Nullité de contrat : 16 février 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/06050

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Nullité de contrat : 16 février 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/06050

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 16/02/2023

N° de MINUTE : 23/208

N° RG 21/06050 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T7NS

Jugement (N° 21-000362) rendu le 15 Novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lille

APPELANT

Monsieur [F] [Z]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] – de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Marie Cuisinier, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Grégory Rouland, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

INTIMÉES

SA BNP Paribas Personal Finance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille

SELARL S21Y prise en la personne de Maître [J] [L] représentant es qualité de liquidateur judiciaire la SASU France Pac Environnement ([Adresse 4])

[Adresse 7]

[Localité 8]

Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 11/03/22 par acte remis à personne morale

DÉBATS à l’audience publique du 16 novembre 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 février 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 3 novembre 2022

– FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Dans le cadre d’un démarchage à domicile, le 16 octobre 2019, M. [F] [Z] a conclu avec la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT un contrat afférent à une prestation consistant dans la fourniture et 1’installation d’un système photovoltaïque, d’un pack de prises E-Connect, d’un micro-onduleur, d’un chauffe-eau thermodynamique et d’ampoules LED pour un montant total TTC de 29 900.euros.

Pour financer une telle installation, le 16 octobre 2019, M. [F] [Z] selon offre préalable acceptée en date du 16 octobre 2019, s’est vu consentir par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne ‘CETELEM’ un crédit d’un montant de 29 900 euros remboursable en 144 mensualités, précédées d’un différé de paiement de 6 mois, et incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,84 %.

Par actes d’huissier en date des 27 et 29 janvier 2021, M. [F] [Z] a fait assigner en justice les sociétés FRANCE PAC ENVIRONNEMENT et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE afin notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.

Par jugement réputé contradictoire en date du 15 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille, a:

– prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 16 octobre 2019 entre M. [F] [Z] et la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT sous le bon de commande n° 76160,

– constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et M. [F] [Z] en date du 16 octobre 2019,

– condamné la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT à procéder à la desinstallation du matériel posé suivant bon de commande n° 76160 du 16 octobre 2019 et à la remise de la toiture dans son état initial à ses frais,

– condamné M. [F] [Z] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 26.475,18 euros, selon décompte arrêté à la date du 5 mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

– condamné la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT à garantir M. [F] [Z] du remboursement du prêt souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance le 16 octobre 2019,

– débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,

– condamné la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT aux entiers dépens de l’instance,

– condamné la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT à payer à M. [F] [Z] la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– écarté l’exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 2 novembre 2021, M. [F] [Z] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a condamné M. [F] [Z] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 26.475,18 euros, selon décompte arrêté à la date du 5 mars 2021, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement en date du 15 novembre 2021.

Vu les dernières conclusions de M. [F] [Z] en date du 22 juillet 2022, et tendant à voir:

‘ Confrmer le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le Juge des contentieux et de la Protection du Tribunal judiciaire de LILLE en ce qu’il a prononcé l’annulation des contrats de vente et de crédit ;

‘ Pour le surplus, Infirmer le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le Juge des contentieux et de la Protection du Tribunal judiciaire de LILLE en ce qu’il a condamné M. [F] [Z] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 26475,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement en date 15 novembre 2021 ;

‘ En conséquence à titre principal Déclarer que M. [F] [Z] n’est pas tenu de rembourser la somme de 29.900 euros avec intérêts au profit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et CONDAMNER la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à M. [F] [Z] l’intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire ;

‘ À titre subsidiaire dans l’hypothèse où la cour d’appel refuserait d’exonérer M. [F] [Z] de rembourser la crédit à la à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Condamner M. [F] [Z] à restituer la somme de 2.990 euros à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, laquelle somme viendra se compenser avec les sommes prélevées sur son compte bancaire par le prêteur, lequel restituera alors à M. [F] [Z] toutes sommes trop perçues ;

‘ En tout état de cause Déclarer que M. [F] [Z] devra tenir à la disposition de la SELARL S21Y prise en la personne de Maître [J] [L], l’intégralité des matériels installés par la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT durant un délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrêt, et que passé ce délai M. [F] [Z] pourra procéder à leur démontage et les porter dans un centre de tri, à ses frais personnels

‘ Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à M. [F] [Z] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens de première instance et d’appel.

Vu les dernières conclusions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en date du 27 octobre 2022, et tendant à voir :

– Recevoir la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en son appel incident, la déclarer bien fondée.

– Réformer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de LILLE en date du 15 novembre 2021 uniquement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat principal de vente conclu le 16 octobre 2019 entre Monsieur [F] [Z] et la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT selon bon de commande n°76160, et en ce qu’il a constaté de manière subséquente la nullité du contrat de crédit affecté consenti à Monsieur [F] [Z] par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE selon offre préalable acceptée le 16 octobre 2019 et en ce qu’il a débouté la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes.

ET STATUANT A NOUVEAU

Vu les articles L.312-55 et L.312-56 du Code de la Consommation,

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,

Vu l’article 1182 du Code Civil,

Vu l’article 1353 du Code Civil,

Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal,

– Débouter Monsieur [F] [Z] de l’intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

– Dire et juger que le bon de commande régularisé par Monsieur [F] [Z] le 16 octobre 2019 respecte les dispositions des articles L.221-5 et suivants du Code de la Consommation.

– A défaut, constater, dire et juger que Monsieur [F] [Z] a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l’affectant sur le fondement des articles L.221-5 et suivants du Code de la Consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables.

– En conséquence, ordonner à Monsieur [F] [Z] de reprendre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté par ses soins le 16 octobre 2019 et ce, jusqu’au plus parfait paiement.

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat principal de vente conclu le 16 octobre 2019 entre Monsieur [F] [Z] et la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT selon bon de commande n°76160, et de manière subséquente constaté la nullité du contrat de crédit affecté consenti à Monsieur [F] [Z] par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE selon offre préalable acceptée le 16 octobre 2019,

– Constater, dire et juger que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l’octroi du crédit.

– Par conséquent, débouter Monsieur [F] [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

– Confirmer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de LILLE en date du 15 novembre 2021 en ce qu’il a condamné Monsieur [F] [Z] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 26 475,18 euros, selon décompte arrêté à la date du 5 mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.

A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour considérait que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage de fonds,

– Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque.

– Dire et juger que les panneaux solaires photovoltaïques aux fins d’Autoconsommation, le ballon thermodynamique et les autres matériels commandés par Monsieur [F] [Z] ont bien été livrés et posés à son domicile par la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, que lesdits matériels fonctionnent parfaitement puisque Monsieur [Z] ne rapporte absolument pas la preuve d’un quelconque dysfonctionnement qui affecterait les matériels installés à son domicile et qui serait de nature à les rendre définitivement impropres à leur destination.

– Dire et juger que Monsieur [F] [Z] conservera l’installation des panneaux solaires photovoltaïques aux fins d’Autoconsommation et des autres matériels qui ont été livrés et posés à son domicile par la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT (puisque ladite société se trouve en liquidation judiciaire de sorte qu’elle ne se présentera jamais au domicile de Monsieur [Z] pour récupérer les matériels installés à son domicile) et que ladite installation photovoltaïque fonctionne parfaitement et que ladite installation produit de l’énergie.

– Par conséquent, dire et juger que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution, compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour Monsieur [F] [Z].

– Par conséquent, confirmer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de LILLE en date du 15 novembre 2021 en ce qu’il a condamné Monsieur [F] [Z] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 26 475,18 euros, selon décompte arrêté à la date du 5 mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.

– A défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par Monsieur [Z] et condamner à tout le moins Monsieur [F] [Z] à restituer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté consenti à Monsieur [Z] le 16 octobre 2019.

En tout état de cause,

– Condamner Monsieur [F] [Z] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

– Condamner Monsieur [F] [Z] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

En ce qui la concerne la SELARL S21Y prise en la personne de Maître [J] [L] es qualité de mandataire liquidateur de la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT placée en liquidation judiciaire, a notamment été assignée devant la cour par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par acte d’huissier en date du 1er juillet 2022, étant précisé que cet acte a été signifié à personne morale.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2022.

– MOTIFS DE LA COUR:

– SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL DE VENTE:

L’article L 221-5-1° du code de la consommation s’agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l’article L. 111-1 .

L’article L 111-1 du même code dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose quant à lui:

«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.»

L’article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:

«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.»

Par ailleurs l’article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l’article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Au cas particulier la nature complexe de l’opération contractuelle en question implique que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ‘ comme il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison entre diverses offres de même nature proposées sur le marché.

En premier lieu le bon de commande litigieux ne spécifie pas avec précision la marque des panneaux photovoltaïques puisqu’il mentionne en des termes nimbés de clair obscur ‘Panneaux de marque Francilienne ou SOLUXTEC’.

De plus ce bon de commande, s’il fait état d’une date de livraison prévue ‘avant le 16/11/2019″, ne fournit pas de précisions suffisantes sur l’exact calendrier des travaux s’agissant notamment des dates de pose des divers matériels.

Par ailleurs le bon de commande en question ne précise nullement qui devra prendre en charge les démarches administratives et notamment en vue de l’obtention de l’attestation Consuel alors même que le contrat prévoit une mention pré-imprimée à ce sujet qui doit être dûment renseignée.

Le bon de commande litigieux de surcroît ne fournit pas de précisions quant à la ventilation entre le coût des matériels d’une part et le coût de la main d’oeuvre d’autre part. En outre fait défaut la mention du coût de chacun de ces matériels: à savoir, les panneaux solaires photovoltaïques, le pack de prises E-Connect, le micro-onduleur, le chauffe-eau thermodynamique et les ampoules LED.

Il ressort des observations qui précédent que le consommateur en question M. [F] [Z] n’a pas été suffisamment informé sur la prestation qu’il entendait obtenir dans le cadre du contrat en cause – de nombreuses mentions afférentes à des caractéristiques essentielles faisant défaut sur le bon de commande litigieux. Il est ainsi incontestable que le bon de commande en question ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu’il soit besoin d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s’agissant d’une nullité d’ordre public.

En outre il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que M. [F] [Z] ait eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, son acceptation de la livraison n’ayant pas eu pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 16 octobre 2019 entre M. [F] [Z] et la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT sous le bon de commande n° 76160.

– SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT:

En application des dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté.

– SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL ET DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ:

Dans le cas présent l’annulation du contrat principal de vente et du contrat de crédit qui certes anéantit ces deux conventions, ne saurait toutefois conduire au rétablissement mécanique du statu quo ante. En effet il faudra tenir compte aussi le cas échéant, des conséquences de l’éventuelle privation de la banque de sa créance de restitution.

Il résulte d’une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s’assurant pas au moyen de toutes démarches utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.

Au cas particulier l’objectivité commande de constater que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d’ordre public du code de la consommation lorsqu’elle a débloqué les fonds du crédit affecté.

Il convient de plus de mettre en exergue cette évidence que le crédit affecté conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile prend place dans une opération commerciale unique. Force est dès lors de constater que dans ce cadre, chacun des deux contrats n’existe que par l’autre, de telle manière que le déséquilibre s’en trouve d’autant plus accentué vis-à-vis du consommateur. Par suite, au cas particulier la privation de la banque de sa créance de restitution s’analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle-même que de la faute commise par le professionnel dans le cadre du contrat principal. Ces fautes ont incontestablement occasionné un préjudice à M. [F] [Z] dont l’exacte étendue doit être appréciée souverainement par le juge du fond et qui ne saurait être réduit à la seule chance qu’il a ainsi perdue de ne pas contracter. Par ailleurs force est de constater que la faillite du vendeur survenue dans le cours de la présente procédure contentieuse doit être considérée comme générant un préjudice suffisant pour priver le prêteur de sa créance de restitution. En effet du fait de cette déconfiture M. [F] [Z] se verra incontestablement dans l’impossibilité de récupérer le prix de vente auprès de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT placée en liquidation judiciaire – alors même que cette restitution du prix aurait été la conséquence juridique normale et automatique résultant de l’annulation du contrat de vente.

De telles fautes en l’espèce ont causé à M. [F] [Z] un préjudice incontestable qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution.

Il est donc logique au regard des observations qui précédent, que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soit privée totalement de sa créance de restitution.

Il convient dès lors au regard de cette privation totale de la banque de sa créance de restitution, d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné M. [F] [Z] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 26.475,18 euros, selon décompte arrêté à la date du 5 mars 2021, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement querellé. Il y a lieu par suite, de déclarer que M. [F] [Z] n’est pas tenu de rembourser la somme de 29.900 euros avec intérêts au profit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à M. [F] [Z] l’intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire.

S’agissant des autres points tranchés dans le jugement querellé et déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, le premier juge ayant pas des motifs pertinents que la cour adopte, opéré une exacte application du droit aux faits, il y a lieu d’entrer en voie de confirmation.

– SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [F] [Z] les frais irrépétibles exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [F] [Z] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.

En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.

Il y a lieu en conséquence de débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.

– SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:

Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.

– SUR LES DEPENS D’APPEL:

Il convient de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui succombe, aux entiers dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

– INFIRME le jugement querellé en ce qu’il a condamné M. [F] [Z] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 26.475,18 euros, selon décompte arrêté à la date du 5 mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision déférée,

Statuant à nouveau,

– DECLARE que M. [F] [Z] n’est pas tenu de rembourser la somme de 29.900 euros avec intérêts au profit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

– CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à M. [F] [Z] l’intégralité des sommes prélevées au titre du crédit litigieux sur son compte bancaire,

– CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,

Y ajoutant,

– CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [F] [Z] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,

– DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,

– DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

– CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens d’appel.

Le greffier

Ismérie CAPIEZ

Le président

Yves BENHAMOU

 


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