Nullité de contrat : 15 février 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-16.475

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Nullité de contrat : 15 février 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-16.475

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 121 FS-B

Pourvoi n° S 21-16.475

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023

M. [I] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-16.475 contre l’arrêt rendu le 3 mars 2021 par la cour d’appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [Y] [P], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Evasion,

2°/ à la société Evasion, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6],

3°/ à la communauté de communes du Pays des Sorgues Monts de Vaucluse, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ au procureur général près la cour d’appel de Nîmes, domicilié en son parquet général [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation et le moyen additionnel annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [L], de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [P], ès qualités, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la communauté de communes du Pays des Sorgues Monts de Vaucluse, et l’avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, MM. David, Jobert, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, conseillers, M. Jariel, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, M. Pons, Mme Rat, conseillers référendaires, Mme Morel-Coujard, avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 3 mars 2021), un jugement du 13 mai 2005 a placé en liquidation judiciaire la société civile immobilière Evasion (la SCI).

2. Le 16 décembre 2016, une ordonnance du juge-commissaire a autorisé M. [P], en qualité de liquidateur de la SCI (le liquidateur), à vendre un ensemble immobilier à la communauté de communes du Pays des Sorgues Monts de Vaucluse (l’acquéreur).

3. L’acte notarié de vente a été dressé le 11 avril 2018.

4. Se prévalant d’un bail commercial consenti en 2007 par le gérant de la SCI et d’une offre d’achat adressée au liquidateur en 2009 pour un prix supérieur à celui de la vente, M. [L] a assigné le liquidateur et l’acquéreur pour obtenir, en réparation de la méconnaissance de son droit de préférence, d’être substitué à ce dernier.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, du mémoire ampliatif et le moyen du mémoire additionnel, ci-après annexés

5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen pris en sa première branche, du mémoire ampliatif

Enoncé du moyen

6. M. [L] fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors « qu’un contrat de bail conclu par un débiteur sur un de ses biens postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire n’est pas nul, il est inopposable aux organes de la liquidation judiciaire ; qu’au cas présent, pour rejeter la demande tendant à obtenir le bénéfice d’un droit de préemption sur le bien cédé à la Communauté de communes du Pays des Sorgues Monts de Vaucluse, la cour d’appel a retenu que le preneur ne pouvait se prévaloir d’un droit de préemption en l’absence d’occupation légitime ; qu’en statuant ainsi lorsque M.[L], preneur au bail non annulé, était titulaire d’un droit de préemption qui, s’il n’était pas opposable à la liquidation, était opposable aux tiers, la cour d’appel a confondu inopposabilité et nullité violant ainsi l’article L. 641-9-I du code de commerce ensemble l’article L. 145-46-1 du même code. »

 


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