Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 21 MARS 2023
(n° / 2023 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/14029 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEP5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2021 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2017F00791
APPELANT
Monsieur [R] [P]
Né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 12] (ALGERIE)
De nationalité algérienne
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034,
Assisté de Me Pierre-Marie PROFIZI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2276,
INTIMÉS
Monsieur [D] [N]
Né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 11] (ALGERIE)
De nationalité algérienne
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 9] (ALGERIE)
Représenté et assisté de Me Nicolas URBAN de l’AARPI ALMATIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0560,
S.E.L.A.R.L. [M] M.J. , prise en la personne de Me [Z] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société HOTEL DE PARIS,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 821 325 941,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Bernard CHEYSSON de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0043,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame [H] [W] dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
– Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Résident habituellement en Algérie et venant rarement en France, M. [D] [N] a décidé, en 1998, d’élire domicile chez M. [R] [P], un parent, et de lui confier la gestion de ses affaires en France.
M. [N] est notamment propriétaire d’un immeuble à usage d’hôtel situé au [Adresse 2] depuis 1984. L’activité et la gestion de cet hôtel ont été confiées dans un premier temps à la société Hôtel de l’avenir, dont le capital est détenu par M. [N] et des membres de sa famille. Cette société a été radiée d’office du registre du commerce et des sociétés le 12 décembre 2005.
Par acte du 15 ou 17 novembre 2007, il aurait donné mandat à M. [R] [P] de s’engager en sa qualité de propriétaire de cet immeuble à consentir au profit de la société Hôtel de Paris un bail commercial. M. [P] affirme avoir accepté le mandat moyennant la création d’une société dont il détiendrait la moitié des parts.
Le 3 décembre 2007, la société Hôtel de Paris aurait été constituée entre M. [N] et M. [P] et les statuts enregistrés au SIE de Saint-Denis Nord le 19 août 2008. M. [N] conteste avoir signé les statuts et effectué un apport.
Diverses opérations d’expulsion d’occupants de l’immeuble et divers travaux ont été entrepris par M. [P] selon ses dires. Ces travaux ont duré de 2008 à 2012.
Par acte du 6 juin 2012, M. [N] aurait consenti à M. [P] un autre mandat de gestion d’affaires, aux termes duquel il chargeait le mandataire de » gérer, administrer et faire tous les travaux nécessaires à l’entretien de ces biens, donner en location les biens immobiliers lui appartenant, de consentir à tous baux commerciaux ou renouvellement de baux commerciaux pour les locaux concernés « .
Le 11 mai 2013, les statuts de la société Hôtel de Paris auraient été modifiés et M. [P] désigné comme associé à hauteur de 50 % et gérant. M. [N] conteste avoir signé ces statuts.
Le 13 mai 2013, un bail commercial portant sur l’immeuble d'[Localité 10] aurait été consenti par M. [N] à la société Hôtel de Paris, représentée par M. [P], pour un loyer annuel de 18.000 euros.
La société Hôtel de Paris a été immatriculée le 12 juin 2013.
M. [N] soutient que M. [P] a commis des man’uvres dolosives à son égard s’agissant de la gestion de son patrimoine mobilier et immobilier, M. [P] s’immisçant illégalement dans des structures juridiques ou créant une apparence d’association avec lui pour pouvoir profiter en totale illégalité de ses biens.
M. [N] a ainsi, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2016, mis fin aux mandats existants donnés à M. [P] et décidé d’entreprendre des actions en justice à l’encontre de M. [P] et de la société Hôtel de Paris.
En premier lieu, par assignation du 13 décembre 2016, M. [N] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir constater l’absence de mandat donné à M. [P] pour procéder à la mise en location de l’hôtel et la nullité du contrat de bail commercial.
Après expertise graphologique judiciaire, le tribunal a, par jugement du 12 novembre 2019, prononcé la nullité des deux mandats des 17 novembre 2007 et 6 juin 2012 et par voie de conséquence la nullité du bail commercial du 13 mai 2013 et a ordonné le paiement d’une indemnité d’occupation. Sur appel de la société Hôtel de Paris et de M. [P], la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 6 avril 2022, confirmé ce jugement sauf en ce qu’il avait prononcé une condamnation in solidum de la société Hôtel de Paris et de M. [P] en paiement d’une indemnité d’occupation et a fixé au passif de la société une indemnité d’occupation, la dette constituée à ce titre devant être réduite de la somme de 57.000 euros que M. [N] avait déclaré avoir perçue, et l’indemnité procédurale et les dépens prononcés par le jugement.
En second lieu, par assignation du 23 mai 2017, M. [N] a saisi le tribunal de commerce de Bobigny aux fins de voir constater la nullité ou la dissolution de la société Hôtel de Paris et, par assignations des 17 et 18 avril 2018, il a saisi le même tribunal aux fins de désignation d’un administrateur provisoire ayant pour mission de gérer et administrer la société Hôtel de Paris. La jonction des instances a été prononcée le 4 mai 2018 et, par jugement du 9 octobre 2018, Me [V] [T] a été désigné administrateur provisoire de la société Hôtel de Paris avec mission temporaire de gérer et administrer cette société, le cas échéant de régulariser une déclaration de cessation des paiements, de vérifier les écritures et signatures sur les documents produits. Me [T] a ainsi missionné une experte graphologue. En dernier lieu M. [N] a demandé au tribunal à titre principal de juger que la société Hôtel de Paris était inexistante, subsidiairement de prononcer sa nullité, plus subsidiairement de prononcer sa nullité ou sa dissolution et en tout cas de mettre fin à la mission de Me [T] comme administrateur provisoire.
Pendant ce temps, sur requête de Me [T] ès qualités et par jugement du 7 janvier 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société Hôtel de Paris en redressement judiciaire, Me
[T] étant désigné en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’administration et la SELARL [M] MJ en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 10 mars 2020, confirmé par arrêt du 11 février 2021, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, la SELARL [M] MJ étant désignée liquidateur judiciaire.
Par jugement du 16 mars 2021 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Bobigny a statué sur les demandes de M. [N] en :
– le recevant en ses demandes,
– prononçant la nullité de la SARL Hôtel de Paris,
– prenant acte de la fin de mission de Me [T] ès qualités et en le mettant hors de cause de l’instance,
– condamnant la SARL Hôtel de Paris à payer à M. [N] la somme de 5.000 euros au titre du remboursement des frais avancés dans le cadre de l’administration provisoire de cette société,
– mettant hors de cause la SELARL [M] MJ ès qualités dans le cadre de l’instance,
– déboutant M. [P] de ses demandes,
– condamnant M. [P] à payer à M. [N] la somme de 6.000 euros et à la SELARL [M] MJ ès qualités la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en le condamnant aux dépens.
Le tribunal a considéré que :
– la société Hôtel de Paris existait, au vu des statuts du 3 décembre 2007 signés par MM. [P] et [N], des opérations conduites par M. [P] sans qu’il soit démontré qu’elles l’aient été à l’insu de M. [N], d’un mandat de gestion d’affaires du 6 juin 2012 signé par M. [N], de son immatriculation le 12 juin 2013,
– la société Hôtel de Paris était fictive en l’absence d’apport de M. [N] et de signature par ce dernier des statuts modifiés de 2013, M. [N] étant ainsi dépourvu de la qualité d’associé, et en présence d’un abus de la personnalité morale de la société.
Par deux déclarations du 19 juillet 2021, M. [P] a fait appel de ce jugement. Les instances ont été jointes le 31 août 2021.
L’appel porte sur les chefs du jugement ayant déclaré nulle la société Hôtel de Paris, condamné la société Hôtel de Paris à payer à M. [N] la somme de 5.000 euros, ayant débouté M. [P] de ses demandes de dommages et intérêts et d’article 700 et l’ayant condamné au titre de l’article 700.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 11 avril 2022, M. [P] demande à la cour :
– de le juger recevable et bien fondé en son appel,
– d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu’il a reçu M. [N] en sa demande, a prononcé la nullité de la SARL Hôtel de Paris, l’a débouté de ses demandes, l’a condamné à payer à M. [N] la somme de 6.000 euros et à la SELARL [M] MJ ès qualités la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, l’a condamné aux dépens,
– de débouter les intimés de leurs demandes,
– statuant à nouveau, de dire n’y avoir lieu de constater la nullité de la société Hôtel de Paris et de condamner M. [N] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 11 janvier 2022, M. [N] demande à la cour :
– sur son appel incident, d’infirmer le jugement en ce qu’il a considéré la société Hôtel de Paris existante et, statuant à nouveau, de juger qu’il n’y a jamais eu de rencontre de volontés entre MM. [N] et [P] lors de la constitution de la société Hôtel de Paris, du fait de l’absence de signature des statuts par M. [N], et que la société Hôtel de Paris est inexistante,
– sur l’appel principal et à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de la société Hôtel de Paris et débouté M. [P] de toutes ses demandes,
– y ajoutant, de condamner M. [P] à lui payer la somme de 5.000 euros en remboursement des frais avancés dans le cadre de l’administration provisoire de la société et celle de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner M. [P] aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 11 janvier 2022, la SELARL [M] MJ ès qualités demande à la cour de débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, y ajoutant de condamner M. [P] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 décembre 2022.
SUR CE,
Aucun appel n’a été formé à l’encontre du jugement en ce qu’il a pris acte de la fin de mission de Me [T] ès qualités et l’a mis hors de cause de l’instance, a condamné la SARL Hôtel de Paris à payer à M. [N] la somme de 5.000 euros au titre du remboursement des frais avancés dans le cadre de l’administration provisoire de cette société et a mis hors de cause la SELARL [M] MJ ès qualités dans le cadre de l’instance. La cour n’est donc pas saisie de ces chefs du jugement. Il s’ensuit qu’elle n’a pas à statuer sur la demande de la SELARL [M] MJ ès qualités tendant à la confirmation de sa mise hors de cause par le tribunal.
M. [P] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a reçu M. [N] » en sa demande » sans présenter de moyens au soutien de cette demande d’infirmation. La cour confirmera ce chef du jugement.
La question de l’existence de la société Hôtel de Paris est préalable à celles relatives à sa régularité et à la contestation de sa nullité par M. [P]. Il s’ensuit que l’appel incident de M. [N] portant sur sa demande de voir constater l’inexistence de la société Hôtel de Paris sera examiné préalablement à l’appel principal de M. [P] portant sur la nullité de la société.
M. [N] soutient que le contrat de société est inexistant et la société Hôtel de Paris réputée n’avoir jamais existé, faute d’échange des consentements qui implique l’absence de formation même du contrat. Il fait valoir que ce sont les statuts datés du 13 mai 2013 qui ont servi à l’immatriculation de la société Hôtel de Paris, qu’alors que, selon ces statuts, la société a deux associés, dont lui-même, il n’y a pas consenti, qu’en effet il ne les a pas signés, ce que l’expert graphologue a confirmé. Il conteste l’analyse du tribunal selon laquelle il y a eu » un début de consentement » observant d’une part qu’un tel constat est inopérant, dès lors que soit il y a consentement soit il n’y en a pas, et, d’autre part, que le mandat de gestion de 2012 invoqué ne faisait pas référence à la création d’une société ni à son consentement à la création de la société Hôtel de Paris et qu’aucun document ne fait référence à un consentement qu’il aurait donné à la création de cette société Hôtel de Paris.
M. [P] réplique que la société Hôtel de Paris n’est pas inexistante puisque M. [N] a bien manifesté son intention de s’associer à lui en signant les statuts du 3 décembre 2007, ce que l’expertise a confirmé.
Aux termes de l’article 1832 du code civil, la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Il résulte en outre l’article 1108 ancien du même code, applicable en la cause, que la validité d’un contrat est conditionnée au consentement de la partie qui s’oblige.
Il s’ensuit que, comme l’expose M. [N], la personne désignée comme associée dans les statuts d’une société doit avoir personnellement consenti à ces mêmes statuts.
M. [N] conteste l’existence de la SARL Hôtel de Paris, dont les statuts sont datés du 13 mai 2013, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny le 12 juin 2013. Les statuts datés du 3 décembre 2007 d’une société également dénommée Hôtel de Paris mais jamais immatriculée sont donc sans emport sur l’existence de la société contestée par M. [N].
Il ressort de l’expertise graphologique du 17 septembre 2019, dont ni l’élaboration ni les conclusions ne sont discutées par M. [P], que M. [N] n’est pas l’auteur de la signature apposée sur les statuts du 13 mai 2013 et qui lui est attribuée.
Les autres pièces produites aux débats n’établissent pas non plus que M. [N] a consenti à la constitution de la société Hôtel de Paris le 13 mai 2013. En effet, la signature par M. [N] de statuts constitutifs d’une société le 3 décembre 2007 qui n’a pas été immatriculée n’est pas de nature à établir le consentement de M. [N] à constituer une autre société plus de cinq ans plus tard. Ensuite le mandat de gestion d’affaires du 6 juin 2012, invoqué par M. [P], signé par M. [N] comme l’expertise graphologique du 28 septembre 2018 l’a établi, ne porte pas sur la constitution d’une société et ce mandat a été annulé par jugement du 12 novembre 2019, confirmé par arrêt du 6 avril 2012. De même le bail commercial conclu entre M. [N] et la société Hôtel de Paris en cours d’immatriculation, signé le même jour que les statuts litigieux, n’a pas été signé par M. [N], comme en a également conclu l’expertise graphologique du 28 septembre 2018, mais par M. [P] en vertu du mandat de gestion du 6 juin 2012 ultérieurement annulé, et ce bail a en outre été annulé par ce même jugement sur 12 novembre 2019, confirmé par arrêt du 6 avril 2022. Aucun de ces faits ne vient ainsi caractériser un quelconque consentement non équivoque de M. [N] à constituer la société Hôtel de Paris avec M. [P] le 13 mai 2013.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas démontré que M. [N] a consenti au contrat de société instituant la société Hôtel de Paris immatriculée le 12 juin 2013 et que ce contrat de société n’a dès lors jamais existé.
L’inexistence de la société Hôtel de Paris étant ainsi établie, il n’y a pas lieu d’en examiner la nullité.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’en prononçant la nullité de la SARL Hôtel de Paris il a débouté M. [N] de sa demande de voir constater l’inexistence de la société et en ce qu’il a prononcé la nullité de la société.
Par ailleurs, la déclaration d’appel de M. [P] critique le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Hôtel de Paris à payer à M. [N] la somme de 5.000 euros au titre du remboursement des frais avancés dans le cadre de l’administration provisoire de cette société. Toutefois dans ses conclusions M. [P] ne demande pas l’infirmation de ce chef et ni M. [N] ni la SELARL [M] MJ ès qualités, qui demandent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, n’ont fait appel de ce chef du jugement. Il s’ensuit que la cour ne peut que confirmer cette disposition du jugement et ce, quand bien même cette condamnation en paiement de la société Hôtel de Paris est inopposable à la liquidation judiciaire faute de déclaration de créance comme le fait observer la SELARL [M] MJ ès qualités.
En revanche M. [N] demande à la cour d’ajouter au jugement en condamnant M. [P] à lui payer la somme de 5.000 euros en remboursement de ces frais avancés dans le cadre de l’administration provisoire de la société. Il justifie du paiement de cette somme à Me [T] par virement du 26 octobre 2018. Compte tenu de l’inexistence de la société Hôtel de Paris à raison du défaut de consentement de M. [N], les frais de son administration provisoire doivent être supportés par M. [P] et non par M. [N]. Il s’ensuit que ce dernier est bien fondé à demander la condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 5.000 euros.
Partie perdante, M. [P] sera condamné aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et aux dépens d’appel et ne peut prétendre à une indemnité procédurale. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamné à payer à M. [N] la somme de 6.000 euros et à la SELARL [M] MJ ès qualités la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la cour y ajoutant au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel une somme de 1.000 euros au profit de M. [N] et une somme de 1.000 euros au profit de la SELARL [M] MJ ès qualités.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant contradictoirement dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] [N] de sa demande de constat de l’inexistence de la société Hôtel de Paris et en ce qu’il a prononcé la nullité de la société Hôtel de Paris ;
Le confirme en ses autres dispositions déférées à la cour ;
Statuant des chefs infirmés,
Dit que la société Hôtel de Paris immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 793 609 603 est inexistante et est réputée n’avoir jamais existé ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [P] à payer à M. [D] [N] la somme de 5.000 euros;
Déboute M. [R] [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [P] à payer à M. [D] [N] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne M. [R] [P] à payer à la SELARL [M] MJ ès qualités la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne M. [R] [P] aux dépens d’appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT