Nullité de contrat : 28 février 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 22/00001

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Nullité de contrat : 28 février 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 22/00001

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – COMMERCIALE

CC/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 22/00001 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E54N

Jugement du 21 Novembre 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LAVAL

n° d’inscription au RG de première instance 21/00165

ARRET DU 28 FEVRIER 2023

APPELANT :

Monsieur [U] [Y]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008602 du 20/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)

Représenté par Me Paul TARAORE, avocat au barreau de LAVAL

INTIMEES :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe LANGLOIS substitué par Me Audrey PAPIN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71220012

S.A. INTRUM JUSTITIA

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Patrice LECHARTRE de la SCP DELAFOND-LECHARTRE- GILET, avocat au barreau de LAVAL

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 05 Décembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, conseillère

M. BENMIMOUNE, conseiller

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 28 février 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

M. [Y] a assigné la Caisse régionale de crédit agricole Anjou Maine (ci-après la CRCAM) et la société Intrum justitia devant le tribunal judiciaire de Laval en nullité d’un contrat de prêt immobilier consenti par la CRCAM le 17 décembre 2004, d’un montant de 126 210 euros. Dans ses dernières conclusions devant le tribunal, il a sollicité le prononcé de la nullité d’un contrat de prêt de 27 000 euros consenti le 10 avril 2007 par la CRCAM.

Par jugement rendu le 22 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Laval a :

– déclaré irrecevables les prétentions élevées au titre du prêt de 126 210 euros et les demandes subséquentes ;

– dit que la demande en nullité de ce prêt sont réputées avoir été abandonnées ;

– déclaré irrecevable la demande en nullité du contrat de prêt d’un montant de 27 000 euros ;

– débouté M. [Y] de sa demande visant à condamner solidairement la CRCAM et la société Intrum justitia à lui restituer les sommes versées en exécution de ces deux contrats ;

– débouté M. [Y] de sa demande visant à condamner solidairement la CRCAM et la société Intrum justitia à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

– dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de garantie formée par M. [Y] contre la CRCAM ;

– condamné M. [Y] à payer à la société Intrum justitia la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [Y] à payer à la CRCAM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté les parties de leur demandes plus amples ou contraires ;

– condamné M. [Y] aux dépens de l’instance.

Suivant déclaration au greffe du 31 décembre 2021, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement en ces termes :

‘Appel nullité/ infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

– dire M. [Y] déclarer recevables toutes les demandes de M. [Y] ;

– prononcer la nullité des contrats de prêts de 27.000 euros et de 126.210 euros et condamner solidairement INTRUM JUSTITIA et la Caisse Régionale de Crédit Agricole (CRCAM) à rembourser intégralement les sommes perçues relatives aux 2 prêts ;

– dire et et juger que M. [Y] est fondé à solliciter à être relevé et garanti par la CRCAM de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre. condamner solidairement INTRUM JUSTITIA et la CRCAM à payer à M. [Y] la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral et à 2500 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens’.

M. [Y] a intimé la CRCAM et la société Intrum justitia.

La CRCAM a constitué avocat le 12 janvier 2022.

La société Intrum justitia a constitué avocat le 28 janvier 2022.

M. [Y] a conclu au fond le 13 mars 2022.

Par ordonnance du 22 juin 2022, le magistrat de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la CRCAM et a invité M. [Y] ainsi que la société Intrum justitia à s’expliquer devant la cour d’appel, avant le 4 septembre 2022, sur l’irrégularité de la déclaration d’appel au regard des prescriptions de l’article 901 4° du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 6 mai 2017 en ce qu’elle ne comporte pas les chefs du jugement expressément critiqués et, en conséquence, sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel.

M. [Y] a conclu le 12 septembre 2022.

La société Intrum justitia a conclu le 23 septembre 2022.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2022.

M. [Y] a conclu le 30 novembre 2022.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [Y] demande à la cour de :

– infirmer dans toutes ses dispositions le jugement,

Et statuant à nouveau

– dire et juger recevable M. [Y] en ses moyens fins et conclusions,

– constater la nullité, voir prononcer la nullité du prêt immobilier de 27 000 euros accordé par la Caisse CRCAM, créance cédée à la société Intrum justitia,

– débouter la société Intrum justitia de ses demandes,

– condamner la société Intrum justitia à restituer toutes les sommes et frais indûment perçus au préjudice de M. [Y] outre les intérêts légaux et autres frais,

– condamner solidairement la société Intrum justitia sur le fondement de l’article 1382 du code civil (1240 nouveau) à payer à M. [Y] la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral outre les intérêts légaux et autres frais,

– condamner la société Intrum à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Intrum Justitia aux entiers dépens.

La société Intrum justitia prie la cour de :

– déclarer nulle et/ou irrecevable la déclaration d’appel de M. [Y] pour absence

d’effet dévolutif ;

– déclarer irrecevable et/ou mal fondé M. [Y] en son appel,

l’en débouter ;

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

– condamner M. [Y] à régler 2 000 euros au titre de l’Article 700 du code de procédure civile et les frais irrépétibles d’appel.

– le condamner également aux entiers dépens avec application de l’Article 699 du code de procédure civile et les frais irrépétibles d’appel

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture

Dans ses conclusions remises postérieurement à l’ordonnance de clôture, le 30 novembre 2022, M. [Y] demande à la cour de révoquer cette ordonnance, sans invoquer de moyens à l’appui de cette demande et sans caractériser une cause grave, au sens de l’article 803 du code de procédure civile, qui l’aurait empêché de conclure avant l’ordonnance de clôture, dont la date a été notifiée aux parties par RPVA le 14 septembre 2022 par un avis de fixation de l’affaire à l’audience du 5 décembre 2022, indiquant que l’ordonnance de clôture allait être rendue le 28 novembre 2022.

Il en résulte que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture est rejetée et les conclusions notifiées le 30 novembre 2022, postérieurement à l’ordonnance de clôture, sont déclarées irrecevables en application de l’article 802 du code de procédure civile.

Sur l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel

Il sera observé que M. [Y] n’a pas conclu antérieurement à l’ordonnance de clôture sur l’irrégularité de sa déclaration d’appel comme l’y avait invité le magistrat de la mise en état.

La société Intrum justitia, constatant que la déclaration d’appel ne comporte pas les chefs du jugement expressément critiqués, conclut à l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel.

L’article 901 4° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017- 891 du 6 mai 2017 du code de procédure civile dispose qu’à peine de nullité, la déclaration d’appel doit comporter les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet est indivisible.

En vertu des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Il en découle que lorsque la déclaration d’appel, qui seule opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugements qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel n’aurait pas été prononcée.

En l’occurrence, la déclaration d’appel de M. [Y], reçue au greffe le 31décembre 2021, ne comporte pas les chefs du jugement expressément critiqués mais seulement les prétentions de M. [Y].

Ces mentions ne peuvent être regardées comme emportant la critique des chefs du jugement attaqué.

Il ne saurait résulter de la seule mention ‘appel nullité/infirmer le jugement’ suivie des prétentions dont aucune ne tend à la nullité du jugement, que l’appel tendrait à la nullité du jugement, ce qui ne correspond pas aux prétentions figurant dans ses conclusions.

Par suite, la déclaration d’appel n’ayant déféré aucun chef critiqué du jugement attaqué, la cour d’appel ne se trouve saisie d’aucune demande d’infirmation.

M. [Y], qui succombe, est condamné aux dépens d’appel et à payer à la société Intrum justitia la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;

Déclare irrecevables les conclusions remises par RPVA le 30 novembre 2022 pour M. [Y] ;

Dit que la déclaration d’appel n’a déféré à la cour aucun chef du jugement attaqué ;

Condamne M. [Y] à payer à la société Intrum justitia la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Y] aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. TAILLEBOIS C. CORBEL

 


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