Nullité de contrat : 2 mars 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/03723

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Nullité de contrat : 2 mars 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/03723

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 02 MARS 2023

N° 2023/94

N° RG 22/03723

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJA6I

Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES FGAO

C/

[B] [G]

[E] [J]

S.A. AXA FRANCE IARD

Commune VILLE DE [Localité 9]

Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-SELARL VIDAPARM

-Me Gilles ALLIGIER

-SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE

-Me Frédéric RACHLIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE FRANCE en date du 07 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02038.

APPELANTE

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO),

demeurant [Adresse 6]

représenté et assisté par Me Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laure BARATHON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.

INTIMES

Monsieur [B] [G]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (13),

demeurant [Adresse 7]

représenté et assisté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.

Monsieur [E] [J],

Signification en date DA par PV 659 du CPCP. Signification de conclusions signification en date du 02/09/2022. Signification de conclusions en date du 22/12/2022 par PV 659 du CPC,

demeurant [Adresse 2]

Défaillant.

S.A. AXA FRANCE IARD

Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

demeurant [Adresse 4]

représentée et assistée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.

Commune VILLE DE [Localité 9]

Prises en ses services juridiques situés : [Adresse 5],

demeurant [Adresse 8]

représentée et assistée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christiane CANOVAS-ALONSO, avocat au barreau de MARSEILLE.

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE,

Signification DA en date du 19/05/2022 à personne habilitée. Signification de conclusions ssignation en date du 02/09/2022. Signification de conclusions en date du 14/12/2022 à personne habilitée,

demeurant [Adresse 3]

Défaillante.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 17 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Anne VELLA, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé des faits et de la procédure

M. [B] [G], qui pilotait sa moto, expose que le 12 juin 2017 il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [E] [J].

M. [G] a reçu de son assureur la société MAAF une somme provisionnelle de 1500€.

Il a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 24 janvier 2018 a ordonné une expertise confiée au docteur [L] pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident, en condamnant in solidum M. [J] et la société Axa à verser une provision complémentaire de 1500€.

L’expert a déposé son rapport définitif le 16 juillet 2018.

Par actes des 8,9 et 10 janvier 2019, M. [G] a fait assigner M. [J] et la société Axa devant le tribunal de grande instance de Marseille pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la CPAM des Bouches du Rhône et de la ville de [Localité 9].

Par courrier recommandé avec accusé réception du 25 janvier 2019 l’assignation a été dénoncée au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage (FGAO).

La société Axa a opposé la résiliation du contrat d’assurance souscrit par M. [J] en l’absence de règlement des primes.

Le FGAO qui est intervenu volontairement à l’instance a conclu à titre principal que M. [G] a commis une faute de nature à exclure en totalité son droit à indemnisation, et à titre subsidiaire à la résiliation par la société Axa du contrat d’assurance à une date postérieure à l’accident.

La ville de [Localité 9] est intervenue en sa qualité de tiers payeur en sollicitant paiement des rémunérations et charges patronales réglées à la victime.

Par jugement du 7 février 2022, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :

– reçu l’intervention volontaire du FGAO ;

– dit que le droit à indemnisation de M. [G] est réduit de moitié ;

– dit que la société Axa n’a pas à garantir l’accident de la circulation du 12 juin 2017 ;

– condamné M. [J] à payer à M. [G] les sommes suivantes après réduction du droit à indemnisation, en deniers ou quittance, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :

* perte de gains professionnels actuels : 208,90€

* frais d’assistance à expertise : 250€

* déficit fonctionnel temporaire : 399,60€

* souffrances endurées : 2500€

* préjudice esthétique temporaire : 400€

* déficit fonctionnel permanent : 2160€

* préjudice esthétique permanent : 500€,

– débouté M. [G] de sa demande au titre des dépenses de santé ;

– condamné M. [J] à payer à la ville de [Localité 9] la somme de 1501,90€ en remboursement de sa créance ;

– condamné M. [J] aux dépens avec distraction ;

– condamné M. [J] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de 1000€ à M. [G], 800€ à la ville de [Localité 9] et 800€ à la société Axa ;

– déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône et opposable au FGAO.

Il a jugé que :

– M. [G] a commis des fautes, en effectuant des dépassements prohibés et dangereux qui ont joué un rôle causal dans l’accident, présentant un caractère de gravité justifiant une réduction de moitié de son droit à indemnisation,

– le contrat d’assurance souscrit par M. [J] auprès de la société Axa était suspendu à compter du 15 avril 2017 avec dans l’hypothèse de l’absence de régularisation une résiliation sans nouvel avis à échéance du contrat sur le 13 décembre 2017,

– la suspension régulière d’une garantie pour non paiement de prime est opposable à la victime en vertu de l’article R. 211-3 du code des assurances,

– les formalités de l’article R. 421-5 du code des assurances ont été respectés,

– les arrêts de la cour de justice de l’union européenne et de la Cour de cassation cités par le FGAO ne concernent pas la suspension du contrat d’assurance mais le cas très spécifique de sa nullité pour fausse déclaration,

– il convient de faire application de l’article R. 421-18 du code des assurances qui prévoit que lorsqu’un contrat d’assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile, le FGAO peut être appelé à indemniser la victime notamment en cas de suspension du contrat,

– la société Axa n’a pas à garantir les conséquences de l’accident du 12 juin 2017.

Sur l’évaluation du préjudice le tribunal a détaillé les postes de préjudice de la façon suivante :

– dépenses de santé actuelles : 1357,84€, somme prise en charge par l’organisme social et rejet de la demande d’indemnisation d’une somme de 50€ qui serait restée à la charge de la victime qui n’en justifie pas,

– perte de gains professionnels actuels : 2516€ correspondant à un revenu mensuel moyen de 2219,87€ et journalier de 74€, et après imputation de la créance de la ville de [Localité 9] au titre du maintien d’un salaire à hauteur de 2098,20€, une somme de 417,80€ revenant à la victime soit après réduction du droit à indemnisation celle de 208,90€

– frais d’assistance expertise : 500€ soit 250€ revenant à la victime,

– déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 810€ : 799,20€ et donc 399,60€ revenant à la victime,

– souffrances endurées : 5000€ et donc une somme de 2500€ revenant à la victime,

– préjudice esthétique temporaire à, cinq sur sept pendant deux mois : 800€ et donc une somme de 400€ revenant à la victime

– déficit fonctionnel permanent 3 % : 4320€ pour un homme âgé de 49 ans, et donc une somme de 2160€ revenant à la victime,

– préjudice esthétique permanent 0,5/7 : 1000€ et donc une somme de 500€ revenant à la victime.

Le tribunal a fait droit aux demandes de la ville de [Localité 9] dans la limite des droits reconnus à la victime directe soit 50 % et donc la somme de 1501,90€ en remboursement de ses débours.

Par acte du 11 mars 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, le FGAO a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

– dit que le droit à indemnisation de M. [G] est réduit de moitié ;

– dit que la société Axa n’a pas à garantir l’accident de la circulation du 12 juin 2017 ;

– condamné M. [J] à payer à M. [G] les sommes suivantes après réduction du droit à indemnisation, en deniers ou quittance, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :

* perte de gains professionnels actuels : 208,90€

* frais d’assistance à expertise : 250€

* déficit fonctionnel temporaire : 399,60€

* souffrances endurées : 2500€

* préjudice esthétique temporaire : 400€

* déficit fonctionnel permanent : 2160€

* préjudice esthétique permanent : 500€,

– débouté M. [G] de sa demande au titre des dépenses de santé ;

– condamné M. [J] à payer à la ville de [Localité 9] la somme de 1501,90€ en remboursement de sa créance ;

– condamné M. [J] aux dépens avec distraction ;

– condamné M. [J] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de 1000€ à M. [G], 800€ à la ville de [Localité 9] et 800€ à la société Axa ;

– déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône et opposable au FGAO.

M. [G] a formé appel incident.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 janvier 2023.

Prétentions et moyens des parties

Dans ses conclusions du 1er décembre 2022, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage demande à la cour de :

‘ réformer le jugement ;

statuant à nouveau au principal

‘ juger que M. [G] a commis une faute de nature à exclure en totalité son droit à indemnisation ;

‘ le débouter en conséquence de toutes ses prétentions ;

à titre subsidiaire, si le droit de M. [G] devait être retenu en tout ou partie, de :

‘ juger que le contrat d’assurance de la société Axa n’a été résilié qu’après la survenance de l’accident litigieux ;

‘ juger que la suspension provisoire de garantie n’est pas opposable à la victime ;

‘ condamner en conséquence la société Axa in solidum avec l’auteur M. [J], à indemniser les préjudices subis par M. [G] dans la proportion retenue de son droit à indemnisation ;

‘ juger qu’il doit être mis hors de cause ;

‘ statuer ce que de droit sur les dépens.

Sur le droit à indemnisation, il fait valoir que M. [G] a contrevenu aux dispositions de l’article R. 412-14 du code de la route qui prévoit que sur les routes à plus de deux fois, la circulation en raison de sa densité s’établit en une file ininterrompue sur toutes les voies, les conducteurs devant rester dans leur fils. Seules sont autorisées les changements de voie de circulation pour préparer un changement de direction en entravant le moins possible la marche normale des autres véhicules. Il a également contrevenu aux dispositions de l’article R.414-6 du même code imposant d’opérer un dépassement par la gauche. Ces fautes sont à l’origine exclusive de son accident et son droit à indemnisation doit être exclu.

Sur la garantie de la société Axa, le premier juge a admis que le contrat a été suspendu et non pas résilié, mais il a refusé d’appliquer la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne alors que si la jurisprudence de cette haute cour ne vise qu’un cas de nullité du contrat, la position exprimée énonce un principe général fondé sur l’interprétation des directives européennes, principe qui va bien au-delà de la seule exception relative aux cas de nullité du contrat et elle vaut pour d’autres exceptions. Au sens du droit communautaire l’exception de garantie soulevée par la société Axa pour suspension du contrat pour non paiement de prime, caractérise un défaut de validité du contrat qui n’affecte pas l’assurance du véhicule vis-à-vis des tiers. Par conséquent toutes les exceptions de garantie, même celles qui n’ont pas été déclarées inopposables expressément par l’article R. 211-13 du code des assurances, et donc les exceptions de suspension pour non paiement des primes, ne peuvent plus être opposées aux victimes. Cette analyse est admise unanimement par la doctrine. La Cour de justice de l’Union européenne a posé le principe général selon lequel en application des directives européennes, l’assureur ne peut se prévaloir des dispositions légales des clauses contractuelles pour refuser d’indemniser les victimes d’un accident causé par le véhicule assuré, principe repris et confirmé par les arrêts de la Cour de cassation. Ainsi la décision de cette haute cour doit s’imposer au juge français, même si elle apparaît contraire aux dispositions de l’article R. 211-13 du code des assurances et même si le nouvel article R. 211-7-1 du code des assurances ne visent expressément que l’hypothèse de nullité du contrat et non pas celle de suspension des garanties pour non paiement de prime. Par conséquent le jugement sera réformé et la cour devra condamner la société Axa à indemniser le préjudice corporel de M. [G] dans l’hypothèse où son droit à indemnisation serait retenu.

En l’état de ses dernières conclusions d’appel incident du 4 août 2022, M. [G] demande à la cour de :

‘ recevoir l’intervention volontaire du FGAO, recevoir son appel et le déclarer mal fondé ;

‘ recevoir son appel incident et le déclarer bien fondé ;

à titre principal

‘ réformer le jugement qui a retenu une réduction de son droit à indemnisation ;

‘ le réformer pour le surplus ;

statuant à nouveau

‘ juger qu’il n’a commis aucune faute de nature à exclure ni même à réduire son droit à indemnisation qui est entier ;

‘ fixer comme suit la réparation des préjudices qu’il a subis :

– dépenses de santé actuelles : 100€

– perte de gains professionnels actuels : 417,80€

– frais d’assistance expertise : 500€

– déficit fonctionnel temporaire : 1184€

– souffrances endurées : 6000€

– préjudice esthétique temporaire : 2500€

– déficit fonctionnel permanent : 5400€

– préjudice esthétique permanent : 1800€,

si la cour devait confirmer le jugement qui a jugé qu’il ne revenait pas à la société Axa de supporter la charge de l’indemnisation de la victime il conviendra de :

‘ condamner M. [J] à lui payer la somme de 14’901,80€ en réparation du préjudice qu’il a subi à la suite de l’accident du 12 juin 2017, et ce en plus de la créance de l’organisme social et de la provision déjà versée ;

si la cour devait réformer le jugement qui a jugé qu’il ne revenait par la société Axa de supporter la charge de l’indemnisation il conviendra de :

‘ condamner la société Axa à lui payer la somme de 14’901,80€ en réparation du préjudice qu’il a subi à la suite de l’accident du 12 juin 2017, et ce en plus de la créance de l’organisme social et de la provision déjà versée ;

à titre subsidiaire et si la cour devait considérer qu’il a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de :

‘ réformer le jugement qui a retenu une réduction de 50 % de ce droit et juger que l’éventuelle faute qu’il a commise ne peut le réduire que de 25 % ;

‘ réformer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :

‘ fixer l’indemnisation de son préjudice au regard du droit de préférence visée par la loi du 21 décembre 2006 ;

‘ fixer comme suit la réparation des préjudices qu’il a subis après imputation de la réduction éventuelle de 25 % :

– dépenses de santé actuelles : 100€

– perte de gains professionnels actuels : 417,80€

– frais d’assistance expertise : 375€

– déficit fonctionnel temporaire : 888€

– souffrances endurées : 4500€

– préjudice esthétique temporaire : 1875€

– déficit fonctionnel permanent : 4050€

– préjudice esthétique permanent : 1350€,

si la cour devait confirmer le jugement qui a jugé qu’il ne revenait pas à la société Axa de supporter la charge de l’indemnisation de la victime :

‘ condamner M. [J] à lui payer la somme de 10’555,80€ en réparation du préjudice qu’il a subi à la suite de l’accident du 12 juin 2017, et ce en plus de la créance de l’organisme social et de la provision déjà versée ;

si la cour devait réformer le jugement qui a jugé qu’il ne revenait par la société Axa de supporter la charge de l’indemnisation il conviendra de :

‘ condamner la société Axa à lui payer la somme de 10’555,80€ en réparation du préjudice qu’il a subi à la suite de l’accident du 12 juin 2017, et ce en plus de la créance de l’organisme social et de la provision déjà versée ;

en tout état de cause

‘ condamner tout succombant à lui payer la somme de 5000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

‘ juger l’arrêt à intervenir opposable au FGAO ;

‘ condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance distrait au profit de son conseil.

Il soutient que son droit à indemnisation est entier et il explique qu’il circulait sur sa voie de circulation lorsqu’il a été percuté par l’ouverture soudaine de la portière du véhicule tiers impliqué qui était à l’arrêt au feu rouge. Il n’a commis aucune faute de conduite. Il s’est conformé aux dispositions de l’article R. 412-24 du code de la route pour procéder à la remontée de la file circulation en toute sécurité sans vitesse excessive, sans dépassement non autorisé ni faute de conduite quelconque. Les dispositions invoquées par le FGAO ne sont pas applicables puisque le véhicule n’était pas en file ininterrompue mais bien à l’arrêt au feu tricolore et au rouge et il ajoute qu’il est resté dans sa voie de circulation. La man’uvre qu’il a effectuée ne présentait donc aucun danger. Rien ne vient justifier la réduction du droit à indemnisation qui a été retenue par le premier juge. En tout état de cause aucun lien de causalité ne peut être retenu entre les hypothétiques fautes relevées à son encontre et le préjudice qu’il a subi.

À titre subsidiaire si la cour devait estimer que son droit à indemnisation n’est pas entier, il ne pourrait être réduit de plus de 25 % et son indemnisation sera fixée en veillant à l’application du droit de priorité de la victime.

Il demande l’indemnisation de ses préjudices que ce soit à l’encontre de la société Axa, ou de M. [J] et dans les termes visés au dispositif de ses conclusions.

En l’état de ses dernières conclusions signifiées le 16 août 2022, la société Axa France iard demande à la cour :

à titre principal de :

‘ constater qu’elle est bien fondée à opposer la non garantie du contrat d’assurance souscrit par M. [J] en l’état de la suspension du contrat d’assurance pour non règlement des primes par celui-ci ;

‘ constater qu’elle a notifié à M. [J] la suspension de la garantie avec prise d’effet au 25 avril 2017 et la résiliation du contrat d’assurance par courrier recommandé, après lui avoir adressé un courrier de mise en demeure conformément aux dispositions du code des assurances et ce le 15 mars 2017 ;

‘ confirmer en conséquence le jugement qui a rejeté les demandes à son encontre ;

‘ débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;

‘ débouter la ville de [Localité 9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;

‘ déclarer la décision opposable au FGAO ;

‘ condamner le FGAO, appelant à lui régler la somme de 2000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à prendre en charge des entiers dépens ;

à titre infiniment subsidiaire de :

‘ constater que M. [G] est à l’origine de la réalisation de son propre préjudice dès lors qu’il a commis une faute de conduite ;

‘ juger que la faute qu’il a commise est de nature à exclure son droit à indemnisation ;

‘ débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions formulées à son encontre ;

‘ débouter la ville de [Localité 9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;

‘ déclarer la décision opposable au FGAO ;

‘ condamner M. [G] à lui régler la somme de 2000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.

Elle soutient que les garanties du contrat auto qu’elle a conclu avec M. [J] ont été suspendues pour non paiement de prime depuis le 21 avril 2017 comme elle en justifie par la production de la lettre de mise en demeure du 15 mars 2017 l’informant de la suspension des garanties pour défaut de paiement des primes. Elle ajoute qu’elle s’est conformée aux dispositions de l’article R. 421-5 du code des assurances en dénonçant l’exception de garantie à toutes les parties.

La jurisprudence que le FGAO invoque concerne exclusivement une exception de nullité. La suspension de garantie pour non paiement de prime telle que prévu par l’article L. 113-3 du code des assurances n’est pas visée par l’article R. 211-13 du même code. La suspension de garantie pour non paiement de prime n’est pas une déchéance. En outre l’article L. 2117-1 porte uniquement sur les causes de nullité devenues inopposables à la victime et non sur la suspension de garantie pour non paiement de prime. En conséquence la demande de mise hors de cause du FGAO ne repose sur aucun fondement juridique valable.

L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 20 juillet 2017 ne concerne que la nullité du contrat pour fausse déclaration inopposable aux tiers, ce qui est totalement différent du motif de résiliation du contrat d’assurance pour défaut de paiement des primes. L’affirmation selon laquelle la juridiction européenne aurait énoncé un principe général qui s’appliquerait à tous les cas de non garantie est péremptoire et elle n’est étayée par aucun élément juridique. La suspension de garantie pour non paiement de prime ne constitue pas une déchéance de garantie et elle demeure opposable à la victime et à ses ayants droit. Il apparaît inimaginable que des juridictions puissent contraindre des sociétés d’assurances à garantir sans avoir perçu une contrepartie. Le jugement sera purement et simplement confirmé.

À titre subsidiaire elle conclut à l’exclusion totale du droit à indemnisation de la victime qui a contrevenu aux dispositions de l’article R. 412-24 du code de la route, à celle de l’article R. 414-6 et R. 414-4 du même code sur les modalités du dépassement et sur les conditions dans lesquelles il doit être réalisé. L’accident est survenu en raison du seul comportement fautif de la victime et sa faute est clairement établie.

En l’état de ses dernières conclusions signifiées le 22 novembre 2022, la ville de [Localité 9] demande à la cour :

à titre principal de :

‘ réformer le jugement qui a condamné M. [J] à lui payer la somme de 1501,90€ en remboursement de sa créance ;

‘ condamner la société Axa à lui verser la somme de 3003,79€ correspondant aux rémunérations et charges patronales qu’elle a réglées à M. [G] pour la période du 13 juin 2017 au 13 juillet 2017, outre la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

à titre subsidiaire si la cour estimait que la société Axa n’a pas à supporter la charge de l’indemnisation de :

‘ condamner M. [J] à lui payer la somme de 3003,79€ correspondant aux rémunérations et charges patronales qu’elle a réglées à M. [G] pour la période du 13 juin 2017 au 13 juillet 2017, outre la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

‘ condamner la société Axa ou tout succombant aux entiers dépens.

Elle demande le remboursement des sommes correspondant au maintien des traitements de son agent du 13 juin 2017 au 13 juillet 2017 pour un montant de 2098,20€, outre les charges patronales correspondantes sur la même période et à hauteur de 905,59€.

La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par le FGAO, par acte d’huissier du 19 mai 2022, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.

Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 19 août 2022 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 1357,84€, correspondant en totalité à des prestations en nature.

M. [J], assigné par le FGAO par acte d’huissier du 25 mai 2022, qui a fait l’objet d’un procès verbal de recherches infuctueuses, et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.

L’arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Sur l’étendue du droit à indemnisation

Au terme des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu’elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l’autre conducteur.

La preuve de cette faute incombe à celui qui s’en prévaut, en l’espèce le FGAO et la société Axa.

Comme le premier juge l’a noté la seule pièce qui est versée aux débats apportant des éléments sur les circonstances de l’accident est le constat amiable signé par les deux conducteurs des véhicules impliqués. M. [G] a porté la mention ‘circuler entre les 2 voitures’ et M. [J] a écrit ‘ouverture de la porte arrêté au feu rouge.’

Le croquis qu’ils ont dressé de leurs positions permet de retenir que des véhicules automobiles étaient à l’arrêt à un feu tricolore au rouge et sur deux files, M. [J] se trouvant sur la file la plus à droite lorsque M. [G] qui était en arrière sur son deux roues a opéré une remontée entre les deux files, doublant par la droite les véhicules sur la file de gauche et par la gauche ceux qui se trouvaient sur la file de droite. C’est d’ailleurs ce que traduisent les mots dont il est l’auteur quand il dit qu’il circulait entre deux voitures.

Tant le FGAO que la société Axa invoquent une infraction aux dispositions de l’article R.412-24 du code de la route.

Selon l’article R.412-24 lorsque, sur les routes à sens unique et sur les routes à plus de deux voies, la circulation, en raison de sa densité, s’établit en file ininterrompue sur toutes les voies, les conducteurs doivent rester dans leur file. Toutefois, les changements de voies de circulation sont possibles pour préparer un changement de direction et doivent être effectués en entravant le moins possible la marche normale des autres véhicules.

Il est constant que M. [G] pilotant sa moto a remonté les deux files de véhicules automobiles alors que la densité de la circulation lui imposait de rester dans la file où il était inséré, et que ce mode de circulation revient à opérer un dépassement qui a joué un rôle causal dans l’accident dont il a été victime, et alors qu’il n’a pas anticipé l’ouverture par un conducteur de sa portière, ce qui bien que rare n’est pas imprévisible pour tout usager de la voie publique.

Les dispositions des articles R.414-4 et R.414-6 du même code, invoquée par la société Axa, énoncent qu’avant de dépasser, tout conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger. Il ne peut entreprendre le dépassement d’un véhicule que s’il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci.

Mais ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer en l’état de l’infraction retenue aux dispositions préveues par l’article R.412-24, sauf à incriminer deux fois le même fait.

Le manquement à l’obligation posée par l’article R.412-24 a contribué à la chute et au dommage de M. [G]. Sa nature et sa gravité conduisent à réduire de 25% le droit à réparation de cette victime qui sera indemnisée à concurrence de 75 %.

Sur le préjudice corporel

L’expert, le docteur [M] [L], a indiqué que M. [G] a présenté une fracture du cinquième métacarpien de la main droite, déplacée avec trait de refend articulaire ayant nécessité une intervention chirurgicale le lendemain de l’accident, ainsi qu’une dermabrasion au niveau de l’avant-bras droit et par la suite est apparue une symptomatologie douloureuse au niveau du genou droit et qu’il conserve des séquelles fonctionnelles et douloureuses essentiellement localisées au niveau de la main droite avec la persistance d’une symptomatologie douloureuse au niveau du genou droit.

Il a conclu à :

– un arrêt total des activités professionnelles du 13 juin 2017 au 16 juillet 2017

– un déficit fonctionnel temporaire total du 12 juin 2017 au 13 juin 2017

– un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 14 juin 2017 au 16 juillet 2017

– un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % du 17 juillet 2017 au 12 août 2017

– un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 13 août 2017 au 12 janvier 2018 – une consolidation au 12 janvier 2018

– un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7

– des souffrances endurées de 2,5/7

– un déficit fonctionnel permanent de 3 %

– un préjudice esthétique permanent de 0,5/7.

Il a exclu tout besoin en aide humaine jusqu’à la consolidation et a fortiori à titre viager ainsi que toute incidence professionnelle. Le préjudice d’agrément n’a été retenu que pour la période jusqu’à la consolidation.

Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1968, de son activité d’agent de maîtrise, âgé de 49 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Préjudices patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

– Dépenses de santé actuelles 1407,84€

Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM soit 1357,84€.

M. [G] soutient qu’une somme de 50€ au titre d’une consultation auprès du docteur [T] est restée à sa charge ainsi que les franchises retenues à son encontre par l’organisme social à hauteur de 50€.

Il produit une feuille de soins établie le 9 septembre 2017 par le docteur [T] moyennant paiement de 50€ à titre d’honoraires. Toutefois, et sur ce montant acquitté au titre d’une consultation de chirurgie orthopédique, M. [G] a reçu un remboursement de l’organisme social dont il dépend mais dont il ne fait pas état. Sa demande est donc rejetée.

En revanche il justifie avoir acquitté une somme de 50€ au titre des franchises retenues par l’organisme social pour la période du 12 juin 2017 au 10 janvier 2018.

L’assiette de ce poste s’établit à 1407,84€ (1357,84€ + 50€) indemnisable par le tiers responsable à hauteur de 75% soit la somme de 1055,88€.

En vertu du droit de priorité de la victime il revient à M. [G] la somme de 50€ (1407,84€, montant de l’assiette du poste -1357,84€ montant du recours de la CPAM) et à la CPAM celle de 1005,88€ (1055,88€ indemnisable par le tiers responsable – 50€ revenant à la victime).

– Frais divers 500€

M. [G] sollicite la confirmation du jugement qui a fixé ce poste à la somme de 500€.

Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par le docteur [U], médecin conseil. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables. M. [G] verse aux débats la note d’honoraires du docteur [U], pour 500€, soit la somme de 375€ lui revenant.

– Perte de gains professionnels actuels 2516€

Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.

M. [G] sollicite la confirmation du jugement qui a fixé ce poste à la somme de 2516€.

Au vu de ses bulletins de salaire versés aux débats M. [G] percevait lors de l’accident un salaire net imposable mensuel de 2219,87€ soit un revenu journalier de 74€ et donc sur la période considérée du 13 juin 2017 au 16 juillet 2017 de 34 jours la somme de 2516€, indemnisable après réduction du droit à indemnisation à hauteur de 1887€.

La ville de [Localité 9] a versé au salarié du 13 juin 2017 au 13 juillet 2017 une somme de 2098,20€.

En vertu du droit de priorité de la victime il revient à M. [G] la somme de 417,80€ (2516€, montant de l’assiette du poste – 2098,20€ montant du recours de la ville de [Localité 9]) et à la ville de [Localité 9] celle de 1469,20€ (1887€ indemnisable – 417,80€ revenant à la victime).

Préjudices extra-patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

– Déficit fonctionnel temporaire 799,20€

Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.

Il doit être réparé sur la base d’environ 810€ par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :

– déficit fonctionnel temporaire total de 2 jours : 54€

– déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% de 33 jours : 222,75€

– déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15% de 27 jours : 109,35€

– déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% de 153 jours : 413,10€

– déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de % de jours ou mois

et au total la somme de 799,20€, soit celle de 599,40€ revenant à la victime.

– Souffrances endurées 5000€

Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial ayant nécessité une intervention chirurgicale et des séances de rééducation ; évalué à 2,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 5000€, soit la somme de 3750€.

– Préjudice esthétique temporaire 800€

Chiffré à 1,5/7 par l’expert pendant la période écoulée entre le 12 juin 2017 et le 12 août 2017, et donc sur deux mois il justifie une indemnisation de 800€, soit la somme de 600€ revenant à la victime.

permanents (après consolidation)

– Déficit fonctionnel permanent 4740€

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.

Il est caractérisé par des douleurs au niveau de la main et du genou, ce qui conduit à un taux de 3 % justifiant une indemnité de 4740€ pour un homme âgé de 49 ans à la consolidation, soit après réduction du droit à indemnisation la somme de 3555€.

– Préjudice esthétique 1000€

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique

Évalué à 0,5/7 au titre de cicatrices, il doit être indemnisé à hauteur de 1000€, soit une somme de 750€ revenant à M. [G].

Le préjudice corporel global subi par M. [G] s’établit ainsi à la somme de 16.763,04€, indemnisable à hauteur de 75% soit 12.572,28€ et après imputation des débours de la CPAM (1005,88€) et de la ville de [Localité 9] (1469,20€), une somme de 10.097,20€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 7 février 2022 à hauteur de 6418,50€ et du prononcé du présent arrêt soit le 2 mars 2023 à hauteur de 3678,70€.

Sur les charges patronales

Les charge sociales patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d’indisponibilité de celle-ci d’un montant de 905,59€, qui n’est pas en lui-même critiqué, en revanche, ont été intégrées à tort dans l’assiette du préjudice corporel de la victime alors que s’agissant d’un dommage personnel et distinct de celui de la victime, ces dépenses ne s’imputent pas sur l’indemnité due par l’auteur du dommage à cette dernière mais constituent un préjudice autonome, propre au tiers payeur.

En considérant l’étendue du droit à indemnisation de la victime à hauteur de 75%, le montant due à la ville de [Localité 9] au titre de ce paiement s’établit à 679,19€.

Sur les demandes de la ville de [Localité 9]

Il est dû à la ville de [Localité 9] les sommes de :

– 1469,20€ au titre des salaires versés,

– 679,19€ au titre des charges patronales afférentes.

L’équité justifie de lui allouer la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés devant la cour.

Sur l’exception de garantie

Il n’est pas discuté que la société Axa s’est conformée aux dispositions de l’article R. 421-5 du code des assurances en informant simultanément et par lettre recommandée avec accusé de réception le FGAO, M. [G] et son assureur de son refus de garantie.

Les conditions dans lesquelles la suspension de la garantie a été notifiée à M. [J] pour non paiement de primes ne sont pas non plus discutées.

La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit (arrêt du 20 juillet 2017, C 287-16) que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, et l’article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui aurait pour effet que soit opposable aux tiers victimes, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, la nullité d’un contrat d’assurance de responsabilité civile automobile résultant de fausses déclarations initiales du preneur d’assurance en ce qui concerne l’identité du propriétaire et du conducteur habituel du véhicule concerné ou de la circonstance que la personne pour laquelle ou au nom de laquelle ce contrat d’assurance est conclu n’avait pas d’intérêt économique à la conclusion dudit contrat.

Au-delà de ce cas de nullité une partie de la doctrine a estimé que plus aucune exception, sauf celle fondée sur l’exclusion prévue par l’article L. 211-1, en cas de vol du véhicule, pour les ‘dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol’, ne pourrait être opposée à la victime et que l’article R. 211- 13 devraient être modifiés en conséquence.

Cette partie de la doctrine a souligné que la position de la Cour de justice de l’Union européenne devrait engendrer une diminution du champ d’intervention du FGAO dans le cadre de l’assurance responsabilité civile automobile. L’un des auteurs se fondant sur l’arrêt du 20 juillet 2017 a observé que : jusqu’à présent, le fonds était appelé à indemniser les victimes d’accidents de la circulation dans trois cas : 1° le responsable est inconnu, 2° le responsable est identifié mais n’a pas d’assureur, 3° le responsable est identifié mais le contrat d’assurance automobile qu’il a souscrite est entaché d’une cause de nullité (fausse déclaration intentionnelle du risque par exemple) ou d’inefficacité (suspension du contrat ou de la garantie par exemple). Désormais le FGAO ne devra plus indemniser les tiers victimes que dans deux cas : lorsque le responsable est inconnu ou lorsqu’il n’a pas d’assureur. En revanche, dès lors que le conducteur du véhicule impliqué peut produire un contrat d’assurance automobile, fut-il entaché d’une cause de nullité ou frappée d’inefficacité, le tiers payeur appelé à indemniser les tiers victimes sera l’assureur.’

C’est donc cette thèse que le FGAO demande à la cour de retenir.

En droit français et en matière d’assurance automobile obligatoire, l’article R. 211-13 du code des assurances énumère les différentes exceptions que l’assureur ne peut opposer aux victimes ou à leurs ayants droit à savoir :

– la franchise prévue à l’article L. 121-1,

– les déchéances à l’exception de la suspension régulière de la garantie pour non paiement de prime,

– la réduction de l’indemnité applicable conformément à l’article L. 113-9 en cas d’omission de déclaration inexacte la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie,

– les exclusions de garantie prévue aux articles R. 211-10 et R. 211-11, notamment celles concernant le cas du conducteur non titulaire du permis au moment du sinistre, le défaut ou la suspension de permis de conduire ou équivalent ; le permis ne correspondant pas à la catégorie du véhicule ; la personne n’ayant pas l’âge requis pour la conduite, le transport de passager dans des conditions insuffisantes de sécurité ; le transport de produits dangereux ou ionisants, ainsi que les compétitions et épreuves sportives (art. R. 211-11, 4°).

Désormais et en vertu de l’arrêt du 20 juillet 2017 rendu par la Cour de justice de l’Union européenne vient s’ajouter à cette liste la nullité édictée par l’article L. 113 -8 d’un contrat d’assurance de responsabilité civile automobile résultant de fausses déclarations initiales du preneur d’assurance en ce qui concerne l’identité du propriétaire et du conducteur habituel du véhicule concerné ou de la circonstance que la personne pour laquelle ou au nom de laquelle ce contrat est conclu n’avait pas d’intérêt économique à la conclusion dudit contrat.

Pour rendre conforme le droit français au droit européen, le législateur a complété le code des assurances avec un nouvel article L. 211-7-1 qui énonce que la nullité d’un contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211-1 n’est pas opposable aux victimes aux ayants droits des victimes des dommages nés d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques. Dans une telle hypothèse l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait de ce véhicule, de cette remorque ou de cette semi-remorque est tenue d’indemniser les victimes de l’accident ou leurs ayants droit. L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident, à concurrence du montant des sommes qu’il a versées. Un décret en conseil d’État fixe les autres exceptions de garanties qui ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit.

A ce jour ce décret n’a toujours pas été adopté et le droit renvoie donc aux dispositions de l’article R. 211-13.

Restent ainsi opposables aux victimes et à leurs ayants-droit les exceptions que sont la faute intentionnelle visée à l’article L-113-1, la résiliation du contrat et donc la situation de non-assurance, et la question se pose donc de l’opposabilité à la victime ou à ses ayants droit de la suspension régulièrement notifiée de la garantie pour non-paiement de cotisation d’assurance.

La nature de cette exception de garantie, régulièrement notifiée et qui n’aurait pas été régularisée dans les délais prévus par le code des assurances est assimilable à une situation de non-assurance et admettre le contraire reviendrait à engendrer un bouleversement de l’économie générale des contrats dès lors que l’assureur serait tenu à indemnisation alors même qu’il n’a pas reçu la contrepartie financière essentielle de ce contrat qu’est le paiement de la prime.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement et faire droit à l’exception de garantie tirée de la déchéance de garantie soulevée par la société Axa et dire que les condamnations objet du présent arrêt sont opposables au FGAO.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués sont confirmées.

M. [J] qui succombe dans ses prétentions et qui est tenu à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel.

L’équité justifie d’allouer à M. [G] une indemnité de 1500€, à la ville de [Localité 9] celle de 800€ et à la société Axa celle de 800€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

Par ces motifs

La Cour,

– Confirme le jugement,

hormis sur l’étendue du droit à indmnisation de la victime, sur le montant de l’indemnisation de la victime, les sommes lui revenant, sur le montant des débours et charges patronales de la Ville de [Localité 9],

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

– Fixe le préjudice corporel global de M. [G] à la somme de 16.763,04€ ;

– Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 10.097,20€ ;

– Condamne M. [J] à payer à M. [G] les sommes de :

* 10.097,20€, répartie comme suit :

-dépenses de santé actuelles : 50€

– frais d’assistance à expertise : 375€

– perte de gains professionnels actuels : 417,80€

– déficit fonctionnel temporaire : 599,40€

– souffrances endurées : 3750€

– préjudice esthétique temporaire : 600€

– déficit fonctionnel permanent : 3555€

– préjudice esthétique permanent : 750€,

sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 7 février 2022 à hauteur de 6418,50€ et du prononcé du présent arrêt soit le 2 mars 2023 à hauteur de 3678,70€,

* 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;

– Condamne M. [J] à payer à la ville de [Localité 9] les sommes de :

* 1469,20€ au titre des salaires maintenus,

* 679,19€ au titre des charges patronales afférentes,

* 800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;

– Condamne M. [J] à payer à la société Axa la somme de 800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;

– Condamne M. [J] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;

– Dit que le présent arrêt est opposable au FGAO.

Le greffier Le président

 


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