Nullité de contrat : 21 mars 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 22/03480

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Nullité de contrat : 21 mars 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 22/03480

CKD/KG

MINUTE N° 23/321

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Clause exécutoire aux :

– avocats

– délégués syndicaux

– parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE – SECTION A

ARRET DU 21 Mars 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03480

N° Portalis DBVW-V-B7G-H5NC

Décision déférée à la Cour : 04 Janvier 2022 par le COUR D’APPEL DE COLMAR

APPELANT :

Monsieur [F] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.R.L. AU BON GOUT DU TERROIR

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : B 4 31 508 811

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe WITTNER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

– contradictoire

– prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

– signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL Au Bon Goût du Terroir, créée en 2000, a pour activité la commercialisation de produits de la ferme en vente directe, et à travers un réseau de distribution commerciale. Elle emploie plus de 23 salariés.

La société familiale compte trois associés chacun détenant un tiers du capital social, à savoir les trois frères [I], [X], et [F] [N]. [X] [N] est le gérant unique de la société depuis janvier 2005.

La société, si elle conteste l’existence de plusieurs contrats de travail, reconnaît qu’un contrat de travail était établi au bénéfice de Monsieur [F] [N] en 2016 moyennant un salaire de base de 1.490,92 euros.

Mais elle affirme que l’avenant n° 2 du 12 avril 2018 par lequel Monsieur [F] [N] est nommé cadre administratif moyennant un salaire mensuel brut de 5.500 euros outre des primes à compter du 1er mars 2018, est un faux.

À compter du 30 janvier 2020 Monsieur [F] [N] a été placé en arrêt maladie jusqu’au 05 juillet 2020, entrecoupé par une période de 40 jours d’arrêt pour garde d’enfants, et 10 jours de congés payés.

Lors de son retour au sein de l’entreprise le 06 juillet 2020 ses deux frères, et leur conseil lui auraient interdit l’accès à son poste de travail. Le choc psychologique qui s’en est suivi a entraîné un accident du travail.

Le 15 juillet 2020 Monsieur [F] [N] s’est vu remettre par acte d’huissier une mise à pied conservatoire, ainsi qu’une convocation à un entretien préalable, entretien annulé par la suite.

Il a le 10 décembre 2020 été convoqué à un nouvel entretien préalable le 22 décembre suivant.

Par lettre du 29 décembre 2020 Monsieur [F] [N] a été licencié pour faute lourde pour’:

– son obstruction à la gestion du compte Facebook en ne communiquant pas les codes administrateurs sollicités,

– des malversations et fraudes à tous les niveaux à savoir :

* un contrat de travail falsifié pour justifier d’une rémunération élevée, et le virement du salaire sur le compte courant d’associé, ainsi que l’absence de transmission de ses bulletins de paie contrairement à ceux des autres salariés,

* l’établissement de baux commerciaux visant à gonfler le loyer,

* un abus de bien social en négociant et conservant les codes administrateurs du contrat téléphonique avec Orange, entraînant un risque de coupure de la téléphonie,

* lors de son achat de son véhicule personnel avoir monté une opération de reprise des véhicules de la société en maquillant une facture existante,

* l’imputation de frais professionnels à des fins privées.

Le 26 février 2021 l’employeur a saisi le conseil de prud’hommes de Haguenau au fond d’une requête en nullité du contrat de travail. Monsieur [F] [N] a formé une demande reconventionnelle de paiement complet de ses salaires depuis 2020 ainsi que de remise de ses bulletins de paie et ses documents de fin de contrat et a sollicité la requalification de son licenciement pour faute lourde en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le 15 mars 2021 Monsieur [F] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Haguenau en sa formation de référé afin d’obtenir paiement du rappel des salaires de janvier à décembre 2020 soit 64.700 euros nets, ainsi que la délivrance sous astreinte des bulletins de paie, et des documents de fin de contrat.

La SARL Au bon goût du terroir sollicitait, à titre reconventionnel, la production de l’original du contrat de travail, ainsi que l’exécution d’une expertise graphologique pour déterminer la réalité des signatures apposées sur le contrat de travail invoqué.

Par ordonnance du 28 juin 2021, la formation des référés de la juridiction prud’homale a :

* dit et jugé que les demandes de Monsieur [F] [N] se heurtent à une contestation sérieuse,

* s’est déclaré incompétente,

* invité la société à mieux se pourvoir sur les demandes reconventionnelles.

Monsieur [F] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 juillet 2021 (affaire enrôlée sous le numéro RG 21/3292).

La cour, par un arrêt du 04 janvier 2022, a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de conciliation ordonnée par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 16 novembre 2021.

Suite à l’échec de la procédure de conciliation, Monsieur [F] [N] a repris l’instance le 31 août 2022 (affaire enrôlée sous le numéro RG 22/3480).

Par ordonnance du 05 octobre 2022, le président de la chambre sociale a décidé de la fixation de l’affaire à l’audience du 17 janvier 2023.

Saisi le 7 avril 2021 par Monsieur [F] [N], le juge des référés commerciaux près le tribunal judiciaire de Strasbourg a également, par ordonnance du 27 octobre 2021, ordonné une expertise comptable afin notamment de déterminer la régularité de la comptabilité de la société pour l’exercice 2019.

Le 10 août 2022, la société a déposé une plainte pénale contre X pour faux et usage de faux concernant l’avenant litigieux.

Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 13 janvier 2023, Monsieur [F] [N] demande à la cour de :

* in limine litis, débouter l’employeur de sa demande de sursis à statuer,

* déclarer son appel recevable et bien fondé,

* infirmer le jugement (sic, en réalité l’ordonnance) rendu par le conseil de prud’hommes de Haguenau en ce qu’il a :

– dit et jugé que ses demandes se heurtent à une contestation sérieuse,

– s’est déclaré incompétent pour en connaître,

– invité la SARL Au Bon Goût du Terroir à mieux se pouvoir sur les demandes reconventionnelles,

* condamner la SARL Au Bon Goût du Terroir au paiement des rappels de salaires de janvier à décembre 2020 inclus, soit 82.896 € brut, avec intérêts au taux légal à compter de la demande introductive de première instance jusqu’au jour effectif du paiement,

* ordonner la délivrance par la SARL Au Bon Goût du Terroir des fiches de paie d’avril à décembre 2020 sous astreinte journalière de 50 € à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

* ordonner la délivrance par la SARL Au Bon Goût du Terroir de l’ensemble des documents de fin de contrat (solde de tout compte, certificat de travail, fiche de paie) sous astreinte journalière de 50 € à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

* condamner la société au paiement de la somme de 2.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,

* débouter la société de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions.

Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 05 janvier 2023, la SARL Au Bon Goût du Terroir demande à la cour :

* à titre principal’: surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la plainte pénale déposée par l’intimée,

* à titre subsidiaire’: confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,

* en conséquence, se déclarer incompétent,

* à titre reconventionnel’: sommer Monsieur [F] [N] de produire l’original du contrat de travail selon pièce adverse numéro 1,

* ordonner une expertise judiciaire graphologique de l’original afin de conforter la société dans le fait que le document est un faux nullement pourvu de la signature authentique de Monsieur [X] [N] gérant, et de son paraphe,

* en tout état de cause, condamner Monsieur [F] [N] à payer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens, et prétentions renvoyées aux conclusions ci-dessus visées.

MOTIFS,

I. Sur le sursis à statuer

La SARL Au bon goût du terroir demande à la cour de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la plainte pénale déposée pour faux et usage de faux le 10 août 2022).

Cependant, indépendamment de l’absence de justification du dépôt de cette plainte, qui par ailleurs n’est pas signée, cette plainte est dirigée contre X, non à l’encontre de Monsieur [F] [N], et il n’est pas démontré que l’action publique a été mise en mouvement.

En tout état de cause, l’article 4 du code de procédure pénale dispose en son dernier alinéa que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

Par conséquent, la demande de sursis à statuer présentée par la société sera rejetée sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile.

II. Sur la compétence du juge des référés

L’article R.1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend.

Il résulte de l’article R.1455-6 du même code, que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent, ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Selon l’article R.1455-7 du code du travail, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

A. Sur la demande de rappel de salaires

Monsieur [F] [N] demande à la cour de condamner la SARL Au Bon Goût du Terroir à lui verser un rappel de salaires dont il aurait été privé depuis son arrêt de travail du 30 janvier 2020, jusqu’au jour de son licenciement pour faute lourde le 29 décembre 2020.

La SARL Au Bon Goût du Terroir s’y oppose invoquant l’existence d’une fraude organisée par le salarié sur la base d’un avenant à son contrat de travail qu’elle qualifie de faux.

Il n’est cependant pas contesté que Monsieur [F] [N] a intégré la SARL familiale en qualité de salarié le 1er juin 2016.

De plus, Monsieur [F] [N] produit la photographie d’une copie certifiée conforme à l’original de l’avenant n°2 à son contrat de travail, établie par l’étude notariale Notaria et associés dont Me [W] est le notaire de la famille [N]. Il ressort de ce document que les parties sont expressément convenues, ainsi qu’en revêt leur signature respective apposée sur le document en date du 12 avril 2018, d’une promotion du salarié en qualité de cadre administratif de l’entreprise avec une évolution de sa rémunération.

La nouvelle rémunération de Monsieur [F] [N] était composée d’un salaire mensuel brut de 5.500 euros et d’une part variable calculée à hauteur de 50 % du chiffre d’affaires hors taxes facturé à la société Valmartin après déduction du montant payé pour la carte d’agent commercial.

En outre, de nombreux autres éléments versés aux débats permettent de démontrer la réalité de cette évolution de rémunération.

En premier lieu, l’attestation rectificative de salaire pour le paiement des indemnités journalières complétée par l’employeur lui-même indique que la rémunération mensuelle brute de Monsieur [F] [N] était de 5.500 € en février, mars et avril 2020.

En deuxième lieu, l’attestation fiscale complétée le 06 mai 2019 par le gérant de la société au titre de l’année 2018 mentionne que la rémunération de Monsieur [F] [N] s’établissait à 51.579 €, et l’imprimé 2065 concernant l’impôt sur les sociétés 2019 indique que la rémunération de Monsieur [F] [N] s’élevait à 87.887 €.

En troisième lieu, les écritures de paie indiquent que le salaire mensuel net versé à l’appelant s’élevait aux alentours de 4.200 €, et les comptes 2019 et 2020 de l’employeur ont été certifiés réguliers et sincères par le commissaire aux comptes.

En outre, le salarié vise des pièces où l’employeur déclare un salaire de Monsieur [F] [N] de 5.500 € à l’institution de prévoyance, ainsi qu’à la Caisse primaire d’assurance maladie.

Il résulte enfin des pièces produites par les parties que les indemnités journalières de sécurité sociale concernant les arrêts maladie de Monsieur [F] [N] survenus en 2020 ont été versées par la caisse à l’employeur qui a pratiqué la subrogation selon l’attestation de paiement des indemnités journalières produite par l’appelant (pièce n°11).

La SARL Au Bon Goût du Terroir estime que Monsieur [F] [N] était seul à la man’uvre en ce qu’il avait accès aux comptes de la société, et avait le contact avec le cabinet d’expertise comptable s’agissant de l’établissement des documents administratifs et sociaux, ce qui est pour le moins paradoxal alors qu’il réclame le paiement de son salaire. Qui plus est, il n’est pas justifié que Monsieur [F] [N] ait eu procuration bancaire postérieurement au 19 septembre 2019.

Il est de surcroit relevé que le siège social de la société est fixé au domicile du gérant alors que les bureaux sont situés ailleurs dans le village de [Localité 3], et que Monsieur [F] [N] était en arrêt maladie à compter du mois d’avril 2020.

Surtout, suite au licenciement, l’attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi complétée le 29 décembre 2020 par Monsieur [X] [N] en qualité de gérant, indique un salaire là encore de 5.500 € au titre de chacun des douze mois civils complets précédant le dernier jour travaillé et payé.

***

Compte-tenu des développements qui précèdent, l’existence d’un contrat de travail aux conditions de rémunération indiquées par le salarié n’est pas sérieusement contestable, d’autant que la société n’apporte pas la preuve du caractère frauduleux du contrat de travail.

Eu égard à la copie de l’avenant n°2 au contrat de travail établie par un notaire, et aux autres éléments versés aux débats, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise graphologique sollicitée par la SARL Au Bon Goût du Terroir puisque le salaire de Monsieur [F] [N] peut être déterminé.

Aussi, il résulte du « tableau de calcul des montants indûment versés » de l’employeur (pièce n°9) qu’aucun salaire brut n’a été versé à Monsieur [F] [N] à compter du mois de février 2020.

En l’absence de contestation sérieuse, le juge des référés est compétent sur la demande de paiement des salaires présentée par Monsieur [F] [N], ce qui conduit à l’infirmation de l’ordonnance sur ce point.

Le calcul du rappel de salaire opéré par le salarié sur la base du salaire moyen de base de 5.500 € auquel est ajouté le douzième de la prime Valmartin fixée annuellement à 25.000 €, soit un salaire mensuel brut moyen de 7.583 €, duquel ont été retranchés les acomptes versés, il y a lieu de condamner la société, à titre provisionnel, à payer à Monsieur [F] [N], avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021, la somme de 82.896 € bruts à titre de rappel de salaires correspondant à la période allant du 30 janvier 2020 au 29 décembre 2020.

B. Sur la délivrance des documents sociaux

L’employeur étant également tenu, en application de l’article L.3243-2 du code du travail, lors du paiement du salaire, à la remise d’un bulletin de paie, il sera ordonné à la SARL Au Bon Goût du Terroir de remettre à Monsieur [F] [N] les bulletins de paie conformes d’avril à décembre 2020, sous astreinte journalière de 20 € par document, et par jour de retard, à compter à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision.

S’agissant des documents de fin de contrat, il ressort des éléments du dossier que seule l’attestation destinée à Pôle emploi a été transmise à Monsieur [F] [N] le 08 décembre 2021. En effet, la société ne produit pas l’accusé de réception de la liasse administrative de sortie alors que par courriel du 03 janvier 2021 le conseil de l’intimée indiquait que les éléments de fin de contrat devaient être adressés au salarié par LRAR à son domicile (pièce n°14 de l’appelant).

En l’absence de justification de l’établissement d’un certificat de travail et d’un reçu pour solde de tout compte conformément aux dispositions des articles L.1234-19 et L.1234-20 du code du travail, il sera ordonné à la SARL Au Bon Goût du Terroir de remettre à Monsieur [F] [N] le solde de tout compte, le certificat de travail ainsi que le dernier bulletin de salaire, sous astreinte journalière de 20 euros par document et par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt.

L’ordonnance déférée sera par conséquent infirmée.

I. Sur la demande reconventionnelle de la SARL Au Bon Goût du Terroir

En application des articles 287 et suivants du code de procédure civile, la demande de vérification des écritures concernant l’avenant n°2 au contrat de travail produit par l’appelant est sans intérêt puisque l’employeur a déclaré 5.500 € de revenus concernant Monsieur [F] [N].

La demande reconventionnelle de la société sera donc rejetée.

II. Sur les demandes accessoires

Au vu de la solution du litige, la SARL Au Bon Goût du Terroir qui succombe sera condamnée aux dépens des procédures de première instance et d’appel, et devra verser à Monsieur [F] [N] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande à ce titre étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant publiquement et contradictoirement,

DEBOUTE la SARL Au Bon Goût du Terroir de sa demande de sursis à statuer ;

INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le conseil des prud’hommes de Haguenau le 28 juin 2021 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE, à titre provisionnel, la SARL Au Bon Goût du Terroir à payer à Monsieur [F] [N], avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021, la somme de 82.896 € bruts (quatre vingt deux euros et huit cent quatre vingt seize centimes) à titre de rappel de salaires pour la période allant du 30 janvier 2020 au 29 décembre 2020 ;

ORDONNE à la SARL Au Bon Goût du Terroir de remettre à Monsieur [F] [N] les bulletins de paie d’avril à décembre 2020, conformes au présent arrêt, sous astreinte journalière de 20 € par document, et par jour de retard commençant à courir à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;

ORDONNE à la SARL Au Bon Goût du Terroir de remettre à Monsieur [F] [N] le solde de tout compte, le certificat de travail, ainsi que le dernier bulletin de salaire, sous astreinte journalière de 20 € par document et par jour de retard commençant à courir à compter d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt ;

CONDAMNE la SARL Au Bon Goût du Terroir à payer à Monsieur [F] [N] une somme de 2.000 € (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande reconventionnelle de la SARL Au Bon Goût du Terroir ;

DÉBOUTE la SARL Au Bon Goût du Terroir de sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL Au Bon Goût du Terroir au paiement des entiers dépens.

LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023, et signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre, et par Madame Martine THOMAS, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

 


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