CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er mars 2023
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 146 F-D+B
Pourvoi n° S 22-10.361
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023
La société Eco environnement, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-10.361 contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d’appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [V] [Y],
2°/ à Mme [S] [O], épouse [Y],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
3°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Eco environnement, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de Me Occhipinti, avocat de M. et Mme [Y], de Mme [O], après débats en l’audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 9 septembre 2021), M. et Mme [Y] (les acquéreurs) ont conclu hors établissement avec la société Eco environnement (le vendeur) un contrat de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques, lequel a été financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Cofidis (la banque).
2. Invoquant diverses irrégularités du bon de commande, les acquéreurs ont assigné le vendeur et la banque en annulation des contrats de vente et de crédit.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Le vendeur fait grief à l’arrêt de prononcer la nullité du contrat de vente, de constater la nullité du contrat de crédit affecté, de dire qu’il est tenu de rembourser le prix payé aux acquéreurs, d’ordonner la reprise du matériel et de condamner les acquéreurs à rembourser le capital emprunté à la banque, sous déduction des sommes réglées par leurs soins, en exécution du contrat de prêt, alors « que s’il résulte des articles L. 121-18-1, L. 121-17 et L.111-1 du code de la consommation dans leur version applicable en la cause que les contrats conclus hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat écrit daté comportant notamment, à peine de nullité, le prix du bien ou du service, aucune disposition réglementaire ou légale n’interdit la stipulation d’un prix global et n’impose de décomposer, lorsque la vente porte sur une installation photovoltaïque, les coûts respectifs des différents matériels et de la main d’oeuvre pas davantage qu’ils n’imposent au contrat de fixer un calendrier prévisionnel et de préciser les coordonnées du démarcheur, que pour dire que le bon de commande du 2 janvier 2017 était entaché d’irrégularités dès lors que n’étaient pas distingué le coût du matériel et celui de la main d’oeuvre et que le contrat ne comportait pas de calendrier prévisionnel des prestations, ni les coordonnées du démarcheur ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi des conditions qu’elle ne comporte pas, a violé l’article L. 121-18-1 du code de la consommation, ensemble les articles L. 121-17 et L. 111-1 du même code dans leur version applicable en la cause »
Réponse de la Cour
4. Ayant relevé qu’il n’existait pas de calendrier prévisionnel des prestations promises, alors que le contrat conclu impliquait des opérations à la fois matérielles de livraison et d’installation du matériel commandé, mais également des démarches administratives, et que rien ne permettait de déterminer à quelles prestations correspondait la date de livraison indiquée sur le bon de commande, la cour d’appel en a exactement déduit que le bon de commande litigieux présentait des irrégularités susceptibles de justifier son annulation.
5. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. Le vendeur fait le même grief à l’arrêt, alors « subsidiairement, que l’exécution volontaire d’un contrat de vente conclu lors d’un démarchage, en connaissance des vices affectant le bon de commande, vaut confirmation du contrat et prive l’acquéreur de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles invoquées, et que la reproduction intégrale des articles du code de la consommation, dès lors qu’ils figurent en caractères parfaitement lisibles dans les conditions générales de vente, suffit à permettre à l’acquéreur d’avoir connaissance des irrégularités formelles affectant les mentions du bon de commande ; qu’en retenant au contraire que « le seul fait que les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande dont l’acquéreur a déclaré avoir pris connaissance se bornent à reprendre les dispositions du code de la consommation est insuffisant à lui révéler les vices affectant ce bon », la cour d’appel a violé l’article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016. »