Nullité de contrat : 17 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/11090

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Nullité de contrat : 17 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/11090

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 1

ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/11090 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3RP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2021 -Tribunal de Commerce de Créteil RG n° 2020F00380

APPELANTE

S.A.R.L. [Localité 4] PATRIMOINE IMMOBILIER immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 483 450 193, agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant associé et directeur d’agence en exercice M. [L] [R] domiciliè en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée et assistée de Me Benoît JAVAUX de la SELARL SQUADRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438 substitué par Me Ombeline CHABOUREAU, avocat au barreau de PARIS,

INTIMÉE

S.A.S.U. CABINET ESPERTO immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 843 560 004, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée et assistée de par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1209

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre , chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Claude CRETON, président de chambre

Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère

Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

******

Par acte sous seing privé 2 dembre 2019, la SARL [Localité 4] patrimoine immobilier, délégant, qui avait reçu le 26 octobre 2019 de Mme [K] le mandat de vendre un appartement et une cave sis [Adresse 1] au prix de 144 000 €, a donné à la SASU Cabinet Esperto, délégataire, le pouvoir de négocier le bien aux conditions du mandat, les honoraires, d’un montant de 8 640 € TTC, à la charge du vendeur, devant être partagés par moitié entre le délégant et le délégataire en cas de réalisation de la transaction par le mandataire.

Après un avant-contrat du 4 décembre 2019, la vente a été réitérée par acte authentique le 3 mars 2020 au profit de Mme [P]. La société [Localité 4] patrimoine immobilier ayant refusé de partager les honoraires, par acte extrajudiciaire du 12 juin 2020, la société Cabinet Esperto l’a assignée en paiement de la somme de 4 320 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2020.

C’est dans ces conditions que, par jugement du 18 mai 2021, le Tribunal de commerce de Créteil a :

– condamné la société [Localité 4] patrimoine immobilier à payer à la société Cabinet Esperto la somme de 4 320 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2020,

– débouté la société Cabinet Esperto de sa demande au titre du préjudice moral,

– débouté la société [Localité 4] patrimoine immobilier de sa demande d’amende civile,

– débouté la société [Localité 4] patrimoine immobilier de sa demande au titre du remboursement des frais et honoraires,

– dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamné la société [Localité 4] patrimoine immobilier aux dépens.

Par dernières conclusions du 22 mars 2022, la société [Localité 4] patrimoine immobilier, appelante, demande à la Cour de :

– vu les articles 1103, 1130, 1131, 1137 et 1178 du Code civil, 6 de la loi du 2 janvier 1970, 73 du décret du 20 juillet 1972,

– à titre principal :

. prononcer la nullité pour dol du de la délégation de mandat du 2 décembre 2019,

.condamner la société Cabinet Esperto à lui payer la somme de 4 320 € au titre du remboursement du partage des honoraires indûment perçus,

– à titre subsidiaire : condamner la société Cabinet Esperto à lui rembourser la somme de 4 350 € au titre du remboursement du partage des honoraires, la société Cabinet Esperto,

– en tout état de cause, condamner la société Cabinet Esperto à lui payer les sommes de :

. 3 372,80 € au titre du remboursement des formations CNE,

. 3 000 € au titre du remboursement des honoraires d’agence indûment perçus de la transaction fictive Gueresse,

. 1 691,20 € au titre du remboursement des honoraires d’agence indûment perçus des deux opérations de location des 6 février et 20 juin 2020,

. 216,18 € au titre du remboursement de la commande de diverses plaques de rue, boîtes aux lettres et tampon,

. 3 000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 10 décembre 2021, la société Cabinet Esperto prie la Cour de :

– vu les articles 1103, 1104, 1137, 1231-1 du Code civil, 9, 122, 696 et 700 du Code de procédure civile,

– confirmer le jugement entrepris,

– débouter la société [Localité 4] patrimoine immobilier de l’ensemble de ses demandes,

– condamner la société [Localité 4] patrimoine immobilier aux dépens,

– la condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA COUR

1) Sur la nullité du contrat de délégation pour dol

Le dol imputé par le déléguant au délégataire repose sur les agissements prétendus de M. [T], lequel avait au 2 décembre 2019 la double qualité de salarié de la société [Localité 4] patrimoine immobilier et de représentant légal de la société Cabinet Esperto, qui consisteraient dans la soustraction frauduleuse le 19 novembre 2019 du classeur administratif du salarié dans le but de dissimuler au nouveau gérant de la société [Localité 4] patrimoine immobilier, M. [R] :

– la clause d’exclusivité du contrat de travail qui aurait interdit à M. [T] de négocier la vente pour le compte du Cabinet Esperto,

– la qualité d’ancienne cliente de la société [Localité 4] patrimoine de Mme [P], acquéreur du bien litigieux.

Or, ces faits sont, avec d’autres, le support :

– d’abord, d’une mise à pied conservatoire prononcée le 21 janvier 2020 par la société [Localité 4] patrimoine à l’encontre de M. [T],

– ensuite, d’un licenciement pour faute grave du 19 février 2020 dont la contestation est actuellement pendante devant le Conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges.

Mais, d’une part, la société [Localité 4] patrimoine ne pouvait ignorer la qualité de salarié de M. [T] lorsqu’elle a délégué la société que ce dernier dirigeait dans l’exécution du mandat de vente. D’autre part, la société [Localité 4] patrimoine n’établit pas que le délégataire lui aurait dissimulé que Mme [P] aurait été une ancienne cliente du délégant.

En conséquence, la société [Localité 4] patrimoine doit être déboutée de sa demande fondée sur la nullité de la délégation pour dol.

2) Sur l’exécution de sa mission par le délégataire

Par avant-contrat du 4 décembre 2019, conclu avec le concours de la société [Localité 4] patrimoine immobilier, Mme [K] a vendu le bien à Mme [P]. Aux termes de cette convention (p.8), les parties ont reconnu que ‘les présentes ont été négociées par l’Agence L’adresse [Localité 4] Patrimoine Immobilier exploitée par la société [Localité 4] patrimoine immobilier, avec le concours de l’agence Cabinet Esperto que les parties déclarent bénéficiaires du montant de la rémunération convenue’, soit la somme de 8 580 €, à concurrence de celle de 4 490 € pour la société [Localité 4] patrimoine immobilier en vertu du mandat du 30 octobre 2019 et de celle de 4 490 € pour l’agence Cabinet Esperto, agissant aux termes d’une délégation de mandat.

Cet acte, dont la société [Localité 4] patrimoine immobilier est le rédacteur, manifeste la reconnaissance par le déléguant de l’exécution de sa mission par le délégataire.

L’avenant au ‘compromis’ de vente du 4 décembre 2019, suivant acte sous seing privé du 24 février 2020 dont la société [Localité 4] patrimoine immobilier est la rédactrice, qui supprime la répartition des honoraires entre les deux agents immobiliers pour les attribuer en totalité à la société [Localité 4] patrimoine immobilier, prouve seulement la volonté unilatérale du déléguant de ne plus partager les honoraires avec le délégataire.

La dénonciation de la délégation par le déléguant le 6 février 2020 n’a pas d’effet sur les droits du délégataire dont la mission avait été exécutée le 4 décembre 2019, soit antérieurement au 21 février 2020, date de prise d’effet de la dénonciation.

Ni la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ni son décret d’application ne prohibant la diminution du montant des honoraires de l’agent immobilier prévu au mandat, aucune conséquence, quant aux droits du délégataire, ne peut être tirée de la diminution du montant des honoraires de l’agent immobilier entre le mandat initial (8 640 €) et l’avenant au mandat (8 580 €).

Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que les honoraires sont contractuellement dus par la société [Localité 4] patrimoine immobilier à la société Cabinet Esperto, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de la société Cabinet Esperto.

3) Sur la demande de la société [Localité 4] patrimoine immobilier en remboursement de frais

La demande de remboursement de la somme de 3 352,80 € payée par la société [Localité 4] patrimoine immobilier, pour la période du 10 au 14 septembre 2018, à un centre de formation, CNE, pour le compte de M. [T], son salarié, ne peut prospérer à l’encontre de la société Cabinet Esperto.

En outre, la société [Localité 4] patrimoine immobilier a fait divers paiements par chèques au profit de la société Cabinet Esperto, soit 3 000 € le 3 octobre 2019 ‘affaire vente Gueresse’, 1 691,20 €, opérations de location les 6 février et 20 juin 2020, et 216,18 €, achat de tampons.

L’appelante n’établit pas qu’aucune dette entre elle-même et l’intimée ne justifiait ces paiements par chèques alors qu’il résulte des pièces produites que la société [Localité 4] patrimoine immobilier et la société Cabinet Esperto étaient en relations d’affaires pendant la période concernée.

Le jugement entrepris sera encore confirmé en ce qu’il a débouté la société [Localité 4] patrimoine immobilier de cette demande.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

La société [Localité 4] patrimoine immobilier, qui succombe en toutes ses prétentions, supportera les dépens d’appel.

La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, de la société [Localité 4] patrimoine immobilier.

L’équité commande qu’il soit fait droit à la demande de la société Cabinet Esperto, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS : statuant publiquement

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la SARL [Localité 4] patrimoine immobilier aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne la SARL [Localité 4] patrimoine immobilier à payer à la SAS Cabinet Esperto la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

 


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