3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 114
N° RG 22/01904 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SSYE
Mme [P] [I]
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me WOIRIN
Me MONCOQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2022
devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [P] [I]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Adeline WOIRIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002139 du 01/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 857 500 227, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO, substitué par Me Charline CAOUS, avocat au barreau de SAINT-MALO
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 19 mai 2016, la société Sia a souscrit auprès de la société Banque Populaire de l’Ouest un contrat de prêt professionnel, n°02711733, d’un montant principal de 40.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d’intérêt nominal annuel de 1,31 %.
Le même jour, Mme [I] et M. [R], co-gérants de la société Sia, se sont portés cautions solidaires au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 20.000 euros chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 132 mois.
Le 24 avril 2019, la société Banque Populaire Grand Ouest (la Banque Populaire), venant aux droits de la société Banque Populaire de l’Ouest, a prononcé la déchéance du terme du prêt n°02711733.
Le 30 juillet 2019, la Banque Populaire a mis en demeure Mme [I] d’honorer son engagement de caution.
Le 1er septembre 2020, la société Sia a été placée en liquidation judiciaire.
Le 17 septembre 2020, la Banque Populaire a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Le 5 octobre 2020, la Banque Populaire a assigné Mme [I] et M. [R] en paiement.
Par jugement du 22 février 2022, le tribunal de commerce de Saint-Malo a :
– Débouté M. [R] de sa demande de sursis à statuer,
– Débouté M. [R] de sa demande de nullité du contrat de cautionnement,
– Condamné Mme [I] et M. [R] solidairement à payer à la Banque Populaire la somme de 20.000 euros chacun dans la limite de la somme de 25.334,75 euros outre les intérêts au taux contractuel de 1,31% l’an à compter du 19 août 2020 et jusqu’au jour du parfait paiement,
– Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de la situation économique des défendeurs,
– Dit Mme [I] bien fondée en sa demande de délais de paiement et qu’elle pourra s’acquitter de sa dette par versements mensuels égaux, le premier ayant lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement et que faute par elle de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité de la somme deviendra de plein droit exigible,
– Dit M. [R] bien fondé en sa demande de délais de paiement et qu’il pourra s’acquitter de sa dette par versements mensuels égaux, le premier ayant lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement et que faute par lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité de la somme deviendra de plein droit exigible,
– Débouté toutes les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
– Fait masse des dépens comprenant les frais de la procédure et les a faits supporter à 50 % par la Banque Populaire et à 50 % solidairement par Mme [I] et M. [R].
Mme [I] a interjeté appel le 21 mars 2022, intimant la seule Banque Populaire.
Les dernières conclusions de Mme [I] sont en date du 7 novembre 2022. Les dernières conclusions de la Banque Populaire sont en date du 16 novembre 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Mme [I] demande à la cour de :
– Réformer la décision dont appel en ce qu’elle a :
– Condamné solidairement Mme [I] avec M. [R] à payer à la Banque Populaire la somme de 20.000 euros chacun dans la limite de 25.334,75 euros outre les intérêts au taux contractuel de 1,31 % l’an à compter du 19 août 2020 et jusqu’au jour du parfaitement paiement,
– Condamné Mme [I] aux dépens,
– Débouté Mme [I] de :
a. Sa demande de condamnation de la Banque Populaire à fournir un relevé de compte détaillé à compter du 29 juillet 2019,
b. Sa demande de voir constater la disproportion de son engagement,
c. Sa demande de condamnation de la Banque Populaire à verser des dommages et intérêts outre une indemnité sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
d. Sa demande de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de la banque,
Statuant à nouveau :
Avant dire droit :
– Enjoindre la Banque Populaire à fournir un relevé de compte détaillé pour la période du 29 juillet 2019 jusqu’au jour de la décision à intervenir,
A titre principal :
– Constater la disproportion de l’engagement de Mme [I] en qualité de caution,
– En conséquence, dire et juger inopposable cet engagement et débouter la Banque Populaire de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– Constater que la banque a engagé sa responsabilité pour défaut de conseil et de mise en garde et de prudence,
– Condamner en conséquence la Banque Populaire à verser à Mme [I] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Subsidiairement :
– Prononcer la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de la banque au profit de Mme [I],
– Condamner la Banque Populaire à fournir un décompte expurgé des intérêts et des pénalités,
En tout état de cause :
– Débouter la Banque Populaire de toutes demandes plus amples ou contraires,
– Condamner la Banque Populaire à verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la procédure d’appel outre la même somme pour la procédure devant le tribunal de commerce,
– Condamner la Banque Populaire aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La Banque Populaire demande à la cour de :
– Débouter Mme [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– Confirmer le jugement en ce qu’il a :
– Condamné Mme [I] et M. [R] solidairement à payer à la Banque Populaire la somme de 20.000 euros chacun dans la limite de 25.334,75 euros outre les intérêts au taux contractuel de 1,31 % l’an à compter du 19 août 2020 et jusqu’au jour du parfait paiement,
– Condamné Mme [I] aux dépens,
– Débouté Mme [I] de leurs demandes plus amples ou contraires,
– Condamner Mme [I] à payer à la Banque Populaire la somme de 2.500 euros par application à l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner Mme [I] aux entiers dépens,
– Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
M. [R] n’a pas partie à la cause en appel. Les demandes présentées à son profit seront déclarées irrecevables.
Sur la disproportion manifeste :
L’article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et applicable en l’espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C’est sur la caution que pèse la charge d’établir cette éventuelle disproportion manifeste.
Cet article n’impose pas au créancier professionnel de s’enquérir de la situation financière de la caution préalablement à la souscription de son engagement. La fiche de renseignements que les banques ont l’usage de transmettre aux futures cautions n’est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. Si la fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu’elle y déclare, le créancier n’ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l’exactitude, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d’actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l’existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n’auraient pas été déclarés.
Ce n’est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu’il revient au créancier professionnel d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
Mme [I] a rempli une fiche de renseignements le 12 avril 2016. Elle y a indiqué être en union libre avec M. [R] et avoir un enfant n’étant pas à sa charge.
Mme [I] a indiqué sur la fiche de renseignements percevoir un revenu annuel de 14.000 euros, soit environ 1.166,67 euros par mois. Elle a précisé être titulaire d’une épargne constituée par un livret ouvert auprès de la société CIC d’un montant de 9.500 euros et être propriétaire d’un bien immobilier sis à [Localité 5], d’une valeur de 400.000 euros, occupé à titre de résidence principale.
Mme [I] fait valoir qu’elle détenait en réalité ce bien immobilier en indivision, comme l’atteste une lettre de 2019 du conseil de M. [S] co-indivisaire du bien. Elle précise qu’elle avait indiqué dans la fiche de renseignements que ce bien était sa résidence principale en lieu et place du véritable régime de propriété. Elle estime que ce renseignement est constitutif d’une anomalie apparente qui aurait dû conduire la Banque Populaire à l’interroger.
La Banque Populaire estime que Mme [I] fait preuve de mauvaise foi et qu’il lui incombait de déclarer exactement sa situtation. La Banque Populaire ne pouvait présumer que Mme [I] ne possédait pas l’entière propriété dudit bien immobilier et il était légitime de se fier au montant du patrimoine déclaré.
Il apparaît que Mme [I] n’a pas rempli la case de la fiche de renseignement portant sur la nature des droits sur l’immeuble, que ce soit pleine propriété, usufruit ou nue propriété.
Elle ne donne pas de précisions sur le pourcentage qu’elle détenait dans l’indivision, ni une évaluation de la valeur de sa part indivise au jour de la souscription du cautionnement.
En se référant à la proposition de rachat de M. [S], co-indivisaire, la cour déduit que Mme [I] détenait 50 % du bien indivis. Mme [I] a proposé à M. [S] d’acquérir la part indivise qu’il détenait pour le prix de 120.000 euros, suite à quoi ce dernier a proposé d’acquérir la part de Mme [I] pour le même prix, en décembre 2019. Il n’est cependant pas attesté que Mme [I] ait cédé sa part indivise à ce prix.
Ainsi, au vu de la fiche de renseignement la part de Mme [I] avait une valeur de 200.000 euros, et, au vu des autres éléments du dossier, pour le moins de 120.000 euros.
En ce qui concerne son passif, Mme [I] a déclaré avoir souscrit un emprunt automobile auprès de la société Cetelem pour un montant initial de 15.000 euros arrivant à échéance en 2020. L’encours n’étant pas précisé, il convient de retenir le montant intégral du prêt au passif de Mme [I].
Il n’est ainsi pas établi que l’engagement de Mme [I] pour la somme de 20.000 euros était manifestement disproportionnée à ses biens et revenus.
Partant, il n’y a pas lieu d’examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où Mme [I] a été appelée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la banque :
Sur les devoirs de conseil, d’alerte, de prudence :
Mme [I] fait valoir, sans en rapporter la preuve, que la Banque Populaire etait informée de l’incendie survenu dans la nuit du 22 au 23 février 2019 ayant affecté le fonds de commerce de la société Sia. Elle fait grief à la Banque Populaire de ne pas avoir satisfait à ses devoirs de conseil, d’alerte et de prudence à l’égard de la société Sia sur les possibilités de modulation de remboursemet du prêt n°02711733.
Cependant, il n’existe aucune obligation générale de conseil, d’alerte ou de prudence. En conséquence, cette obligation ne se présume pas et doit résulter d’un texte spécifique, d’un engagement contractuel du prêteur ou d’une délivrance spontanée de la part de ce dernier.
Aucun élément produit devant la cour ne justifie qu’une obligation de conseil, d’alerte ou de prudence ait été contractuellement prévue de sorte que la Banque Populaire n’en était donc pas débitrice. Les demandes indemnitaires fondées sur ces prétendues obligations seront rejetées.
Sur le devoir d’exécuter le contrat de prêt de bonne foi :
Conformément à l’article 1134 du code civil dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016 applicable en l’espèce, les contrats doivent être exécutés de bonne foi par les parties.
La Banque Populaire a informé la société Sia du défaut de paiement de l’échéance du prêt n°02711733 en date du 25 mars 2019 par lettres du 3 avril 2019 et du 24 avril 2019.
Mme [I] a été mise en demeure de payer les sommes dues au titre de la déchéance du prêt par lettre en date du 30 juillet 2019 reçue à son domicile le 31 juillet 2019.
Cependant, il n’est pas rapporté que la société Sia ait pris attache avec la Banque Populaire pour négocier de bonne foi une suspension ou une modulation du remboursement du prêt. Si tel avait été le cas, la Banque Populaire aurait effectivement pu être amenée à négocier le remboursement du prêt.
La Banque Populaire soulève à bon droit qu’elle est soumise à une obligation de non-immixtion dans les affaires de ses clients et qu’elle n’était pas tenue d’informer la société Sia des solutions envisageables.
La Banque Populaire n’a pas manqué à son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de prêt.
Sur l’allocation de paiements que la société Sia aurait reçus au titre du remboursement du prêt :
Mme [I] fait valoir que la société Sia aurait reçu des paiements qui auraient pu être alloués au remboursement du prêt et donc à la réduction de sa dette en qualité de caution. En conséquence, Mme [I] demande la communication des relevés de compte de la société Sia pour la période de juillet 2019 jusqu’à présent.
Elle fait valoir que l’assureur du prêt, la société CNP Assurances, aurait annoncé prendre en charge les échéances du prêt à compter du mois de mars 2019 au titre de l’assurance personnelle dont bénéficiait M. [R]. Cependant, la pièce versée au soutien de cette demande ne correspond qu’à une demande de communication de documents en vue de l’étude du dossier de prise en charge. Il n’est donc pas justifié que la société CNP Assurances ait accepté de prendre en charge le paiement des échéances du prêt.
Mme [I] fait également valoir que la société Générali aurait versé une indemnisation du préjudice causé par l’incendie du local où était exploité le fonds de commerce. Mme [I] ne produit qu’une photographie d’un message SMS daté du 9 avril sans précision de l’année. Ce message fait référence à un sinistre n°00BA832312 dont la nature n’est pas précisée, et de ce que le destinataire recevrait ‘prochainement’ la somme de 7.963,81 euros par virement, ce qui laisse supposer que le destinataire du message SMS aurait reçu lesdites sommes sous un court délai. Cependant, ladite somme n’apparaît aucunement sur le relevé de compte de la société Sia produit par la Banque Populaire qui détaille toutes les opérations survenues entre le 2 janvier et le 29 juillet 2019.
En tout état de cause, il n’est pas justifié que ce message corresponde à la prise en charge par cet assureur du remboursement du prêt cautionné.
Il convient de débouter Mme [I] de sa demande de communication des relevés de compte.
Sur l’absence de mise en garde de la caution du risque de liquidation de la société Sia :
Mme [I] fait valoir que la Banque Populaire aurait du la mettre en garde sur la situation de la société Sia à la suite du sinistre qu’elle a subi.
Si la caution est profane, l’établissement bancaire doit la mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté à ses capacités financières ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur. La caution avertie n’est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d’informations qu’elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal.
En tout état de cause, lorsque les conditions sont remplies, cette obligation de mise en garde de la caution ne peut incomber au créancier professionnel qu’au jour de l’engagement de la caution.
Il apparaît ainsi que la Banque Populaire n’était pas tenue à une obligation de mise en garde pour des évènements postérieurs à la date de souscritpion de l’engagement de caution.
Sur l’information annuelle de la caution :
L’établissement prêteur est tenu d’une obligation d’information annuelle de la caution :
Article L 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 février 2004 au 1er juillet 2016 et applicable en l’espèce :
Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
L’établissement n’est pas tenu de prouver que les lettres d’information ont été reçues. Il doit établir qu’il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.
Mme [I] se prévaut d’une méconnaissance par la Banque Populaire des obligations fixées par ce texte.
La Banque Populaire produit des copies de lettres d’information destinées à Mme [I] en date des 21 mars 2017, 12 février 2018 et 21 février 2019. La Banque Populaire joint des procès-verbaux d’huissier attestant de l’envoi par la Banque Populaire de l’information annuelle aux personnes s’étant portées cautions en date des 24 mars 2010 (correspondant selon la Banque Populaire au 24 mars 2017), 7 mars 2018 et 26 mars 2019. Cependant Mme [I] ne figure pas parmi la liste des destinataires de ces informations annuelles figurant sur les procès-verbaux au titre des lettres examinées par sondage. La liste de tous les destinataires, ou une pièce attestant qu’elle était mentionnée sur cette liste, n’est en outre pas produite devant la cour. Il n’est ainsi pas justifié que les lettres d’information ont effectivement été envoyées à Mme [I].
La Banque Populaire est donc déchue du droit aux intérêts et pénaliés de retard.
La Banque Populaire a déclaré devant le liquidateur une créance de 25.334,75 euros. Elle n’a pas déclaré de pénalités de retard.
Mme [I] ne s’est engagées qu’à hauteur de 20.000 euros. Elle n’est tenue au paiement que de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2019, date de la mise en demeure.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a assorti la condamnation de Mme [I] des intérêts au taux contractuel de 1,31% l’an, et statuant à nouveau, de la condamner au paiement des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2020 et ce jusqu’au jour du parfait paiement.
Sur l’exécution provisoire :
La Banque Populaire demande à la cour de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A supposer que cette demande de ‘rappel’ soit une demande en justice, elle est sans objet devant la cour d’appel.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner Mme [I], partie succombante, aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de sa saisine :
– Déclare irrecevables les demandes formées au profit de M. [R],
– Infirme le jugement en ce qu’il a condamné Mme [I] à payer à la société Banque Populaire la somme de 20.000 euros dans la limite de 25.334,75 euros outre les intérêts au taux contractuel de 1,31 % l’an à compter du 19 août 2020 et jusqu’au jour du parfait paiement,
Statutant à nouveau :
– Condamne Mme [I] à payer à la société Banque Populaire Grand Ouest la somme de 20.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2019,
– Rejette les autres demandes des parties,
– Condamne Mme [I] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT