COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 15 Février 2023
N° RG 21/01420 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FUAR
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Arrêt rendu le Quinze Février deux mille vingt trois
Sur APPEL d’une décision rendue le 07 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTLUCON (RG n° 11-19-000352)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Monsieur Christophe VIVET, Président de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : la SELAS ALLIES AVOCATS, avocats au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007083 du 09/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND et décision complétive du 24/08/2021)
APPELANT
ET :
M. [L] [R] [P] [M]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non représenté, assigné à étude au [Adresse 4]
La société FRANFINANCE
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 719 807 406 00884
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentants : Me Laurie FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(postulant) et la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE (plaidant)
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 08 Décembre 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré initialement fixé au 01 Février 2023 puis prorogé au 15 Février 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 15 Février 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon offre de crédit préalable acceptée le 7 août 2015, la société anonyme (SA) Franfinance a consenti à M. [L] [R] [P] [M] et à Mme [C] [X] un crédit affecté de 7.500 euros au taux débiteur fixe de 6,03 % soit un TAEG fixe de 6,20 % remboursable en 120 mensualités de 85,49 euros hors assurance afin de financer divers travaux de menuiseries.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société Franfinance a adressé à Monsieur [L] [R] [P] [M] et Mme [C] [X], par lettre recommandée avec avis de réception du 11 juillet 2019, une mise en demeure de payer la somme de 312,94 euros, sous quinzaine, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme prévue au contrat.
Sur requête de la société Franfinance, et par ordonnance du 12 septembre 2019 M. [L] [R] [P] [M] et Mme [C] [X] ont été condamnés solidairement à payer à la SA Franfinance la somme principale de 5.846,78 euros.
Le 21 octobre 2019, Mme [C] [X] a déclaré faire opposition à cette injonction de payer.
Par jugement en date du 7 avril 2021, le tribunal judiciaire de Montluçon a reçu Mme [X] en son opposition, mis à néant l’ordonnance critiqué et :
-rejeté la demande de nullité du contrat de crédit en date du 7 août 2015 ainsi que la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du même contrat et la demande de réparation du préjudice allégué par Mme [X] et M. [R] [P],
-condamné solidairement ces derniers à payer à la société Franfinance la somme de 6.753,14 euros pour solde du prêt souscrit le 7 août 2015,
-débouté la société Franfinance de sa demande de capitalisation des intérêts,
-accordé aux défendeurs la faculté d’apurer leur dette au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 24 mensualités,
-condamné in solidum les défendeurs à payer à la société Franfinance la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux dépens de l’instance,
-rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par une déclaration en date du 29 juin 2021, Mme [C] [X] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de conclusions signifiées à M. [R] [P] le 31 août 2021 suivant les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile et notifiées par RPVA le 1er septembre 2021, elle demande à la cour :
-de réformer le jugement en toutes ses dispositions,
-de la recevoir en son opposition initiale à l’ordonnance d’injonction de payer et de mettre à néant l’injonction de payer,
-de prononcer la nullité du contrat de crédit,
-de réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer « diverses sommes » à la société Franfinance,
-de débouter la société Franfinance de l’ensemble de ses demandes.
Par ses conclusions notifiées le 23 novembre 2021 par RPVA et signifiées le 7 décembre 2021 à M.[R] [P] suivant les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, la société Franfinance demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, L.311-1 et suivants du code de la consommation, L.313-3 du code monétaire et financier :
-de confirmer le jugement rendu le 7 avril 2021 en ce qu’il a rejeté : la demande de nullité du contrat de crédit en date du 7 août 2015, la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du même contrat, la demande des défendeurs de réparation du préjudice et condamné solidairement ceux-ci à lui payer la somme de 6.753,14 euros,
-de réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts et accordé aux défendeurs des délais de paiement,
-de débouter en conséquence M. [L] [R] [P] [M] et Mme [C] [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
-d’ordonner la capitalisation des intérêts (article 1343-2 du code civil),
-de condamner Mme [C] [X] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
-d’ordonner que dans l’hypothèse où, à défaut du règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
Monsieur [R] [P] [M] n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs demandes et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2022.
Motivation :
-Sur la demande de nullité du contrat de crédit affecté :
Mme [X] invoque les dispositions de l’article L311-8 (ancien) du code de la consommation aux termes desquelles :
« Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur. Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
Les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du code du travail établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation. »
En l’espèce, Mme [X] déclare qu’elle percevait 665 euros par mois et assumait 460 euros de charges. Elle affirme qu’elle ne pouvait dès lors supporter les charges relatives aux emprunts contractés avec son compagnon entre le 7 août 2015 et le 2 décembre 2015 ; que « manifestement » tant la société Chêne Dore » que l’établissement de crédit ont violé les dispositions du code de la consommation ; que « la société Franfinance n’aurait jamais dû octroyer les contrats tels qu’ils l’ont été et ce en violation des textes précités ».
Suivant les dispositions des articles L311-6 (anciens) et suivants du code de la consommation applicables à l’espèce, l’organisme de crédit a un devoir de mise en garde qui se caractérise par la remise d’une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN), la vérification de la solvabilité du débiteur et la remise par l’emprunteur des justificatifs de ses ressources et charges au moyen d’une fiche de dialogue.
Le premier juge a considéré :
-que Mme [X] ne produisait aucune pièce sur sa situation au moment de l’octroi du crédit autre que celles produites par le prêteur ;
-que les pièces produites permettaient de constater que M. [R] [P] bénéficiait d’un salaire de 1.689 euros au mois de novembre 2015 et que Mme [X] percevait un revenu mensuel de 665 euros ;
-que sur la fiche de dialogue les emprunteurs ont déclaré assumer des charges mensuelles de 460 euros ;
-que la société Franfinance a financé les crédits de 5.000 euros et de 7.500 euros qui laissaient à la charge du couple des mensualités de 139,06 euros ;
-que celui-ci a omis de déclarer à la SA Franfinance l’existence d’un crédit à la consommation auprès de Domofinance pour le remboursement de menuiseries (remboursable en 132 mensualités de 108,55 euros) et d’un crédit immobilier souscrit auprès du Crédit Agricole remboursable en 240 mensualités de 538, 42 euros.
Mme [X] ne conteste ni les montants de revenus retenus par le juge de première instance, ni le montant des charges réellement supportées par le couple au jour de la signature de l’offre de prêt.
La fiche de dialogue produite par la SA Franfinance mentionne un revenu de 1.900 euros pour le couple et des charges mensuelles de 368 euros au titre de deux crédits (dont des mensualités de 260 euros au titre d’un crédit immobilier). En ajoutant les mensualités du crédit affecté, soit 95,65 euros, le montant global des charges du ménage (officiellement déclaré) s’élevait à 463,65 euros et représentait un endettement de 24,40 %.
Mme [X] ne justifie pas en cause d’appel avoir communiqué les éléments d’information nécessaires à l’organisme de crédit permettant à ce dernier d’avoir une connaissance exacte de la situation des emprunteurs et d’exercer de manière efficiente son devoir de mise en garde.
Ainsi Mme [X] échoue à établir en cause d’appel une faute de la banque dans l’exercice de son devoir de mise en garde.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du contrat.
-Sur les autres dispositions du jugement :
Mme [X] demande à la cour de « réformer le jugement en toutes ses dispositions », de « réformer le jugement entrepris entre ce qu’il a condamné Mme [X] à porter et payer diverses sommes à la société Franfinance ».
Il sera au préalable rappelé qu’en vertu de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, Mme [X] ne développe aucun moyen au soutien de ces demandes sur lesquelles il ne sera donc pas statué.
-Sur les demandes de la SA Franfinance :
La SA Franfinance sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de capitalisation des intérêts.
Suivant les dispositions de l’article L311-23 (ancien du code de la consommation) aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L311-24 et L311-25 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le jugement sera confirmé sur ce point.
La SA Franfinance conclut par ailleurs à la réformation du jugement en ce qu’il a octroyé aux débiteurs des délais de paiement, au motif que les débiteurs ont déjà bénéficié de larges délais de paiement.
Mme [X] ne conclut pas sur ce point.
La SA Franfinance ne démontre pas que les débiteurs ne sont pas en mesure de respecter les délais qui leur ont été accordés. Au regard des ressources de ces derniers, telles qu’elles ont été portées à la connaissance du tribunal, l’octroi de délai de paiement est justifié et compatible avec leurs ressources.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Mme [X] succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens avec application des règles de l’aide juridictionnelle.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Franfinance l’ensemble des frais exposés par elle, non compris dans les dépens.
Mme [X] sera condamnée à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Enfin, la SA Franfinance forme une demande relative aux frais d’exécution.
Cette demande n’a pas été présentée en première instance. Elle sera déclarée irrecevable.
Par ces motifs :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de la SA Franfinance relatives aux frais d’exécution ;
Condamne Mme [C] [X] à verser à la SA Franfinance la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] [X] aux dépens, avec application des règles de l’aide juridictionnelle.
Le greffier, La présidente,