Nullité de contrat : 20 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/06178

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Nullité de contrat : 20 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/06178

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 10

ARRÊT DU 20 MARS 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06178 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNFX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2021 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY RG n° 2018F1862

APPELANTE

S.A.S. LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

N° SIRET : 310 .880.315

Ayant son siége social

[Adresse 3]

– [Localité 4]

Représentée par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège.

Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430

INTIME

Monsieur [I] [T]

domicilie [Adresse 2]

[Localité 6]

né le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 11]

Représenté par Me Christophe WILHELM de la SELEURL CHRISTOPHE WILHELM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 453

Représenté par Me Thibault SANCHEZ de l’AARPI GUILLOT SANCHEZ AARPI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Edouard LOOS, Président dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [I] [T], avait son adresse professionnelle à [Localité 6], et exerçait l’activité d’architecte.

La société Yad Bureautique ([Localité 9], RCS de Bobigny sous le numéro 499 583 185) exerce une activité de commerce de détail spécialisé.

La société Grenke Location ([Localité 5], RCS de Strasbourg sous le numéro 428 616 734) exerce une activité de location, location-bail de machines de bureau et de matériel informatique.

La société Lease Burotic, ([Localité 7] RCS Bobigny sous le numéro 752 134 551) exerce une activité de Location, Location bail de machines de bureau et de matériel informatique.

La société Locam ([Localité 4], RCS de Saint Etienne sous le numéro 310 880 315) exerce une activité de crédit bail.

La société Leasecom ([Localité 10] [Localité 10] RCS de Paris sous le numéro 331 554 071) exerce une activité de Location, Location-bail de machines de bureau et de matériel informatique.

La société SI Bureautique, ([Localité 8] ([Localité 8]) RCS de Bobigny sous le numéro 487 740 748) exerce une activité de commerce de gros (commerce inter-entreprises) de machines et équipements de bureau.

Entre 2011 et 2014, Monsieur [I] [T] a conclu les 6 contrats suivants :

1°) contrat conclu le 27 juin 2011 avec la société Yad Bureautique (fournisseur) et la société Grenke (bailleur financier ) portant sur un matériel canon IR 3 1 801

2°) contrat conclu le 24 janvier 2014 avec la société Lease Burotic (fournisseur ) et la société Locam ( bailleur financier) portant sur un photocopieur Ricoh 242 SF .

3°) contrat conclu le 20 février 2014 avec la société Lease Burotic ( fournisseur) et la société Grenke ( bailleur financier) portant sur un ordinateur HP.

4°) contrat conclu le 1er juillet 2014 avec la société Yad Bureautique ( fournisseur) et la sociérté Leasecom ( bailleur financier ) portant sur un photocopieur Canon,

5°) contrat conclu le 7 novembre 2014 avec la société SI Bureautique ( fournisseur ) et la société Grenke ( bailleur financier) portant sur un photocopieur Sharp MX .

6°) contrat conclu le 31 octobre 2014 avec la société SI Bureautique ( fournisseur ) et la société Grenke ( bailleur financier)

Monsieur [I] [T] a vu prononcer la décision de radiation et d’honorariat de son cabinet par l’ordre des architectes en date du 24/05/2016.

Monsieur [I] [T] s’est présenté comme créancier :

– Des sociétés Yad Bureautique et Grenke pour les sommes de 5 066 euros HT et 1 677 euros HT,

– Des sociétés Lease Burotic et Locam pour la somme de 579,24 euros,

– Des sociétés Lease Burotic et Grenke PMU la somme de 1 868,26 euros HT,

– De la société Yad Bureautique pour la somme de 108 euros,

Et se dit débiteur :

– De la société Yad Bureautique ou de la société Leasecom de la somme de 1 893 euros TTC,

– De la société SI Bureautique ou de la société Grenke de la somme de 5 212,8 euros TTC.

Par acte d’huissier de justice de novembre 2015, Monsieur [I] [T] a fait assigner les sociétés Yad Bureautique, Grenke, Lease Burotic, Locam, Leasecom et société SI Bureautique devant le tribunal de commerce de Bobigny.

* * *

Vu le jugement prononcé le 16 février 2021 par le tribunal de commerce de Bobigny qui a statué comme suit :

Dit que Monsieur [I] [T] ne peut pas beneficier de la protection du code de la consommation,

Déboute Monsieur [I] [T] de l’ensemble de ses demandes,

Déboute la société Locam de sa demande reconventionnelle ;

Déboute la société Leasecom de sa demande reconventionnelle ;

Déboute la société Lease Burotic de sa demande de dommages et interêts,

Condamne Monsieur [I] [T] au paiement de 3.000 € à chacune des sociétes défenderesses, soit : la société Grenke, , la société Locam, la société Lease Burotic, la société SI Bureautique et la societe Leasecom an titre de l’article 700 du code dc procedure civile,

Condamne Monsieur [I] [T] aux dépens

Ordonne l’exécution provisoire sans constitution de garantie.

Vu l’appel déclaré le 31 mars 2021 par la société Locam,

Vu les dernières conclusions signifiées le 5 novembre 2011 par la société Locam- Location Automobiles Matériels ,

Vu les dernières conclusions signifiées le 10 octobre 2022 par M. [I] [T],

La société Locam demande à la cour de statuer comme suit :

Vu les dispositions des articles 1134 et 1154 du code civil, l’article 700 du code de procédure civile,

– Déclarer la société Locam ‘ Location Automobiles Matériels recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

– Au contraire, débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes,

En conséquence,

– Réformer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Locam de sa demande reconventionnelle et statuant à nouveau,

– Condamner Monsieur [I] [T] au paiement de la somme de 7 301,90 euros et ce, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-6 du code de commerce) et ce, à compter de la mise en demeure en date du 26 février 2016.

– Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil.

– Ordonner la restitution par Monsieur [I] [T], du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la date de la présente assignation.

– Condamner Monsieur [I] [T], au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

– Condamner Monsieur [I] [T], aux entiers dépens de la présente instance.

Monsieur [I] [T] demande à la cour de statuer comme suit :

Vu les articles L121-20-10 et suivants du code de la consommation, les articles 1108, 1109, 1134, 1147 et 1184 du code civil,

– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Locam de sa demande,

– Rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de la société Locam,

– Déclarer l’appel incident de Monsieur [T] recevable et bien fondé,

– Prononcer la nullité des conventions objet du litige et, à défaut, la résolution de ce contrat,

– Condamner la société Locam à verser à Monsieur [T] un montant de 3 662,33 euros et plus généralement toutes les sommes perçues par elle au titre du contrat,

– Condamner la société Locam à verser à Monsieur [T] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

La société Locam soutient que M. [T] ne peut pas bénéficier du code de la consommation puisque le contrat qu’il a souscrit présente un rapport direct avec son activité professionnelle et qu’en toute hypothèse ce code n’est pas applicable aux locations financières. La société Locam s’oppose au moyen soulevé par M. [T] relatif au défaut de livraison du matériel et rèclame les sommes dues par le locataire à la suite de la résiliation du contrat pour non paiement des loyers.

M. [T] sollicite l’application du code de la consommation et réclame la nullité du contrat pour non respect des informations prévues à l’article L. 121-20-10 dudit code. Il sollicite également la nullité pour dol tant du contrat de fourniture conclu avec la société Lease Burotic que du contrat de location financière convenu avec la société Locam puisqu’il a été faussement fait mention du solde intégral de son précédent contrat conclu avec la société Grenke .

Il invoque enfin l’absence de livraison puisque le procès- verbal de livraison comporte la même date que la signature du contrat de location en l’occurrence le 24 janvier 2014.

Ceci étant exposé:

a) Sur le code de la consommation

Le contrat de location conclu le 24 janvier 2014 entre la société Lease Burotic et M. [T] porte sur un matériel Rico SPC 242 SF . Il y est mentionné que M. [T] indique que le contrat ‘est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière’. Ces mentions ne sont aucunement contredites par le fait que M. [T] a été radié sur sa demande de l’ordre des architectes le 24 mai 2016 soit 16 mois plus tard. Les courriers adressés par M. [T] à la société Locam notamment celui daté du 23 décembre 2015 sont à en tête de son cabinet d’architete avec logo et adresse professionnelle.

M. [T] est ainsi mal fondé à revendiquer la qualité de consommateur avec application du code de la consommation. Par ailleurs ledit code n’est pas applicable aux services financiers incluant les locations financières en application de son article L.221-2 dudit code.

b) Sur le dol

La société Lease Burotic n’étant pas dans la cause, M. [T] est mal fondé à solliciter la nullité du contrat de fourniture qu’il a conclu le 22 janvier 2014 avec la société Lease Burotic, fournisseur .

M. [T] invoque, au soutien de sa demande de nullité, une mention figurant dans le contrat de fourniture relative au ‘solde du contrat en cours’. Pour les motifs ci dessus évoqués, la demande de nullité du contrat de fourniture ne pouvant pas être examinée, la demande corrélative de nullité du contrat de financement conclu le 24 janvier 2014 entre la société Locam et M. [T] doit être rejetée puisqu’elle porte sur le même grief se rattachant au contrat de fourniture .

c) Sur le grief d’inexécution

Le bon de commande (contrat de fourniture) à été conclu le 22 janvier 2014 entre la société Lease Burotic et M. [T]. Le procès- verbal de livraison a été signé entre les mêmes parties le 24 janvier 214. .

Si effectivement le contrat de location a été signé entre la société Locam et M. [T] également le 24 janvier 2014 , contrairement à ce que soutient M. [T] cette chronologie ne permet aucunement de conclure à l’absence de livraison . Outre le fait que le procès verbal de livraison signé par M. [T] atteste de la conformité du matériel livré, il rend exigible le premier loyer.

Le contrat de location devant ainsi précéder la livraison du matériel, le fait que les 2 contrats aient été signés le même jour ne révèle aucune irrégularité.

Le moyen soulevé par M.[T] relatif à l’absence de livraison du matériel doit être rejeté.

d) Sur les sommes dues.

La société Locam rèclame le paiement de la somme de 7 301,90 résultant du décompte suivant:

Un loyer demeure impayé (décembre 2015) outre indemnité et intérêts : 529,71 euros

13 loyers à échoir : 6 156,54 euros

Indemnité de 10% : 615,90 euros

Un commandement de payer visant la clause résolutoire ayant été délivré le 26 février 2016.

Cette somme est justifiée tant dans son principe que dans son montant .

Les écritures de M. [T] comportent des contestations uniquement sur le principe de la créance.

Il doit être fait droit aux demandes en paiement présentées par la société Locam .

La restitution du matériel sera ordonnée sans nécessité de l’assortir du prononcé d’une astreinte

e) Sur les autres demandes

La solution du litige conduit à débouter M. [T] de ses demandes en paiement .

Une indemnité doit être allouée à la société Locam sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement déféré dans sa partie relative au litige opposant M. [T] à la société Locam ;

Statuant de nouveau :

CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer à la société Locam la somme de 7 301,90 euros et avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la mise en demeure en date du 26 février 2016 ;

DIT que les intérêts dus pour une année entière produiront eux- mêmes intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil ;

CONDAMNE Monsieur [I] [T] à restituer à la société Locam le matériel objet du contrat soit le photocopieur Ricoh 242 SF ;

CONDAMNE Monsieur [I] [T], aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [I] [T] à verser à la société Locam la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes .

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

S.MOLLÉ E LOOS

 


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