Nullité de contrat : 22 février 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 22/00395

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Nullité de contrat : 22 février 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 22/00395

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre civile

N° RG 22/00395

N° Portalis DBVO-V-B7G -C72M

GROSSES le

aux avocats

N° 21-2023

ORDONNANCE D’INCIDENT

DU 22 Février 2023

DEMANDEUR À L’INCIDENT :

Monsieur [P] [K]

né le 07 février 1942 à Casablanca (MAROC)

de nationalité française, Médecin

domicilié : [Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Sophie LAGARDE, substituée à l’audience par Me Sarah VASSEUR, avocate au barreau d’AGEN

INTIMÉ

DÉFENDERESSE À L’INCIDENT :

SAS NBB LEASE FRANCE 1 pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS [Localité 5] 814 630 612

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Marie DULUC, avocate postulante au barreau d’AGEN

et Me Valérie YON, avocate plaidante au barreau de VERSAILLES

APPELANTE d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Agen le 12 avril 2022, RG : 19/00866

A l’audience tenue le 25 janvier 2023 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.

‘ ‘

Suivant contrat de location non daté, la SAS NBB LEASE FRANCE 1 a consenti à M. [P] [K], médecin généraliste, la location d’un appareil EASY CONTROL NIGHT, fourni par la société SOLUTIONS PLUG AND PLAY MEDICAL, spécialisée dans la fourniture de matériel médical.

Un procès-verbal de livraison du matériel EASY CONTROL NIGHT a été signé le 14 novembre 2018, par M. [K] et par la société SOLUTIONS PLUG AND PLAY MEDICAL.

Alléguant le non-paiement de l’échéance de décembre 2018, par acte d’huissier délivré le 3 mai 2019, la SAS NBB LEASE FRANCE 1 a assigné M. [K] aux fins de voir, principalement, juger acquise la résiliation du contrat de location à la date du 22 janvier 2019, et condamner M. [K] à lui verser la somme de 11.105,60 euros correspondant à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, outre une majoration contractuellement prévue de 10 %, soit 15.516,16 euros augmentée des intérêts au taux légal, majorée du taux contractuel de 5 % depuis sa date d’exigibilité.

Par acte d’huissier délivré le 7 novembre 2019, M. [K] a appelé à la cause la SARL SOLUTIONS PLUG AND PLAY MEDICAL FRANCE aux fins de voir, principalement, prononcer la nullité du contrat de fourniture et de matériel de dépistage de l’apnée du sommeil pour dol à titre principal et à titre subsidiaire pour erreur sur les qualités substantielles de l’objet de l’engagement, avec condamnation de cette société à le relever indemne de toutes condamnations prononcées contre lui au profit de NBB LEASE FRANCE 1.

Par jugement en date du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire d’AGEN a :

– débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes en nullité des contrats de fourniture et de location :

– constaté la résiliation du contrat de location au 24 janvier 2019,

– condamné M. [K] à payer à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 les sommes de :

* 583,68 euros correspondant aux arriérés de loyer des périodes du 10 décembre 2018 au 9 janvier 2019 et du 10 janvier 2019 au 9 février 2019, qui produira intérêts au taux légal majoré de 5 % à compter du 16 janvier 2019, date de réception de la mise en demeure,

* 500,00 euros au titre de l’indemnité de résiliation, qui produira intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2019, date de réception de la mise en demeure,

* 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement :

– ordonné la capitalisation des intérêts ;

– ordonné à M. [K] de restituer le matériel, EASY CONTROL NIGHT au siège social de la SAS NBB LEASE FRANCE 1, sis au [Adresse 1], à ses frais et ce, sous astreinte de 5,00 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et ce, pendant un délai de 2 mois

– débouté M. [K] de sa demande de relever indemne formulée à l’encontre de la SARL SOLUTIONS PLUG AND PLAY MEDICAL France

– débouté les parties du surplus de leurs demandes

– condamné M. [K] à payer à la SAS NBB LEASE France 1 la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

– condamné M. [K] à payer à la SARL SOLUTIONS PLUG AND PLAY MEDICAL France la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

– condamné M. [K] aux dépens à l’exclusion des frais d’exécution demeurant à la charge du créancier en application de l’article 12 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016.

Le16 mai 2022, la société NBB LEASE FRANCE 1 a interjeté appel limité de cette décision en ce qu’elle a condamné M. [K] à payer à la SAS NBB LEASE1 la somme de 500,00 euros au titre de l’indemnité de résiliation.

Par conclusions au fond en date du 13 juillet 2022, la société NBB LEASE FRANCE 1 demande à la cour de :

– infirmer le jugement en ce qu’il a ramené le montant de l’indemnité de résiliation à la somme de 500,00 euros.

– confirmer le jugement en ce qu’il a :

* débouté M. [K], de l’ensemble de ses demandes en nullité des contrats de fourniture et de location,

* constaté la résiliation du contrat de location au 24 janvier 2019,

* condamné M. [K], à lui payer les sommes de :

– ordonné la capitalisation des intérêts,

– ordonné à M. [K] de restituer le matériel EASY CONTROL NIGHT au siège social de la SAS NBB LEASE France 1, sis au [Adresse 1], à ses frais et sous astreinte,

– condamné M. [K] à payer à la SAS NBB LEASE France 1 la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Monsieur [K] aux dépens.

Y ajoutant, condamner M. [K] à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en date du 24 janvier 2023, M. [K] forme incident et demande au conseiller de la mise en état de :

– à titre principal, prononcer la caducité de la déclaration d’appel en date du 16 mai 2022,

– à titre subsidiaire juger que la Société NBB LEASE France 1 n’a pas soutenu son appel, et confirmer le jugement dans son intégralité,

– en tout état de cause, débouter la Société NBB LEASE France 1 de l’ensemble de ses demandes,

– la condamner à lui verser la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– la condamner aux entiers dépens de l’appel.

Il fait valoir que l’appelante sollicite l’infirmation et la confirmation du jugement sur le chef du jugement visé dans sa déclaration d’appel, et ne sollicite aucune demande de condamnation au titre de l’indemnité de résiliation. Subsidiairement, les conclusions sont vides de toute prétention si ce n’est la confirmation des dispositions querellées.

Par conclusions du 23 janvier 2023 la Société NBB LEASE France 1 demande au conseiller de la mise en état de débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Aux termes de l’article 954 alinéa 1 à 3 du code de procédure civile, les conclusions d’appel contiennent, en entête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Les conclusions d’appelant exigées par cet article 908 sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l’objet du litige porté devant la cour d’appel.

L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.

Selon l’article 954, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Il résulte de ce texte, dénué d’ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l’appelante remises dans le délai de l’article 908, doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige.

Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.

Il résulte de la combinaison de ces règles que, dans le cas où l’appelant n’a pas pris, dans le délai de l’article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d’appel est encourue.

Cette sanction, qui permet d’éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice.

En l’espèce, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement sur le montant de l’indemnité de résiliation, puis de confirmer ledit jugement sur le montant de ladite indemnité.

Au vu du dispositif de ses conclusions tel que rappelé ci-dessus, l’appelante ne saisit la cour d’aucune prétention, étant relevé que les motifs de ses conclusions ne permettent pas de connaître le montant qu’elle réclame au titre de l’indemnité disputée.

La caducité de la déclaration est donc prononcée.

La Société NBB LEASE France 1 succombe, elle supporte les dépens d’appel augmentés d’une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,

Prononçons la caducité de la déclaration d’appel interjeté le 16 mai 2022 par la Société NBB LEASE France 1,

Condamnons la Société NBB LEASE France 1 à payer à M. [P] [K] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la Société NBB LEASE France 1 aux entiers dépens d’appel.

La greffière Le conseiller de la mise en état

Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR

 


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