Nullité de contrat : 23 février 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/02581

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Nullité de contrat : 23 février 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/02581

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 FÉVRIER 2023

N° RG 22/02581 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VEB6

AFFAIRE :

[T] [X]

C/

S.A. BOURSORAMA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE

N° RG : 20/00109

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 23.02.2023

à :

Me Alain BOLLÉ de la SELARL AB AVOCAT, avocat au barreau de VAL D’OISE

Me Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D’OISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS FÉVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame [T] [X]

née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Alain BOLLÉ de la SELARL AB AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 203 – N° du dossier 24-2022

APPELANTE

****************

S.A. BOURSORAMA

N° Siret : 351 058 151 (RCS Nanterre)

[Adresse 4]

[Localité 5]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100 – N° du dossier 19/01571 – Représentant : Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0087

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Janvier 2023, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de prêt du 12 janvier 2018 acceptée par madame [X] le 11 février suivant la banque ‘en ligne’ Boursorama lui a consenti un prêt au montant de 574.200 euros stipulé remboursable en 300 mensualités destiné à l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 1].

Ce bien a été acquis selon acte notarié reçu le 26 avril 2018.

Par courrier du 19 avril 2019, la banque écrivait à madame [X] ; ‘Nous constatons que malgré nos relances vous n’avez pas réglé toutes les mensualités échues de votre prêt auprès de notre banque. Nous vous précisons que nous n’avons pas convenance à tolérer plus longtemps cette situation. En conséquence, nous constatons la déchéance du terme dont était assorti notre concours et toutes les sommes restant dues selon le contrat sont devenues immédiatement exigibles, soit 596.051,88 euros au 19/04/2019.

Le décompte ventilant cette somme fait apparaître qu’une seule échéance est demeuré impayée et madame [X] y a répondu par lettre du 26 avril 2019, concédant des retards ponctuels mais se prévalant du paiement effectif des douze premières échéances du prêt, outre pénalités et intérêts de retard, ainsi que de la régularisation par virement en cours de ladite échéance.

La société Boursorama (qui se prévaut de cette déchéance du terme et d’une créance de 593.943,26 euros au 02 mai 2019) expose qu’à la faveur de vérifications opérées par l’organisme de cautionnement dudit prêt et après investigations, elle a été informée, en octobre 2019, que les documents bancaires produits en vue de l’obtention du prêt étaient falsifiés, qu’il en a été de même, en août 2019, des bulletins de paie qui lui avaient fournis, qu’elle a appris, de surcroît, que la vente du bien financé a fait l’objet d’une résolution à la date du 14 mai 2018 sans qu’elle n’en soit avertie et que le contrat contient une clause lui donnant faculté de provoquer la déchéance immédiate du terme prévue au contrat en cas de non-respect de l’obligation de dénonciation des aliénations ou en cas d’inexactitude substantielle des renseignements fournis.

C’est dans ce contexte que par acte du 27 décembre 2019, elle a assigné madame [X] en paiement de la dernière somme précitée, outre intérêts, et, subsidiairement, en nullité du contrat de prêt fondée sur le dol.

Par jugement contradictoire rendu le 14 mars 2022 le tribunal judiciaire de Pontoise, à la suite du rejet, par ordonnance du juge de la mise en état prononcée le 1er avril 2021, d’une demande de sursis à statuer fondée sur l’existence d’une instance pénale, a :

prononcé la nullité pour dol du contrat de crédit immobilier d’un montant de 574.200 euros consenti par la société Boursorama à madame [T] [X] suivant offre de prêt du 12 janvier 2018 acceptée le 11 février 2018,

condamné madame [T] [X] à verser à la société Boursorama la somme de 574.200 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 décembre 2019,

ordonné la capitalisation des intérêts,

condamné madame [T] [X] à verser à la société Boursorama la somme de 41.000 euros à titre de dommages-intérêts,

ordonné l’exécution provisoire (de ce) jugement,

condamné madame [T] [X] à verser à la société Boursorama la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Selon déclaration reçue au greffe le 12 avril 2022, madame [X] a interjeté appel de cette décision.

Statuant sur l’incident aux fins de caducité de la déclaration d’appel et, subsidiairement, de radiation dont le saisissait la banque, le conseiller de la mise en état de la présente chambre a rejeté l’une et l’autre de ces demandes par ordonnance rendue le 08 décembre 2022.

Par uniques et dernières conclusions notifiées le 06 juillet 2022 adressées aux ‘président et conseillers composant la 16ème chambre de la cour d’appel de Versailles’, madame [T] [X] demande à ‘madame ou monsieur le président de la cour d’appel de Versailles’ (sic) :

de réformer le jugement entrepris,

de débouter la société Boursorama de l’ensemble de ses demandes,

de condamner la société Boursorama à (lui) payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2022, la société anonyme Boursorama prie la cour :

de (la) juger recevable en ses demandes, fins et conclusions,

de débouter madame [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mars 2022,

à titre principal

au visa de l’article 1103 (nouveau) du code civil, de condamner madame [T] [X] à (lui) payer la somme de 593.943,26 euros outre intérêts contractuels sur la somme de 556.365,01 euros à compter du 03 mai 2019,

à titre subsidiaire et au visa des articles 1130 et 1137 du code civil,

de prononcer la nullité du prêt résultant de l’offre de prêt du 12 janvier 2018,

de condamner en conséquence madame [T] [X] à rembourser à la société Boursorama, en deniers ou quittance, la somme de 574.200 euros outre intérêts au taux légal à compter de la ‘présente assignation’ (sic),

de dire que les intérêts se capitaliseront dans les conditions de l’article 1343-2 (nouveau) du code civil,

en tout état de cause

au visa de l’article 1240 (nouveau) du code civil, de condamner madame [T] [X] à payer à la société Boursorama la somme de 101.856 euros en guise de dommages-intérêts,

au visa des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de condamner madame [T] [X] à payer à la société Boursorama, outre les dépens, la somme de 4.500 euros en guise d’indemnité de procédure.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’exigibilté anticipée du prêt

Il convient de rappeler que les premiers juges, saisis de la demande en paiement formée à titre principal par la banque, ont considéré que l’exigibilité anticipée en raison de l’inexécution de ses obligations par l’une des parties, par application des stipulations du contrat, suppose que celui-ci ait été valablement formé et en a déduit, en l’espèce, qu’il convenait de statuer en premier lieu et au principal sur la validité ou la nullité du contrat de prêt au stade de sa formation avant de se prononcer, le cas échéant, sur les manquements commis au stade de l’exécution.

Force est constater que l’appelante ne consacre pas de développements particuliers relatifs à ce choix procédural des premiers juges, se bornant à tirer argument du défaut de vigilance de la banque ou du fait que les manoeuvres frauduleuses ne lui sont pas imputables et ne répliquant pas aux conclusions adverses.

De son côté, la société Boursorama qui demande à la cour, sans grande cohérence, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions tout en réclamant, à titre principal, paiement des sommes exigibles par l’effet de la déchéance du terme non retenue par le tribunal, ne formule aucune critique sur la motivation du tribunal sus-reprise, se bornant à rappeler que le contrat de prêt contient, en son article 10, une clause d’exigibilité anticipée immédiate dont elle reprend les termes.

Elle en déduit que madame [X], son unique co-contractante, était redevable de la somme de 593.943,26 euros (incluant l’indemnité de résiliation de 7% convenue) à la date du 02 mai 2019.

Il y a lieu de considérer qu’il n’est justifié (en pièce n° 7 de la banque) que de la notification de la déchéance du terme du 19 avril 2019, fondée sur un unique impayé et il n’est pas prouvé qu’elle ait été précédée d’une mise en demeure impartissant un délai de régularisation.

Elle ne peut être regardée comme la mise en oeuvre de la clause d’exigibilité immédiate stipulée en cas d’aliénation anticipée du bien financé à l’insu du prêteur ou de l’inexactitude substantielle des renseignements fournis qu’invoque la banque, laquelle expose elle-même qu’elle n’a été informée de ces circonstances que plusieurs mois plus tard.

Ainsi, en présence de ces éléments qui interrogent sur la régularité de la déchéance du terme invoquée et, par ailleurs, en l’absence de critiques du jugement en ce qu’il a décidé de se prononcer d’abord sur la validité du contrat au stade de sa formation, renvoyant la demande fondée sur l’inexécution contractuelle à un éventuel examen ultérieur, la cour statuera en premier lieu sur le vice du consentement.

Sur le vice du consentement allégué

Visant diverses dispositions du code monétaire et financier assujettissant un établissement bancaire à une obligation de vigilance (à savoir les articles L 561-2, L 511-22, L 561-5-1, R 561-12 (et l’arrêté pris pour son application) et L 561-6) ou lui permettant d’accéder à des informations bancaires (article L 561-7 II), l’appelante qui a fourni des bulletins de paie et des relevés bancaires de la société Crédit Agricole lui reproche d’y avoir manqué et de s’être livrée à de tardives vérifications.

Elle se défend, en outre, d’être concernée par cette nullité fondée sur le dol qui implique, selon elle, une action directe alors qu’elle n’a pas falsifié les documents en cause – cette allégation n’étant d’ailleurs pas démontrée, observe-t-elle – mais s’est contentée de les communiquer à son ‘courtier’.

Elle se pose en victime d’une escroquerie imputable à ce tiers qu’elle désigne sous le nom de monsieur [I] (dont elle fournit seulement des photographies et qui n’a pu être retrouvé), faisant valoir qu’elle n’a pas été placée en garde à vue ni sous le statut de témoin assisté dans le cadre de la procédure pénale initiée en 2018.

Ceci étant rappelé, il convient de considérer que si la banque ne démontre pas que la falsification, non contestée, des justificatifs bancaires et des bulletins de paie fournis soit l’oeuvre de madame [X] elle-même, il n’en demeure pas moins qu’elle fonde son action sur les dispositions de l’article 1137 (nouveau) du code civil disposant en son alinéa 2 que ‘Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie’ .

Il résulte des éléments de la procédure qu’il peut être reproché à madame [X], seule co-contractante de la banque ayant apposé sa signature électronique sur l’ensemble des documents relatifs au prêt qu’elle sollicitait à titre personnel, une dissimulation intentionnelle quant au caractère apocryphe des documents fournis, à la faveur, à tout le moins, d’une collusion frauduleuse avec le tiers qu’elle désigne mais dont l’existence et les agissements demeurent hypothétiques.

Elle est en outre seule concernée, en qualité de co-contractante, par l’acquisition du bien immobilier et la résolution de la vente à bref délai qui s’en sont suivis.

S’agissant du manquement au devoir de vigilance que l’appelante impute à faute à la banque, il convient de considérer que si, pour affirmer que les agissements incriminés ne sont pas isolés, la société Boursorama évoque de semblables manoeuvres de madame [X] destinées à provoquer l’erreur d’un autre établissement bancaire dispensateur de crédit (à savoir la société BNP Paribas) qui a conduit la même juridiction au prononcé d’un autre jugement rendu le 15 novembre 2021, l’examen de l’appel de cette seconde décision se trouvant fixé pour être plaidé à cette même audience de la cour, ces manoeuvres sont concomitantes à celles qui ont conduit la société Boursorama à présenter une offre de crédit et elles ne lui étaient pas connues à cette date.

Elles ne pouvaient attirer son attention sur la sincérité des informations qui lui étaient fournies.

Le manquement de la banque à son obligation de vigilance ne saurait être retenu qu’autant que madame [X] caractérise une anomalie apparente en faisant la démonstration de son existence, ce dont elle s’abstient si bien que le grief ne saurait prospérer.

La solvabilité de l’emprunteur étant un élément déterminant du consentement de la banque dans le cadre de l’octroi d’un crédit destiné, comme en l’espèce, à financer une acquisition immobilière, il y a lieu de considérer que les manoeuvres de madame [X] ont surpris le consentement de la société Boursorama et que le dol, cause de nullité du contrat de prêt, doit être retenu.

Le jugement qui en dispose ainsi doit, par conséquent, être confirmé, de même que les effets tirés de l’anéantissement rétroactif du contrat, à savoir la condamnation de madame [X] à restituer les fonds mis à sa disposition (soit la somme de 574.200 euros) assortis des intérêts moratoires au taux légal courus à compter de la demande en justice et la capitalisation desdits intérêts.

Sur la demande indemnitaire présentée par la banque

Le tribunal a fait droit à cette demande en paiement mais, alors que la banque évaluait son préjudice à un montant égal au total des intérêts stipulés au contrat de prêt (soit la somme de 101.856 euros), il en a ramené le montant à la somme de 41.000 euros en considérant qu’en raison de la nullité du contrat elle a perdu les intérêts contractuels jusqu’à la déchéance du terme qu’elle a prononcée mais que, toutefois, son préjudice ne peut être égal au total des intérêts stipulés, lequel a pour contrepartie l’avance des sommes prêtées initialement remboursables en 300 mensualités.

Alors que l’appelante se borne à poursuivre l’infirmation du jugement et le débouté de son adversaire en toutes ses prétentions, sans nuls moyens de fait ou de droit pour étayer cette prétention formulée au dispositif de ses conclusions, la banque intimée sollicite, ici aussi, à la fois la confirmation du jugement ‘en toutes ses dispositions’ et la condamnation de madame [X] au paiement de la somme réclamée, mais non retenue, en première instance en réparation de son préjudice.

Sans développer une critique relative à la motivation des premiers juges ou à une évaluation non explicitée du préjudice indemnisé, la banque affirme que les intérêts stipulés au contrat représentaient le gain qu’elle aurait tiré de l’opération et que leur perte représente son préjudice.

Ceci étant exposé, il convient de considérer qu’à la suite de l’annulation du contrat et des restitutions réciproques subséquentes,’ indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle’, ainsi qu’en dispose l’article 1178 (nouveau) du code civil, de sorte que la banque peut prétendre au paiement de dommages-intérêts.

Toutefois, le préjudice réparable consiste, dans le cas d’une annulation pour dol, dans la perte de chance de ne pas contracter et ne peut qu’être mesuré à la chance perdue ; il ne peut être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance ni faire l’objet d’une évaluation forfaitaire.

Il convient par conséquent, d’apprécier la probabilité que la banque renonce à consentir un prêt à madame [X] si elle lui avait fourni des éléments sincères relatifs à sa situation professionnelle et financière.

Les éléments objectifs de la procédure font apparaître que madame [X] était âgée de 35 ans et exerçait la profession de restauratrice, qu’en outre, elle s’est acquittée des douze premières mensualités du contrat de prêt (de l’ordre de 2.330 euros) jusqu’à la réception du courrier du 19 avril 2019 et a sollicité la poursuite du contrat par lettre circonstanciée et étayée du 26 avril 2019 (pièce n° 4 de l’appelante) à laquelle il n’est pas démontré qu’il ait été répondu.

La banque ne démontre pas que, correctement informée sur la solvabilité réelle de madame [X], elle se serait abstenue de lui consentir le prêt litigieux.

Elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire et le jugement infirmé sur ce point.

Sur les frais non répétibles et les dépens

L’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement entrepris hormis en sa condamnation de madame [T] [X] au paiement de dommages-intérêts et statuant à nouveau en y ajoutant ;

Déboute la société anonyme Boursorama de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de madame [T] [X] ;

Déboute les parties de leurs demandes réciproques fondées sur les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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