infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu l’annulation pour dol des contrats relatifs aux travaux de pompe à chaleur financés par FRANFINANCE et COFIDIS, ainsi que l’annulation des contrats de crédit affecté.
À titre subsidiaire :
Dire que les prêteurs ne justifient pas de la régularité du contrat s’agissant du bordereau de rétractation,
Dire que les prêteurs sont déchus du droit aux intérêts contractuels.
Dire que la société ART BÂTIMENT REVÊTEMENT (enseigne « GROUPE AB ») devra garantie à Madame [X] veuve [W] de toute somme qui lui serait éventuellement réclamée par FRANFINANCE et COFIDIS au titre des restitutions, après compensation avec les frais et intérêts que cette dernière a indûment reçus de la concluante.
S’agissant des travaux relatifs à la pompe à chaleur :
Constater que la société ART BÂTIMENT REVÊTEMENT (enseigne « GROUPE AB ») a commis une faute contractuelle à l’égard de Madame [X] veuve [W] et la condamner à verser à la concluante la somme de 33.366,48 euros à titre de dommages intérêts correspondant à son préjudice.
En tout état de cause :
Condamner in solidum la société COFIDIS, la société FRANFINANCE et la société ART BÂTIMENT REVÊTEMENT à verser à la concluante la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
Par ordonnance en date du 28 mars 2022, le conseiller de la mise en état, saisi sur incident de la S.C.P. [D] [J] ès-qualités de « Mandataire liquidateur » de la «SARL ECB» et de la société à responsabilité limitée ART BÂTIMENT REVÊTEMENT (ABR) a :
Ordonné la jonction des instances RG 20-1522 et RG 20-1620,
Donné acte à la société Franfinance de son désistement partiel d’appel à l’égard de Mme [T] [X],
Donné acte à Mme [T] [X] de son acceptation du désistement partiel de la société Franfinance,
Rejeté les demandes de la SCP Delphine Raymond tendant à voir déclarer :
-la caducité de la déclaration d’appel de la société Franfinance,
-l’irrecevabilité des conclusions de Mme [X] et de la société Cofidis,
Constaté que l’instance demeure interrompue, à défaut de justification, par Mme [X] et la société Cofidis, de leur déclaration de créances entre les mains de la SCP [D] [J], en qualité de mandataire de la société ABR,
Dit n’y avoir lieu en l’état à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné le renvoi de l’affaire en audience de cabinet, le 16 mai 2022, pour vérification des diligences accomplies par Mme [X] et la société Cofidis, en vue de la déclaration de leur créance,
Réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 février 2022, la SA COFIDIS sollicite de la cour de :
– Constater que la société FRANFINANCE se désiste de la procédure d’appel qu’elle a initiée, enregistrée sous le numéro de RG 20/01522,
– Constater que Madame [X] épouse [W] accepte ledit désistement,
– Donner acte à la société COFIDIS qu’elle accepte le désistement de la société FRANFINANCE,
– Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par acte déposé sur RPVA le 02 septembre 2022, Me Maître Gatien-Hugo RIPOSSEAU, avocat associé de la SAS AVODèS, société d’avocats, a déclaré se constituer en lieu et place de Me [P] [C] pour le compte de la SA FRANFINANCE.
Par acte signifié sur RPVA le 28 octobre 2022, Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT, avocat membre de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, Avocat au Barreau de La Rochelle-Rochefort, a déclaré aux parties se constituer en lieu et place de Maître [M] [U] pour le compte de la société à responsabilité limitée ART BÂTIMENT REVÊTEMENT (ABR) et la SCP [D] [J], Société civile professionnelle de mandataires judiciaires, es-qualité de mandataire liquidateur de la société ABR, désignée à cette fonction suivant un jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE du 23 mars 2021 et n’a pas conclu au fond à la suite.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 31 octobre 2022 en vue d’être plaidée à l’audience du 28 novembre 2022 puis, mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le périmètre de la saisine de la cour
1. L’article 954 du Code de procédure civile dispose de son quatrième au dernier alinéa que :
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
2. La cour rappelle que les affaires enrôlées sous les numéros de répertoire général RG 20/01620 et RG 20/01522 ont été jointes par la décision précitée en date du 28 mars 2022 du conseiller de la mise en état de sorte qu’en l’état des dernières écritures des parties et des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile, elle est saisie :
– Par la SA FRANFINANCE, d’une demande de désistement partiel qui a été constaté dans ladite décision.
– Par Mme [X], veuve [W] :
d’une demande d’infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas retenu l’annulation du contrat relatif aux travaux de ventilation financés par FRANFINANCE, pour défaut d’exécution ainsi que l’annulation du contrat de crédit affecté.
D’une demande d’infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas retenu l’annulation pour dol des contrats relatifs aux travaux de pompe à chaleur financés par FRANFINANCE et COFIDIS, ainsi que l’annulation des contrats de crédit affecté.
– Par la SA COFIDIS, d’une demande de constater qu’elle accepte le désistement de la SA FRANFINANCE, laquelle n’a pas été constatée par le conseiller de la mise en état de sorte qu’il convient de le faire dans la présente décision.
3. Il ressort de cette synthèse des demandes contenues dans les dernières écritures des parties :
– Que la cour n’a pas à statuer sur la demande de désistement de la SA FRANFINANCE et les demandes d’acceptation des autres parties ;
– Que Mme [W], contrairement à ce que soutient la SA FRANFINANCE, ne s’est pas désistée de toute demande à son encontre et demande l’infirmation du jugement en ce qui concerne le contrat conclu hors établissement en date du 10 juillet 2017 portant sur une ventilation mécanique par insufflation et en ce qu’il n’a pas retenu l’annulation pour dol des contrats relatifs aux travaux de pompe à chaleur financés par FRANFINANCE et COFIDIS, ainsi que l’annulation des contrats de crédit affecté.
Sur la demande d’infirmation subsistante
4. Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
5. Selon l’article 122 du même code, Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
6. Il résulte de l’article 546 du Code de procédure civile que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
Il s’évince des dispositions de ce texte qu’une partie a intérêt à faire appel dès lors que ses prétentions n’ont pas été totalement accueillies.
7. La cour observe que l’ensemble des contrats de crédits affectés dont s’agit a été annulé par la cour et qu’ainsi Mme [X] a obtenu entière satisfaction sur cette prétention de nullité. Ces prétentions ayant été totalement accueillies, elle n’a plus intérêt à faire appel au sens de ce texte, peu importe le fondement retenu par le premier juge.
8. L’appel incident de Mme [X] sera ainsi déclaré irrecevable.
Sur les frais de procédure
9. En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
10. Chacune des parties conservera la charge de ses éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l’appel incident de Madame [T] [X],
Constate le désistement d’appel principal d’instance de la SA FRANFINANCE,
Constate l’acceptation de ce désistement par la SA COFIDIS,
Dit que ce désistement emporte extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour en l’absence de toutes prétentions des autres parties,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses éventuels dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,