Nullité de contrat : 22 mars 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 20/02561

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Nullité de contrat : 22 mars 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 20/02561

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 22 MARS 2023

N° RG 20/02561 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTV4

Madame [H] [X] épouse [N]

c/

BANQUE COURTOIS

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 mars 2020 (R.G. 2019F00418) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 21 juillet 2020

APPELANTE :

Madame [H] [X] épouse [N], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Laurence-Anne CAILLERE BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

BANQUE COURTOIS, prise en la personnne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 février 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 17 avril 2014, la société anonyme Banque Courtois a consenti à la société à responsabilité limitée ‘[H] [B] Vins Distribution’ un prêt professionnel d’un montant de 60.000 euros amortissable en 36 mensualités au taux nominal de 3,45 %.

Madame [H] [B] née [X] s’est, le 29 avril 2014, engagée en qualité de caution solidaire du remboursement de ce prêt par la société ‘[H] [B] Vins Distribution’ dans la limite de 78.000 euros.

Par jugement du 6 juillet 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société ‘[H] [B] Vins Distribution’.

La société Banque Courtois a, le 25 août 2016, déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [H] [B] Vins Distribution pour un montant de 17.363,97 euros.

Par ordonnance du 5 février 2019, signifiée le 28 février suivant, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a enjoint à Mme [B] de payer la somme de 17.363,97 euros à la Banque Courtois.

Mme [B] a formé opposition à cette ordonnance par courrier recommandé du 20 mars 2019.

Par jugement du 9 mars 2020, le tribunal de commerce a statué ainsi qu’il suit :

– condamne Madame [H] [B], en sa qualité de caution de la société [H] [B] Vins Distribution, à payer à la Banque Courtois la somme de 17.363,97 euros assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 6 juillet 2016 ;

– prononce la déchéance du droit des intérêts contractuels à l’encontre de la Banque Courtois ;

– dit que Madame [H] [B] pourra s’acquitter de sa dette en 24 versements mensuels égaux le premier intervenant à échéance un mois après la signification du présent jugement, le dernier comportant outre le solde de la créance, les intérêts et les frais ;

– dit que faute de paiement d’un seul pacte à son échéance, la totalité des sommes restant encore dues en principal intérêts et frais deviendra de plein droit immédiatement exigible ;

– ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

– condamne Madame [H] [B] à payer à la Banque Courtois la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamne Madame [H] [B] aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.

Mme [B] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 21 juillet 2020.

***

Par dernières conclusions communiquées le 20 octobre 2020 par voie électronique, Madame [H] [X] divorcée [B] épouse [N] (ci-après [B]) demande à la cour de :

Vu les articles 2290, 2298 et suivants du code civil,

Vu les articles L. 331.1, L. 332.1, L. 313.22 du code de la consommation,

– infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 13 mars 2020 ;

Statuant à nouveau,

– constater que l’acte de caution signé par Mme [B] le 19 avril 2014 auprès de la Banque Courtois est entaché de vices de forme ;

En conséquence,

– annuler purement et simplement l’acte de caution signé par Mme [B] le 19 avril 2014 auprès de la Banque Courtois ;

Et en conséquence,

– débouter la Banque Courtois de ses demandes fins et conclusions ;

– constater que l’acte de caution signé par Mme [B] le 19 avril 2014 auprès de la Banque Courtois était disproportionné à ses revenus ;

En conséquence,

– prononcer la déchéance de la Banque Courtois de son action à l’égard de la caution Madame [H] [B] ;

Et en conséquence,

– débouter la Banque Courtois de ses demandes fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,

– constater que la Banque Courtois a failli à son devoir de mise en garde à l’égard de la caution Madame [H] [B] ;

– constater que Madame [B] a ainsi perdu une chance de ne pas contracter un engagement de caution tel que celui signé auprès de la Banque Courtois le 29 avril 2014 ;

– condamner la Banque Courtois à verser à Mme [B] la somme de 17.363,97 euros au titre du préjudice subi ;

– constater que la banque n’a pas respecté l’obligation annuelle d’information des cautions à l’égard de Mme [B] ;

– constater qu’elle n’a pas informé Mme [B] personne physique des incidents de paiement affectant le contrat de prêt objet de la caution, par le débiteur principal ;

En conséquence,

– prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Banque Courtois ;

– annuler la demande de déchéance du terme du prêt du 29 avril 2014 à l’égard de Mme [B] caution ;

– constater que le montant de l’éventuelle condamnation mise à la charge de la caution ne pourra pas être supérieur à 1.777,80 euros ;

– octroyer à Mme [B] un différé de deux années pour le règlement de la dette ;

– débouter la Banque Courtois du surplus de ses demandes ;

– condamner la Banque Courtois à verser à Mme [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

– prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

– confirmer pour le surplus ;

– statuer ce que de droit sur les dépens.

***

Par dernières écritures communiquées le 13 janvier 2021 par voie électronique, la société Banque Courtois demande à la cour de :

– débouter Madame [H] [B] née [X], en sa qualité de caution solidaire de la société [H] [B] Vins Distribution, de l’ensemble de ses demandes ;

– confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

Statuant à nouveau sur ce point,

– prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter du 31mars 2015 ;

Y ajoutant,

– condamner Madame [H] [B], en sa qualité de caution solidaire de la société [H] [B] Vins Distribution à payer à la société Banque Courtois la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner Madame [H] [B], en sa qualité de caution solidaire de la société [H] [B] Vins Distribution aux dépens de la procédure d’appel.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2023.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. Sur la régularité formelle du contrat de cautionnement

1. L’article L.341-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat litigieux, dispose :

« Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »»

Selon l’article L.341-3 du même code, dans sa rédaction ici applicable :

« Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… ».»

2. Au visa de ces textes, Mme [B], sans critiquer le jugement déféré, soutient que la mention manuscrite qu’elle a apposée au pied du contrat de cautionnement est irrégulière puisqu’elle ne comporte pas de date et qu’il existe une différence entre la somme énoncée en chiffres et la somme énoncée en lettres.

L’appelante tend en conséquence à la nullité du contrat en ce qu’il ne respecte pas les formes imposées par le code de la consommation.

3. Il est toutefois constant en droit d’une part que l’absence de date sur l’acte de cautionnement ou dans la mention manuscrite n’est pas une cause de nullité de cet acte, d’autre part que, en cas de différence entre les sommes portées en chiffres et les sommes exprimées en lettres, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres, soit, en l’espèce pour soixante-dix mille euros ainsi que Mme [B] l’a indiqué en toutes lettres le 29 avril 2014.

Le premier juge a donc à juste titre retenu que la mention manuscrite portée sur l’engagement de Mme [B] était identique aux mentions prescrites par les articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

2. Sur la disproportion

4. L’article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat, dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».

5. Au visa de ce texte, Mme [B] fait valoir que, lorsqu’elle s’est engagée en qualité de caution de la société [H] [B] Vins Distribution (ci-après MTVD) au bénéfice de la société Banque Courtois, le montant de cet engagement était disproportionné à ses biens et revenus.

L’intimée lui oppose le fait qu’elle a, le 26 mars 2014, renseigné une fiche d’étude patrimoniale dont les éléments mettent en évidence le fait qu’elle disposait d’un patrimoine mobilier et immobilier suffisant au regard de son engagement.

6. A cet égard, la cour relève que la fiche de renseignements complétée par Mme [B] indique que la caution disposait d’un patrimoine mobilier pour un montant total de 27.000 euros et d’un patrimoine immobilier constitué de 20 % d’une résidence principale valorisée à 245.000 euros, grevée d’un emprunt pour un principal restant dû de 30.000 euros, de sorte que les droits immobiliers détenus par Mme [B] étaient valorisés à 43.000 euros.

Ainsi, le patrimoine total de la caution lorsqu’elle s’est engagée était de 70.000 euros hors revenus tirés de son activité de gérante de la société MTVD depuis 14 ans, ce qui correspond au montant de sa garantie telle qu’exprimée en toutes lettres ainsi qu’il a été jugé supra.

L’appelante ne peut sérieusement aujourd’hui invoquer d’autres éléments que ceux qu’elle a certifiés exacts le 23 mars 2014, ni se prévaloir d’un déficit de son entreprise comptabilisé le 31 juillet 2014, soit postérieurement à l’élaboration de cette fiche de renseignement et à son cautionnement.

7. La cour confirmera donc le jugement déféré en ce qu’il a retenu que l’engagement de Mme [B] n’était pas disproportionné à ses biens et revenus le 29 avril 2014. La société Banque Courtois est donc fondée à se prévaloir du contrat de cautionnement litigieux.

3. Sur le devoir de mise en garde

8. Pour la première fois en appel, Mme [B] reproche à l’intimée d’avoir manqué à son devoir de mise en garde et de l’avoir laissée s’endetter hors de proportion avec ses possibilités de remboursement, ainsi que d’avoir agi de même à l’égard de la société cautionnée.

L’appelante fait valoir qu’elle a perdu une chance de ne pas s’engager.

9. La cour rappelle qu’elle a jugé supra que le cautionnement souscrit par Mme [B] n’était pas disproportionné à ses biens et revenus lorsqu’elle s’est engagée. Est donc inopérant le moyen tiré du manquement de la banque à son devoir d’alerter la caution sur les risques d’endettement résultant du contrat.

10. La demande en dommages et intérêts présentée de ce chef sera dès lors rejetée.

4. Sur la déchéance du terme

11. Pour la première fois en appel, Mme [B] tend à la minoration de la demande en paiement de la société Banque Courtois à la somme de 1.777,80 euros, soit le montant de la seule échéance impayée au moment du prononcé de la liquidation judiciaire de la société cautionnée.

L’appelante fait en effet valoir que la déchéance du terme encourue par le débiteur principal du fait de son placement en liquidation judiciaire n’entraîne pas la déchéance du terme à l’égard de la caution, sauf clause contraire du contrat, ce qui n’est pas ici le cas.

Mme [B] ajoute que, faute pour la banque de l’avoir dûment informée du défaut de paiement, par l’emprunteur principal, de l’échéance du mois de juillet 2016, celle-ci ne peut se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt à l’égard de la caution.

12. La société Banque Courtois lui oppose le moyen tiré de la résiliation de plein droit du contrat de prêt par l’effet du prononcé de la liquidation judiciaire, de sorte qu’il n’était pas nécessaire pour elle de se prévaloir de la déchéance du terme.

L’intimée ajoute que, au demeurant et pour les besoins du raisonnement, le terme contractuellement prévu est arrivé puisque le prêt aurait dû être réglé par le paiement de la dernière échéance au 17 avril 2017.

La société Banque Courtois rappelle enfin qu’elle a, par courrier du 3 octobre 2016, mis en demeure Mme [B] en sa qualité de caution de prendre en charge le règlement de sommes dues par la société cautionnée et que, par courrier du 23 janvier 2018, elle a mis en demeure la caution de payer la totalité de la dette, soit la somme de 17.363,97 euros.

13. Il apparaît en effet que, en tout état de cause, le terme du prêt est advenu depuis le mois d’avril 2017 et que Mme [B] a été dûment mise en demeure d’honorer son engagement.

Le moyen tiré du défaut d’exigibilité anticipée du prêt à l’égard de la caution est donc inopérant et sera écarté.

5. Sur l’obligation d’information annuelle de la banque

14. L’article L.313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :

« Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

15. Mme [B] tend à la déchéance du droit de l’intimée aux intérêts du prêt en soutenant le moyen tiré du défaut d’information annuelle de la caution.

L’intimée affirme que cette obligation a été remplie mais qu’elle ne peut en justifier. Elle réclame cependant qu’une telle déchéance ne soit prononcée qu’à compter du 31 mars 2015.

16. Il apparaît en effet que la société Banque Courtois n’est pas en mesure de rapporter la preuve de l’envoi de l’information annuelle à laquelle l’oblige pourtant l’article L.313-22 du code monétaire et financier.

Néanmoins, le prêt a été consenti le 17 avril 2014 et Mme [B] s’est engagée le 29 avril suivant, de sorte que la première information annuelle devait lui être délivrée au plus tard le 31 mars 2015.

La cour confirmera donc le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [B], en sa qualité de caution de la société MTVD, à payer à la société Banque Courtois la somme de 17.363,97 euros -montant non discuté par l’appelante- avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2016, date de la résiliation du contrat par l’effet de la liquidation judiciaire. Les termes de cette condamnation prennent en considération la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter de la date du 31 mars 2015, contrairement à ce que soutient l’intimée, puisque cette somme est fondée sur les éléments de la fiche de décompte de créance telle que produite aux débats par la banque ; de plus, le tribunal a expressément précisé ce point dans sa motivation.

6. Sur la demande en délai de paiement

17. Mme [B] a relevé appel du chef dispositif du jugement faisant droit à sa demande de délai de paiement mais elle n’explicite pas en quelle mesure le tribunal se serait mépris sur les termes de cette demande.

L’intimée ne fait pas valoir d’observation à ce titre.

La cour constatera que l’appelante n’est pas recevable à réclamer l’infirmation d’une disposition qui a fait droit à sa demande en première instance.

18. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande au titre de l’exécution provisoire dans la mesure où le présent arrêt n’est pas susceptible d’un recours suspensif.

19. La cour confirmera les chefs dispositifs du jugement entrepris relatifs à la charge des dépens de première instance et aux frais irrépétibles des parties. Y ajoutant, elle condamnera Mme [B] à payer les dépens de l’appel et à verser une somme de 3.000 euros à la société Banque Courtois par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement prononcé le 9 mars 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux.

Y ajoutant,

Déboute Madame [H] [X] divorcée [B] épouse [N] de sa demande en dommages et intérêts.

Juge que Madame [H] [X] n’est pas recevable à réclamer l’infirmation d’une disposition qui a fait droit à sa demande en délais de paiement en première instance.

Condamne Madame [H] [X] à payer à la société Banque Courtois la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Madame [H] [X] à payer les dépens de l’appel.

Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 


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