ARRET N° 86
N° RG 21/01617 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GI3X
S.A.R.L. NEOBAT
C/
[L]
[L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01617 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GI3X
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 avril 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.A.R.L. NEOBAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jérôme MERENDA, avocat au barreau des DEUX-SEVRES, substitué par Me Muriel GILLET-JOUBERT, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
INTIMES :
Monsieur [N] [L]
né le 01 Décembre 1964 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [F] [L]
née le 18 Octobre 1966 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant tous les deux pour avocat Me Cedric ROBERT de la SARL 3CR AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
– Contradictoire
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Le 14 octobre 2010, les époux [L] et l’entreprise ‘Neobat’, ‘maître d’oeuvre ont conclu un ‘contrat de maîtrise d’oeuvre pour la construction d’une maison d’habitation’.
Les honoraires étaient fixés à 7760 euros TTC.
La durée d’exécution des travaux était fixée à dix mois à compter de l’ouverture du chantier.
Il était annexé au contrat un devis établi par la ‘Neobat entreprise générale du bâtiment (construction, rénovation, plans permis, devis, coordination de travaux)’.
Le devis chiffrait le montant total à la somme de 112 020,25 euros incluant les lots terrassement-maçonnerie, charpente, couverture-zinguerie-souche, fourniture menuiseries extérieures, dal alu, enduits , plomberie, chape liquide, isolation plafond, plus-value pour terrasse en béton désactivé.
Le coût des travaux était fixé à 121 181,61 euros TTC puis réduit à la somme de 88 971,43 euros.
Deux factures émises les 23 janvier 2012 et 17 décembre 2013 n’ont pas été réglées, le maître de l’ouvrage se plaignant de la déformation des menuiseries fournies par la société Neobat.
La société Neobat a saisi le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire qui était ordonnée le 17 juin 2013.
L’expert a déposé son rapport le 8 avril 2014.
Par acte du 29 juillet 2014, la société Neobat a assigné les époux [L] devant le tribunal de grande instance de La Roche sur Yon aux fins de paiement des factures correspondant au solde des travaux.
Par ordonnance du 11 janvier 2008, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise, les époux [L] se plaignant d’un nouveau désordre.
Ils n’ont pas versé la consignation demandée.
Les époux [L] ont conclu à la requalification du contrat en contrat de construction de maison individuelle (CCMI), à sa nullité, subsidiairement, à sa résiliation aux torts de la société, demandé reconventionnellement des dommages et intérêts.
Par jugement du 2 avril 2021 , le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon a statué comme suit :
‘-requalifie le contrat conclu le 14 octobre 2010 entre la SARL NEOBAT, d’une part, et Monsieur [N] [L] et Madame [F] [L], d’autre part, en contrat de construction d’une maison individuelle sans fourniture de plans;
-PRONONCE la nullité du contrat du 14 octobre 2010 ;
-REJETTE la demande en paiement formée par la SARL NEOBAT à l’encontre de Monsieur [N] [L] et Madame [F] [L] ;
-REJETTE les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [N] [L] et Madame [F] [L] ;
-CONDAMNE la SARL NEOBAT à payer à Monsieur [N] [L] et Madame [F] [L] la somme de 2.000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamne a SARL NEOBAT aux dépens, ce avec droit de recouvrement direct au profit de Maître BIDEAUD ;
-dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ‘
Le premier juge a notamment retenu que :
-sur la nullité du contrat
Il ressort des productions que le contrat malgré sa dénomination constitue en réalité une prestation de fourniture d’une maison globalement construite ne laissant pratiquement aucune marge de décision aux cocontractants.
En annexe du contrat sont joint des devis qui correspondent quasi intégralement à la construction de la maison.
Il n’est pas établi qu’ils aient choisi les prestataires.
Tous les marchés sont établis selon un modèle identique.
Seuls deux devis sont au nom des époux [L], soi-disant cocontractants directs des entreprises.
La société a établi une facture le 21 juillet 2011 qui vise le hors d’eau, hors d’air y compris la fourniture des menuiseries extérieures.
Il y a lieu de requalifier le contrat en contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans.
-sur les demandes en paiement
Le contrat ne prévoit ni garantie de livraison, ni référence à l’assurance dommages-ouvrage.
Il ne prévoit pas non plus de prix forfaitaire et définitif.
Il y a lieu de prononcer la nullité du contrat.
La société est déchue du droit d’exiger le paiement du prix convenu.
Les époux [L] seront déboutés de leurs demandes reconventionnelles dont le fondement juridique n’est pas indiqué.
LA COUR
Vu l’appel en date du 21 mai 2021 interjeté par la société Neobat
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 28 décembre 2021, la société Neobat a présenté les demandes suivantes :
Dire et juger la SARL NEOBAT recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
-Réformer le jugement entrepris en ce que le Tribunal a :
-requalifié le contrat conclu le 14 octobre 2010 entre la SARL NEOBAT, d’une part, et Monsieur [N] [L] et Madame [F] [L], d’autre part, en contrat de construction d’une maison individuelle sans fourniture du plan;
-prononcé la nullité du contrat du 14 octobre 2010 ;
-rejeté la demande en paiement formée par la SARL NEOBAT à l’encontre de Monsieur [N] [L] et Madame [F] [L] ;
-condamné la SARL NEOBAT à payer à Monsieur [N] [L] et Madame [F] [L] la somme de 2.000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la SARL NEOBAT aux dépens, ce avec droit de recouvrement direct au profit de Maître BIDEAUD ;
-Confirmer le jugement entrepris mais seulement du chef ayant débouté les époux [L] de leurs demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau pour le surplus :
-Débouter les époux [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, et, notamment, des fins de leur appel incident,
Dire et juger que le contrat conclu le 14 octobre 2010 entre les époux [L] et la SARL NEOBAT est un contrat de maîtrise d »uvre classique : de louage d’ouvrage ou d’entreprise, au sens des articles 1787 et 1792 du Code Civil.
En conséquence,
Dire et juger n’y avoir lieu à le requalifier en contrat de construction de maison individuelle sans fourniture du plan.
Dire et juger le contrat conclu le 14 octobre 2010 pleinement valide et dire et juger en conséquence qu’il n’encourt aucunement l’annulation.
Vu l’article 1134 (ancien) du Code Civil :Condamner solidairement les époux [L] à payer à la SARL NEOBAT la somme principale de 15.901,01 € TTC au titre des factures demeurées impayées.
-Les condamner in solidum au paiement de la somme de 4 000 € par application de l’article 700 du CPC.
-Condamner les mêmes et sous la même solidarité aux entiers frais et dépens, lesquels comprendront, notamment, le coût de l’expertise judiciaire de M. [B] du 8 avril 2014 et qui seront recouvrés par la SELARL LEXAVOUE POITIERS en vertu de l’article 699 du CPC.
A l’appui de ses prétentions, la société Neobat soutient en substance que :
-Les époux [L] avaient fait établir les plans, les ont remis à la société Neobat.
-Il ne s’agit ni d’un CCMI , ni d’un CCMI sans fourniture de plan.
Un tel contrat doit avoir au moins pour objet l’exécution des travaux de gros oeuvre, de mise hors d’eau et hors d’air d’un immeuble à usage d’habitation.
La société n’a exécuté que les travaux de gros oeuvre, de terrassement et a fourni les menuiseries extérieures.
-Elle ne les a pas posées, n’a pas posé non plus la couverture.
-Seuls les travaux effectivement réalisés importent et non l’intitulé des appels de fonds.
-Les époux [L] ont choisi des entreprises.
-Il n’ y a pas lieu à requalifier le contrat.
-Il ressort de l’expertise qu’ils lui doivent 15 901,01 euros ( honoraires et solde des travaux).
-En juin 2012, ils envisageaient un rendez-vous de fin de chantier, ce qui démontre que les travaux confiés avaient été réalisés.
-La société Neobat a assuré la maîtrise d’oeuvre des travaux qu’elle n’avait pas réalisés.
-Les honoraires de maîtrise d’oeuvre sont dus.
-Les désordres des menuiseries sont imputables aux époux [L] qui ont trop attendu pour poser la couverture. L’eau est entrée dans les montants intérieurs.
Ce sont eux qui ont posé la couverture et les menuiseries.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 15 octobre 2021, les époux [L] ont présenté les demandes suivantes :
Vu les dispositions des articles L 232-1 et L230-1 du Code de la Construction et de l’habitation,
Vu les pièces versées aux débats,
-CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON le 2 avril 2021 en ce qu’il a :
-requalifié le contrat conclu le 14 octobre 2010 entre la SARL NEOBAT d’une part et Monsieur [N] [L] et Madame [F] [L], d’autre part, en contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans,
-prononcé la nullité du contrat conclu le 14 octobre 2010 nouvellement requalifié,
-rejeté la demande en paiement formulée par la SARL NEOBAT à l’encontre des concluants,
-condamné la SARL NEOBAT à payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
-INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON le 2 avril 2021 en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles formulées par les époux [L],
Statuant de nouveau,
-CONDAMNER la SARL NEOBAT à leur régler la somme de 23 085, 60 € au titre du coût de remplacement des menuiseries défectueuses,
-CONDAMNER la même à leur régler la somme de 5000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
Y ajoutant,
-CONDAMNER la SARL NEOBAT à payer à Monsieur [N] [L] et Madame [F] [L] la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maître Cédric ROBERT,
-DEBOUTER la SARL NEOBAT de l’entier de ses demandes, fins et conclusions.
A l’appui de leurs prétentions, les époux [L] soutiennent en substance que :
-Ils demandent la confirmation du jugement qui a prononcé la nullité du contrat.
-Les devis sont tous annexés au contrat dès la signature.
4 devis sur 10 émanent de la société Neobat. 8 ont le même ‘formalisme’, 2 devis seulement sont adressés au maître de l’ouvrage.
-La prestation de mise hors d’air n’était pas exclue de la convention initiale.
-Ils demandent le coût du remplacement des menuiseries défectueuses. Ils n’ont commis aucune faute. Ils ont subi un préjudice de jouissance
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 octobre 2022.
SUR CE
-sur l’objet du litige
La société Neobat demande le paiement de deux factures non réglées : l’une relative à la maîtrise d’oeuvre de 7660 euros, l’autre relative au solde des travaux exécutés, soit 8241,01 euros.
Le tribunal a débouté la société Neobat de ses demandes de paiement au motif que le contrat conclu avec les maîtres de l’ouvrage devait être requalifié en CCMI et qu’il était nul.
La société Neobat conteste la requalification opérée et réitère ses demandes en paiement.
Les maîtres de l’ouvrage demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a requalifié le contrat, forment un appel incident portant sur l’indemnisation de leur préjudice résultant du défaut affectant les menuiseries fournies par la société Neobat.
-sur la requalification du contrat
Il résulte des productions que les plans ont été fournis par le maître de l’ouvrage.
Pour relever de la qualification du CCMI sans fourniture de plan, les travaux doivent avoir pour objet au minimum l’exécution des travaux de gros oeuvre, de mise hors d’eau et hors d’air portant donc sur la couverture, les menuiseries et les vitres.
Si le devis initial incluait le gros-oeuvre, la couverture, la fourniture des menuiseries extérieures, chiffrait le coût des travaux à la somme de 101 322,42 euros, le contrat a été modifié en cours de travaux.
Le lot couverture-zinguerie a été réalisé par le maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage a posé les menuiseries, la couverture, l’isolation des plafonds.
Dans la mesure où le marché n’incluait pas le gros oeuvre, la mise hors d’eau et hors air mais seulement le gros oeuvre et la fourniture des menuiseries, il s’agit d’un contrat de louage d’ouvrage classique, étant observé en outre que le coût des travaux n’a pas été chiffré de manière forfaitaire, que les travaux que le maître de l’ouvrage s’est réservé ne sont pas chiffrés, que le contrat ne fait référence ni à une garantie de livraison, ni à une assurance dommages-ouvrage.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a requalifié le contrat en contrat de construction de maison individuelle et l’a déclaré nul.
-sur l’exécution du contrat
L’objet du litige porte sur le paiement de prestations réalisées et non réglées, le préjudice subi du fait de fournitures prétenduement défectueuses.
Ces questions sont relatives à l’exécution du contrat et non à sa formation.
-sur les demandes en paiement de l’entreprise
a) frais de maîtrise d’oeuvre
Le contrat de maîtrise d’oeuvre du 14 octobre 2010 prévoit un prix forfaitaire de 7660 euros couvrant la réalisation des métrés liés au plan de permis de construire, la constitution du dossier de consultation des entreprises, l’assistance aux marchés de travaux, le contrôle général et la réception des travaux.
L’expert judiciaire relève que le permis de construire a été accordé, qu’aucun compte-rendu n’a été transmis s’agissant du contrôle des travaux.
Il observe que les intervenants se sont limités à l’entreprise principale et à ses sous-traitants.
Il constate que la réception n’a pas été faite.
Il résulte des pièces que c’est la société Neobat qui s’est chargée de l’exécution du contrat de louage d’ouvrage et de la maîtrise d’oeuvre, que le contrat de maîtrise d’oeuvre est détaillé à la différence du contrat de louage d’ouvrage qui se matérialise par un devis.
La société Neobat ne justifie pas de l’exécution des prestations dont elle demande la rémunération qu’il s’agisse des métrés réalisés, du dossier de consultation des entreprises, de l’assistance aux marchés de travaux, du contrôle des travaux, de l’existence d’une réception ou tentative de réception.
Les pièces ne permettent pas de savoir comment le chantier a été exécuté, son déroulement chronologique, par quels prestataires, sous quelles instructions.
La société Neobat qui demande paiement d’une prestation de maîtrise d’oeuvre ne justifie pas avoir dirigé, supervisé les travaux, organisé des réunions de chantier, rédigé des compte-rendus à l’adresse du maître de l’ouvrage ou des entreprises intervenantes.
Si le devis initial fait référence aux sociétés Noquet, Axalu, Fidele, Façades du Marais, Dussous, il est impossible de savoir si ces entreprises sont effectivement intervenues et si elles sont intervenues en qualité de sous-traitants de la société Neobat ou si elles ont contracté directement avec le maître de l’ouvrage.
Les factures établies par ces entreprises ne sont produites par aucune des parties.
La société Neobat ne justifie pas non plus avoir veillé à la réception des travaux, serait-elle limitée aux travaux qu’elle a finalement réalisés.
Les honoraires demandés sont parfaitement injustifiés, la conduite du chantier démontrant même l’absence de toute maîtrise d’oeuvre.
b) sur le solde des travaux
L’expert a, sur la base du devis et des factures produites, confirmé l’existence d’un solde impayé s’élevant à la somme de 8241,07 euros.
La société Neobat assure n’avoir commis aucun manquement contractuel qui pourrait justifier que cette somme ne lui soit pas réglée.
Les 3 premières factures établies par la société sont intitulées ‘appels de fonds’.
Il est impossible de savoir ce qui est facturé précisément.
La facture du 19 janvier 2012 s’élevant à 88 971,43 euros permet en revanche de savoir ce qui est facturé.
Elle fait apparaître les moins-values et les plus-values, les règlements antérieurs à hauteur de 72 141,29 euros.
Pour refuser de payer le solde des travaux, les époux [L] s’étaient prévalus de la déformation des huisseries, puis de la nullité du contrat.
Dans la mesure où l’expertise a démontré que la dégradation des menuiseries n’est pas imputable à l’entreprise, où le maître de l’ouvrage ne prétend pas que les travaux facturés n’ont pas été réalisés, société Neobat est fondée à obtenir condamnation du maître de l’ouvrage à lui payer la somme de 8241,07 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
-sur les menuiseries défectueuses
Il ressort du rapport d’expertise que les menuiseries et la couverture ont été posées par le maître de l’ouvrage.
L’expert judiciaire a rappelé que les menuiseries avaient été livrées le 17 juin 2011, posées les 18 et 19 juin, que la couverture avait été posée courant juillet 2011, la chape en décembre 2011ou janvier 2012.
Des désordres ont été signalés sur les menuiseries le 11 février 2012.
Selon l’expert, de l’eau est entrée dans les montants intérieurs entre la pose des menuiseries et celle de la couverture.
L’eau coincée dans le profil a gelé pendant l’hiver alors que la maison n’était pas chauffée, ce qui a provoqué des déformations.
Le 17 décembre 2013, la société Batistyl a resserré les profils et remis les gâches tombées.
Les dégradations constatées ne sont pas imputables au fournisseur mais au délai qui a séparé la pose des menuiseries et de la couverture, pose que le maître de l’ouvrage s’était réservée.
Les époux [L] seront donc déboutés de leur demande reconventionnelle relative au remplacement des menuiseries défectueuses.
Ils seront également déboutés de leur demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance dont ils ne démontrent pas qu’il soit imputable à la société Neobat.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
-sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ‘ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).’
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel seront fixés à la charge des parties.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté les époux [L] de leurs demandes reconventionnelles
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
-dit n’y avoir lieu à requalification du contrat en contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan
-condamne les époux [L] à payer à la société Neobat la somme de 8241,07 euros au titre du solde du chantier
-déboute la société Neobat de sa demande de paiement des honoraires de maîtrise d’oeuvre
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne in solidum la société Neobat et les époux [L] aux dépens de première instance et d’appel incluant les frais d’expertise judiciaire
-laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,